Numéro du document
01-103
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Logiciels informatiques ; les frais de licence sont-ils imposables ?
Sujet
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
08-15-2001
Août 15, 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) pour la période allant de juillet 1995 à juin 1998. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du département.
FAITS

Le contribuable, en tant que franchisé, possède et exploite des restaurants en Virginia. Les restaurants sont équipés d'un système d'exploitation informatique (le logiciel "" ), qui peut être utilisé dans le cadre de la collecte, de la compilation et de la communication des données à utiliser dans le restaurant. Le logiciel est concédé sous licence par le franchiseur du contribuable, qui facture au contribuable une redevance trimestrielle.

Un audit du département a révélé que la taxe n'avait pas été payée sur le droit de licence et que la taxe avait été imposée. Le contribuable s'oppose à l'imposition et soutient que : (1) le logiciel est un programme personnalisé, et (2) le logiciel n'est pas un bien meuble corporel. Par conséquent, le contribuable estime que les frais de licence payés pour l'utilisation du logiciel ne sont pas imposables.
DÉTERMINATION

Logiciels personnalisés et pré-écrits

En vertu de Code de Virginie § 58.1-609.5(7), la vente, le leasing ou la location de logiciels informatiques personnalisés est exonérée de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia. Code de Virginie
§ 58.1-602 définit un programme personnalisé comme "un programme informatique spécifiquement conçu et développé pour un seul client. La combinaison de deux ou plusieurs programmes pré-écrits ne constitue pas un programme informatique personnalisé. Un programme préécrit qui est modifié à quelque degré que ce soit reste un programme préécrit et ne devient pas un programme personnalisé."

Sur la base d'un examen du contrat de licence, il ne semble pas que le logiciel en question soit un programme personnalisé "" tel que défini ci-dessus. Par exemple, l'accord de licence précise que le contribuable reçoit "un droit non exclusif et non transférable ... d'utiliser le système sous licence" dans le restaurant du contribuable. En outre, d'autres restaurants appartenant au contribuable et d'autres franchisés exploitant des restaurants en vertu d'un contrat avec le franchiseur sont tenus de conclure un contrat de licence de logiciel similaire avec le franchiseur. Ces faits suggèrent fortement que le logiciel n'est pas "spécifiquement conçu et développé pour un seul client" comme l'exige la loi. Au contraire, le logiciel est conçu et développé pour tous les franchisés qui exploitent des restaurants.

Accord de licence

Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe sur la vente, la distribution ou la location de biens meubles corporels en Virginia. Comme indiqué dans les documents publics ci-joints, la taxe s'applique à la vente ou à la location de logiciels informatiques fournis aux clients sous une forme tangible. De même, la taxe s'applique à la concession de licences de logiciels informatiques préécrits si l'accord de licence accorde au client non seulement le droit d'utiliser le logiciel, mais aussi une copie du logiciel lui-même sous une forme tangible. En revanche, les programmes informatiques transmis par voie électronique (via des lignes téléphoniques, un modem, etc.) ou introduits dans l'ordinateur du client par le vendeur de logiciels ne sont pas considérés comme la vente d'un bien meuble corporel. Voir P. D. 94-12 (1/11/94). Par conséquent, la vente de logiciels informatiques sous ces formes non matérielles n'est pas imposable.

La manière dont le logiciel est livré au contribuable ne ressort pas clairement du contrat de licence et du rapport de l'auditeur. Si le franchiseur ou son mandataire charge le logiciel dans le matériel qu'il achète et vend finalement au contribuable, la vente du produit (qui comprend le matériel et le logiciel) est considérée comme la vente taxable d'un bien meuble corporel. Par conséquent, si la redevance de licence représente une charge pour le matériel et le logiciel et d'autres services, la totalité de la redevance est imposable. En revanche, si le logiciel est livré par voie électronique au contribuable (à savoirSi le logiciel n'est pas livré sous une forme tangible et que toutes les mises à jour sont livrées par voie électronique, les frais de licence trimestriels ne sont pas imposables. Voir P. D. 99-80 (4/21/99).

Je renvoie cette question à l'auditeur afin qu'une décision puisse être prise concernant la manière dont le logiciel est livré au contribuable. Une fois cette décision prise, le vérificateur applique l'impôt d'une manière conforme à la politique exposée dans la présente lettre et apporte les révisions appropriées (le cas échéant) à la vérification.

Si vous avez des questions concernant l'audit, veuillez contacter le bureau de district du département à l'adresse *****. Les questions relatives à cette lettre peuvent être adressées à ***** Office of Tax Policy, à l'adresse suivante : *****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/17819

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46