Numéro du document
89-211
Type d'impôt
Dispositions générales
Description
1989 Résumé législatif
Sujet
Rapports
Date d'émission
06-30-1989
1989
Législatif
RÉSUMÉ

DÉPARTEMENT DE LA VIRGINIE
DE LA FISCALITÉ

Introduction

En général

Le service Résumé législatif est une nouvelle publication du Département de la fiscalité. Le résumé remplace le recueil législatif et les bulletins d'information fiscale utilisés les années précédentes pour annoncer les modifications apportées à la législation fiscale nationale et locale.

Le service Résumé a pour but de servir de guide de référence pratique à la législation fiscale étatique et locale adoptée par l'Assemblée générale lors de ses sessions ordinaires et extraordinaires ( 1989 ). Le résumé comprend une description générale de la législation affectant :
  • les impôts de l'État administrés par le département de la fiscalité, et
  • Impôts locaux pour lesquels le département de la fiscalité fournit une assistance consultative.

    Les projets de loi accordant des exonérations d'impôts fonciers, conférant un pouvoir d'imposition par le biais de chartes locales, créant des districts fiscaux spéciaux ou affectant les impôts d'État gérés par d'autres agences ne sont pas inclus dans le rapport. Résumé.

    Organisation du résumé

    Le service Résumé législatif est divisé en trois parties :
  • La première partie résume la législation fiscale la plus importante adoptée en 1989, y compris lors de la session extraordinaire d'avril 24 - 27, 1989;
  • La partie II résume d'autres État la législation fiscale ; et
  • La troisième partie résume la législation fiscale locale.

    Questions relatives à la législation

    Le service Résumé législatif n'a pour but que de donner un aperçu de la législation 1989. Des informations plus spécifiques sur les principaux textes législatifs examinés dans la première partie seront contenues dans les règlements qui seront publiés par le ministère des impôts en vertu de la loi sur la procédure administrative (Administrative Process Act).

    Toute personne ayant des questions sur une nouvelle législation affectant État les impôts peuvent obtenir de l'aide auprès du département des impôts aux numéros de téléphone suivants :
    • Impôt sur le revenu des personnes physiques (804) 367-8031
      Impôt sur le revenu des sociétés (804) 367-8036
      Taxe de vente et d'utilisation (804) 367-8037
    Nous espérons que cette nouvelle publication vous fournira des informations plus opportunes et plus complètes sous une forme plus facile à utiliser. Si vous avez des commentaires ou des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à nous en faire part.
    Département de la fiscalité de Virginie
    Juin 1989

    TABLE DES MATIÈRES

    PAGE SUJET

    Partie 1 - Législation majeure 1

    Plan de réforme fiscale de la Virginie : 1989 2
    Soustraction des revenus de retraite 4
    Impôt local sur le revenu 7
    Programme d'amnistie fiscale 8
    Taxe de vente et d'utilisation Remise au commerçant 9
    Étude sur les dépenses liées à la taxe sur les ventes et l'utilisation 10
    Taxe sur les pneus 10
    Exemptions de retenue à la source 10

    Partie II - Autres législations fiscales nationales 11

    Impôt sur le revenu 12
    Crédit d'impôt pour le logement à faible revenu 12
    Contributions agricoles qualifiées 12
    Loi sur l'aide aux quartiers 12
    Délai de prescription pour les remboursements 12
    Protocole d'accord sur le privilège 12
    Recouvrement de créances par compensation 12

    Taxe de vente et d'utilisation 13
    Matériel imprimé destiné à être utilisé en dehors du pays. 13
    Élevage de lapins 13
    Organismes d'habitations à loyer modéré 13
    Adhésion à un terrain de camping 13
    Suspension des exemptions 13
    Exemptions pour les organisations à but non lucratif 14
    Crèches et écoles maternelles 14
    Bibliothèques publiques et centres de loisirs 14
    Centre d'hypertension artérielle 14
    Associations sportives 14
    Refuges pour les sans-abri 14
    Guides de voyage pour les personnes handicapées 14
    Mémorial à l'ancien président de la Cour suprême 15
    Musée de l'histoire des Noirs 15
    Spectacles de musique en direct 15
    Exemptions pour les scouts et les éclaireuses 15
    Parc public et jardin botanique 15
    Organisations écologiques 15
    Organisations culturelles 16
    Bibliothèques publiques 16
    Banque de tissus 16

    Taxe d'enregistrement - Répartition des recettes de l'État 16
    Taxe de franchise bancaire - Proration pour les nouvelles banques 16

    Taxe sur les testaments et l'administration (Probate) 17
    Augmentation du seuil de la succession imposable 17
    Augmentation du seuil de remboursement ou de facturation 17
    Évaluation du maïs - Augmentation des taux 17
    Taxe de vente sur le carburant des véhicules à moteur 17
    Divulgation d'informations 17
    Affectation des recettes fiscales 17
    Partage d'informations 17

    Partie III - Législation fiscale locale 19

    Général 20
    Intérêts sur le remboursement anticipé des impôts locaux 20
    Intérêts sur les impôts locaux en souffrance 20
    Correction des évaluations erronées 20

    Taxes sur les licences 20
    Entreprises gérées par des aveugles 20
    Taxe d'amélioration des routes pour le charbon et le gaz 20
    Avis sur l'amélioration des routes du charbon et du gaz 20
    Comité

    Impôts fonciers 21
    Impôt quotidien sur les biens locatifs 21
    Allégement fiscal pour les personnes âgées et handicapées 21
    Biens immobiliers réhabilités 22
    Financement des incitations fiscales 22
    Évaluation de la valeur d'usage 22
    Membres de la brigade des pompiers volontaires et des sauveteurs 22
    Transport des handicapés physiques 22
    Recouvrement des factures fiscales inférieures à5 22
    Proration 23
    Commissions d'égalisation 23
    Révision des évaluations immobilières 23
    Clubs agricoles Associations 23
    Publication de la valeur des biens immobiliers exonérés 23


    PARTIE I
    LÉGISLATION MAJEURE

    Plan de réforme Virginia Tax de 1989


    Le projet de loi 1417 (chapitre 590) prévoit un crédit dégressif non remboursable de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour chaque exemption personnelle et de personne à charge accordée à un contribuable.
  • Pour l'année d'imposition 1989, le crédit maximal est de35:
      • Les personnes célibataires ou mariées qui remplissent une déclaration séparée et dont le revenu brut ajusté de Virginie (VAGI) est inférieur ou égal à17,000 recevront le crédit intégral de35 $. Le crédit de $35 sera réduit de $2 pour chaque $1,000 de VAGI dépassant $17,000 pour ces contribuables. Le crédit est ramené à0 dès que le VAGI dépasse34,000.
      • Les personnes mariées qui remplissent une déclaration conjointe ou séparée et dont le VAGI combiné est inférieur ou égal à34,000 recevront le crédit intégral de35 $. Le crédit sera réduit de $1 pour chaque $1,000 de VAGI dépassant $34,000 et sera réduit à $0 lorsque le VAGI dépassera $68,000.

