Numéro du document
79-181
Type d'impôt
Dispositions générales
Description
1979 Recueil législatif
Sujet
Rapports
Date d'émission
07-01-1979


1979
Recueil législatif

Département de la fiscalité de Virginie


























Division de la recherche
Département de la Fiscalité
Boîte postale 6-L Richmond, VA. 23282
Juillet, 1979


SOMMAIRE

Introduction

TAXES D'ÉTAT
Général
Taxe sur les actions bancaires
Capital non imposé par ailleurs
Droits de succession
Taxe sur le transfert de génération à génération
Droits de donation
Impôt sur le revenu
Taxes sur les licences
Taxes d'enregistrement
Taxe de vente et d'utilisation
Taxe d'accise sur les porcs d'abattage et les porcs d'engraissement
Taxe d'accise sur les boissons gazeuses

TAXES LOCALES
Général
Taxe sur les services publics à la consommation
Taxe sur les licences
Taxe sur le capital des commerçants
Impôt sur les biens personnels
Impôt sur les biens immobiliers
Taxe d'enregistrement

INDEX DES PROJETS DE LOI ET DES RESOLUTIONS

Introduction

Ce bulletin est publié par le département de la fiscalité comme un guide de référence pratique des projets de loi affectant la fiscalité locale et d'État qui ont été adoptés lors de la session de l'assemblée générale ( 1979 ). Il ne s'agit pas d'une interprétation définitive de la loi, mais elle devrait permettre aux fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, ainsi qu'aux citoyens, de mieux comprendre les textes législatifs. En ce qui concerne la fiscalité des États, les textes résumés ici ne concernent que les impôts. administrés par ce département. D'autres taxes d'État, telles que les taxes sur les franchises des entreprises, les recettes brutes ou les taxes sur l'essence, ne sont pas traitées ici.

Le digest est organisé en deux parties : les impôts d'Etat et les impôts locaux. Dans chaque partie, les sujets fiscaux spécifiques sont classés par ordre alphabétique et les projets de loi sont classés par ordre numérique. Les projets de loi et de résolution du Sénat apparaissent en premier, suivis des projets de loi et de résolution de la Chambre. Un index des projets de loi et de résolution figure à la fin du recueil.

TAXES D'ÉTAT
Général

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 862 (Chapitre 380)

Cette loi établit une sous-commission conjointe des commissions des lois générales de la Chambre et du Sénat pour étudier les règlements des agences de l'État, leurs effets et les procédures par lesquelles ils sont adoptés. Le sous-comité examinera les différentes méthodes et l'opportunité de réviser les règlements des agences. Le sous-comité fera rapport à la session 1980.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1380 (Chapitre 133)

Cette loi modifie le § 58-44.2 pour exiger que toute personne responsable de la collecte d'une taxe administrée par le ministère des impôts ou la division des véhicules à moteur qui perçoit une taxe en trop et ne rend pas compte de cette perception en trop et ne la paie pas à l'agence d'État appropriée à la date à laquelle sa déclaration mensuelle ou trimestrielle régulière est due, soit responsable du montant de cette perception en trop et d'une pénalité de 25 pour cent de cette perception en trop. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

RÉSOLUTION COMMUNE DU SÉNAT NO. 160

Cette résolution établit une sous-commission conjointe des commissions des finances et des crédits de la Chambre et des commissions des finances et des privilèges et élections du Sénat pour étudier la nécessité d'imposer, soit par la loi, soit par un amendement constitutionnel, des limitations fiscales et des restrictions de dépenses au niveau de l'État ou au niveau local. Le sous-comité doit présenter son rapport pour le mois de novembre 1, 1979. (Cette résolution est identique à la résolution conjointe de la Chambre des représentants n° 297, également adoptée lors de la session 1979.)

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 276

Cette résolution établit une sous-commission conjointe des commissions des finances et de la santé, du bien-être et des institutions de la Chambre et des commissions des finances et de la réhabilitation et des services sociaux du Sénat pour étudier la faisabilité et l'aspect pratique de l'octroi d'incitations fiscales ou autres pour stimuler les investissements privés des entreprises dans les programmes d'aide aux quartiers, de formation professionnelle, d'éducation, de prévention de la criminalité et de services à la communauté. Le sous-comité doit présenter son rapport pour le mois de décembre 1, 1979.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 297

Identique à SJR 160 ci-dessus.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 324

Cette résolution établit une sous-commission conjointe des commissions des finances et des sociétés, des assurances et des banques de la Chambre des représentants et des commissions des finances et du commerce et du travail du Sénat afin d'étudier la taxation des compagnies téléphoniques publiques et des services privés fournissant des services et des équipements téléphoniques au grand public et de déterminer si la structure fiscale totale applicable à ces compagnies est équitable. Le sous-comité doit présenter son rapport pour le mois de novembre 1, 1979.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 342

Cette résolution établit une sous-commission mixte composée de membres des commissions des finances de la Chambre et du Sénat, de membres de la State Law Revision Task Force, de membres du barreau et du State Tax Commissioner pour étudier les procédures fiscales de l'État, en se concentrant en particulier sur l'étude et les recommandations publiées en décembre 18, 1978, par un groupe de travail du barreau de l'État de Virginie et de l'association du barreau. Le sous-comité doit présenter son rapport pour le mois de décembre 1, 1979.
TAXE SUR LES ACTIONS BANCAIRES

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1822 (Chapitre 690)

Cette loi modifie le § 58-1118.1, la loi générale sur le remboursement des taxes administrées par le ministère, afin de prévoir une procédure spécifique pour le remboursement de la taxe sur les actions des banques locales et d'État. Il prévoit que si, dans un délai de trois ans à compter de la date limite de paiement de la taxe sur les actions bancaires, une déclaration modifiée de taxe sur les actions bancaires est déposée auprès du ministère et que des copies simultanées sont déposées auprès du commissaire local du revenu où une taxe locale sur les actions bancaires a été payée, le ministère et la localité peuvent alors réévaluer et rembourser la taxe. Si le département ou la localité refuse le remboursement, ou refuse d'agir dans les trois mois, les actionnaires disposeront de deux années supplémentaires pour intenter une action contre l'État et de trois années contre les différentes localités.

La loi prévoit en outre qu'une déclaration d'actions bancaires modifiée pour l'exercice fiscal 1976 qui est déposée après le mois de mars 1, 1979, mais au plus tard le mois de juin 1, 1979, sera réputée avoir été déposée le mois de mars 1, 1979. La loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le mars 31, 1979.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1941 (Chapitre 693)

Cette loi ajoute au titre 58 un chapitre numéroté 10.1, intitulé "Bank Franchise Tax," composé des §§ 58-485.1 par le biais de 58-485.20, et abroge le chapitre 10 du titre 58, composé des §§ 58-465 à 58-485, toutes les sections relatives à l'imposition des banques et des sociétés fiduciaires.

