Numéro du document
00-118
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Entreprises de services divers ; Cartes électroniques ;
Sujet
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Pénalités et intérêts, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-27-2000
27 juin 2000

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation


Chère ****

Nous répondons à votre lettre demandant la correction de l'avis de vérification de la taxe sur les ventes et l'utilisation émis à l'encontre de ****** (le contribuable "" ). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Le contribuable fournit des services de listes multiples aux agents immobiliers. Un audit portant sur la période allant de novembre 1995 à septembre 1998 a donné lieu à l'établissement d'une taxe sur les ventes et l'utilisation de ventes et d'achats non taxés.

Le contribuable conteste l'imposition des frais d'accès trimestriels et soutient que ces frais ne sont pas imposables. Ces frais ont été taxés sur la base du fait qu'ils représentent des services vendus dans le cadre de la vente taxable de biens meubles corporels.

Sur la base des faits présentés, le contribuable conclut un accord avec un agent immobilier pour vendre et concéder l'utilisation d'une carte de clé électronique, accompagnée d'un numéro d'identification personnel unique (PIN) pour empêcher d'autres personnes d'utiliser la carte en cas de perte ou de vol. L'objectif de ces cartes est de permettre l'accès autorisé à un bien immobilier sur lequel une boîte à clés a été installée. Ces boîtes à clés sont prêtées aux agents immobiliers lorsqu'une annonce est faite. Les cartes stockent des codes numériques spéciaux et sont également utilisées pour récupérer des données d'activité uniques à partir de la boîte à clés. L'utilisation de la carte peut être révoquée par désactivation si le titulaire ne paie pas les frais d'accès trimestriels ou ne respecte pas certaines autres conditions énoncées dans la convention.

Le contribuable perçoit la taxe sur le prix de vente des cartes-clés électroniques. Cependant, le contribuable ne perçoit pas de taxe sur les ventes sur les frais d'accès trimestriels. Le contribuable soutient que les frais d'accès trimestriels ont pour but d'obtenir l'accès à un système de sécurité et à ses informations. En conséquence, le contribuable maintient que le véritable objet de ces frais est la fourniture d'un service exonéré.

Le contribuable demande également la renonciation à la pénalité imposée en l'espèce. Le contribuable a payé la partie non contestée du contrôle.

DÉTERMINATION

Frais d'accès trimestriels

Aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation en Virginie, les cas impliquant une transaction mixte, à savoirL'arrêt de la Cour suprême de Virginie dans l'affaire WTAR Radio-TV Corporation v. Commonwealth, 217 Va. 877, 234 S.E. 2d 245 (1977). La Cour a interprété les dispositions de la Code de Virginie § 58.1-609.5(1) [anciennement § 58-441.6(a)] en WTARen adoptant le test suivant :

si le "véritable objet" recherché par l'acheteur est la prestation de services en soiEn revanche, si le véritable objectif de l'acheteur est d'obtenir le bien produit par le service, l'exonération n'est pas applicable. 217 Va. sur 883.

Les informations uniques et la sécurité fournies sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque agent immobilier. Par conséquent, je dois conclure que le véritable objet des frais d'accès trimestriels est d'obtenir des services d'accès personnel pour entrer dans des maisons ou d'autres structures, et que la carte ne sert que de moyen pour obtenir le service. Par conséquent, ces frais ne sont pas imposables et la cotisation d'audit (c'est-à-dire la facture n°*****) sera annulée.

Pour l'avenir, et au plus tard pour le mois d'août 1, 2000, le contribuable doit cesser de facturer et de percevoir la taxe sur les ventes des cartes-clés électroniques vendues dans le cadre des services d'accès. Au lieu de cela, le contribuable doit commencer à payer la taxe sur les ventes ou l'utilisation au moment de l'achat sur la base du prix de revient des cartes. En effet, les cartes vendues avec les services d'accès constituent des biens meubles corporels utilisés ou consommés par le contribuable dans le cadre de la fourniture de son service.

Sanction

Bien que le contribuable affirme que ce contrôle était le premier qu'il effectuait, les dossiers du département indiquent le contraire. D'après les dossiers du département, ce contrôle était le deuxième contrôle du contribuable. L'audit précédent portait sur la période allant d'octobre 1988 à septembre 1991. Par conséquent, je dois considérer ce contrôle comme le deuxième contrôle du contribuable.

En règle générale, la pénalité ne sera pas levée lors d'un deuxième audit ou d'audits ultérieurs, sauf si le taux de conformité atteint un niveau acceptable de conformité tel que défini au titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-2032 ou s'il existe des circonstances atténuantes exceptionnelles à l'origine du faible taux de conformité.

Lors de ce deuxième audit, la pénalité sur la taxe d'utilisation peut être supprimée si le taux de conformité est égal ou supérieur à 60% . Dans le cadre de cet audit, une pénalité a été imposée sur la partie de l'évaluation relative à la taxe d'utilisation, étant donné que le taux de conformité de la taxe d'utilisation était de 47% . Étant donné que le taux de conformité en matière de taxe d'utilisation est inférieur au niveau de conformité acceptable et qu'aucune preuve de circonstances atténuantes exceptionnelles n'a été présentée, je ne vois aucune raison de renoncer à la pénalité imposée dans ce cas.

En conséquence, le contribuable doit verser $***** au département dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre. Dès réception de ce paiement et étant donné que le contribuable a déjà payé l'impôt non contesté et les intérêts, la cotisation de contrôle (c'est-à-dire la facture n°*****) sera considérée comme payée dans son intégralité.

Veuillez envoyer ce paiement à l'attention de ***** à l'Office of Tax Policy du ministère, Post Office Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880, dans le délai imparti. Si vous avez des questions concernant cette réponse, veuillez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/22178R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46