    Aucun crédit inférieur à1 ne sera accordé au cours de l'année d'imposition 1989.
  • Pour les années d'imposition 1990 - 1993, le crédit maximal est de22.50:
      • Les personnes célibataires ou mariées qui remplissent une déclaration séparée et dont le VAGI est inférieur ou égal à10,000 recevront le montant intégral de22.50. crédit. Le crédit sera réduit de $4 pour chaque $1,000 de VAGI dépassant $20,000 et sera réduit à $0 lorsque le VAGI dépassera $15,000.
      • Les personnes mariées qui remplissent une déclaration conjointe ou séparée et dont le VAGI combiné est inférieur ou égal à24,000 recevront le montant intégral de22.50. crédit. Le crédit sera réduit de $2 pour chaque $1,000 de VAGI dépassant $24,000 et sera réduit à $0 lorsque le VAGI dépassera $34,000.
      • Aucun crédit ne sera accordé après l'année d'imposition 1993.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Exercices fiscaux commençant le et après le janvier 1, 1989

    SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 335





    TABLEAU DU CRÉDIT 1989

    EXEMPLE DE CRÉDIT NON REMBOURSABLE DE35 $ PAR EXEMPTION PERSONNELLE ET À CHARGE

    CRÉDIT COMPLET : SI VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ET QUE VOTRE REVENU EST INFÉRIEUR À17,000,
        • SI VOUS ÊTES MARIÉ ET QUE VOTRE REVENU EST INFÉRIEUR À34,000
    LE CRÉDIT D'IMPÔT EST PROGRESSIVEMENT SUPPRIMÉ : POUR LES REVENUS COMPRIS ENTRE $17,000 & $34,000 SI VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE,
            • POUR LES REVENUS COMPRIS ENTRE $34,000 & $68,000 SI VOUS ÊTES MARIÉ(E)

              • CÉLIBATAIRE MARIÉ(E)
                CREDIT CREDIT
    [ÍÑCÓ~MÉ PÉ~R PÉR~]
    [(VÁGÍ~) ÉXÉM~PTÍÓ~Ñ ÉXÉ~MPTÍ~ÓÑ]

    [$4,000 $0.00 * $0.00 *]
    [$10,000 $35.00 $35.00]
    [$15,000 $35.00 $35.00]
    [$17,000 $35.00 $35.00]
    [$20,000 $29.00 $35.00]
    [$25,000 $19.00 $35.00]
    [$30,000 $9.00 $35.00]
    [$35,000 $0.00 $34.00]
    [$40,000 $0.00 $29.00]
    [$45,000 $0.00 $24.00]
    [$50,000 $0.00 $19.00]
    [$55,000 $0.00 $14.00]


    * Le contribuable n'a pas d'impôt sur le revenu à payer car ses revenus sont inférieurs au seuil de déclaration.



    Soustraction des revenus de retraite

    Le projet de loi du Sénat 1 (chapitre 3 - 1989 Session spéciale n° 2) prévoit une soustraction du revenu brut ajusté fédéral (FAGI) d'un montant maximum de16,000 dans le calcul de l'impôt sur le revenu individuel des contribuables âgés de 55 et plus.
  • Si les revenus de retraite sont inférieurs ou égaux à16,000, le contribuable peut soustraire la totalité de ses revenus de retraite du FAGI, mais
  • Si le revenu de retraite se situe entre16,000 et40,000, le contribuable recevra une soustraction de16,000 réduite de1 pour chaque tranche de3 de revenu de retraite excédant16,000.
  • Si le revenu de retraite est supérieur à40,000, le contribuable ne bénéficie d'aucune soustraction.

    Pour les contribuables dont le revenu de retraite se situe entre16,000 -40,000, la soustraction sera introduite progressivement sur une période de 3ans :
  • Au cours de l'année d'imposition 1989, les contribuables recevront 50% de la soustraction calculée - par exemple, une soustraction de15,000 sera réduite à7,500.
  • Au cours de l'année d'imposition 1990, les contribuables recevront 75% de la soustraction calculée - une soustraction de15,000 serait réduite à11,250.
  • Au cours de l'exercice fiscal 1991, les contribuables recevront 100% de la soustraction calculée.

    Les contribuables dont les revenus de retraite sont inférieurs ou égaux à16,000 ne sont pas soumis aux dispositions d'échelonnement - ces contribuables bénéficieront d'une soustraction totale à partir de l'année d'imposition 1989.

    Aux fins de la détermination du droit à la déduction et du calcul de celle-ci, les revenus de retraite "" comprennent les revenus provenant des éléments suivants
  • Régimes de retraite qualifiés en vertu de 401 de l'Internal Revenue Code (IRC), tels que
      • les régimes de retraite
      • les plans d'actionnariat salarié (ESOP)
      • 401(k) ou des régimes de rémunération différée
      • Plans Keogh pour les travailleurs indépendants
      • Plans d'épargne
      • Plans d'épargne
      • Plans de primes en actions
      • plans d'épargne
  • Tous les régimes de retraite publics, y compris le Virginia Supplemental Retirement System, les systèmes de retraite des collectivités locales de Virginia, les systèmes de retraite de la fonction publique fédérale et de l'armée, ainsi que les systèmes de retraite publics d'autres États.
  • Régimes de rémunération différée au titre de l'I RC 457 pour les employés des administrations nationales et locales et des organisations exonérées d'impôt.

    Régimes de retraite au titre de l'IRC 408, y compris

    comptes de retraite individuels rentes de retraite individuelles
    les fiducies IRA parrainées par l'employeur les régimes de retraite simplifiés (SEP)
  • Les rentes au sens de l'IRC 403(a) ou 403(b), telles que le plan TIAA-CREF pour les membres des facultés universitaires.

    "Le revenu de retraite" ne comprend pas les prestations de la sécurité sociale ni celles du Railroad Retirement System (système de retraite des chemins de fer).

    Le projet de loi du Sénat 1 limite également le crédit d'âge actuel, à partir de l'année fiscale 1989, aux contribuables :
  • avec un revenu de retraite de2,000 ou moins, ou
    • qui n'ont aucun revenu de retraite.

      Les personnes dont les revenus de retraite sont inférieurs ou égaux à2,000 peuvent demander soit le crédit en raison de l'âge, soit la nouvelle soustraction des revenus de retraite, mais pas les deux.

      Le projet de loi prévoit également
    • conserve la soustraction actuelle pour les prestations de sécurité sociale et de retraite des chemins de fer incluses dans le FAGI ;
    • maintient l'exemption personnelle supplémentaire pour les contribuables âgés de 65 ou plus ;
    • conserve la soustraction des revenus de retraite de3,000 qui entrera en vigueur au cours de l'année d'imposition 1990 - cette soustraction doit être diminuée de toute prestation de sécurité sociale ou de retraite non imposable reçue et peut être réclamée en plus de la nouvelle soustraction des revenus de retraite ;
    • a abrogé la soustraction pour les prestations de retraite de l'État de Virginie et des collectivités locales, y compris les prestations versées par le Virginia Supplemental Retirement System (système de retraite complémentaire de Virginie) ; et
    • abrogé la soustraction pour les prestations de retraite publiques versées par d'autres États, qui serait entrée en vigueur pour l'exercice fiscal 1989 - cette soustraction ne se serait appliquée qu'aux États qui accordent un traitement similaire aux retraités de l'État de Virginia.
      • DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Exercices fiscaux commençant le et après le janvier 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 51-111.15, 51-112, 51-127.7, 51-180, 58.1-322, et 58.1-330

      Délai de prescription pour les remboursements

      Le projet de loi du Sénat 2 (chapitre 1 - 1989 Session spéciale n° 2) et le projet de loi de la Chambre des représentants 2 (chapitre 2 - 1989 Session spéciale n° 2) prolongent le délai de prescription pour les retraités fédéraux afin de leur permettre de déposer des déclarations modifiées pour les années d'imposition 1985 - 1988 en raison de la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Davis contre Michigan. Le projet de loi permettra aux retraités fédéraux de bénéficier d'un délai d'un an à compter de la décision judiciaire finale - non sujette à appel - qui résout l'application de Davis à la loi de Virginia sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
      • DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Mai 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 1823


      Tableau des revenus de retraite
      (Doit inclure les revenus de retraite de tous types)

      1989 1990 1991
      Retraite Soustraction Soustraction Soustraction Soustraction
      Revenu Montant Montant Montant

      Inférieur à16,000 Egal à la pension Egal à la pension Egal à la pension Egal à la pension

      [$16,000 $16,000 $16,000 $16,000]
      [$17,000 $7,834 $11,750 $15,667]
      [$18,000 $7,667 $11,500 $15,333]
      [$19,000 $7,500 $11,250 $15,000]
      [$20,000 $7,334 $11,000 $14,667]

      [$21,000 $7,167 $10,750 $14,333]
      [$22,000 $7,000 $10,500 $14,000]
      [$23,000 $6,834 $10,250 $13,667]
      [$24,000 $6,667 $10,000 $13,333]
      [$25,000 $6,500 $9,750 $13,000]

      [$26,000 $6,334 $9,500 $12,667]
      [$27,000 $6,167 $9,250 $12,333]
      [$28,000 $6,000 $9,000 $12,000]
      [$29,000 $5,834 $8,750 $11,667]
      [$30,000 $5,667 $8,500 $11,333]

      [$31,000 $5,500 $8,250 $11,000]
      [$32,000 $5,334 $8,000 $10,667]
      [$33,000 $5,167 $7,750 $10,333]
      [$34,000 $5,000 $7,500 $10,000]
      [$35,000 $4,834 $7,250 $9,667]

      [$36, 000 $4, 667 $7,000 $9,333]
      [$37,000 $4,500 $6,750 $9,000]
      [$38,000 $4,334 $6,500 $8,667]
      [$39,000 $4,167 $6,250 $8,333]
      [$40,000 $4,000 $6,000 $8,000]

      [Óvér~ $40,000 $0 $0 $0]

      NOTE : Le tableau reflète les montants progressifs de 50 pour cent pour l'impôt sur le revenu.
      Année fiscale 1989 et 75 pour l'année fiscale 1990.