La loi impose une nouvelle taxe sur les banques à charte de Virginie ou à charte fédérale, les associations bancaires ou les sociétés fiduciaires et abroge l'actuelle taxe sur les actions bancaires. Des procès sont en cours en Virginie concernant la constitutionnalité de la taxe sur les actions bancaires. Les poursuites ont été engagées à la suite d'une décision de la Cour suprême du Montana ( 1978 ), selon laquelle l'impôt sur les actions bancaires du Montana, qui est très similaire à celui de la Virginia, était inconstitutionnellement prélevé sur les obligations du gouvernement américain.

Dans le cas où le traitement actuel des obligations du gouvernement américain dans le cadre de la Si l'impôt sur les actions des banques est déclaré inconstitutionnel par la décision finale d'un tribunal, décision qui ne peut faire l'objet d'un recours devant une juridiction supérieure, cette loi maintiendra la base imposable en créant un impôt sur les franchises qui est autorisé par la loi à inclure les obligations gouvernementales, et imposera l'impôt à la banque plutôt qu'aux actionnaires.

Dans les juridictions où les remboursements sont accordés en raison de la détermination de l'inconstitutionnalité, le taux sera augmenté de $1 à $8 par $100 de valeur nette pour permettre à l'État et aux localités de rembourser les revenus et les intérêts y afférents pour les années appropriées et de ne pas perdre de revenus. Un dollar s'appliquera à la taxe sur les franchises bancaires due pour l'année au cours de laquelle cette loi entre en vigueur. Le taux reviendra à $1 par $100 de valeur nette lorsque le taux de $8 aura permis à l'État et aux localités de récupérer suffisamment les montants versés au titre des remboursements.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1942 (Chapitre 694)

Cette loi modifie le § 58-1140 essentiellement pour permettre aux banques de disposer de deux années supplémentaires pour déposer devant les tribunaux des demandes de remboursement de l'impôt sur les actions des banques pour les années d'imposition 1976. Il prévoit qu'une demande de remboursement de la taxe sur les actions bancaires déposée auprès d'un tribunal avant le mois de décembre 31, 1980, mais après le mois de décembre 31, 1978, sera réputée avoir été déposée le mois de décembre 31, 1978. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1980.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 302

Cette résolution établit une sous-commission mixte composée de membres des commissions des finances de la Chambre et du Sénat, ainsi que de deux membres nommés par le gouverneur pour représenter les localités et les banques, et d'un membre de droit, le commissaire aux impôts de l'État. La sous-commission doit étudier la structure de l'impôt sur les actions bancaires en Virginie et l'applicabilité de la décision de la Cour suprême du Montana, ainsi que toute théorie d'exemption des obligations fédérales en vertu d'une loi ou autre, et envisager d'autres formes d'imposition des banques. Le sous-comité doit présenter son rapport pour le mois de novembre 15, 1979.
CAPITAL NON IMPOSÉ PAR AILLEURS

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 812 (Chapitre 560)

Cette loi modifie le § 58-411 afin d'exclure de l'impôt d'État sur le capital non imposé par ailleurs les avances interentreprises (c'est-à-dire les prêts sur compte ouvert ou attestés par des billets, des obligations, des gages ou d'autres instruments d'endettement) des sociétés d'un groupe affilié à d'autres membres du même groupe affilié. (La loi n'exempte toutefois pas spécifiquement les avances interentreprises effectuées dans le cadre de l'activité habituelle de l'entreprise). Le La loi entre en vigueur le 1er janvier 1, 1980.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1477 (Chapitre 569)

Cette loi modifie le § 58-411 afin d'exonérer les remboursements ou les créances d'impôt sur le revenu de l'État ou de l'État fédéral des biens soumis à l'impôt d'État sur le capital qui ne sont pas imposés par ailleurs. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.
TAX SUR LES SUCCESSIONS

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 799 (Chapitre 559)

Cette loi modifie les §§ 58-61, 58-238.19,. 64.1-160, 64.1-161, et la troisième promulgation du chapitre 838 des lois 1978; ajoute un nouveau § 58-238.37; et abroge le § 58-238.13, tout ce qui concerne l'administration du nouvel impôt sur les successions en Virginie et la collecte de tous les impôts restants dus en vertu de la loi actuelle sur l'impôt sur les donations pour les donations effectuées avant le mois de janvier 1, 1980.

La loi garantit la perception des droits de donation dus pour les transferts effectués avant le 1er janvier 1, 1980. Il prévoit également un prélèvement Virginia "" pour les transferts de générations dans le cadre du nouvel impôt sur les successions, similaire au prélèvement sur les générations dans le cadre de l'impôt sur les successions. La loi supprime également deux obligations d'information des greffiers. Les actes de donation ne seront pas déclarés au ministère, sauf pour les transferts effectués avant le mois de janvier 1, 1980. Les homologations de testaments et les administrations de successions de personnes décédées le ou après le 1, 1980, ne seront pas déclarées au ministère. La loi apporte également des modifications techniques mineures aux dispositions du titre 64.1 concernant la répartition des impôts entre les bénéficiaires. La loi s'applique aux successions des personnes décédées à partir du mois de janvier 1, 1980.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1376 (Chapitre 157)

Cette loi modifie l'article 58-238.9 afin de remplacer les dispositions relatives au privilège automatique pour toutes les successions en vertu de la nouvelle loi sur l'impôt sur les successions de Virginie, entrée en vigueur le 1er janvier 1, 1980, par une disposition prévoyant un privilège discrétionnaire sur les successions des résidents et un privilège automatique uniquement sur les successions des non-résidents. La loi entre en vigueur le 1er janvier 1, 1980.
TAXE SUR LE TRANSFERT DE GÉNÉRATION À GÉNÉRATION

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 799 (Chapitre 559)

Voir ESTATE TAX.
TAX SUR LES DONATIONS

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 799 (Chapitre 559)

Voir ESTATE TAX.
TAX SUR LE REVENU

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 702 (Chapitre 423)

Cette loi ajoute un nouveau § 58-151.13:1 qui prévoit que si un chèque présenté pour le paiement de la retenue à la source de l'État n'est pas payé par la banque, la personne par qui le chèque a été présenté sera responsable du paiement. Si le paiement n'est pas effectué dans les cinq jours suivant la notification écrite du commissaire, la personne qui a présenté le chèque se rend coupable d'un délit de classe 4. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 703 (Chapitre 32)

Cette loi modifie le § 58-151.050:1 pour prévoir (1) que pour bénéficier de la formule spéciale de répartition à un facteur pour les sociétés financières, une société doit tirer plus de 70 pour cent de ses revenus bruts de catégories de revenus telles que les frais de services financiers, les commissions, les intérêts, etc., au lieu des 50 pour cent actuels, et (2) que pour déterminer le niveau de qualification de 70 pour cent, tous ces revenus doivent être inclus sans référence à l'État dans lequel ils sont gagnés. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir du mois de janvier 1, 1979.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 704 (Chapitre 33)

Cette loi modifie le § 58-151.26 afin de rendre facultative, plutôt qu'obligatoire, la procédure par laquelle les trésoriers des comtés et des villes envoient des avis trimestriels aux contribuables avant la date d'échéance des paiements échelonnés sur les impôts sur le revenu estimés. Pour les contribuables imposables à partir de 1979, les contribuables estimés recevront un paquet de formulaires fiscaux comprenant la déclaration et les bons de paiement trimestriels. Il n'est donc plus nécessaire d'envoyer des avis trimestriels. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 742 (Chapitre 596)

Cette loi modifie le § 58-151.013 afin d'étendre à tous les contribuables éligibles, qu'ils détaillent ou non leurs déductions, la déduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les frais de garde d'enfants et de personnes à charge. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir du mois de janvier 1, 1979. (Cela remplace la déduction 1978 qui n'est accordée qu'aux personnes qui détaillent leurs revenus).

