Numéro du document
02-31
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Demandes de remboursement en cas de trop-perçu.
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Paiement et remboursement
Date d'émission
03-15-2002

15 mars 2002

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Chère *****

La présente répond à votre lettre dans laquelle ***** (le contribuable "" ) demande le remboursement du trop-perçu d'impôt sur le revenu des sociétés pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 1996.

FAITS
Le contribuable a déposé dans les délais sa déclaration d'impôt sur les sociétés sur le site 1996 et a déduit les frais techniques en tant que revenus de source étrangère pour l'année d'imposition 1996. Le vérificateur du département a refusé la soustraction et a établi un supplément d'impôt sur le revenu des sociétés et des intérêts pour le mois d'octobre 6, 2000. Le contribuable a payé la cotisation et a envoyé une lettre datée de décembre 12, 2000 pour faire appel de la cotisation d'audit conformément à Code de Virginie § 58.1-1821.

Dans le document public ("P.D.") 01-220 (12/20/01) (copie jointe), le département a déterminé que les frais techniques étaient accessoires à la concession de licences de propriété intellectuelle et pouvaient être inclus dans la soustraction des revenus de source étrangère. Le département a remboursé la cotisation payée avec les intérêts applicables. Le contribuable soutient que les informations fournies pour annuler la cotisation de contrôle montrent que le contribuable a payé en trop son impôt sur le revenu 1996 dans sa déclaration initiale et a demandé que le trop-perçu lui soit remboursé avec des intérêts.
DÉTERMINATION

En vertu de Code de Virginie § 58.1-1823, une déclaration modifiée demandant un remboursement doit être déposée au plus tard à la date la plus tardive :
  • (i) trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais ; (ii) un an à compter de la détermination finale de toute modification ou correction de la responsabilité du contribuable pour tout impôt fédéral sur lequel l'impôt de l'État est basé, à condition que le remboursement n'excède pas le montant de la diminution de l'impôt de Virginia attribuable à cette modification ou correction fédérale ; (iii) deux ans à compter du dépôt d'une déclaration modifiée de Virginia entraînant le paiement d'un impôt supplémentaire, à condition que la déclaration modifiée soulève des questions liées uniquement à cette déclaration modifiée antérieure et que le remboursement n'excède pas le montant du paiement effectué avec cette déclaration modifiée antérieure ; ou (iv) deux ans à compter du paiement d'une cotisation, à condition que la déclaration modifiée soulève des questions liées uniquement à cette cotisation et que le remboursement n'excède pas le montant de ce paiement.

En l'espèce, le contribuable n'a pas déposé de déclaration modifiée ni de demande de remboursement du trop-perçu dans le délai prévu par la loi. Le trop-perçu a été abordé dans la lettre d'appel du contribuable, soumise bien après l'expiration du délai de prescription de trois ans à compter de la date d'échéance de la déclaration initiale.

La demande de remboursement n'a pas été faite en réponse à une détermination finale d'un changement ou d'une correction de la dette fiscale fédérale du contribuable. La demande de remboursement ne résultait pas non plus du dépôt d'une déclaration modifiée entraînant le paiement d'un impôt supplémentaire.

La demande de remboursement a été introduite dans les deux ans suivant le paiement par le contribuable de l'impôt supplémentaire et des intérêts établis dans le cadre de l'audit. Toutefois, dans ce cas, le montant du remboursement ne peut pas dépasser le montant de la cotisation supplémentaire. Le département a déjà remboursé au contribuable un montant égal à la cotisation majorée des intérêts applicables. La loi ne permet pas un remboursement au-delà du montant évalué à la suite de l'audit du département. En conséquence, la demande de remboursement supplémentaire du contribuable pour paiement excessif de l'impôt sur le revenu des sociétés pour l'exercice fiscal clos en décembre 31, 1996 est rejetée.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office de la politique et de l'administration, des recours et des décisions à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

AR/38119B

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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46