Numéro du document
01-101
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Fiscalité des licences pour les organisations à but non lucratif
Sujet
Base d'imposition, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
08-15-2001
Août 15, 2001

Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL) &

Chère ***************** :

Le présent avis consultatif est émis en réponse à votre demande de conseils concernant l'imposition des licences locales de ***** (le contribuable "" ).

Bien qu'elle réponde aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir une orientation consultative uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante. J'ai joint des copies des documents cités pour votre examen.
FAITS

Le contribuable est une société anonyme qui fait office d'association professionnelle pour ses membres (les membres "" ). Les membres sont des praticiens d'une profession ( "Profession") agréée par le Commonwealth. Le contribuable est exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'Internal Revenue Code § 501(c)(6).
OPINION

Fiscalité des licences pour les organisations à but non lucratif

Certaines organisations à but non lucratif bénéficient d'un traitement favorable en matière d'impôt local sur les licences en vertu des dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-3703(C)(18), qui interdit aux localités d'imposer un droit de licence ou de prélever une taxe de licence :
    • (a) Sur ou mesuré par les recettes d'une organisation caritative à but non lucratif, sauf dans la mesure où l'organisation a des recettes provenant d'un commerce ou d'une entreprise non liée dont le revenu est imposable en vertu de l'Internal Revenue Code § 511 et seq. Aux fins de la présente sous-section, "charitable nonprofit organization" désigne une organisation décrite dans l'Internal Revenue Code § 501(c)(3) et à laquelle les contributions sont déductibles par le contributeur en vertu de l'Internal Revenue Code § 170, sauf que les établissements d'enseignement sont limités aux écoles, collèges et autres établissements d'enseignement similaires.

(b) Sur ou mesuré par les dons, les contributions et les cotisations d'une organisation à but non lucratif.***********Activités exercées à titre onéreux qui sont similaires aux activités exercées à titre onéreux *********** par des entreprises à but lucratif sont présumées être des activités faisant partie d'une entreprise soumise à l'autorisation d'exercer *******. Aux fins de la présente sous-section, "organisation à but non lucratif" désigne une organisation ***** exonérée de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'Internal Revenue Code § 501 autre que les organisations caritatives***** à but non lucratif.

L'imposition du contribuable sur les licences

Le contribuable étant exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu des dispositions suivantes Internal Revenue Code (code des impôts) § 501(c)(6), et non § 501(c)(3), elle est traitée comme une "organisation à but non lucratif," plutôt que comme une "organisation caritative à but non lucratif," aux fins de l'impôt local sur les licences. En tant qu'organisation à but non lucratif, l'impôt local sur les licences est déterminé en fonction des éléments suivants Code de Virginie § 58.1-3703(C)(18)(b). Cet article du code interdit aux localités d'imposer une taxe ou un droit de licence sur les cadeaux, les contributions et les cotisations reçues par le contribuable. Toutefois, si le contribuable exerce des activités à titre onéreux qui sont similaires aux activités exercées à titre onéreux par des entreprises à but lucratif, ces activités seront présumées être des activités faisant partie d'une entreprise soumise à autorisation d'exercer. L'application du § 58.1-3703(C)(18)(b) et d'autres dispositions relatives à l'impôt sur les licences au contribuable et à ses activités est examinée ci-dessous.

Cotisations et contributions des membres

Le contribuable reçoit des cotisations des membres et des contributions volontaires d'autres associations professionnelles pour soutenir ses efforts.

À mon avis, le § 58.1-3703(C)(18)(b) interdit aux localités d'imposer au contribuable une taxe ou un droit de licence basé sur les cotisations ou les contributions des autres associations professionnelles.

En outre, le contribuable perçoit des revenus d'une organisation qui sert d'association professionnelle pour les praticiens de la profession à l'échelle nationale (l'association nationale "" ). Ce revenu est constitué des commissions "" versées par l'association nationale au contribuable pour le dédommager de la collecte des cotisations de l'association nationale auprès des membres.

Lorsque le contribuable facture aux membres les cotisations qui lui sont dues, chaque facture donne au membre la possibilité de verser également sa cotisation à l'association nationale. Les membres qui choisissent de payer leur cotisation à l'association nationale par l'intermédiaire du contribuable font un seul chèque pour couvrir à la fois leur cotisation au contribuable et à l'association nationale. Le contribuable envoie ensuite un chèque à l'association nationale représentant les cotisations de l'association nationale perçues auprès des membres. Par la suite, l'association nationale envoie un chèque au contribuable. Le montant du chèque est basé sur un pourcentage des cotisations de l'association nationale perçues par le contribuable.

À mon avis, la perception des cotisations de l'association nationale par le contribuable est une activité accessoire à l'activité exonérée de perception de ses propres cotisations auprès des membres. Il ne s'agit pas d'une activité similaire aux activités menées à titre onéreux par des entreprises à but lucratif. En conséquence, Code de Virginie § 58.1-3703(C)(18)(b) interdit aux localités d'imposer au contribuable une taxe sur les licences ou une redevance sur la base des commissions reçues de l'association nationale.

