Numéro du document
01-26
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Matériel de construction ; "Première utilisation"; Exemption pour la fabrication
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
03-28-2001
28 mars 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation

Chère ****

Nous répondons à votre lettre demandant la correction d'une cotisation de contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation émise à l'intention de **** (le contribuable "" ). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre. Des copies des sources citées sont jointes.

FAITS

Le contribuable est un entrepreneur qui se consacre exclusivement à la construction de pistes d'athlétisme. Un audit portant sur la période allant de mars 1997 à décembre 1999 a abouti à l'établissement d'une taxe d'utilisation sur les achats non taxés d'équipements expédiés en Virginie et d'autres biens meubles corporels utilisés dans le cadre de ses activités.

Le contribuable conteste la taxe d'utilisation appliquée à son matériel de construction de voies ferrées et soutient que ce matériel peut bénéficier de l'exonération au titre de la fabrication industrielle prévue par la loi sur la taxe d'habitation. Code de Virginie § 58.1-609.3(2). L'équipement contesté consiste en un mélangeur, un finisseur, un pulvérisateur et un générateur ; tous sont utilisés sur les chantiers de construction. Le contribuable affirme également que ce matériel n'a jamais été utilisé en Virginie.

DÉTERMINATION

Exemption pour l'industrie manufacturière

Pour être considéré comme un fabricant ou un transformateur industriel, le contribuable doit satisfaire à deux critères : (1) une entreprise doit fabriquer ou transformer des produits pour la vente ou la revente, et (2) cette production doit être de nature industrielle. Voir le titre 23 du code administratif de Virginia ("VAC") 10-210-920. Étant donné que la construction de voies ferrées implique la fixation permanente de biens meubles corporels sur des biens immobiliers, le contribuable est considéré comme un entrepreneur de services immobiliers, pas un fabricant ou un transformateur industriel. Voir 23 VAC 10-210-410(A).

En tant qu'entrepreneur de services immobiliers, le contribuable est redevable de la taxe sur les ventes et l'utilisation des biens suivants Tout les biens meubles corporels qu'elle achète pour les utiliser ou les consommer dans le cadre de ses contrats de construction de voies ferrées. J'ai cru comprendre que le contribuable ne pas vendre ses matériaux mélangés en gros ou au détail ; à savoirIl ne vend pas ces matériaux à des entrepreneurs ou à d'autres personnes sans installation. Étant donné que le contribuable ne vend pas ses produits de revêtement de voies sans installation, il ne peut pas être considéré comme un produit de traitement "pour la vente ou la revente." Il ne satisfait donc pas au premier critère.

Pour déterminer si une entreprise est considérée comme étant de nature industrielle, le titre 23 VAC 10-210-920 exige que l'entreprise soit substantiellement similaire à d'autres entreprises classées dans les codes de fabrication 20 à 39 du manuel de la classification industrielle standard ("SIC"). Toutefois, les activités immobilières du contribuable sont mieux classées dans les codes SIC 15 - 17, à savoirles classifications de la construction.

Même selon le système de classification des industries nord-américaines ("NAILS") qui a officiellement remplacé le manuel SIC, le contribuable n'est pas considéré comme un fabricant industriel. Les codes NAILS 31 à 33 sont des codes de fabrication. Toutefois, les activités du contribuable sont très similaires à celles répertoriées sous le code NAILS 23, une classification de la construction. Par conséquent, le contribuable ne satisfait pas aux deux critères de classification en tant que fabricant ou transformateur industriel et n'a donc pas droit à l'exonération pour fabrication industrielle prévue par le Code de Virginie § 58.1-609.3(2).

Première utilisation

Le contribuable affirme également que l'équipement contesté n'est pas soumis à la taxe de vente au détail et à la taxe d'utilisation de la Virginie, car il a été expédié en Virginie, puis transporté en Ohio et au Tennessee pour y être utilisé. Le contribuable soutient que ce matériel n'a jamais été utilisé en Virginie.

Code de Virginie § 58.1-602 définit "utilise" comme "l'exercice du droit de vote. tous le droit ou le pouvoir sur un bien meuble corporel lié à la propriété de ce bien, à l'exception de la vente au détail de ce bien dans le cours normal des affaires." (souligné par l'auteur). L'importation de matériel de construction en Virginie par une entreprise résidente de la Virginie, même si elle est temporaire, est suffisante pour entraîner une utilisation taxable de "" selon la définition ci-dessus.

En outre, comme l'a déclaré la Cour suprême de Virginie dans l'affaire Commonwealth c. Pounding Mill Quarry Corp., 215 Va. 647, 212 S.E.2d 428 (1975) et Département de la Fiscalité c. Miller-Morton Co., 220 Va. 852Si l'on considère que les biens sont livrés en dehors de la Virginie, 263 S.E.2et 413 (1980), le fait qu'ils soient finalement livrés en dehors de la Virginie n'a aucune incidence sur la survenance d'un fait générateur d'impôt en Virginie. Dans le cas du contribuable, le fait générateur de l'impôt est la livraison initiale ou la première utilisation de l'équipement litigieux en Virginie.

Conclusion

Sur la base de tout ce qui précède, je ne trouve aucune raison de réviser l'évaluation, qui est correcte telle qu'elle a été émise. La cotisation contestée ayant été payée, aucune autre action n'est nécessaire.

Si vous avez des questions concernant cette réponse, veuillez contacter **** du Bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : ****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/28489R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/16/2014 15:39