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 941 (Chapitre 639)

Cette loi ajoute de nouveaux §§ 58-151.0105 et 58-151.0106 pour permettre au commissaire fiscal de l'État de procéder à une évaluation d'urgence des impôts sur le revenu compromis par un retard pour toute année antérieure ouverte au département. "compromis par un retard" signifie qu'un contribuable conçoit de quitter rapidement l'État, de retirer ses biens de l'État, de se dissimuler ou de dissimuler ses biens, ou de faire tout acte tendant à compromettre ou à rendre inefficace la procédure de recouvrement de l'impôt sur le revenu pour la période en question.

La loi autorise en outre le commissaire à mettre fin à tout moment à une année d'imposition en cours et à établir une cotisation à compter de cette date. La loi dote l'État d'une procédure permettant de faire valoir un privilège fiscal dans une situation d'urgence, comparable à la procédure de l'IRS. La loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le mars 31, 1979.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1442 (Chapitre 404)

Cette loi modifie le § 58-151.02 afin de préciser qu'un résident de Virginie qui transfère simplement son domicile dans un autre État ou un pays étranger reste assujetti à l'impôt sur le revenu de Virginie, à moins qu'il ne puisse prouver de manière concluante qu'il a changé de domicile pour un autre État ou un pays étranger. La loi cite également quelques exemples de facteurs qui peuvent être pris en compte par le département pour déterminer le domicile. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1979.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1463 (Chapitre 371)

Cette loi modifie les articles 58-151.032, 58-151.035 et 58-151.050:3 pour exiger que les
la méthode du wagon-mille payant soit utilisée pour répartir les revenus des compagnies ferroviaires multiétatiques à Virginia aux fins de l'impôt sur les sociétés, et de leur accorder, pour les années d'imposition commençant à 1980, des crédits correspondant à la moitié de l'impôt sur les revenus dont elles sont redevables, le total de ces crédits ne devant pas dépasser la moitié de l'impôt sur les franchises payé par la compagnie ferroviaire pour l'année d'imposition 1979.

La session 1978 avait adopté le projet de loi du Sénat n° 456 (chapitre 784) pour mettre la Virginie en conformité avec la loi fédérale sur la revitalisation et la réforme réglementaire des chemins de fer (Railroad Revitalization and Regulatory Reform Act) de 1976. La loi 1978 a abrogé l'impôt sur les recettes brutes des chemins de fer et imposé à la place l'impôt sur le revenu des sociétés, sous réserve que la session 1979 adopte la méthode appropriée de répartition des revenus des chemins de fer. Cette loi détermine cette méthode en exigeant le calcul du rapport entre le nombre de kilomètres parcourus en Virginia et le nombre total de kilomètres parcourus par l'entreprise. La disposition relative à la répartition entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 1979; la disposition relative au crédit entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 1980.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1692 (Chapitre 226)

Cette loi modifie les articles 58-151.013, 58-151.032:1 et 58-151.032:2 pour permettre une soustraction du revenu brut ajusté fédéral pour les particuliers, ou du revenu imposable fédéral pour les sociétés, pour les salaires et traitements éligibles au crédit d'impôt fédéral pour les emplois ciblés, qui a remplacé le crédit d'impôt pour les nouveaux emplois qui a expiré avec 1978. La loi entre en vigueur à partir de l'exercice fiscal 1979.
TAXES SUR LE PERMIS DE CONDUIRE

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 631 (Chapitre 223)

Cette loi modifie le § 58-381.1 pour permettre au sponsor d'une exposition et d'une vente d'antiquités, d'art ou d'artisanat à but non lucratif d'organiser un nombre quelconque d'expositions et de ventes pendant un an, moyennant une taxe de licence d'État de30. Elle autorise la même chose au commanditaire de ces spectacles et ventes à but lucratif, moyennant une taxe de200. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.
TAXES D'ENREGISTREMENT

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1360 (Chapitre 566)

Cette loi modifie le § 58-61 afin de prévoir qu'aucune taxe d'enregistrement supplémentaire ne peut être perçue pour l'enregistrement d'un avis de cession d'un acte de fiducie ou d'une hypothèque s'il est effectué dans les trois ans suivant l'enregistrement de l'acte original. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1643 (Chapitre 238)

Cette loi modifie le § 56-90.1 concernant les actifs des compagnies d'électricité détenues en commun. En ce qui concerne la fiscalité, elle prévoit qu'aucune taxe d'enregistrement de l'État n'est due lors de l'enregistrement d'un instrument qui transmet un intérêt fractionnaire indivis ou garantit des obligations d'une association de coopératives électriques, de villes ou de communes. Toutefois, les taxes locales d'enregistrement sont payables comme si les taxes d'État avaient été perçues. Aucune taxe de franchise de l'État ou de licence locale ne peut être perçue sur le produit de la vente d'un intérêt fractionnaire indivis. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.
TAX DE VENTE ET D'UTILISATION

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 551 (Chapitre 555)

Cette loi modifie le § 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les fournitures agricoles achetées par les agriculteurs pour être utilisées dans la production de vers destinés au marché. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 556 (Chapitre 556)

Cette loi modifie le § 58-441.3 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les frais mentionnés séparément pour les modifications apportées aux vêtements, aux habits et aux articles d'habillement dans le cadre de la vente. (La loi actuelle n'exonère que les modifications effectuées en dehors de la vente, qui sont donc considérées comme un service non imposable). La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 679 (Chapitre 557)

Cette loi modifie l'article 58-441.6 afin d'étendre l'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation au papier fourni à un imprimeur pour la fabrication de catalogues et d'autres documents imprimés utilisés dans la publicité de biens personnels corporels destinés à la vente, lorsqu'il est stocké pendant 12 mois ou moins dans cet État et distribué pour être utilisé en dehors de cet État. (L'exemption existe déjà pour les catalogues et autres imprimés utilisés dans la publicité, ainsi que pour les enveloppes, récipients et étiquettes utilisés pour l'emballage et l'envoi). La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 727 (Chapitre 198)

Cette loi modifie le § 58-441.18 pour exiger que la taxe sur les ventes collectée par un revendeur soit détenue en fiducie pour le Commonwealth. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 729 (Chapitre 558)

Cette loi modifie le § 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les drapeaux officiels des États-Unis, de la Virginie ou de toute autre localité, lorsqu'ils sont vendus par une agence gouvernementale. La loi exempte également certaines publications vendues par le Conseil électoral de l'État. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 899 (Chapitre 561)

Cette loi modifie le § 58-441.6 afin d'étendre l'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation des prothèses auditives à celles vendues par "les revendeurs et les installateurs de prothèses auditives." (L'exemption s'applique déjà aux prothèses auditives vendues sur prescription ou sur ordre des médecins et des audiologistes). La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 917 (Chapitre 562)

Cette loi modifie l'article 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation tous les biens meubles corporels, à l'exception des matériaux de construction structurels, à fixer sur des biens immobiliers lorsqu'ils sont achetés par un agriculteur pour être utilisés dans la production agricole destinée au marché.

