Numéro du document
02-151
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Domicile, résident à temps partiel
Sujet
Résidence
Date d'émission
12-10-2002

10 décembre 2002

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ***** :

Cela répondra à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'individu Virginia.
l'avis d'imposition émis à l'encontre de votre client, ***** (le contribuable "" ), pour l'année fiscale 1999.
FAITS

Le contribuable était le PDG d'une société ("Société A") située dans un autre État ("État A"). En juillet 1998, le contribuable s'est installé en Virginie pour ouvrir une succursale de la société A. Il a été inscrit comme résident de Virginie sur son W-2 émis par la société A. Il a résidé chez son père et a immatriculé sa voiture en Virginie. Le contribuable a conservé un permis de conduire de l'État A, mais a vendu sa maison située dans l'État A en décembre 1998. En février 1999, les autres actionnaires de la société A ont acheté toutes les actions du contribuable dans la société A. Dans le cadre de l'accord de vente de sa participation, le contribuable a conclu un accord de non-concurrence avec la société A. En mars 1999, le contribuable a commencé à travailler pour une autre société ("société B") alors qu'il résidait en Virginie. Le contribuable a déménagé dans un autre État ("État B"). En août 1998, le contribuable a acheté une maison et s'est inscrit sur les listes électorales de l'État B.

Le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes de Virginie pour l'année d'imposition 1999. Lors du contrôle, le département a déterminé que le contribuable était un résident domicilié en Virginie à l'adresse 1999 et a établi un supplément d'impôt et d'intérêts. Vous affirmez que le contribuable n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu de Virginie pour 1999 parce qu'il n'a jamais établi de domicile en Virginie. A titre subsidiaire, vous soutenez que si le contribuable était domicilié en Virginie pour une partie de l'année imposable 1999, la rémunération de la société B et de l'accord de non-concurrence devrait être calculée au prorata de la période pendant laquelle le contribuable a résidé en Virginie.

DÉTERMINATION

Domicile

Deux catégories de résidents, un résident domicilié et un résident non domicilié. résident effectif, sont énoncées dans Code de Virginie § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'établisse dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances qui l'accompagnent, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur et tout autre facteur qui peut être raisonnablement jugé nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le ministère admet qu'il est difficile de savoir si un contribuable a l'intention de retourner en Virginie. Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginie. Si les informations sont insuffisantes, le commissaire doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginie.

Les preuves démontrent que lorsque le contribuable s'est installé en Virginie pour ouvrir la succursale de la société A, son intention était de rester en Virginie. Bien qu'il ait loué une maison au mois, aucune preuve n'a été fournie indiquant que le contribuable avait l'intention de rester en Virginie sur une base temporaire ou qu'il devait quitter la Virginie après avoir établi la succursale. Sur la base des faits présentés, le contribuable a établi une résidence domiciliaire en Virginie en juillet 1998.

Le contribuable soutient qu'il a changé son statut de résident domiciliaire de l'État B en février de l'année 1999. Il a fourni une copie de son relevé de carte de crédit pour le mois de février 1999, qui indique qu'il a effectué des achats dans l'État A et l'État B ainsi qu'en Virginia au cours de ce mois. Cette preuve est insuffisante pour démontrer que le contribuable a changé sa résidence domiciliaire de la Virginie à l'État B en février 1999. Cependant, les preuves démontrent également que le contribuable a acheté une maison et s'est inscrit sur les listes électorales de l'État B en août de l'année 1999. Ces preuves démontrent que le contribuable a abandonné son domicile en Virginie lorsqu'il a établi son domicile dans l'État B en août 1999. Ainsi, le contribuable serait tenu de produire une déclaration de résident de Virginie pour une partie de l'année pour les deux sites 1998 et 1999.

Proratisation des salaires et des indemnités de non-concurrence

Le contribuable a perçu des salaires, des dividendes, des intérêts et des plus-values au cours de l'année fiscale 1999. Il a également perçu des revenus provenant d'un accord de non-concurrence. Il existe une présomption que les salaires, les intérêts et les dividendes ont été perçus de manière égale tout au long de l'année d'imposition. Toutefois, l'annexe fédérale D du contribuable indique quand les plus-values et moins-values du contribuable doivent être attribuées. En outre, l'accord de non-concurrence prévoyait le versement de mensualités forfaitaires au contribuable de mars à octobre 1999. En tant que résident pour une partie de l'année, les revenus que le contribuable a perçus de son contrat après le mois de juillet de l'année 1999 seront attribués à l'Etat B.

En conséquence, l'évaluation de l'impôt et des intérêts du département pour l'année d'imposition 1999 sera ajustée selon les tableaux ci-joints. Les contribuables doivent envoyer le montant dû au Virginia Department of Taxation, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880, Attn : *****. Le paiement doit être reçu dans les 30 jours à compter de la date de cette lettre pour éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Le service Code de Virginie et d'autres documents de référence sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Kenneth W. Thorson
                  Commissaire à la fiscalité




AR/41252B


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46