Numéro du document
01-60
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabricant d'armoires de cuisine ; Fabrication pour l'installation ou la revente en gros
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
05-15-2001
Mai 15, 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre de février 7, 2001, dans laquelle vous demandez la correction de l'évaluation du contrôle de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation de votre client, (le contribuable "" ), pour la période allant de juillet 1997 à juin 2000.

FAITS

Le contribuable est un fabricant d'armoires de cuisine. Le contribuable fabrique et installe des armoires, fabrique des armoires destinées à la vente en gros et fabrique des armoires utilisées à des fins d'exposition dans les points de vente au détail. La majeure partie des activités commerciales du contribuable consiste en la fabrication d'armoires vendues par l'intermédiaire de points de vente au détail tiers. Le contribuable ne tient pas d'inventaire des armoires finies. Le contribuable dispose d'un centre de commande en Virginie où il reçoit des commandes pour des achats en gros par des entrepreneurs. Le contribuable tient un stock de matières premières et d'éléments d'armoires, et les armoires sont fabriquées sur une base individuelle.

Le contribuable a été contrôlé conformément au titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410. E, Base de données 'Policy Library', Vue '(MakeDocLink)', Document '23' L'administration fiscale de l'Union européenne a publié un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Union européenne (UE). Le contribuable a comptabilisé la taxe d'utilisation sur le prix de revient des matières premières retirées du stock et non sur le coût de fabrication des armoires. Le contribuable déclare qu'il a opéré de cette manière sur la base d'informations qui lui ont été fournies à deux reprises par le département des impôts. Le contribuable estime qu'il a correctement comptabilisé et versé la taxe d'utilisation sur le coût des matières premières des articles retirés de son stock et demande une correction de l'évaluation d'audit.

DÉTERMINATION
D'après les informations fournies, le contribuable ne dispose pas d'une salle d'exposition et ne réalise pas de ventes au détail. Par conséquent, le contribuable ne peut pas être classé comme détaillant/installateur conformément au titre 23 VAC 10-210-410.G, car il ne remplit pas les trois critères énoncés dans le règlement pour être considéré comme un "détaillant". Les faits présentés indiquent que le contribuable exerce une double activité de fabrication de biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente et de fabrication pour son propre usage et sa propre consommation dans le cadre de l'exécution de contrats de construction de biens immobiliers. Dans ce cas, le département se réfère au titre 23 VAC 10-210-410.E pour déterminer l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux activités du contribuable.

Le titre 23 VAC 10-210-410.E prévoit qu'une personne qui fabrique principalement des biens meubles corporels pour son propre usage ou sa propre consommation dans le cadre de contrats de construction de biens immobiliers est considérée comme un entrepreneur utilisant et consommant et doit payer la taxe sur le prix de revient des matières premières qui composent les biens fabriqués. En revanche, une personne qui fabrique principalement des biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente peut acheter des matières premières, des pièces détachées et d'autres biens meubles corporels à fabriquer en vue de la vente en vertu d'un certificat d'exonération de la revente. Si ces biens sont retirés de l'inventaire pour être utilisés et consommés dans le cadre de l'exécution de contrats de construction immobilière, la taxe est due "sur la base des éléments suivants le prix de revient fabriqué du bien meuble corporel retiré." (souligné par l'auteur).

Dans le cas présent, le contribuable tient un inventaire des matières premières et des composants des armoires, et non un inventaire des armoires finies. Au moment où le contribuable effectue des prélèvements sur ses stocks, les biens meubles corporels prélevés sont des matières premières (composants d'armoires). Par conséquent, conformément au titre 23 VAC 10-210-410.E., la taxe est due sur le prix de revient des composants de l'armoire, et non sur le prix de revient des armoires finies.

Je note que le vérificateur n'a pas été en mesure de déterminer, au cours du processus de vérification, l'activité commerciale principale du contribuable. Toutefois, sur la base de ce qui précède et d'un examen du rapport d'audit, il est clair que l'évaluation de la taxe sur la base du prix de revient des armoires finies est erronée. Si le contribuable fabrique principalement des biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente, il a correctement comptabilisé la taxe d'utilisation sur les matières premières au moment où celles-ci ont été retirées de l'inventaire. Ce poste est soutenu par les documents publics 94-96 (3/31/94) et 94-144 (5/9/94), dont les copies sont jointes. Cette application de la taxe s'applique également aux vitrines fabriquées par le contribuable et fournies gratuitement aux détaillants. Si le contribuable fabrique principalement pour son propre usage ou pour sa consommation dans le cadre de contrats de construction immobilière, la taxe est due au moment de l'achat sur le prix de revient des matières premières qui composent le bien fabriqué.

L'audit sera renvoyé au bureau du district **** pour être révisé conformément à la décision susmentionnée. Je voudrais souligner que, puisque le contribuable a plus d'un site en Virginie, l'analyse des opérations commerciales de chaque site serait utilisée pour déterminer l'application correcte de l'impôt conformément au titre 23 VAC 10-210-410 [voir P.D 98-75 (4/23/98) ci-joint]. Si vous avez des questions, veuillez contacter ****, Office of Tax Policy, à l'adresse ****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



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Dernière mise à jour 09/16/2014 12:47