      Impôt local sur le revenu

      Le projet de loi 1684 (chapitre 245) autorise les villes d'Alexandria, Fairfax, Falls Church, Manassas, Manassas Park et Norfolk, ainsi que les comtés d'Arlington, Fairfax, Loudoun et Prince William, à prélever un impôt local sur le revenu des personnes physiques et morales, sous réserve des limitations suivantes :
    • La taxe peut être prélevée à n'importe quel taux de 1/4% jusqu'à un taux maximum de 1% , c'est-à-dire ¼%, ½%, ¾% ou 1% .
    • Les électeurs de la localité doivent autoriser l'adoption de la taxe par référendum avant qu'elle ne soit prélevée.
    • La taxe peut être prélevée dans une localité pour une période ne dépassant pas 5 ans ; et
    • Les recettes totales de la taxe doivent être dépensées uniquement à des fins de transport. En outre, ces recettes doivent être utilisées pour compléter, et non remplacer, le financement actuel des transports par la localité.

      Si elle est prélevée dans une localité, la taxe s'appliquera à :
    • Toute personne physique domiciliée dans la localité à un moment quelconque de l'année d'imposition ou qui maintient son lieu de résidence dans la localité pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition ;
    • Une succession ou un trust qui est principalement administré, géré ou dirigé depuis la localité, à condition que le fiduciaire soit domicilié dans la localité ou y maintienne son lieu de résidence pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition ; et
    • Toute société dont les revenus proviennent de sources situées dans la localité. Les sociétés dont les revenus proviennent de plus d'une localité doivent généralement allouer et répartir leurs revenus en utilisant une formule 2-facteur de biens et de salaires (les dividendes sont attribués à la localité dans laquelle la société a son siège social). Toutefois, une société soumise à une formule de répartition à un facteur aux fins de l'impôt sur le revenu de l'État et dont les revenus proviennent de plus d'une localité de Virginie doit utiliser cette même formule aux fins de l'impôt sur le revenu local.

      La taxe sera gérée par le ministère des impôts de la même manière que l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur le revenu des sociétés, et sera soumise aux mêmes pénalités et dispositions d'application que ces impôts. Les exigences en matière de retenue d'impôt sur le revenu et de déclaration d'impôt sur le revenu estimé s'appliquent également aux fins de l'impôt local sur le revenu.

      La taxe entrera en vigueur dans une localité le 1 de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle l'ordonnance imposant la taxe a été adoptée. Une localité devra toutefois informer le département des impôts dans les 30 jours suivant l'adoption de l'ordonnance et au moins 30 jours avant la date d'entrée en vigueur de la taxe. Après l'adoption, l'organe directeur local peut modifier le taux d'imposition ou abroger la taxe sans référendum. La date d'entrée en vigueur de l'abrogation ou de la modification du taux sera le mois de janvier 1 de l'année suivant l'adoption de l'ordonnance, sous réserve des mêmes exigences de notification qu'une ordonnance de perception de la taxe. Après l'entrée en vigueur de la taxe, celle-ci peut rester en vigueur pendant une période de cinq années imposables.

      DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

      ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-300, 58.1-520, et 58.1-540 - 58.1

      Programme d'amnistie fiscale

      Le projet de loi du Sénat 732 (chapitre 642) et le projet de loi de la Chambre des représentants 1596 (chapitre 629) établissent un programme d'amnistie fiscale de l'État d'une durée maximale de 62 jours, à mener au cours de la période allant de janvier 15 à mars 31, 1990. Le programme d'amnistie ne s'appliquera qu'aux impôts gérés par le département des impôts, y compris les impôts sur le revenu, les ventes et l'utilisation, et les retenues à la source.

      Dans le cadre du programme d'amnistie, (1) toutes les pénalités civiles et pénales seront annulées pour les non-déclarants inconnus qui se manifestent et (2) toutes les pénalités civiles sur les cotisations impayées datant de plus de 90 jours seront annulées, à condition que l'impôt et les intérêts soient payés en totalité.

      Des informations supplémentaires sur les dates exactes du programme d'amnistie et les détails de son fonctionnement seront disponibles plus tard dans l'année.

      Ce projet de loi augmentera également certaines sanctions civiles et pénales à compter de l'exercice fiscal 1990:
    • Les pénalités pour retard de déclaration et de paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales seront portées à 5% par mois, jusqu'à un maximum de 25% par personne. La pénalité pour défaut de paiement ne s'appliquera pas pour tout mois au cours duquel la pénalité pour défaut de production a été imposée et le total des pénalités pour retard de production et de paiement ne dépassera pas 25% pour chaque contribuable.
    • En outre, une pénalité pour fraude à l'impôt sur le revenu des sociétés de 100% sera ajoutée - elle sera similaire à la pénalité pour fraude actuellement appliquée aux particuliers.

      En outre, le commissaire aux impôts est autorisé, après le dépôt d'un mémorandum de privilège, à placer des cadenas sur les portes de toute entreprise qui est gravement en retard dans la déclaration ou le paiement des impôts de l'État. Si, après trois jours, le déficit fiscal n'a pas été comblé ou si des dispositions n'ont pas été prises pour son paiement, le commissaire fiscal est en outre autorisé à ordonner l'émission d'une assignation en justice (fieri facias). Les dispositions relatives au cadenas ne peuvent être appliquées par le département des impôts qu'après l'adoption d'une réglementation en vertu de la loi sur la procédure administrative (Administrative Process Act), qui définit les circonstances dans lesquelles les entreprises en infraction peuvent être placées sous cadenas.

      DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Exercices fiscaux commençant le et après le janvier 1, 1990 (pénalité et exécution)
      dispositions)

      ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-347, 58.1-351, 58.1-450, 58.1-455, 58.1-1805, et 58.1-1840

      Taxe de vente et d'utilisation Remise au commerçant

      Le projet de loi du Sénat 741 (chapitre 469) remplace l'actuelle remise forfaitaire du concessionnaire (3% de la première 3% de la taxe d'État) par une remise dégressive de 4% , 3% ou 2% de la première 3% de la taxe d'État, basée sur le volume mensuel des ventes imposables du concessionnaire. La remise du concessionnaire est le montant de la taxe d'État qu'un concessionnaire peut conserver pour compenser ses frais de collecte et de versement de la taxe sur les ventes et l'utilisation dans les délais impartis.

      Pour calculer la remise du concessionnaire, celui-ci doit multiplier la taxe d'État 3'h% figurant sur sa déclaration par le taux de remise du concessionnaire applicable ci-dessous :

      Si le total des ventes taxables mensuelles est de : Le taux de remise du concessionnaire est de :
      Moins de $62,501 3.43% ou.0343
      62,501 mais inférieur à208,001 2.57% ou.0257
      Au-dessus de $208,001 1.71 % ou .0171

      Pour déterminer le taux d'escompte applicable, un concessionnaire doit utiliser le total des ventes taxables pour tous ses établissements, même s'il remplit des déclarations distinctes pour chacun d'entre eux. Par exemple, un concessionnaire possédant deux sites commerciaux dont les ventes taxables mensuelles s'élèvent chacune à35,000 utilisera le taux de réduction 2.57% pour les deux sites, car ses ventes taxables totales dépassent62,500.