RÉSOLUTION COMMUNE DU SÉNAT NO. 180

Cette résolution établit une sous-commission conjointe des commissions des finances de la Chambre et du Sénat pour étudier les différentes taxes payées par les consommateurs pour le gaz, l'électricité, le charbon, le mazout et les autres sources d'énergie utilisées pour le chauffage afin de s'assurer que les taxes payées par tous ces utilisateurs sont justes et équitables. Le sous-comité présentera son rapport pour le mois de novembre 1, 1979.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 566 (Chapitre 564)

Cette loi modifie le § 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les biens meubles corporels achetés par les églises organisées sans but lucratif, pour être utilisés dans les services religieux et le matériel éducatif religieux acheté par les églises pour être utilisé dans leurs écoles régulières d'éducation religieuse. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, une église doit prouver qu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu en vertu de l'Internal Revenue Code § 501(c)(3) ou que ses biens immobiliers sont exonérés de l'impôt local en vertu des § 58-12 du Code de Virginie. La loi entre en vigueur le 1er janvier 1, 1980.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1225 (Chapitre 205)

Cette loi modifie le § 58-441.6 afin d'étendre l'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation à certains foyers pour adultes exploités à des fins non lucratives qui sont adjacents à un centre de soins de santé. Les personnes qui se rendent dans une maison de retraite agréée doivent emprunter un passage couvert et disposer d'un conseil d'administration identique à celui de la maison de retraite agréée. Le conseil d'administration est le même que celui de la maison de retraite. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1760 (Chapitre 572)

Cette loi modifie le § 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les livres et autres matériels de lecture destinés à être utilisés par des organisations à but non lucratif organisées uniquement pour distribuer ces livres et matériels de lecture aux enfants d'âge scolaire. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1790 (Chapitre 573)

Cette loi modifie le § 58-441.12 afin d'obliger les revendeurs hors État à s'enregistrer pour la collecte et le paiement de la taxe d'utilisation de Virginie sur les ventes de biens meubles corporels à des clients de Virginie lorsqu'ils font de la publicité dans des journaux ou autres périodiques imprimés et publiés en Virginie, ou sur des panneaux d'affichage ou des affiches en Virginie, ou par le biais de documents distribués en Virginie par des moyens autres que le courrier américain ; elle exige également l'enregistrement d'un revendeur hors État qui effectue des livraisons régulières, plus de douze fois par an, de biens meubles corporels en Virginie par des moyens autres qu'un transporteur public. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1836 (Chapitre 575)

Cette loi modifie les articles 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les machines, les outils, les pièces de rechange, le carburant, l'électricité, l'énergie ou les fournitures, les céréales et autres ingrédients, suppléments ou additifs utilisés directement dans la fabrication d'aliments pour animaux destinés à la vente ou à la revente. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979. L'acte stipule que les dispositions de l'acte sont uniquement prospectives et n'affecteront pas les litiges en cours devant les tribunaux.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1978 (Chapitre 148)

Cette loi modifie le § 58-441.6 afin de permettre une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les fauteuils roulants et leurs pièces, les appareils orthopédiques, les béquilles, les prothèses et les appareils orthopédiques, qu'ils soient ou non achetés sur ordonnance, lorsqu'ils sont achetés par un particulier pour être utilisés par ce dernier. (La loi actuelle exempte déjà ces articles lorsqu'ils sont achetés sur ordonnance). La loi étend également l'exemption aux cathéters et aux accessoires urinaires. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 194

Cette résolution demande aux commissions des finances de la Chambre et du Sénat d'étudier conjointement tous les moyens pratiques de remplacer les recettes perdues par l'État et les localités en cas d'abrogation de la taxe sur les ventes de produits alimentaires destinés uniquement à la consommation domestique. L'étude doit être réalisée avant la session 1980.
TAXE SUR LES PORCS D'ABATTAGE ET LES PORCS D'ENGRAISSEMENT

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1765 (Chapitre 72)

Cette loi modifie les articles 3.1-763.7 et 3.1-763.9 et abroge le § 3.1-763.13 d'augmenter la taxe d'accise du fonds spécial sur les porcs d'abattage et les porcs d'engraissement vendus en Virginie de cinq cents à dix cents pour les porcs d'abattage et de deux cents à cinq cents pour les porcs d'engraissement. Le transformateur est responsable de la collecte de cette taxe et de son versement au Trésor public, au crédit du Virginia Pork Industry Fund. La loi abroge également la disposition relative à la date d'entrée en vigueur de la loi initiale établissant le fonds à l'adresse 1966. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.
TAXE D'ACCISE SUR LES BOISSONS NON ALCOOLISÉES

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1623 (Chapitre 134)

Cette loi modifie le § 58-404.02 pour réviser le barème des taux de la taxe d'accise sur les boissons non alcoolisées afin de mieux proportionner les recettes au Fonds général collectées auprès de l'industrie des boissons non alcoolisées pour soutenir le programme de lutte contre les déchets sauvages de l'État. La taxe est imposée à tout grossiste ou distributeur de boissons gazeuses non alcoolisées sur la base des recettes brutes totales provenant des boissons non alcoolisées aux taux suivants :

[$ 0 - $100,000 $ 50]
[100,001 - 250,000 100]
  • [250,001 - 500,000 250]
500,001 - 1 millions 750
1,000,001 - 3 million 1,500
3,000,001 - 5 million 3,000
5,000,001 - 10 million 4,500
10,000,001 - et sur 6,000

La loi entre en vigueur à partir de l'exercice fiscal 1979.
    TAXES LOCALES
    Général

    PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 890 (Chapitre 733)

    Cette loi modifie les articles 58-958.1 afin de permettre aux autorités locales d'autoriser par ordonnance le paiement des taxes locales au moyen d'une carte de crédit. La localité peut ajouter au paiement d'un prélèvement local par carte de crédit des frais de service ne dépassant pas quatre pour cent ou le pourcentage facturé à la localité. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1575 (Chapitre 240)

    Cette loi modifie les articles 58-978, 58-979, et 58-991 afin de fournir aux autorités locales des moyens supplémentaires pour collecter toutes les taxes locales en souffrance, autres que les taxes foncières, telles que la taxe sur les services publics. La loi actuelle exige que le trésorier établisse des listes d'impayés sur les seuls sujets réservés à la fiscalité locale et autorise une assistance supplémentaire au recouvrement par un percepteur ou un avocat sur ces seuls sujets fiscaux. Cette loi impose au trésorier d'établir des listes d'impayés pour tous les impôts locaux et étend le pouvoir de l'organe directeur de nommer un percepteur pour tous les impôts locaux, autres que les impôts fonciers, les impôts sur le capital et les impôts sur les biens immobiliers. Le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est de 1,5 million d'euros, ce qui correspond à un retard de deux mois. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1594 (Chapitre 259)

