Numéro du document
00-72
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Revenus de source étrangère des périodes antérieures ; Résidence
Sujet
Soustractions et exclusions, 
Contribuables
Date d'émission
05-12-2000
Mai 12, 2000

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le remboursement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques payé par ***** collectivement, (les contribuables "" ) pour l'année d'imposition 1995.

FAITS

Les contribuables ont transféré leur domicile d'un territoire (le "Territory") des États-Unis ("U.S.") à la Virginie au cours de l'année civile 1992. Le revenu brut fédéral ajusté ("FAGI") des contribuables ( 1995 ) comprenait des arriérés de salaire pour des services rendus pendant qu'ils résidaient sur le territoire au cours des années imposables 1988 à 1991 dans le cadre d'un règlement judiciaire.

Les contribuables ont déduit les arriérés de salaire en tant que revenus de source étrangère ("FSI") sur leur déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie ( 1995 ). Le département a refusé la soustraction et a imposé un supplément d'impôt et d'intérêts. Les contribuables ont payé l'évaluation, mais soutiennent que le revenu du règlement constitue un ISF qui devrait être soustrait du FAGI aux fins de l'impôt sur le revenu de la Virginie.

DÉTERMINATION

La conformité de Virginia à la loi fédérale est énoncée dans le document Code de Virginie § 58.1-301, qui prévoit que les termes utilisés dans les lois de Virginia relatives à l'impôt sur le revenu ont la même signification que ceux utilisés dans l'Internal Revenue Code ("IRC"). Par conséquent, le FAGI, qui est le point de départ pour déterminer le revenu imposable des personnes physiques en Virginie, est identique à celui défini par l'IRC.

Le revenu imposable en Virginie d'une personne physique résidente est égal au FAGI avec les modifications énumérées dans le tableau suivant Code de Virginie § 58.1-322. Les contribuables soutiennent que le revenu du règlement représente l'ISF soumis à une soustraction du revenu imposable en Virginie en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie § 58.1-322(C)(7). Code de Virginie § 58.1-322(C)(7) prévoit une soustraction de la FAGI pour "tout montant qui y est inclus et qui est [ISF] tel que défini à Code de Virginie § 58.1-302." Code de Virginie § 58.1-302, dans sa partie pertinente, définit les revenus de source étrangère comme suit :

Les loyers, les redevances, les licences et les frais techniques provenant de biens situés ou de services effectués en dehors des États-Unis ou de tout intérêt dans ces biens, y compris les loyers, les redevances ou les frais pour l'utilisation ou le privilège d'utilisation en dehors des États-Unis de tout brevet, droit d'auteur, procédé et formule secrets, bonne volonté, marques de fabrique, marques commerciales, franchises et autres biens similaires.

Le ministère a précédemment statué que ces mots ne peuvent pas être pris hors contexte pour créer une soustraction pour les revenus gagnés en dehors des États-Unis pour n'importe quel service. Voir le document public ("P.D.") 86-209 (11/3/86), P.D. 92-44 (4/27/92), et P.D. 97-12 (1/17/97), copies jointes. Ces termes sont intégrés dans une sous-section traitant des revenus passifs provenant de la location de biens immobiliers et des revenus provenant de brevets, de droits d'auteur et d'autres biens incorporels, et ne constituent pas une soustraction distincte de l'ISF.

En l'espèce, les revenus en question ne proviennent pas de "Rentes, redevances, licences et honoraires techniques provenant de biens situés ou de services effectués en dehors des États-Unis....". Au contraire, les revenus étaient attribuables à un salaire résultant de services personnels. Par conséquent, le revenu n'est pas considéré comme de l'ISF éligible à la soustraction de Virginie. Voir P.D. 99-128 (5/28/99), copie jointe.

Par conséquent, la soustraction de l'ISF ne peut pas être autorisée parce que les revenus résultent de la rémunération de services personnels. Par conséquent, la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année d'imposition 1995 est correcte et votre demande de remboursement est refusée. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter **** à l'adresse suivante : ****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/25920B

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Dernière mise à jour 09/16/2014 12:47