Numéro du document
00-99
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction de biens immobiliers pour une autorité de développement industriel
Sujet
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
05-25-2000
Mai 25, 2000

Re : Sec. 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher****

La présente fait suite à votre lettre demandant la correction de l'avis de vérification de la taxe sur l'utilisation à des fins de consommation émis à l'encontre de ***** (le "contribuable ""). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre. Les sources citées sont jointes.

FAITS

Le contribuable est un entrepreneur en construction de biens immobiliers qui fabrique et installe des systèmes d'arrosage automatique qui font partie intégrante des biens immobiliers. Un audit portant sur la période allant de décembre 1994 à septembre 1997 a abouti à l'établissement d'une taxe d'utilisation sur les achats non taxés de biens meubles corporels utilisés ou consommés dans des emplois en Virginie.

Le contribuable s'oppose à la taxe d'utilisation imposée sur les matériaux consommés dans la construction d'un système d'arrosage pour une installation particulière en Virginie. Le contribuable indique qu'il a agi en tant que sous-traitant dans le cadre d'un projet pour lequel une autorité locale de développement industriel (""IDA") a agi en tant qu'entrepreneur général. Le contribuable soutient qu'une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation s'applique à ses achats de matériaux utilisés ou consommés dans le cadre de ce projet.

DÉTERMINATION

Dans le document public (P.D.) 96-96 (5/21/96), le ministère a déclaré que sa décision n'était "pas destinée à traiter de l'autorité de l'IDA à s'engager dans les activités décrites". Ainsi, si l'IDA avait le pouvoir de s'engager en tant qu'entrepreneur général, le ministère a déclaré que les sous-traitants "ne seraient pas redevables de la taxe d'utilisation sur les matériaux et les équipements fournis par l'IDA" (soulignement ajouté).

Toutefois, deux développements récents portent sur la possibilité d'appliquer l'exemption gouvernementale aux achats effectués par une autorité de développement industriel. Tout d'abord, l'Attorney General a émis un avis le janvier 7, 1999, selon lequel une autorité locale de développement industriel ne dispose pas de l'autorité statutaire expresse ou implicite pour agir en tant qu'entrepreneur général dans la construction d'une usine de fabrication afin de permettre au fabricant de construire l'usine sans payer la taxe sur les ventes et l'utilisation des matériaux de construction. Deuxièmement, l'Assemblée générale de 1999 a adopté une législation concernant les achats effectués par le Commonwealth et ses subdivisions politiques. Le projet de loi 1765 (1999 Acts of Assembly, Chapter 471) prévoit que l'exonération accordée au Commonwealth et à ses subdivisions politiques ne s'applique pas aux biens meubles corporels qu'ils acquièrent et transfèrent ensuite à des entreprises privées pour qu'elles les utilisent dans une installation ou une amélioration immobilière destinée à être utilisée par une entité privée ou à des fins non gouvernementales. Voir le code de Virginie Sec. 58.1-609.1(4).

Par ailleurs, il convient de noter que l'arrêté royal 96-96 stipule clairement que les achats effectués sur le site "par les sous-traitants, et non par l'IDA, dans le cadre des contrats de construction de biens immobiliers seront généralement soumis à la taxe. Ce n'est que dans les cas où le crédit de l'IDA est engagé directement et où le sous-traitant a été officiellement désigné comme l'agent d'achat de l'IDA que ces achats seront considérés comme exonérés de la taxe". (C'est nous qui soulignons).

Dans le cas du contribuable, je crois comprendre qu'il n'a pas présenté de bon de commande IDA à ses fournisseurs pour l'achat de matériaux à utiliser dans le cadre du projet IDA. Par conséquent, l'IDA n'a pas acheté les matériaux à fournir au contribuable. Je crois plutôt comprendre que le contribuable a effectué tous les achats et payé les matériaux sur ses propres fonds. Par conséquent, ces faits révèlent que le crédit de l'IDA n'était pas directement lié aux achats en question et que le contribuable était le véritable acheteur des matériaux en question.

En outre, je crois savoir que le contribuable s'était engagé à fournir et à installer un système d'extinction automatique à fixer sur l'installation. Le montant facturé par le contribuable pour ce travail n'est pas imposable car l'opération constitue une opération de services immobiliers. Dans ce cas, le contribuable est considéré comme un entrepreneur immobilier et est en fin de compte redevable de la taxe sur les ventes et l'utilisation sur la base du prix de revient de tous les biens meubles corporels utilisés ou consommés dans le cadre de l'exécution du contrat. Ceci est conforme au Code de Virginie Sec. 58.1-610 et le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410.

Sur la base de ce qui précède, le contribuable est redevable de la taxe d'utilisation à des fins de consommation imposée en l'espèce. En conséquence, la cotisation émise est correcte, due et exigible.

En raison du délai de réponse et conformément au Code of Virginia Sec. 58.1105, Je suis disposé à renoncer aux intérêts qui ont couru sur l'évaluation depuis juillet 24, 1999 à ce jour, à condition que le contribuable verse le solde dû de ***** dans les 30 jours à compter de la date de la présente lettre. Cela permettra au contribuable d'économiser des frais d'intérêts supplémentaires de *****. Si le département ne reçoit pas le paiement dans le délai imparti, le contribuable sera redevable de tous les intérêts supplémentaires accumulés à ce jour.

Le paiement doit être envoyé directement à l'attention de ***** of the department's Office of Tax Policy, Post Office Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter ***** à l'adresse suivante : *****

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/24179R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46