    Cette loi modifie le § 58-961 afin d'exiger que, sauf disposition contraire d'une ordonnance locale, le trésorier crédite tout paiement de prélèvements locaux en premier lieu contre le compte local le plus en souffrance, dont le recouvrement n'est pas soumis à l'argument de la prescription. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1621 (Chapitre 517)

    Cette loi modifie le § 58-1152.1 pour le remplacer par option locale l'exigence de la loi actuelle selon laquelle un remboursement doit être accordé si une taxe est déclarée inconstitutionnelle par un tribunal compétent. (Cette exigence a été imposée aux localités lors de la session 1978 ). En outre, la loi supprime l'ancien délai de prescription sur les remboursements d'impôts en raison d'une décision sur une question constitutionnelle. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    TAX SUR LES SERVICES PUBLICS À LA CONSOMMATION

    RÉSOLUTION COMMUNE DU SÉNAT NO. 180

    Voir TAXES D'ÉTAT - VENTES ET UTILISATIONS
    TAX SUR LA LICENCE

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1341 (Chapitre 565)

    Cette loi modifie le § 58-266.1 afin d'exonérer de la taxe locale sur les licences ou d'autres taxes locales basées sur ou mesurées par les recettes brutes, les montants reçus par un membre, une filiale ou une association affiliée d'une association coopérative agricole pour des services de gestion, de comptabilité ou d'administration fournis à d'autres membres du même groupe dans le cadre d'un accord de partage des coûts à but non lucratif. L'exonération ne s'applique pas aux recettes provenant de l'extérieur du groupe. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1437 (Chapitre 568)

    Cette loi modifie le § 58-266.1 afin de clarifier la législation (House Bill No. 696 - Chapter 817) adoptée lors de la session 1978 et modifiant la structure des taxes locales sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles. Plus précisément, la loi exige qu'une localité réduise les taux sur les catégories dépassant les limites maximales pour tout exercice fiscal après 1982, si elle reçoit plus de revenus au cours de l'exercice fiscal 1981 ou de tout autre exercice fiscal ultérieur que la base de revenus pour cet exercice. (La base de revenus pour l'exercice fiscal 1981 est constituée des revenus perçus au titre de la taxe sur les licences au cours de l'exercice fiscal 1980, majorés d'un tiers de toute augmentation de ces revenus entre l'exercice fiscal 1980 et l'exercice fiscal 1981.) La base de revenus pour chaque exercice fiscal après 1981 est la base de revenus de l'exercice fiscal précédent plus un tiers de l'augmentation des revenus de l'exercice fiscal suivant par rapport à la base de revenus de l'exercice fiscal précédent).

    Les taux sont adaptés comme suit : les recettes des catégories dont les taux sont inférieurs ou égaux au maximum sont soustraites de l'assiette des recettes pour l'année en question. Le montant qui en résulte est réparti entre les catégories dont les taux sont supérieurs au maximum, d'une manière à déterminer par la localité, et divisé par les recettes brutes de cette catégorie pour l'année d'imposition. Les taux ainsi obtenus seront applicables à ces catégories pour le deuxième exercice fiscal suivant l'année dont les recettes ont été utilisées pour le calcul. La loi entre en vigueur en juillet 1, 1979; toutefois, les ajustements obligatoires des taux pour compenser l'augmentation des recettes de la taxe sur les licences n'interviendront pas avant l'exercice fiscal 1983.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1718 (Chapitre 570)

    Cette loi modifie les articles 58-266.1 d'ajouter "les personnes construisant pour leur propre compte en vue de la vente" à la catégorie des entrepreneurs, taxés à 16 cents par $100 de recettes brutes, aux fins de de calculer leur taxe locale sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles. (Cette loi fait passer le constructeur spéculatif de la catégorie "à la catégorie", taxée à 36 cents par $100 de recettes brutes). La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant le à partir de juillet 1, 1979.
    TAX SUR LE CAPITAL DES COMMERÇANTS

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1756 (Chapitre 571)

    Cette loi modifie le § 58-835 afin d'autoriser une localité à permettre à un contribuable de baser son impôt sur le capital des commerçants sur le montant moyen du capital utilisé dans son entreprise à la date d'imposition de janvier 1 (ou de juillet 1 pour certaines localités) et au mois d'août précédent 1. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.
    TAX SUR LES BIENS PERSONNELS

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1438 (Chapitre 351)

    Cette loi modifie le § 58-831.01 afin de classer les équipements de conversion d'énergie en tant que biens distincts pour l'imposition locale et d'autoriser les localités à prélever un impôt sur ces biens à un taux différent de celui appliqué aux autres biens ; toutefois, ce taux et ce rapport ne peuvent être supérieurs à ceux appliqués aux machines et aux outils. "Équipement de conversion énergétique": tout équipement de production acheté après le 31, 1974, dans le but de changer la source d'énergie d'une usine de fabrication, du pétrole ou du gaz naturel au charbon, au bois, à l'écorce de bois, aux résidus de bois ou à toute autre source d'énergie alternative utilisée dans la fabrication, ainsi que tout équipement de cogénération acheté à cette date ou après, dans le but d'utiliser plus efficacement une source d'énergie quelconque. La loi s'applique aux exercices fiscaux commençant à partir du mois de juillet 1, 1979. Voir aussi HJR 213 ci-dessous.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1735 (Chapitre 185)

    Cette loi modifie le § 46.1-65 afin d'autoriser toute localité à exiger qu'une preuve satisfaisante soit apportée que tout impôt sur les véhicules à moteur, les remorques ou les semi-remorques en souffrance dû par le demandeur a été payé avant qu'un permis de conduire local puisse être délivré. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1905 (Chapitre 576)

    Cette loi modifie les articles 58-33.1, 58-829, 58-829.1:1, 58-829.5, 58-835, 58-836, 58-851 et 58-851.7; ajoute § 58-829.6 et 58-829.7; et abroge le § 58-829.2, toutes les sections relatives à l'évaluation et à l'imposition des biens personnels.

    La loi exige que le département fournisse un cours de formation de base aux bureaux d'évaluation afin d'assurer l'évaluation équitable des biens personnels.

    La loi reprend sous une forme plus concise les catégories de biens meubles corporels telles qu'elles existent à des fins d'évaluation.

    La loi classe également les aéronefs dans une catégorie distincte et prévoit un taux d'imposition différent pour tous les aéronefs. Autre que les aéronefs d'une capacité maximale de 36 qui sont détenus et exploités en vertu de certificats d'utilité publique délivrés par la SCC ou l'ACR fédérale, et les aéronefs Autre que les aéronefs qui sont imposés en tant que capital en vertu de l'article 58-405 et suivants.