Accréditation de la formation continue

Le contribuable perçoit des honoraires pour l'accréditation ou l'approbation des cours de formation professionnelle continue nécessaires pour que ses membres restent autorisés par le Commonwealth à exercer la profession.

À mon avis, l'accréditation de la formation professionnelle continue n'est pas une activité similaire aux activités menées à titre onéreux par des entreprises à but lucratif. En conséquence, le § 58.1-3703(C)(18)(b) interdit aux localités d'imposer au contribuable une taxe sur les licences ou une redevance basée sur les revenus de l'accréditation.

Conseils et séminaires sur la gestion des cabinets médicaux

Le contribuable propose des conseils et des séminaires en matière de gestion de cabinet.

À mon avis, la fourniture de conseils et de séminaires en matière de gestion de cabinet est une activité similaire aux activités menées à titre onéreux par des entreprises à but lucratif. Par conséquent, le § 58.1-3703(C)(18)(b) n'interdit pas aux localités d'imposer une taxe sur les licences ou une redevance au contribuable sur la base des revenus tirés des services de conseil en gestion et des séminaires.

Revenus des investissements

Le contribuable perçoit des plus-values, des dividendes et des intérêts sur ses investissements.

Code de Virginie § 58.1-3732 (A)(8) prévoit une exclusion des recettes brutes imposables pour :
    • [les revenus d'investissement qui ne sont pas directement liés au privilège exercé par une entreprise soumise à autorisation qui n'est pas classée comme fournissant des services financiers. Cette exclusion s'applique aux intérêts des comptes bancaires de l'entreprise, ainsi qu'aux intérêts, dividendes et autres revenus provenant de l'investissement de ses propres fonds dans des titres et d'autres types d'investissements sans rapport avec le privilège concédé. Cette exclusion ne s'applique pas aux intérêts, frais de retard et autres revenus similaires attribuables à une vente à tempérament ou à une autre transaction effectuée dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise.

A mon avis, le contribuable peut exclure ses revenus d'investissement de l'impôt local sur les licences en vertu du § 58.1-3732(A)(8).

Revenus d'intérêts sur le prêt à une filiale

Le contribuable est l'unique actionnaire d'une société par actions ( "Service Corporation"), qui agit en tant qu'agence d'assurance pour les membres. Le contribuable perçoit des intérêts sur un prêt accordé à la société de services. Le contribuable a accordé le prêt à la société de services pour financer ses frais de démarrage.

Il est permis de penser que ces revenus d'intérêts sont exclus de l'impôt local sur les licences en vertu du § 58.1-3703(C)(18)(b) et/ou du § 58.1-3732(A)(8). Toutefois, ce point est discutable car ces revenus d'intérêts peuvent être exclus de l'impôt local sur les licences en vertu du § 58.1-3703(C)(10). Code de Virginie § 58.1-3703(C)(10) interdit aux localités d'imposer un droit de licence ou de prélever une taxe de licence "(o)n ou mesuré par les recettes ou les achats d'une entité qui est membre d'un groupe affilié d'entités auprès d'autres membres du même groupe affilié." Le terme "groupe affilié" est défini au § 58.1-3700.1 à inclure :
    • (Une ou plusieurs chaînes de sociétés assujetties à l'inclusion sont liées par la propriété d'actions à une société mère commune qui est une société assujettie à l'inclusion si :
        • a. Les actions possédant au moins quatre-vingt pour cent du pouvoir de vote de toutes les catégories d'actions et au moins quatre-vingt pour cent de chaque catégorie d'actions sans droit de vote de chacune des sociétés soumises à l'inclusion, à l'exception de la société mère commune, sont détenues directement par une ou plusieurs autres sociétés soumises à l'inclusion ; et
        • b. La société mère commune détient directement des actions possédant au moins quatre-vingts pour cent des droits de vote de toutes les catégories d'actions et au moins quatre-vingts pour cent de chaque catégorie d'actions sans droit de vote d'au moins une des autres sociétés soumises à l'inclusion.

Comme le contribuable est une société qui est l'unique actionnaire de la société de services, je suis d'avis que le contribuable et la société de services constituent un groupe affilié et que les intérêts perçus par le contribuable de la société de services sont exclus de l'impôt local sur les licences en vertu du § 58.1-3703(C)(10).

Remboursements de frais

Outre les revenus d'intérêts, le contribuable reçoit également des remboursements de frais de la part de la société de services pour son utilisation des installations du contribuable.

A mon avis, les remboursements de frais reçus par le contribuable de la part de la société de services seraient également exclus de l'impôt local sur les licences en vertu du § 58.1-3703(C)(10).

Recettes de la réunion annuelle

Le contribuable perçoit également des revenus de ses réunions annuelles. Les membres paient des frais de participation. Les vendeurs paient des droits pour les stands et sponsorisent les repas.

À mon avis, l'organisation d'une réunion ou d'une conférence est une activité qui s'apparente aux activités menées à titre onéreux par les entreprises à but lucratif. Par conséquent, le § 58.1-3703(C)(18)(b) n'interdit pas aux localités d'imposer au contribuable une taxe sur les licences ou une redevance basée sur les recettes de la réunion annuelle.

