Numéro du document
01-7
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Navires et bateaux ; fournitures non livrées directement au navire ; pièces de rechange
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
01-04-2001
4 janvier 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation

Chère ****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation émis à l'encontre de **** (le contribuable "" ), pour la période allant de janvier 1995 à février 1998. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Dans le cadre d'un contrat avec la marine américaine, le contribuable exploite et entretient des navires océaniques qui sont des navires publics du gouvernement des États-Unis. La mission des navires, qui consiste à collecter des données océanographiques et hydrographiques dans le monde entier, est assurée par le personnel gouvernemental à bord des navires. Les données sont livrées aux installations du gouvernement fédéral et sont ensuite utilisées pour préparer des cartes, des graphiques et d'autres documents.

Le contrat exige du contribuable qu'il effectue un large éventail de tâches à bord des navires et dans les ports. Les tâches comprennent toutes les activités nécessaires à l'exploitation des navires, y compris la navigation, l'entretien, les réparations navales et l'avitaillement. Le contribuable est tenu de fournir le personnel et le soutien opérationnel et technique nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

Le contribuable est également responsable de l'achat et de la fourniture d'un large éventail d'équipements, d'outils, de provisions et de fournitures. Outre les pièces de réparation et de remplacement, le contrat identifie trois catégories de ces biens :

1. Équipement installé qui est fixé au navire, y compris les générateurs, les guindeaux d'ancre et les treuils ;

2. équipement en vrac qui ne sont pas fixés au navire, y compris les outils électriques portatifs, le matériel de nettoyage, les outils techniques portatifs, le matériel de pont (par exempleles amarres et les gilets de sauvetage), l'équipement de cuisine (par exemple, casseroles et poêles), et des équipements de sécurité (par exempleles équipements médicaux et les extincteurs) ; et

3. fournitures consommables tels que les produits en papier, le linge de maison, la vaisselle, les produits de nettoyage et de plomberie, les écrous, les boulons, etc.

La plupart des biens achetés par le contribuable au cours de la période d'audit et conformément à son contrat ont été livrés par des vendeurs dans des ports situés en dehors de la Virginie. Ces éléments ne sont pas évalués. Dans certains cas, cependant, les pièces de réparation et les articles de remplacement étaient d'abord livrés à l'entrepôt du contribuable en Virginie avant d'être réexpédiés vers des ports à l'étranger. L'équipe d'audit a établi l'impôt et les intérêts sur ces éléments contestés parce que le contribuable en a pris possession en Virginie.

Vous soutenez que les articles contestés sont exonérés principalement en vertu de l'exonération des navires et bateaux "" prévue par la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie § 58.1-609.3(4).

DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-609.3(4) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour :

Les navires ou bateaux, ou leurs réparations et modifications, utilisés ou destinés à être utilisés exclusivement ou principalement dans le commerce inter-États ou étranger ; le carburant et les fournitures destinés à être utilisés ou consommés à bord de navires ou bateaux naviguant en haute mer, soit dans le cadre du commerce intercôtier entre des ports du Commonwealth et des ports d'autres États des États-Unis ou de leurs territoires ou possessions, soit dans le cadre du commerce extérieur entre des ports du Commonwealth et des ports de pays étrangers, lorsqu'ils sont livrés directement à de tels navires ou bateaux ; ou les biens meubles corporels utilisés directement dans la construction, la transformation ou la réparation des navires ou bateaux couverts par la présente sous-section....

Dans le document public 91-34, le ministère a déterminé qu'un navire effectuant des recherches en mer pour la marine américaine était engagé dans le commerce inter-États ou étranger et, par conséquent, remplissait les conditions requises pour bénéficier de cette exemption. Dans les documents publics 97-36 (1/27/97) et 00-88 (5/17/2000), le ministère a déterminé qu'une exemption était possible pour les éléments constitutifs d'un navire ou d'un bateau et qu'un élément constitutif devait être fixé de manière permanente au navire ou au bateau. Les articles tels que les radeaux de sauvetage, les gilets de sauvetage et les bouées de sauvetage, les chauffages portables, les cordes et les élingues constituent des fournitures et ne sont pas des éléments constitutifs parce qu'ils ne sont pas fixés de manière permanente à la structure du navire.

Les activités du contribuable dans cette affaire sont similaires à celles abordées dans le document public 91-34. Comme dans cette affaire, le contrat du contribuable avec la marine des États-Unis est une entreprise commerciale maritime qui peut être considérée comme "foreign commerce", comme le prévoit la loi. Par conséquent, les navires du contribuable peuvent bénéficier de l'exemption pour les navires "et les bateaux" parce que les navires sont "utilisés exclusivement ou principalement dans le commerce interétatique ou étranger."

Les achats d'équipements installés effectués par le contribuable sont exonérés au titre de l'exonération, car ces articles constituent des pièces détachées. En outre, les pièces de réparation, les pièces de rechange et les autres biens meubles corporels utilisé directement dans la construction, la transformation ou la réparation des navires et bateaux dans ce cas sont exonérés de la taxe et seront retirés de l'évaluation.

Pour bénéficier de l'exonération des fournitures (autres que celles utilisées directement dans le cadre d'activités de construction, de transformation ou de réparation), le navire doit répondre à trois critères :

Le navire ou le bateau doit naviguer en haute mer ;

soit dans le commerce intercôtier entre les ports en Virginia et des ports d'autres États ou dans le commerce extérieur entre des ports en Virginia et les ports des pays étrangers ; et

les fournitures sont livré directement aux navires ou aux bateaux.

Les navires visés dans le document public 91-34 (et le navire visé dans la décision privée de septembre 30, 1993, adressée à la société affiliée du contribuable) satisfont aux exigences suivantes Tout de ces critères. Ce n'est pas le cas des navires dans la présente affaire. Bien que les navires naviguent en haute mer, je ne vois aucune indication qu'ils pratiquent le commerce intercôtier spécifié ou le commerce extérieur entre les ports de Virginie et les ports situés en dehors de la Virginie. En outre, les articles contestés en l'espèce ne sont pas livrés directement aux navires du contribuable, mais sont plutôt livrés par des vendeurs à l'entrepôt du contribuable en Virginie pour être ensuite expédiés vers des ports étrangers. Par conséquent, les fournitures qui ne sont pas utilisées directement dans les activités de réparation du contribuable sont correctement évaluées.

L'évaluation sera renvoyée à l'équipe d'audit et révisée conformément à cette décision. Si vous avez des questions, veuillez contacter le bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/25850I

Documents connexes
Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/16/2014 16:40