    La loi prévoit que toute localité qui impose les biens personnels sur une base proportionnelle mensuelle ou trimestrielle doit prévoir un remboursement ou un crédit de l'impôt sur les biens personnels pour toute partie de l'année fiscale au cours de laquelle les biens personnels ont été imposés par une autre juridiction.

    La loi prévoit que les localités peuvent utiliser leur propre formulaire d'impôt local sur les biens personnels plutôt qu'un formulaire fourni par le département. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON N° 52 (Chapitre 739)

    Cette loi propose un amendement au § 6(b) de l'article X de la Constitution de Virginie pour permettre à "personal property designed for continuous habitation," c'est-à-dire les mobile homes utilisés comme résidences permanentes, d'être des biens éligibles à l'allègement fiscal pour les personnes âgées et les personnes handicapées de façon permanente. La résolution doit être à nouveau approuvée par la session 1980 et peut ensuite être soumise à l'électorat dans le cadre d'un référendum.

    RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON N° 213 (Chapitre 740)

    Cette loi propose un amendement au § 6(i) de l'article X de la Constitution de Virginie pour permettre à l'Assemblée générale d'autoriser les localités à exonérer ou à exempter partiellement de l'impôt tout équipement de production installé après le mois de décembre 31, 1974, dans le but de convertir le pétrole ou le gaz naturel en charbon, en bois, en écorce de bois, en résidus de bois ou en toute autre source d'énergie alternative pour la fabrication, et d'exonérer tout équipement de cogénération installé depuis le mois de décembre 31, 1974, pour l'utilisation dans la fabrication. La résolution doit être à nouveau approuvée par la session 1980 et peut ensuite être soumise à l'électorat dans le cadre d'un référendum. Voir également le projet de loi n° 1438 ci-dessus.
    TAX FONCIER

    PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 618 (Chapitre 632)

    Cette loi modifie le § 58-769.8, relative à l'évaluation de la valeur d'usage des terres consacrées à l'agriculture, à l'horticulture, à la sylviculture ou aux espaces verts, afin d'exiger que, sauf disposition contraire d'une ordonnance locale, aucune demande d'évaluation de la valeur d'usage ne soit introduite dans le cadre d'une procédure d'évaluation de la valeur d'usage. être approuvée si l'impôt sur le terrain n'est pas payé. L'application sera n'est envisagée qu'après le paiement des impôts en souffrance, des intérêts et des pénalités. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 960 (Chapitre 543)

    Cette loi modifie le § 58-760.1 pour permettre aux localités qui mettent en œuvre un programme combiné d'exonération et de report de la taxe foncière pour les contribuables âgés ou handicapés d'augmenter la limite du revenu total combiné à15,000 s'ils reportent la taxe sur une personne éligible dont le revenu total combiné dépasse12,000. La loi prévoit également que des intérêts peuvent être perçus lorsque l'impôt foncier est différé, le taux d'intérêt annuel ne pouvant excéder 8 pour cent. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1344 (Chapitre 152)

    Cette loi modifie le § 58-769.11 pour retirer le directeur de la division de la planification de l'État et des affaires communautaires du comité consultatif de l'évaluation des terres de l'État, comité chargé de suggérer des valeurs d'utilisation aux localités qui évaluent sur la base de l'utilisation de l'agriculture, de l'horticulture, de la forêt ou des espaces ouverts. (La division a été supprimée à l'adresse 1977.) La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1387 (Chapitre 544)

    Cette loi modifie le § 58-760.1 pour prévoir qu'une ordonnance locale d'allègement fiscal pour les personnes âgées peut prévoir qu'un changement de propriété au profit d'un conjoint survivant âgé de moins de 65 ans, en raison du décès du conjoint qualifié, entraînera une exonération ou un report au prorata pour l'année éligible à ce moment-là. La loi prévoit également que la date limite annuelle de dépôt des demandes d'allègement fiscal pour les personnes âgées ou handicapées est fixée au mois de mai 1 ou à toute autre date fixée par ordonnance, sauf que la date limite ne peut être antérieure au mois de février 1. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979. (Voir également le projet de loi 1955 ci-dessous).

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1389 (Chapitre 545)

    Cette loi modifie le § 58-760.1 afin de prévoir qu'au lieu de la déclaration sous serment annuelle requise pour les personnes demandant une exonération ou un report d'impôts au titre de l'allègement fiscal local pour les personnes âgées ou handicapées, l'ordonnance locale peut autoriser le dépôt de la déclaration sous serment sur un cycle de trois ans. La procédure facultative comprendrait une attestation annuelle du demandeur selon laquelle aucune information figurant dans la dernière déclaration sous serment n'a modifié son droit à l'exonération. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1461 (Chapitre 337)

    Cette loi modifie le § 58-16.2:1 afin d'autoriser toute localité à imposer une taxe de service sur les biens immobiliers exonérés d'impôts par le droit international ou par tout traité, accord international ou loi en vertu de la Constitution des États-Unis. La loi s'applique aux exercices fiscaux commençant à partir du mois de juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1547 (Chapitre 473)

    Cette loi modifie l'article 58-785.1 afin de prévoir qu'aucune localité, à la suite d'une évaluation annuelle ou d'une réévaluation générale, ne peut augmenter sa perception totale de l'impôt foncier de plus d'un pour cent, sauf si une audience publique est organisée et que l'organe directeur estime qu'une augmentation du taux d'imposition est nécessaire. La loi précise également que l'impôt provenant de la construction de nouveaux biens ou d'autres améliorations apportées aux biens ne doit pas être pris en compte dans le calcul. L'acte stipule également que très des exigences spécifiques concernant la publication de l'avis d'augmentation des recettes fiscales de plus d'un pour cent. En outre, la loi prévoit que la taxe Le taux d'imposition pour les taxes dues au plus tard en juin 30 peut être fixé au plus tard en avril 15. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1607 (Chapitre 431)

    Cette loi modifie les articles 15.1-262, 15.1-376.1 et 15.1-847 et ajoute de nouveaux §§ 15.1491.01, 33.1-183.1 et 58-773.2 prévoir la vente ou la location de l'espace aérien par les localités et par la Commission des routes et des transports, prévoir l'application des lois de zonage à cet espace aérien et prévoir l'évaluation séparée des droits aériens lorsqu'ils sont détenus par une personne autre que le propriétaire du terrain de surface. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1626 (Chapitre 179)

    Cette loi modifie le § 58-769.10 afin d'exiger que le taux d'intérêt sur les impôts rétroactifs établis par une localité en raison d'un changement d'utilisation d'un bien immobilier évalué dans le cadre de l'imposition de la valeur d'usage soit le même taux d'intérêt que celui applicable aux impôts en souffrance dans la localité. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1627 (Chapitre 180)

    Cette loi modifie le § 58-769.8 afin de prévoir que, rétroactivement à l'exercice fiscal 1977, aucune nouvelle demande d'évaluation de la valeur d'usage n'est requise lorsque la modification de la superficie résulte uniquement d'une action gouvernementale ou d'une condamnation. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir de 1977.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1834 (Chapitre 574)