      Ce projet de loi modifiera également le taux d'escompte pour les revendeurs de distributeurs automatiques qui versent la taxe de vente sur la base de 5 ½% de leurs achats en gros pour la revente :

      Si le total des ventes taxables mensuelles est de : Le taux de remise du concessionnaire est de :
      Moins de $62,501 3.56% ou .0356
      62,501 mais inférieur à208,001 2.67% ou. 0267
      Au-dessus de $208,001 1.78% ou .0178

      Les concessionnaires qui perçoivent la taxe sur les carburants 2% dans les districts de transport de Northern Virginia et de Potomac et Rappahannock seront également concernés :

      Si le total des ventes taxables mensuelles est de : Le taux de remise du concessionnaire est de :
      Moins de $62,501 4% ou .04
      62,501 mais inférieur à208,001 3% ou .03
      Au-dessus de $208,001 2% ou .02

      DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

      SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 6

                    • Étude sur les dépenses liées à la taxe sur les ventes et l'utilisation

      Le projet de loi du Sénat 521 (chapitre 739) crée une étude permanente par le secrétaire aux finances sur les exonérations de la taxe sur les ventes et l'utilisation.

      Ce projet de loi regroupe toutes les exonérations existantes de la taxe sur les ventes dans la loi Va. Code §58.1-608, et regroupe les exemptions par sujet en dix catégories. Le secrétaire aux finances étudiera et analysera en permanence l'impact fiscal, économique et politique de chaque catégorie d'exonérations et présentera ses conclusions à l'Assemblée générale chaque année. Deux catégories d'exemptions seront étudiées chaque année. Les deux premières catégories, qui feront l'objet d'un rapport en décembre 1989, sont les exonérations en faveur des gouvernements et des produits de base et les exonérations en faveur de l'agriculture.

      En outre, le projet de loi exige que toute législation prévoyant une exonération de la taxe sur les ventes soit introduite au plus tard le premier jour civil de la session de l'Assemblée générale, et que le promoteur de la législation soumette des informations à ce moment-là sur la base de huit critères d'exonération. Un questionnaire simple a été élaboré à cet effet. Le questionnaire sera fourni par le mécène à la Division des services législatifs, qui est autorisée à communiquer les informations au Département des impôts pour qu'il les utilise dans l'analyse de la législation.
        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 30-19.05, 30-19.1:2, 58.1-602, 58.1-608, 58.1-608.1, et 58.1-610
        Taxe sur les pneus

        Le projet de loi 1745 (chapitre 630) impose une taxe de 50 cents sur la vente de chaque nouveau pneu en Virginie. La taxe est imposée aux détaillants de pneus, mais peut être collectée auprès de leurs clients au moment de la vente.

        Sont exonérés de la taxe les pneus des engins mus exclusivement par la force humaine, utilisés exclusivement sur des rails ou des voies stationnaires, ou utilisés exclusivement à des fins agricoles, à l'exception des camions agricoles.

        La taxe sur les pneus sera généralement soumise aux dispositions de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, sauf que tous les pneus de camion de remplacement seront soumis à la taxe sur les pneus. En compensation de la collecte de la taxe sur les pneus, les détaillants de pneus peuvent conserver 5% de la taxe collectée, à condition que la taxe ne soit pas en souffrance au moment du paiement.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Janvier 1, 1990 jusqu'à décembre 31, 1994

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 10.1-1422.1 et 58.1-640 - 644.
        Exemptions de retenue à la source

        Le projet de loi 1950 (chapitre 289) permettra aux employés d'ajuster leur retenue à la source pour compenser la différence entre la déduction standard et les déductions détaillées. Les employés qui détaillent les déductions sur leurs déclarations d'impôt sur le revenu au niveau fédéral et en Virginie pourront demander des exemptions de retenue supplémentaires aux fins de la retenue de l'impôt sur le revenu en Virginie. Le nombre d'exemptions supplémentaires de retenue à la source sera basé sur l'estimation par l'employé de son revenu brut fédéral ajusté, des déductions détaillées, des ajouts et soustractions de Virginie et des crédits d'impôt de Virginie. Le ministère des impôts distribuera des formulaires et des instructions aux employeurs avant la date d'entrée en vigueur de ce changement de loi, fixée au mois de janvier 1, 1991.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 1 janvier 1991

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-461, 58.1-462, et 58.1-470

        PARTIE II
        AUTRES LÉGISLATIONS TAXES DES ÉTATS
        Impôt sur le revenu

        LE CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ :

        Le projet de loi 1540 (chapitre 280) autorise la Virginia Housing Development Authority (VHDA) à accorder un crédit sur l'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés égal à un pourcentage du crédit fédéral pour les logements à loyer modéré autorisé au cours des 5 premières années suivant la mise en service des logements à loyer modéré éligibles. Le pourcentage autorisé par la VHDA peut être modifié chaque année, mais le total de tous les crédits autorisés ne peut dépasser3.5 millions de dollars par an. Il y aura récupération des crédits de Virginie si les crédits fédéraux sont récupérés ultérieurement.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Exercices fiscaux commençant le et après le janvier 1, 1990.

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 36-55.63, 58.1-336, et 58.1-435

        LES CONTRIBUTIONS AGRICOLES QUALIFIÉES :

        Le projet de loi du Sénat 464 (chapitre 639) et le projet de loi de la Chambre des représentants 1382 (chapitre 39) prévoient une déduction pour les agriculteurs (particuliers et sociétés) qui font don de produits agricoles à des organisations à but non lucratif exonérées d'impôts en vertu de l'IRC 501 (c) (3). Ce projet de loi rétablit une déduction identique qui a expiré après l'année fiscale 1987.

        La déduction est basée sur le prix de gros le plus bas du produit agricole sur le marché régional le plus proche pendant le mois au cours duquel la contribution est versée. Le département des impôts a déjà établi des lignes directrices pour le calcul de la déduction dans les règlements de Virginia 630-2-322 (impôt sur le revenu des personnes physiques) et 630-3-402 (impôt sur le revenu des personnes morales).

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Années fiscales commençant le et après le janvier 1, 1989 mais avant le janvier 1, 1994

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-322, 58.1-322.2, et 58.1-402

        LOI SUR L'AIDE AU VOISINAGE :

        La proposition de loi 1541 (chapitre 310) prolonge de cinq ans, jusqu'en juin 30, la date d'expiration du crédit d'impôt prévu par la loi sur l'aide aux quartiers (Neighborhood Assistance Act) pour les particuliers et les entreprises. 1995. Ce projet de loi élargit également la définition des organisations de quartier qualifiées "" aux fins du crédit pour y inclure les autorités publiques chargées du logement.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 63.1-321, 63.1-323, et 63.1-324

        DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR LES REMBOURSEMENTS :

        Le projet de loi du Sénat 10 (chapitre 6 - 1989 Session spéciale n° 2) prolonge le délai de prescription pour les retraités de la Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) pour le dépôt de 1985 déclarations de revenus individuelles modifiées jusqu'au mois de mai 1, 1990. La WMATA étant considérée comme une agence du Commonwealth of Virginia, cela permettrait aux employés retraités de l'autorité de déposer des déclarations modifiées pour l'année fiscale 1985 afin de réclamer la soustraction pour les prestations de retraite de l'État et du gouvernement local de Virginia.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 1 janvier 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : §58.1-1823

        LA NOTE DE PRIVILÈGE :

        Le projet de loi 406 (chapitre 263) limite à six ans, à compter de la date d'évaluation, la période pendant laquelle le département des impôts peut enregistrer un mémorandum de privilège pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu. Ce projet de loi n'affecte pas les autres méthodes de recouvrement ou l'utilisation de mémorandums de privilège pour recouvrer d'autres taxes.
        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 1 octobre 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 313

        LA COMPENSATION DU RECOUVREMENT DE LA DETTE :

        Le projet de loi 1227 (chapitre 77) apporte une correction technique à la loi sur la compensation des dettes afin de préciser que les débiteurs dont les dettes ont été réduites à un jugement peuvent être inclus dans le programme et d'éliminer les dispositions comptables spéciales pour les intérêts payés à la suite d'erreurs dans le programme de compensation.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-520 et 58.1-535

                          • Taxe de vente et d'utilisation

        MATÉRIEL IMPRIMÉ DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ EN DEHORS DE LA VIRGINIE :

        Le projet de loi du Sénat 521 (chapitre 739) rend permanente l'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les catalogues, lettres, brochures, rapports et autres imprimés similaires (autres que les fournitures administratives) stockés en Virginie pendant 12 mois ou moins et distribués pour être utilisés en dehors de la Virginie. Cette exonération aurait autrement pris fin le 30, 1990. Le règlement de Virginie 630-10-81 décrit les types de documents imprimés qui peuvent bénéficier de l'exemption.

