Numéro du document
02-25
Type d'impôt
Retenues à la source
Description
Non-respect de la déclaration de retenue à la source par le fonctionnaire responsable
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Pénalités et intérêts
Date d'émission
03-08-2002

8 mars 2002

RE : § 58.1-1821 Application : Retenue à la source

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis de pénalité émis à l'encontre de ***** (le contribuable "" ) en tant que responsable d'une société (la société "" ) qui a omis de déposer des déclarations de retenue à la source et de verser la retenue à la source pour les périodes allant de juillet à septembre 1998 et d'avril à septembre 1999. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du département.
FAITS

Le contribuable était président de la société pendant les années d'imposition en cause. La société n'a pas versé la retenue à la source et des cotisations d'impôt, de pénalités et d'intérêts ont été établies pour les périodes en question. La société n'ayant pas payé les cotisations au moment de sa fermeture, le département a imposé au contribuable une pénalité d'un montant égal à l'impôt, à la pénalité et aux intérêts dus par la société. Le contribuable soutient que son directeur financier ("CFO") était le seul responsable de la préparation, de la déclaration et du versement de l'impôt à la source de Virginia. Par conséquent, vous demandez que la pénalité imposée au contribuable en tant que mandataire social soit annulée.
DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-1813 traite de la responsabilité des dirigeants d'entreprise et prévoit, dans sa partie pertinente, ce qui suit :
    • Tout dirigeant d'une société ou d'une société de personnes qui omet délibérément de payer, de percevoir ou de déclarer sincèrement et de verser tout impôt administré par le ministère des impôts, ou qui tente délibérément, de quelque manière que ce soit, de se soustraire à cet impôt ou à son paiement, est passible, outre les autres sanctions prévues par la loi, d'une pénalité égale au montant de l'impôt éludé ou non payé .....

Le terme "agent d'une société ou d'une société de personnes" tel qu'il est utilisé dans Code de Virginie § 58.1-1813 désigne un dirigeant ou un employé d'une société qui, en tant que tel, a l'obligation d'accomplir au nom de la société l'acte à l'origine de la violation et qui (1) avait connaissance du manquement ou de la tentative tels qu'ils sont décrits dans le présent document et (2) avait le pouvoir d'empêcher ce manquement ou cette tentative.

Code de Virginie § 58.1-1813 exige que le défaut de paiement des impôts soit délibéré et que le mandataire social ait : (1) connaissance du défaut et (2) le pouvoir de l'empêcher. Voir aussi Angelson c. Commonwealth, 25 Va. Cir. 319 (Richmond 1991). Selon la norme du caractère délibéré appliquée par les tribunaux, il suffit de démontrer que l'acte était "volontaire, conscient et intentionnel." Hewitt c. ÉTATS-UNIS377 F.2d 921, 924 (C.A. Tex.). En d'autres termes, il suffit de démontrer que le mandataire social était conscient de l'existence d'une dette et qu'il a sciemment et intentionnellement payé des frais de fonctionnement ou d'autres dettes de la société.

Les preuves montrent que divers autres employés, et non le contribuable, étaient responsables de la préparation et de la signature des déclarations de retenue à la source qui ont été déposées au cours des périodes en cause. Les éléments de preuve montrent également que le directeur financier était le principal signataire autorisé des chèques. Sur la base des informations fournies, il n'y a pas de preuves suffisantes pour démontrer que, pendant les périodes en question, le contribuable avait l'obligation de déposer les déclarations de retenue à la source pour le compte de la société : (1) le contribuable avait l'obligation de déposer les déclarations de retenue à la source pour le compte de la société, et (2) le contribuable savait ou aurait dû savoir que la société n'avait pas produit les déclarations dans les délais impartis.

En conséquence, les cotisations émises à l'encontre du contribuable pour l'impôt à la source pour les périodes de juillet à septembre 1998 et d'avril à septembre 1999 seront annulées. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


AR/32187B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46