    Cette loi modifie le § 58-778 pour permettre à tout comté ayant une population de 40,000 ou moins et évaluant à 100 pour cent de la juste valeur marchande, sur vote majoritaire de son conseil de surveillance, d'opter pour un retour au cycle de six ans pour les évaluations générales des biens immobiliers. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1901 (Chapitre 156)

    Cette loi modifie l'article 58-795.2 afin d'imposer une pénalité aux localités qui ne respectent pas l'obligation d'évaluer les biens immobiliers à 100 pour cent de la juste valeur marchande, comme l'exige l'article 58-760. Toute localité dont le rapport entre la cotisation et le chiffre d'affaires, tel que déterminé par l'étude du département, est inférieur à 80 pour l'année au cours de laquelle une nouvelle cotisation générale ou annuelle est effective, se rend coupable de manquement et se voit retirer sa part des bénéfices nets liés au fonctionnement du système de contrôle des boissons alcoolisées. Cet argent, diminué d'une pénalité de 8 pour cent par an, sera restitué à la localité une fois qu'elle se sera mise en conformité. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1981.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1955 (Chapitre 563)

    Cette loi modifie le § 58-760.1 afin de permettre aux personnes âgées de bénéficier d'un allègement de l'impôt foncier local lorsque le logement est détenu conjointement par des personnes dont l'une d'entre elles est âgée de 65 ou plus. Elle repousse également d'un mois la période de trois mois au cours de laquelle une déclaration sous serment certifiant qu'une personne est atteinte d'une invalidité permanente et totale doit être déposée. Au lieu d'une période allant de février 1 à mai 1, la loi exige qu'un Janvier 1 à Avril 1 à moins qu'une ordonnance locale ne prévoie un délai plus long. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979. (Voir également le projet de loi 1387 ci-dessus).

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1960 (Chapitre 359)

    Cette loi modifie le § 58-758.1 afin de changer la formule d'évaluation des droits de bail sur les biens immobiliers qui sont exonérés d'impôts pour leur propriétaire. Il prévoit l'évaluation du preneur en capitalisant le loyer annuel net du marché pour ce droit de bail. La composante taux d'actualisation du taux de capitalisation est le taux d'actualisation de la Réserve fédérale pour le jour de l'impôt. Toutefois, si le bail permet au preneur d'acquérir le bien immobilier pour une somme symbolique à l'expiration du bail, ce droit de bail sera évalué comme si le preneur était le propriétaire. La loi s'applique aux impôts établis à partir de juillet 1, 1980, et par la suite.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1961 (Chapitre 577)

    Cette loi modifie les articles 58-33.1, 58-769.2, 58-769.3, 58-776 à 58-776.4, 58-778, 58-786, 58-787, 58-789, 58-792.02, 58-895, 58-897 en passant par 58-899 et 58-913; ajoute un nouveau § 58-898.1; et abroge les §§ 58-895.1 et 58-896. La loi prévoit une restructuration générale des lois régissant les réévaluations générales des biens immobiliers, les commissions locales d'évaluation et les commissions locales de péréquation.

    Il prévoit que le département dispense une formation sur l'évaluation des biens immobiliers aux membres et aux futurs membres des commissions d'évaluation et des commissions de péréquation. La loi prévoit que, pour pouvoir être nommé, chaque membre potentiel d'une commission d'égalisation doit assister et participer au cours de base du département sur l'évaluation des biens immobiliers.

    La loi prévoit également la possibilité pour un organe directeur local de prévoir des évaluations bisannuelles par le commissaire aux recettes. Toutefois, si le commissaire ne consent pas à procéder à une évaluation annuelle ou bisannuelle comme le souhaite l'organe directeur, ce dernier peut nommer un évaluateur professionnel, pas nécessairement à temps plein, certifié par le département, au lieu de nommer une commission d'évaluation. Si la localité choisit de ne pas nommer une commission d'évaluation, que ce soit en plus d'un évaluateur professionnel ou non, elle doit demander qu'une commission de péréquation soit nommée.

    La loi prévoit également qu'en lieu et place d'une commission d'évaluation, les réévaluations générales dans les comtés et les villes peuvent être effectuées par un évaluateur professionnel certifié par le département. Si la localité choisit de ne pas nommer une commission d'évaluation, elle doit demander la nomination d'une commission de péréquation.

    La loi prévoit qu'une commission d'égalisation peut être nommée par la cour de circuit chaque année où un vote majoritaire du conseil municipal le demande. Commission de péréquation doit est nommé pour chaque exercice fiscal suivant une réévaluation générale ou une évaluation annuelle ou bisannuelle, à moins que cette évaluation ne soit effectuée par une commission d'assesseurs.

    La loi autorise les comtés ou les villes qui procèdent à des évaluations annuelles ou bisannuelles à créer une commission permanente de péréquation.

    La loi limite également la durée pendant laquelle les cartes ou feuilles d'évaluation des biens immobiliers doivent être ouvertes à l'inspection publique. Ces informations ne doivent être ouvertes qu'après le dépôt de l'évaluation officielle au greffe. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1977 (Chapitre 377)

    Cette loi modifie les articles 15.1-1508, 15.1-1509, 15.1-1511, 15.1-1512 et 15.1-1513 de la loi sur les districts agricoles et forestiers. La loi prévoit qu'aucun terrain ne peut être ajouté à un tel district sans le consentement du propriétaire ; qu'aucune demande de district ne peut porter sur moins de 500 acres et que l'organe directeur ne peut réduire le district à moins de 500 acres ; et que des terrains non contigus peuvent être inclus dans un district s'ils sont situés à moins d'un mile des terrains contigus du district.

    En outre, la loi exige que l'organe directeur local renvoie la demande de création d'un district à la commission d'aménagement du territoire. Enfin, la loi précise que l'évaluation et la taxation de la valeur d'usage doivent être étendues aux terrains éligibles dans une circonscription, qu'un plan local d'évaluation de la valeur d'usage ou une ordonnance d'évaluation de la valeur d'usage aient été adoptés ou non par la localité. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1979.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1986 (Chapitre 195)

    Cette loi modifie les articles 58-760.2 et 58-760.3 et abroge les §§ 58-759.1 et 58-759.2 pour permettre à une localité d'accorder une exonération partielle de l'impôt sur les biens immobiliers qui ont fait l'objet d'une réhabilitation substantielle à des fins résidentielles ou à des fins commerciales ou industrielles. La loi prévoit que l'exonération pour les biens résidentiels réhabilités doit être égale à l'augmentation de la valeur imposable résultant de la réhabilitation. L'exonération des biens commerciaux/industriels réhabilités ne doit pas dépasser l'augmentation de la valeur imposable résultant de la réhabilitation. L'exonération ne peut être accordée pour une durée supérieure à dix ans. Les biens immobiliers à usage résidentiel sont "réhabilités de manière substantielle" lorsqu'ils ont au moins 25 ans et qu'ils sont améliorés de manière à augmenter la valeur imposable d'au moins 40 pour cent. Les biens immobiliers à usage commercial/industriel sont "réhabilités de manière substantielle" lorsqu'ils ont au moins 25 ans et qu'ils sont améliorés de manière à augmenter la valeur imposable d'au moins 60 pour cent. L'organe directeur peut exiger que les bâtiments soient plus anciens que les âges spécifiés, peut exiger un pourcentage plus élevé d'augmentation de la valeur imposable et peut imposer d'autres restrictions et conditions d'éligibilité. La loi entre en vigueur le 1er janvier 1, 1980.