        L'ÉLEVAGE DE LAPINS :

        Le projet de loi du Sénat 521 (chapitre 739) étend l'exonération de la taxe agricole sur les ventes et l'utilisation aux éleveurs de lapins et de cailles. L'exonération agricole est limitée aux biens meubles corporels utilisés dans la production agricole pour le marché, à l'exclusion des matériaux de construction structurelle. Les éleveurs de lapins et de cailles peuvent utiliser le formulaire ST-18, le certificat d'exonération agricole, pour effectuer des achats exonérés auprès de fournisseurs.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        LES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ :

        Le projet de loi du Sénat 521 (chapitre 739) autorise une organisation à but non lucratif de logement à faible coût à demander le remboursement de la taxe sur les ventes et l'utilisation payée sur les matériaux de construction par les entrepreneurs de l'organisation ou par l'organisation elle-même. Les remboursements seront accordés à une organisation qui est organisée et exploitée principalement pour acquérir des terrains et acheter des matériaux pour construire ou réhabiliter des logements à prix modérés sur ces terrains pour les vendre à prix coûtant sur une base non discriminatoire à des personnes qui autrement n'auraient pas les moyens d'acheter un logement par des moyens conventionnels.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1993

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-608 et 58.1-608.1
        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-608 et 58.1-608.1

        LES ADHÉSIONS AUX TERRAINS DE CAMPING :

        Le projet de loi du Sénat 670 (chapitre 581) définit le terme "transient" de manière à exclure l'acheteur d'abonnements de camping, de multipropriétés, de condominiums ou de contrats ou intérêts similaires qui permettent l'utilisation d'un bien immobilier ou constituent un intérêt dans un bien immobilier, ce qui exclut effectivement ces achats de la taxe. Ce projet de loi exonère également de la taxe sur les ventes et l'utilisation l'achat d'un droit ou d'une licence qui permet à l'acheteur d'utiliser certains équipements et installations d'un projet immobilier de manière continue, à condition que le terme ou la période concernée soit de sept ans ou plus.

        À l'exception des adhésions aux terrains de camping, ces transactions n'ont généralement pas été considérées comme soumises à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Bien que ce projet de loi soit rétroactif au mois de janvier 1, 1985, les remboursements de la taxe payée précédemment sur les adhésions aux terrains de camping resteront soumis au délai de prescription de 3prescrit par la loi Va. Code §58.1-1823, c'est-à-dire que les demandes de remboursement doivent être déposées dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la taxe est devenue exigible.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989, avec effet rétroactif à janvier 1, 1985

        SECTION DES CODES CONCERNÉE : 58 . 1 - 602

        SUSPENSION DES EXEMPTIONS :

        Le projet de loi 647 (chapitre 12) autorise le commissaire aux impôts à suspendre, pour une durée maximale d'un an, l'exemption de toute personne qui fait un usage abusif d'un certificat d'exemption, après avoir donné à cette personne un préavis écrit de 10 jours lui demandant de justifier les raisons pour lesquelles l'exemption ne devrait pas être suspendue. En cas d'abus flagrant d'un certificat d'exemption, le Tax Commissioner est autorisé à émettre un rapport sur le contribuable au Secretary of Finance et à l'Assemblée générale.

        En lieu et place de la suspension, le commissaire fiscal peut imposer une pénalité d'un montant maximal de1,000 en cas d'utilisation abusive du certificat. Lorsque le commissaire fiscal détermine qu'une personne a fait un usage abusif d'un certificat d'exemption, cette personne devient redevable de la taxe, et des intérêts y afférents, sur tous les achats effectués indûment avec le certificat.

        En cas de suspension de l'exonération, le titulaire de l'exonération doit payer la taxe au moment de l'achat et demander au ministère des finances le remboursement du montant de la taxe payée. Aucun intérêt ne sera payé sur ces remboursements. Toute personne qui utilise ou donne sciemment un certificat d'exemption pendant la période de suspension se rend coupable d'un délit de classe 1.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58.1-623.1

        EXONÉRATIONS POUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF :

        Le projet de loi du Sénat 521 (chapitre 739) prévoit des exonérations de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour plusieurs organisations à but non lucratif :

        Les crèches et les écoles maternelles :

        Les organisations à but non lucratif organisées principalement pour gérer une garderie agréée par l'État ou une école maternelle sont exonérées de la taxe, à condition que l'organisation (1) n'engage que des enseignants certifiés de l'école publique et (2) ait un programme d'études régulièrement prescrit. Cette exonération ne s'applique qu'aux écoles maternelles et aux crèches à but non lucratif qui remplissent ces deux conditions. Toutefois, les écoles maternelles et les crèches détenues et gérées par des églises, des universités et des établissements d'enseignement supérieur à but non lucratif, ainsi que par des organismes publics, sont généralement exonérées de la taxe en vertu de la législation actuelle. Les crèches et écoles maternelles qui remplissent les conditions requises peuvent utiliser le certificat d'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation, le formulaire ST-13, pour effectuer des achats exonérés auprès de fournisseurs.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1991

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Bibliothèque publique et centre de loisirs :

        Une société à but non lucratif qui gère une bibliothèque publique de comté qui est également utilisée comme centre de loisirs pour les résidents du comté est exonérée de la taxe. Le projet de loi du Sénat 127 (chapitre 732) exonère toutes les bibliothèques publiques à but non lucratif de la taxe. Au moins une organisation, la Heritage Foundation Library, bénéficiera de cette exemption. Un certificat d'exemption spécial sera élaboré à l'intention de cette organisation et d'autres organisations similaires lorsqu'elles effectuent des achats exemptés auprès de fournisseurs.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1991

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Centre d'hypertension artérielle :

        Un centre d'hypertension à but non lucratif est exonéré de la taxe, à condition que les biens qu'il achète soient utilisés exclusivement pour fournir une assistance médicale aux personnes indigentes souffrant d'hypertension. Au moins une organisation, le Richmond Area High Blood Pressure Center, pourra bénéficier de cette exemption. Un certificat d'exemption spéciale sera élaboré à l'intention de cette organisation et de toute autre organisation similaire qui remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exemption.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1993

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Associations sportives :

        Les organisations à but non lucratif qui sont organisées exclusivement pour favoriser, parrainer et promouvoir l'éducation physique, les programmes athlétiques et les concours pour les jeunes dans le Commonwealth sont exonérées de la taxe, à condition que l'organisation bénéficie également d'une exonération de l'impôt foncier local. Un certificat d'exemption spécial sera élaboré à l'intention des organisations bénéficiant de cette exemption.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1993

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Refuges pour les sans-abri :

        Les refuges pour sans-abri gérés par une organisation à but non lucratif ou par une organisation à but non lucratif organisée exclusivement pour fournir de la nourriture, un abri, des vêtements ou d'autres articles aux sans-abri dans le Commonwealth sont exonérés de la taxe. Un certificat d'exemption spéciale sera élaboré à l'intention des refuges bénéficiant de cette exemption.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1,1989 jusqu'à juillet 1, 1993

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Guides de voyage pour les voyageurs handicapés :
        -
        Une organisation à but non lucratif organisée pour préparer et publier un guide de voyage gratuit pour les voyageurs handicapés est exonérée de la taxe. Au moins une organisation, The Opening Door, Inc. pourra bénéficier de cette exemption. Un certificat d'exemption spéciale sera élaboré à l'intention de cette organisation et de toutes celles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exemption.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1993

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Mémorial à l'ancien président de la Cour suprême :

        Une organisation à but non lucratif organisée pour promouvoir un mémorial permanent en l'honneur d'un ancien président de la Cour suprême des États-Unis est exonérée de la taxe. La seule organisation pouvant bénéficier de cette exemption est la John Marshall House. Un certificat d'exemption spéciale sera élaboré à l'intention de cette organisation.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1994

