Numéro du document
01-206
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Imposition des biens loués
Sujet
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
12-10-2001
10 décembre 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère *****

La présente est une réponse à votre lettre demandant la correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation émise à l'égard de ***** (le contribuable "" ) à la suite d'un audit. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS

Le contribuable est un bailleur de biens meubles corporels situé en dehors de l'État. Un audit portant sur la période allant d'avril 1994 à juillet 1997 a révélé que la taxe d'utilisation avait été imposée sur des contrats de location non taxés et sur des frais de retard non taxés liés à des contrats de location conclus avec des clients de Virginie.

Le contribuable s'oppose à l'imposition de plusieurs contrats de location et d'autres charges. Le contribuable soutient que ces frais sont exonérés sur la base des certificats d'exonération fournis ou qu'ils devraient être retirés de l'audit pour d'autres raisons.
DÉTERMINATION

Sur la base de la documentation fournie, j'estime qu'il y a lieu de retirer de l'audit les charges imputées à : ***** (répertorié comme "inconnu" dans les documents de travail), *****.

En ce qui concerne l'autre point contesté, j'ai abordé cette question ci-dessous.

Les contrats de location d'équipement inclus dans le présent audit pour ce client ont également été évalués lors de l'audit précédent. Je crois comprendre que le contribuable a reçu les documents de travail antérieurs en juillet 1994 et qu'il a commencé à facturer la taxe sur les contrats de location de ce client en août 1994. Le contribuable estime que l'inclusion de ces baux dans la période d'échantillonnage de juillet 1994 ne constituerait pas une représentation équitable des insuffisances fiscales pour l'ensemble de la période d'audit.

En règle générale, un échantillon ne sera pas révisé à moins qu'il ne soit clairement démontré que l'échantillon n'est pas représentatif ou qu'il présente des défauts qui l'invalideraient. Les tribunaux ont estimé qu'un avis d'imposition émis par les autorités compétentes en matière d'évaluation est à première vue et qu'il incombe au contribuable de prouver le contraire. En l'espèce, le contribuable ne s'est pas acquitté de cette charge.

Bien que le contribuable ait corrigé la situation fiscale des trois baux en août 1994, je crois comprendre que le contribuable n'a pas perçu d'impôt sur ces baux pour la période allant d'avril 1994 à juillet 1994. En outre, le contribuable n'a pas démontré que les autres contrats de location de clients évalués lors de l'audit précédent ont tous été imposés en août 1994 ou avant. Par conséquent, je ne trouve pas de base suffisante pour retirer ces baux de l'échantillon.

Conclusion

L'audit sera révisé conformément à cette décision et l'impôt et les intérêts payés en trop seront remboursés dès que possible. Les intérêts dus au contribuable en vertu de Code de Virginie § 58.1-1833 seront également fournis.

Si vous avez des questions concernant la révision de l'audit, veuillez contacter l'auditeur principal du département ***** à l'adresse suivante Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
AR/22063R


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46