Recettes publicitaires

Le Contribuable perçoit des revenus publicitaires grâce à sa lettre d'information mensuelle. Le contribuable prévoit de recevoir des revenus publicitaires de son site web.

À mon avis, l'offre de publicité est similaire aux activités menées à titre onéreux par les entreprises à but lucratif. Cependant, Code de Virginie § 58.1-3703(C)(3) interdit aux localités d'imposer un droit de licence ou de prélever une taxe de licence :
    • [pour le privilège ou le droit d'imprimer ou de publier un journal, un magazine, une lettre d'information ou une autre publication publiée quotidiennement ou régulièrement à des intervalles moyens ne dépassant pas trois mois, à condition que les ventes par abonnement de la publication soient exonérées de la taxe sur les ventes de l'État, ou pour le privilège ou le droit d'exploiter ou de diriger une station ou un service de radiodiffusion ou de télédiffusion.

En conséquence, le § 58.1-3703(C)(3) interdit aux localités d'imposer au contribuable une taxe ou un droit de licence basé sur les revenus publicitaires de la newsletter.

Comme le contribuable n'a pas encore commencé ses activités de publicité sur le site web, les faits concernant ces activités sont insuffisants pour déterminer les conséquences de l'imposition de la licence. Toutefois, je n'ai connaissance d'aucune autorité juridique stipulant qu'un site web est un journal, un magazine, une lettre d'information ou une autre publication. Je n'ai pas non plus connaissance d'une quelconque autorité juridique stipulant qu'un site web est une station ou un service de radiodiffusion ou de télévision.

Vente d'articles portant le logo

Le contribuable vend aux membres des chemises portant son logo ( "Logo Merchandise").

À mon avis, la vente de marchandises portant le logo est une activité similaire aux activités menées à titre onéreux par des entreprises à but lucratif. En conséquence, le § 58.1-3703(C)(18)(b) n'interdit pas aux localités d'imposer au contribuable une taxe de licence ou une redevance sur la base des ventes de marchandises portant le logo.

Adhésion Affinité Revenu

Le contribuable perçoit également "des revenus affinitaires." Afin de commercialiser des produits et des services auprès des membres, les entreprises paient des frais au contribuable pour la promotion de leurs produits et services.

À mon avis, la promotion de produits et de services par le contribuable est similaire aux activités menées à titre onéreux par des entreprises à but lucratif. Par conséquent, le § 58.1-3703(C)(18)(b) n'interdit pas aux localités d'imposer au contribuable une taxe ou un droit de licence basé sur le revenu affinitaire,

Services de gestion

Le contribuable perçoit des frais de gestion pour la prestation de services de gestion ( "Management Services") pour une société composée de conjoints de membres. Cette société ne dispose pas de personnel. Ces services consistent principalement à facturer et à collecter les cotisations.

Selon moi, ces services s'apparentent à des activités menées à titre onéreux par des entreprises à but lucratif. Par conséquent, le § 58.1-3703(C)(18)(b) n'interdit pas aux localités d'imposer au contribuable une taxe ou un droit de licence sur la base des services de gestion.

Contribuables exerçant plusieurs activités commerciales

Document public 97-304 (7/18/97) explique cela :
    • (Les autorités locales peuvent exiger qu'une société ayant plusieurs entreprises dispose d'une licence distincte pour chaque entreprise et, par conséquent, que chaque entreprise atteigne séparément le montant seuil avant d'être assujettie à l'impôt. Une société qui exerce une activité composée d'une activité principale et d'une activité auxiliaire n'est toutefois tenue d'avoir qu'une seule licence basée sur l'activité principale et est assujettie à l'impôt sur les recettes brutes totales à un taux également basé sur l'activité principale. (Citations omises).

Une activité auxiliaire est une activité subordonnée, subalterne ou auxiliaire à l'activité principale de l'entreprise. 2000 Lignes directrices, page 1. Document public 97-257 (6/11 /97) indique que :
    • (d)a distinction entre une activité accessoire et une activité qui atteint le niveau d'une entreprise distincte peut souvent être réalisée en déterminant si l'activité examinée existe indépendamment de l'entreprise principale. Dans la mesure où des services supplémentaires sont proposés pour rendre la vente d'un bien ou d'un service plus attrayante pour le consommateur, l'offre de ces services supplémentaires est généralement accessoire par rapport à l'activité principale.

Questions relatives au seuil de la taxe sur les licences

Le contribuable est établi dans une localité dont la population est supérieure à 50,000. Code de Virginie § 58.1-3706 interdit à toute localité dont la population est supérieure à 50,000 d'imposer une taxe de licence à toute entreprise soumise à licence dont les recettes brutes sont inférieures à100,000. Une telle entreprise peut toutefois être soumise à une redevance de licence ne dépassant pas50. Code de Virginie § 58.1-3703(A).
CONCLUSION

J'espère que les informations ci-dessus vous seront utiles. Bien que je pense que cette lettre soit conforme aux exigences de la loi, elle n'est écrite que pour vous guider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter *****, analyste de la politique fiscale, dans mon bureau de la politique fiscale, à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




[ÓTP33588 D~]

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46