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Musée de l'histoire des Noirs :

        Un musée à but non lucratif qui commémore et préserve dans un dépôt central la culture et l'histoire des Noirs en Virginie par le biais d'une collection de mémoires, d'artefacts, de présentations, d'expositions et d'autres données historiques connexes est exonéré de la taxe. Au moins une organisation, le Black History Museum Cultural Center of Virginia, Inc. pourra bénéficier de cette exemption. Un certificat d'exemption spéciale sera élaboré à l'intention de ce musée et de tous les autres qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exemption.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1994

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Spectacles de musique en direct :

        Une organisation à but non lucratif gérée exclusivement à des fins éducatives et caritatives pour promouvoir l'étude, l'exécution et la sensibilisation du public à la musique en présentant des spectacles musicaux en direct aux jeunes et aux groupes familiaux est exonérée de la taxe, à condition que l'organisation reçoive un financement annuel d'au moins trois gouvernements locaux en Virginia et de la Virginia Commission for the Arts, et qu'elle ne demande pas de frais aux enfants pour assister aux spectacles musicaux. Au moins une organisation, la Williamsburg Symphonia, bénéficiera de cette exemption. Un certificat d'exemption spéciale sera élaboré à l'intention de cette organisation et de toutes les autres organisations qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exemption.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1994

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Organisations de scouts et d'éclaireuses :

        Le projet de loi 249 (chapitre 585) exonère de la taxe sur les ventes et l'utilisation les biens meubles corporels achetés pour être utilisés ou consommés par, ou vendus au détail par, des organisations de jeunesse non confessionnelles exonérées d'impôt en vertu de l'IRC 501 (c) (3), à condition que ces organisations soient organisées pour le développement du caractère et la formation à la citoyenneté de leurs membres, en utilisant des méthodes couramment utilisées par les organisations de scouts et d'éclaireuses en Virginia. Ces organisations peuvent utiliser le certificat d'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation, le formulaire ST-13, pour effectuer des achats exonérés auprès de fournisseurs.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1993

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Parc public et jardin botanique :

        Le projet de loi 308 (chapitre 13) exonère de la taxe sur les ventes et l'utilisation les biens meubles corporels achetés par une organisation exonérée d'impôt en vertu de l'IRC 501 (c) (3) de l'Internal Revenue Code et organisée pour fournir un parc public et un jardin botanique pour le divertissement et les loisirs des citoyens de Virginia, et qui promeut également l'avancement de la science botanique par le biais de la recherche et de l'éducation des étudiants en sciences. Au moins une organisation, Lewis Ginter Botanical Garden, Inc. bénéficie de cette exemption. Un certificat d'exemption spéciale sera élaboré à l'intention de cette organisation et de toutes celles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exemption.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1994

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Organisations écologiques :

        Le projet de loi 647 (chapitre 12) exonère de la taxe sur les ventes et l'utilisation les biens meubles corporels achetés pour être utilisés ou consommés par une organisation scientifique et éducative nationale et internationale à but non lucratif dont les ressources sont consacrées à la préservation des zones écologiquement importantes afin de sauvegarder les espèces rares ou menacées ou les habitats naturels essentiels. Au moins deux organisations, The Nature Conservancy et Virginia Coastal Reserve, bénéficient de cette exemption. Un certificat d'exemption spéciale sera élaboré à l'intention de ces organisations et de toutes celles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exemption.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1994

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Organisations culturelles :

        Le projet de loi 1011 (chapitre 9) exonère de la taxe sur les ventes et l'utilisation les biens meubles corporels achetés par une organisation culturelle à but non lucratif qui éduque régulièrement les enfants aux arts, aux sciences humaines et à la nature par le biais d'expositions, de cours et de spectacles dans des musées. Au moins une organisation, le Richmond Childrens' Museum, remplit les conditions requises pour bénéficier de cette exemption. Un certificat d'exemption spéciale sera élaboré pour cette organisation et pour d'autres organisations qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exemption.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : De juillet 1, 1989 à juillet 1, 1994,

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Bibliothèques publiques :

        Le projet de loi du Sénat 127 (chapitre 732) exonère de la taxe sur les ventes et l'utilisation les biens meubles corporels achetés pour être utilisés ou consommés par une organisation à but non lucratif organisée principalement pour gérer une bibliothèque publique. Il s'agit d'étendre une exemption aux bibliothèques publiques gérées par des organisations privées à but non lucratif. Les bibliothèques publiques détenues et gérées par l'État de Virginie et les collectivités locales bénéficient d'une exonération de la taxe en vertu de la loi actuelle. Les bibliothèques publiques à but non lucratif peuvent utiliser le certificat d'exemption, le formulaire ST-13, pour effectuer des achats exemptés auprès de fournisseurs.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1991

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608

        Banque de tissus :
        Le projet de loi du Sénat 127 exonère également de la taxe une banque de tissus à but non lucratif établie pour récolter, préserver, traiter et distribuer des os, de la peau et d'autres tissus humains à des médecins agréés pour un usage clinique. Au moins une organisation, la Virginia Tissue Bank, pourra bénéficier de cette exemption. Un certificat d'exemption spécial sera élaboré à l'intention de cette organisation et de toute autre banque de tissus qui remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exemption.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989 jusqu'à juillet 1, 1993

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 608
        Taxe d'enregistrement

        LA RÉPARTITION DES RECETTES DE TAXES DE L'ÉTAT :

        Le projet de loi 1720 (chapitre 713) exige que le contrôleur distribue40 millions de dollars des recettes de l'État provenant de la taxe d'enregistrement et de la taxe du concédant aux localités dans lesquelles les actes ou autres instruments imposables ont été enregistrés. Les localités devront utiliser les montants distribués soit à des fins de transport, soit à des fins d'éducation publique.

        Seules les recettes effectivement déposées au Trésor public seront affectées. Par conséquent, le projet de loi n'affectera pas la commission 5% conservée par les greffiers, la partie de la taxe conservée par les localités ou la taxe locale d'enregistrement. Les montants seront distribués dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. Les greffiers des cours de circuit sont tenus de fournir chaque trimestre au contrôleur des informations qui seront utilisées pour effectuer les distributions.

        DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR : De juillet 1, 1989 à juin 30, 1995

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 815
        Taxe de franchise bancaire

        PRORATISATION POUR LES NOUVELLES BANQUES :

        Le projet de loi 1455 (chapitre 64) prévoit le calcul proportionnel de la taxe sur les franchises bancaires pour une nouvelle banque qui n'a pas exercé ses activités pendant une année complète avant la date de janvier 1 pour l'évaluation du capital imposable. La taxe locale sur les franchises bancaires sera également calculée au prorata, car elle est basée sur un pourcentage de la taxe d'État. Une nouvelle banque créée dans le cadre d'une fusion ou d'une réorganisation de banques existantes ne pourra pas bénéficier d'une proratisation.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58.1-1204.1

        Taxe sur les testaments et l'administration (Probate

        AUGMENTER LE SEUIL DE LA SUCCESSION IMPOSABLE :

        Le projet de loi 1536 (chapitre 387) augmente la taille des successions exemptées de la taxe d'homologation à5,000 et prévoit que la taxe sur les successions supérieures à5,000 sera de 100 par $100 (par exemple, une succession de5,025 devra payer une taxe de5.10).