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2004 (Chapitre 160)

    Cette loi modifie les articles 58-512.1, 58-514.2:2 et 58-760 et ajoute un nouveau § 58514.2:3 permettre que les terrains et les biens immobiliers des sociétés de service public qui ne sont pas des transporteurs ou des services publics soient évalués au même niveau que des biens immobiliers similaires évalués localement, c'est-à-dire par l'application du ratio local indiqué et au taux d'imposition applicable à d'autres biens immobiliers. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant en janvier 1, 1980.

    RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 226

    Cette résolution reconduit la sous-commission conjointe des commissions des finances de la Chambre et du Sénat, nommée conformément à la résolution conjointe de la Chambre n° 64 de la session 1978, pour étudier l'imposition des biens immobiliers locatifs. Le sous-comité doit présenter son rapport pour le mois de novembre 1, 1979.

    RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 227

    Cette résolution reconduit la sous-commission conjointe de la commission des finances de la Chambre et du Sénat, nommée conformément à la résolution conjointe de la Chambre n° 32 de la session 1978, pour étudier l'ensemble de la question des exonérations d'impôts fonciers à des fins caritatives. Le sous-comité doit présenter son rapport pour le mois de décembre 1, 1980.
    TAXES LOCALES D'ENREGISTREMENT

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1643 (Chapitre 238)

    Voir TAXES D'ÉTAT - RECORDATION

    PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1360 (Chapitre 566)

    Voir TAXES D'ÉTAT - RECORDATION
    INDEX DES PROJETS DE LOI ET DES RESOLUTIONS

    PROJET DE LOI OU DE RÉSOLUTION COMMUNE DU SÉNAT NO.

    SB 551 État - Vente et utilisation (vers)
    SB 556 État - Ventes et utilisation (modifications)
    SB 618 Local - Biens immobiliers (valeur d'usage)
    SB 631 Licence d'État (spectacles et ventes)
    SB 679 État - Ventes et utilisation (catalogues)
    SB 702 État-revenu (chèques sans provision)
    SB 703 État-revenu (sociétés financières)
    SB 704 Revenu de l'État (estimé)
    SB 727 État - Ventes et utilisation (fiducie)
    SB 729 État - Vente et utilisation (drapeaux)
    SB 742 État-revenu (soins aux personnes dépendantes)
    SB 799 État - succession, donation et saut de génération
    SB 812 Capital de l'État (Intercompagnie)
    SB 862 État général (Règlements de l'Agence)
    SB 890 Local-Général (carte de crédit)
    SB 899 État - Ventes et utilisation (vendeurs d'appareils auditifs)
    SB 917 État - Ventes et utilisation (propriété de l'agriculteur)
    SB 941 État-revenu (évaluation d'urgence)
    SJR 160 État général (limitation des impôts)
    SJR 180 État - Ventes et utilisation, services publics de consommation (carburant)



    PROJET DE LOI OU RÉSOLUTION COMMUNE NO.

    HB 566 État - Ventes et utilisation (Églises)
    HB 960 Local - Biens immobiliers (aide aux personnes âgées)
    HB 1225 État - Ventes et utilisation (foyers pour adultes)
    HB 1341 Licence locale (services au sein d'une coopérative)
    HB 1344 Local - Biens immobiliers (utilisation - valeur)
    HB 1360 État - Enregistrement (acte)
    HB 1376 État-État (privilèges)
    HB 1380 État - général (recouvrement)
    HB 1387 Local - Biens immobiliers (aide aux personnes âgées)
    HB 1389 Local - Biens immobiliers (aide aux personnes âgées)
    HB 1437 Local-Licence (plafonds)
    HB 1438 Local-Propriété personnelle (conversion d'énergie)
    HB 1442 État-Revenu (Domicile)
    HB 1461 Local-Real Property (Internat'l Treaty)
    HB 1463 État-revenu (chemins de fer)
    HB 1477 État-Capital (Exempte les remboursements d'impôts)

    HB 1547 Local - Biens immobiliers (augmentation des limites)
    HB 1575 Local-Général (Retards de paiement)
    HB 1594 Local-Général (Paiements)
    HB 1607 Local - Biens immobiliers (espace aérien)
    HB 1621 Local-Général (taxe inconstitutionnelle)
    HB 1623 État - Excise sur les boissons gazeuses
    HB 1626 Local - Biens immobiliers (utilisation - valeur)
    HB 1627 Local - Biens immobiliers (utilisation - valeur)
    HB 1643 Enregistrement dans l'État (services publics d'électricité)
    HB 1692 Crédit d'impôt sur les revenus de l'État (crédit d'impôt pour l'emploi)
    HB 1718 Licence locale (constructeurs spéculatifs)
    HB 1735 Local-Propriété personnelle (véhicules à moteur)
    HB 1756 Capital des commerçants locaux (moyenne)
    HB 1760 État - Ventes et utilisation (livres pour enfants)
    HB 1765 État - Abattage des porcs et des porcs d'engraissement
    HB 1790 État - Vente et utilisation (hors de l'État)
    HB 1822 Stock des banques d'État (remboursements)
    HB 1834 Local - Biens immobiliers (six ans)
    HB 1836 État - Ventes et utilisation (production d'aliments pour animaux)
    HB 1901 Local - Biens immobiliers (bénéfices ABC)
    HB 1905 Local-Propriété personnelle (évaluation)
    HB 1941 Stock des banques d'État (abrogation)
    HB 1942 Actions des banques d'État (poursuites)
    HB 1955 Local - Biens immobiliers (aide aux personnes âgées)
    HB 1960 Local - Biens immobiliers (location)
    HB 1961 Local - Biens immobiliers (évaluation)
    HB 1977 Local-Real Property (Ag. District)
    HB 1978 État - Vente et utilisation (fauteuils roulants)
    HB 1986 Local - Biens immobiliers (réhabilités)
    HB 2004 Local - Biens immobiliers (évaluation des services publics)
    HJR 52 Local-Propriété personnelle (Mobile Homes)
    HJR 194 État - Ventes et utilisation (aliments)
    HJR 213 Local-Propriété personnelle (conversion d'énergie)
    HJR 226 Local - Biens immobiliers (location)
    HJR 227 Local - Biens immobiliers (exonération)
    HJR 276 État - général (aide aux quartiers)
    HJR 297 État général (limitation des impôts)
    HJR 302 Stock des banques d'État (étude)
    HJR 324 État général (compagnies de téléphone)
    HJR 342 État général (procédures fiscales)

    Résumés législatifs

    Dernière mise à jour 08/25/2014 16:44