Numéro du document
00-89
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fournisseur de soins de santé à but lucratif
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
05-18-2000
Mai 18, 2000

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Chère ****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à ****** (le contribuable "" ) pour la période allant de juillet 1995 à mars 1999.

FAITS

Au cours de la période d'audit, le contribuable a opéré en tant que société en nom collectif à but lucratif de Virginie et a été créé par six hôpitaux régionaux à but non lucratif. Le contribuable a été créé pour fournir des services de soins de santé à domicile, y compris l'équipement et les fournitures médicales, les médicaments et les services infirmiers, aux patients sortant des hôpitaux des partenaires. Le contribuable facture ses services aux compagnies d'assurance respectives et aux patients.

À la suite du contrôle effectué par le département, le contribuable a été considéré comme un prestataire de services de santé et a été imposé sur ses achats effectués dans le cadre de la prestation de ses services médicaux. L'auditeur cite les documents publics 87-204 (8/26/87) à l'appui de la position du département.

Le contribuable conteste l'imposition de la taxe et soutient qu'il opère en tant que coopérative hospitalière à but non lucratif exonérée de la taxe sur les ventes en vertu des dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-609.12. À titre subsidiaire, le contribuable soutient que ses achats de médicaments, d'équipements médicaux durables et d'équipements, de fournitures et de médicaments pour l'hémodialyse et la dialyse péritonéale peuvent bénéficier de l'exonération prévue par la loi sur l'impôt sur le revenu (LIR). (Code de la Virginie '§ 58.1-609.7(1), 58.1-609.7(2), et 58.1-609.7(3), respectivement.

DÉTERMINATION

Exemption pour les coopératives hospitalières à but non lucratif

Code de Virginie § 58.1-609.7(12) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les biens meubles corporels achetés pour être utilisés ou consommés par un hôpital à but non lucratif, une coopérative ou une corporation hospitalière à but non lucratif organisée et exploitée dans le seul but de fournir des services exclusivement à des hôpitaux à but non lucratif. L'exonération ne s'applique pas aux hôpitaux sans but lucratif, aux coopératives ou aux sociétés hospitalières sans but lucratif qui fournissent des services de quelque nature ou dans quelque mesure que ce soit à des hôpitaux autres que les hôpitaux sans but lucratif.

Dans l'affaire P.D. 87-204, le département a examiné une série de faits similaires à ceux de la présente affaire. Le contribuable dans l'affaire P.D. 87-204 était une société en nom collectif créée par un groupe d'hôpitaux sans but lucratif pour fournir certains services aux hôpitaux. Le commissaire fiscal a estimé que le contribuable ne remplissait pas les conditions requises pour être considéré comme une coopérative ou une société hospitalière à but non lucratif, car il ne satisfaisait pas aux critères énoncés dans le texte législatif de l'exonération susmentionnée.

Sur la base de la politique exposée dans le P.D. 87-204, le contribuable en l'espèce ne satisfait pas aux critères requis. Tout d'abord, le contribuable est organisé comme une société de personnes à but lucratif, plutôt que comme un hôpital à but non lucratif, une coopérative ou une société hospitalière à but non lucratif. Deuxièmement, le contribuable fournissait des services aux patients à leur domicile. Par conséquent, le contribuable n'a pas fourni de services exclusivement aux hôpitaux sans but lucratif qui l'ont créé.

Autres exemptions pour raisons médicales

À titre subsidiaire, le contribuable soutient que ses achats de médicaments, de matériel médical, de matériel d'hémodialyse et de dialyse péritonéale, de fournitures et de médicaments peuvent bénéficier de l'exonération prévue par la loi sur l'assurance maladie. Code de Virginie '§ 58.1-609.7(1), 58.1-609.7(2), et 58.1-609.7(3), respectivement.

Code de Virginie § 58.1-609.7(1) prévoit une exemption pour les médicaments et les drogues délivrés ou vendus sur ordonnance ou sur ordre de travail de médecins agréés et d'autres personnels de services médicaux spécifiés. L'exemption s'applique également à l'achat de médicaments contrôlés par un médecin agréé pour utilisation dans son cabinet. Les médicaments et drogues en question n'ont pas été distribués ou vendus sur prescription ou ordre de travail d'un médecin agréé ou d'un autre membre du personnel médical. En outre, les médicaments et les drogues n'ont pas été achetés pour être utilisés par un médecin agréé dans le cadre d'une pratique médicale. Au contraire, les médicaments ont été achetés en gros par le contribuable et distribués en fonction des besoins. Les achats de médicaments et de drogues effectués par le contribuable ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par cette loi.

De même, les achats de DME par le contribuable ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération au titre de la Code de Virginie § 58.1-609.7(2). L'exonération s'applique à certaines prothèses médicales et pièces connexes lorsqu'elles sont achetées par ou pour le compte d'un particulier pour être utilisées par ce dernier. Voir le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-940(G). Dans ce cas, le contribuable n'a pas acheté de matériel médical pour le compte de particuliers. Les achats ont été effectués en gros et utilisés en fonction des besoins.

Les achats par le contribuable de matériel d'hémodialyse et de dialyse péritonéale, de fournitures et de médicaments peuvent bénéficier de l'exonération en vertu des dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-609.7(3).
Conformément au règlement VAC 10-210-940(E)(2), l'exonération s'applique aux médicaments et fournitures utilisés pour l'hémodialyse et la dialyse péritonéale, quelle que soit la nature de l'acheteur. L'audit sera révisé pour supprimer ces éléments.

Le contribuable est un prestataire de services

Dans des décisions antérieures, le département a appliqué le test "true object" aux fournisseurs de services de soins de santé à domicile pour déterminer l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation à ces fournisseurs. P.D. 92-172 (9/10/92) et P.D. 94-145 (5/2/94). Le test de l'objet réel "" , tel que décrit dans le règlement 23 VAC 10-210-4040 - Services, est utilisé pour déterminer si une transaction impliquant à la fois la fourniture d'un service et d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable.

Dans ce cas, le véritable objet "" souhaité par les patients du contribuable est la réception de services médicaux leur permettant de maintenir un niveau de qualité des soins de santé à leur domicile. L'objectif du contribuable en matière de fourniture de médicaments et d'appareils médicaux est directement lié à la fourniture de services de soins de santé à domicile.

Conformément à 23 VAC 10-210-4040, le vérificateur a correctement déterminé que le contribuable a fourni un service non imposable à ses patients. Par conséquent, le contribuable est considéré comme l'utilisateur et le consommateur de tous les biens meubles corporels achetés et fournis dans le cadre de la prestation de ses services de soins de santé à domicile. Comme indiqué précédemment, le contribuable peut acheter des médicaments et des fournitures utilisés pour l'hémodialyse et la dialyse péritonéale en exonération de la taxe.

Vous trouverez ci-joint les décisions et règlements du département cités pour examen. Le rapport d'audit sera renvoyé à l'auditeur pour révision afin de refléter le retrait de l'équipement et des médicaments pour l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Le contribuable recevra une cotisation ajustée, qu'il devra payer dans les 30 jours. Si le paiement n'est pas reçu dans le délai imparti, des intérêts supplémentaires s'accumuleront.

Le contribuable peut envoyer son paiement à ***** au Bureau de la politique fiscale à la P. O. Box 1880, Richmond, Virginie 23218-1880. Si vous avez des questions concernant cette lettre, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/26937J

Documents connexes
Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/16/2014 12:47