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 26-12.3, 58.1-1712, et 58.1-1714

        AUGMENTER LE SEUIL DE REMBOURSEMENT OU DE FACTURATION :

        Le projet de loi du Sénat 570 (chapitre 223) fait passer de5 à25 le montant minimum de l'impôt supplémentaire ou du remboursement à payer lorsque la valeur réelle des biens transmis par homologation ou intestat, telle qu'elle est indiquée dans l'inventaire, diffère de la valeur estimée indiquée au moment où un testament est proposé pour homologation ou qu'une concession d'administration est demandée.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 1717
        Évaluation du maïs

        AUGMENTATION DES TAUX :

        Le projet de loi 1707 (chapitre 401) fait passer la taxe sur le maïs d'un quart de cent par boisseau à un cent par boisseau, sous réserve de l'approbation par référendum des agriculteurs qui produisent le maïs.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 3.1-1033 et 3.1-1042
        Taxe de vente sur le carburant des véhicules à moteur

        LA DIVULGATION D'INFORMATIONS :

        Le projet de loi du Sénat 515 (chapitre 326) autorise le commissaire aux impôts à fournir au responsable des finances d'une ville ou d'un comté chargé d'administrer la taxe sur les ventes de carburant des véhicules à moteur les informations fiscales pertinentes qui peuvent être nécessaires à l'exercice des fonctions officielles de ce responsable.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58.1-1724.1

        L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES :

        Le projet de loi du Sénat 648 (chapitre 417) autorise l'affectation des recettes de la taxe sur les ventes de carburants directement à une juridiction qui rejoint le Northern Virginia Transportation District après le mois de juillet 1, 1989, afin qu'elles soient appliquées et affectées à tout objectif de transport de cette juridiction.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 1724
        Partage d'informations

        Le projet de loi du Sénat 504 (chapitre 327) et le projet de loi de la Chambre des représentants 1415 (chapitre 99) autorisent le commissaire aux impôts à partager des informations fiscales avec le département du contrôle des boissons alcoolisées et le département de la loterie de l'État afin de faciliter le recouvrement des impôts locaux et de l'État et l'administration des lois sur le contrôle des boissons alcoolisées.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3




        PARTIE III
        LA LÉGISLATION TAX LOCALE
        Général

        LES INTÉRÊTS SUR LE PAIEMENT ANTICIPÉ DES IMPÔTS LOCAUX :

        Le projet de loi 1239 (chapitre 34) permet à l'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une municipalité de payer des intérêts sur les taxes locales désignées qui ont été volontairement payées à l'avance dans le cadre d'un programme établi en vertu de ce projet de loi. Si l'impôt est intégralement payé, les intérêts peuvent être conservés pour le paiement d'impôts futurs ou remboursés au contribuable. Le projet de loi ne s'applique pas aux impôts locaux qu'un contribuable paie par anticipation en dehors d'un programme de paiement anticipé établi.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58.1-3920.1

        LES INTÉRÊTS SUR LES IMPÔTS LOCAUX EN SOUFFRANCE :

        La loi HB 1776 (chapitre 238) prévoit que le taux d'intérêt maximal pour le non-paiement des impôts en souffrance pour la deuxième année et les années suivantes ne peut dépasser l'intérêt établi conformément à la section 6621 de l'Internal Revenue Code de 1954, tel que modifié, ou 10% par an, le taux le plus élevé étant retenu.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3916

        LA CORRECTION DES ÉVALUATIONS ERRONÉES :

        Le projet de loi 1777 (chapitre 86) prolonge de trois à cinq ans, à compter du dernier jour de l'année pour laquelle l'évaluation a été faite, la période au cours de laquelle un contribuable peut demander au commissaire du revenu ou à un autre fonctionnaire chargé de l'évaluation de corriger une évaluation.

        Le projet de loi modifie également le délai dans lequel un contribuable peut saisir la Cour de circuit, qui passe d'un allègement à cinq ans à compter de la fin de l'année pour laquelle l'évaluation est faite. Actuellement, le délai est de trois ans à compter du dernier jour de l'année au cours de laquelle la cotisation a été établie.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-3980 et 58.1-3984
                          • Taxes sur les licences

        LES ENTREPRISES EXPLOITÉES PAR DES PERSONNES AVEUGLES :

        Le projet de loi 1586 (chapitre 314) précise que les personnes aveugles qui exploitent des stands de vente ou d'autres entreprises commerciales relevant de la compétence du ministère des personnes handicapées visuelles sont exonérées de toutes les taxes locales et d'État liées à l'exploitation de l'entreprise, à l'exception de la perception des taxes sur les ventes et les repas.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 mars 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-3703, 58.1-3840, 63.1-149, 63.1-152, 63.1-156, et 63.1-164

        TAXE D'AMÉLIORATION DES ROUTES POUR LE CHARBON ET LE GAZ :

        Le projet de loi 1436 (chapitre 380) permet aux comtés et aux villes de prélever la taxe locale d'amélioration des routes pour le charbon et le gaz sur tous les gaz, y compris le méthane, le propane et d'autres gaz migrateurs. Le projet de loi valide également toute ordonnance existante qui fait référence à des articles du titre 58 rendus obsolètes par la recodification.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-3713 et 58.1-3713.3

        COMITÉ CONSULTATIF POUR L'AMÉLIORATION DES ROUTES DU CHARBON ET DU GAZ :

        La proposition de loi 1193 (chapitre 265) établit un mandat de quatre ans, commençant initialement en juillet 1, 1989, pour les citoyens nommés aux comités consultatifs sur l'amélioration des routes du charbon et du gaz.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3713

        Impôts fonciers
        LA TAX QUOTIDIENNE SUR LES BIENS LOCATIFS :

        Projet de loi 1410 (chapitre 589) :
          • Les biens loués à la journée sont considérés comme des capitaux marchands et sont donc exonérés de l'impôt sur les biens meubles corporels ;
          • Autorise les localités à prélever une taxe quotidienne sur les biens loués, collectée auprès des clients, pouvant aller jusqu'à 1 % des recettes brutes des entreprises de location à court terme ; et
          • Classe les entreprises de location à court terme dans la catégorie des ventes au détail imposables à un taux maximal de20 $ par100 $ de recettes brutes aux fins de l'impôt local sur les licences d'exploitation. Auparavant, ces entreprises étaient généralement classées comme des services commerciaux imposables à un taux maximal de $.36 par $100 de recettes brutes.
        Les biens loués à la journée sont des biens meubles corporels destinés à la location et appartenant à une entreprise de location à court terme, à l'exclusion des véhicules à moteur, des aéronefs et des embarcations. Les entreprises de location à court terme sont celles qui reçoivent 80% ou plus de leurs recettes brutes annuelles de transactions impliquant des locations de 92 jours consécutifs ou moins. Les locations à des sociétés affiliées et les locations de matériel à des opérateurs ne sont pas considérées comme des locations à court terme aux fins de l'exigence du site 80% . Les biens locatifs appartenant à des entreprises qui ne satisfont pas à l'exigence de 80% ne sont pas considérés comme des capitaux marchands en vertu de ce projet de loi et resteront soumis à l'impôt sur les biens meubles corporels.

        Toutes les exonérations de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, y compris les exonérations pour les autorités fédérales, de Virginia et locales et les équipements médicaux durables, s'appliqueront à la taxe quotidienne sur les biens locatifs.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : juillet 1, 1989, sauf que l'impôt journalier sur les biens locatifs ne peut entrer en vigueur avant le premier jour du premier exercice fiscal commençant le ou après le juillet 1, 1989.

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-3510, 58.1-3510.1 - 58.1-3510.3, et 58.1-3706

        L'ALLÈGEMENT TAX POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES :

        Le projet de loi du Sénat 812 (chapitre 555) prévoit que tout comté, toute ville ou tout village ayant une population 1980 supérieure à 500,000 et tout comté, toute ville ou tout village adjacent peut, par ordonnance, augmenter la limite de revenu combiné à40,000 et la valeur nette maximale à150,000, à l'exclusion de la valeur du logement et du terrain, n'excédant pas un acre, sur lequel il est situé. Tout montant jusqu'à6,500 de revenu de chaque parent qui n'est pas le conjoint du propriétaire vivant dans le logement peut être exclu du calcul du revenu total combiné. Ces changements ne s'appliquent qu'au comté de Fairfax et aux comtés, villes et villages adjacents.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3211

        Le projet de loi 1526 (chapitre 568) prévoit que :
          • Une localité peut fixer la limite de revenu combiné à la plus élevée des deux valeurs suivantes :22,000, qui est la limite actuelle, ou les limites de revenu basées sur la taille de la famille pour la zone statistique métropolitaine concernée, publiées annuellement par le ministère du logement et du développement urbain pour l'éligibilité à l'aide fédérale au logement conformément à la section 235 de la loi nationale sur le logement (12 USC 1715Z).
          • Aucune ordonnance locale ne peut exiger d'un citoyen qu'il réside dans la juridiction pendant une période déterminée pour pouvoir bénéficier d'une exonération ou d'un report de l'impôt foncier en vertu de l'article. L'élimination de toute condition de résidence n'affecte toutefois pas l'exigence de la section 58.1-3210 selon laquelle le bien pour lequel un allègement est demandé doit être occupé comme seul logement par le propriétaire qui demande un allègement.
          • Le trésorier d'un comté, d'une ville ou d'une municipalité doit joindre à chaque facture d'impôt foncier un avis écrit sur les conditions de tout programme d'exonération ou de report de l'impôt foncier mis en place dans la juridiction et utiliser tout autre moyen raisonnable pour informer les résidents de l'existence d'un tel programme.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-3211, 58-3212, et 58.1-3213.1

        Le projet de loi 1445 (chapitre 40) prévoit qu'un contribuable qualifié qui perd son éligibilité à l'allègement fiscal en raison de changements de revenus, de valeur nette, de propriété de biens ou d'autres facteurs bénéficie de l'exonération ou du report pour la partie de l'année durant laquelle il est éligible et perd l'exonération ou le report uniquement pour le reste de l'année. Avant cette modification, le contribuable perdait l'avantage pour toute l'année au cours de laquelle ce changement se produisait. Le contribuable perdrait encore l'avantage pour l'année suivant l'année au cours de laquelle le changement est intervenu. Les localités peuvent prévoir ce prorata par voie d'ordonnance.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3215

        LES BIENS IMMOBILIERS RÉHABILITÉS :

        Le projet de loi 1868 (chapitre 89) prévoit que l'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une municipalité peut établir des critères pour déterminer si un bien immobilier résidentiel ayant fait l'objet d'une réhabilitation substantielle remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération partielle prévue par la loi Va. Code §58.1-3220. Elle conserve toutefois l'exigence que la structure ait au moins 25 ans et permet toujours à l'organe directeur d'exiger que ces structures aient plus de 25 ans.
        En outre, le projet de loi permet à l'organe directeur local de déterminer par ordonnance si le montant de l'exonération sera un montant égal à l'augmentation de la valeur imposable résultant de la réhabilitation ou de la rénovation ou un montant allant jusqu'à 50% du coût de la réhabilitation.

        Le projet de loi apporte des modifications similaires à la loi Va. Code §58.1-3221 qui prévoit une exonération partielle des biens immobiliers commerciaux ou industriels réhabilités en supprimant l'exigence selon laquelle l'augmentation de la valeur imposable ne doit pas être inférieure à 60% et en permettant aux organes directeurs locaux d'établir des critères pour déterminer si les biens immobiliers remplissent les conditions requises pour bénéficier de cette exonération partielle. ft prévoit également que l'organe directeur local peut déterminer par ordonnance si l'exonération partielle sera d'un montant ne dépassant pas l'augmentation de la valeur imposable ou 50% du coût de la réhabilitation.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-3220 et 58.1-3221

        LE FINANCEMENT DE L'INCITATION FISCALE :
        Le projet de loi du Sénat 674 (chapitre 418) élargit la définition de "blighted area" aux fins du financement par incitation fiscale en incluant toute zone adjacente ou dans le voisinage immédiat des zones désignées comme défavorisées, dont la valeur peut être améliorée ou augmentée par l'implantation d'un projet de construction d'autoroute.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3245

        L'ÉVALUATION DE LA VALEUR D'USAGE :

        Le HB 1631 (chapitre 648) prévoit que les activités récréatives menées à des fins lucratives ou autres ne disqualifient pas les biens immobiliers classés pour un usage agricole, horticole ou forestier de l'évaluation de la valeur d'usage et de l'imposition, à condition qu'elles ne modifient pas le caractère des biens immobiliers de sorte qu'ils ne répondent plus aux normes pour lesquelles ils répondent actuellement aux critères.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3230


        LES POMPIERS VOLONTAIRES ET LES MEMBRES DES ÉQUIPES DE SECOURS :

        Le projet de loi 1463 (chapitre 694) prévoit qu'un véhicule à moteur régulièrement utilisé pour répondre aux appels par un membre d'une équipe de sauvetage volontaire ou d'un service de pompiers volontaires peut faire l'objet d'une classification distincte des biens meubles corporels à des fins de tarification et exige qu'en janvier de chaque année, chaque membre fournisse au commissaire du revenu ou à un autre agent d'évaluation une certification du chef ou du responsable de l'organisation bénévole selon laquelle ledit bénévole est un membre de l'organisation qui répond régulièrement aux appels ou qui accomplit régulièrement d'autres tâches pour l'organisation et que le véhicule est identifié comme étant régulièrement utilisé à ces fins.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3506

        LE TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPÉES :

        Le projet de loi 1522 (chapitre 88) prévoit une classification distincte à des fins de tarification pour les véhicules à moteur spécialement équipés pour le transport des personnes handicapées.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3506

        LE RECOUVREMENT DES FACTURES FISCALES INFÉRIEURES À5:

        Le projet de loi 1600 (chapitre 81) prévoit que l'organe directeur d'un comté ou d'une ville peut, par ordonnance, prévoir la perception d'un impôt sur les biens meubles corporels inférieur à5.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-3001 et 58.1-3005



        PRORATION :

        Le projet de loi du Sénat 539 (chapitre 329) et les projets de loi de la Chambre 1108 (chapitre 29) et 1291 (chapitre 36) ajoutent les comtés de Bedford et de Rockbridge et la ville de Charlottesville à la liste des localités qui peuvent prévoir par ordonnance la proratisation de l'impôt sur les biens personnels pour les véhicules à moteur, les remorques et les bateaux.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3516

        LES COMMISSIONS DE PÉRÉQUATION :

        Le projet de loi 1595 (chapitre 390) prévoit qu'une commission permanente de péréquation peut être composée de trois ou cinq membres. Dans le cas d'un conseil de trois membres, les membres sont nommés comme suit : un pour un mandat d'un an, un pour un mandat de deux ans et un pour un mandat de trois ans. Pour les conseils d'administration composés de cinq membres, un membre est nommé pour un an, un pour deux ans et trois pour trois ans. À l'expiration du mandat des premiers nommés, leurs successeurs sont nommés pour un mandat de trois ans.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3373

        RÉVISION DES ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES :

        Le projet de loi du Sénat 641 (chapitre 300) limite les fonctions de la commission d'égalisation à l'égalisation des évaluations immobilières et à l'audition des plaintes relatives aux inégalités, les propriétaires alléguant un manque d'uniformité dans l'évaluation ou des erreurs de superficie dans ces évaluations immobilières.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLE DU CODE MODIFIÉ : 58 . 1 - 3350

        LES ASSOCIATIONS DE CLUBS AGRICOLES :

        Le projet de loi 1694 (chapitre 400) classe comme associations caritatives toutes les associations de clubs agricoles gérées dans le but de parrainer et d'organiser une foire de comté pour l'exposition de produits agricoles, l'exposition et le classement d'animaux de ferme et le plaisir du grand public. En tant qu'associations caritatives, les biens de ces clubs seraient exonérés d'impôts en vertu de la loi Va. Code §58.1-3609, qui est également modifié pour inclure les organisations classées dans Va. Code §58.1-3621.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        ARTICLES DU CODE CONCERNÉS : 58.1-3609 et 58.1-3621

        PUBLICATION DE LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS EXONÉRÉS :

        Le projet de loi 1317 (chapitre 38) exige que l'agent d'évaluation du comté, de la ville ou de la municipalité concerné(e) publie chaque année, en même temps et dans la même publication ou de la même manière que l'avis de vente locale de biens immobiliers est publié ou affiché, une déclaration indiquant la valeur imposable globale de tous les biens immobiliers exonérés d'impôts en vertu de la loi Va. Code §§58.1-3607 et 58.1-3608 et les articles 3, 4 et 5 du chapitre 36 du titre 58.1, et la réduction totale des recettes fiscales résultant de ces exonérations.

        DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Juillet 1, 1989

        SECTION DU CODE CONCERNÉE : 58 . 1 - 3604


      • Résumés législatifs

        Dernière mise à jour 08/25/2014 16:44