Numéro du document
78-120
Type d'impôt
Dispositions générales
Description
1978 Recueil législatif
Sujet
Rapports
Date d'émission
05-01-1978


1978
Recueil législatif
DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ DE LA VIRGINIE






















Division de la recherche
Département de la Fiscalité
Boîte postale 6-L Richmond, VA. 23282
Mai, 1978

SOMMAIRE

Introduction

TAXES D'ÉTAT
Général
Taxe sur la bière et les boissons maltées
Capital non imposé par ailleurs
Taxe sur les produits forestiers
Impôt sur le revenu
Impôts sur les successions et les donations
  • Taxes sur les licences
    Taxe sur les licences de courses de chevaux du pari mutuel
  • Taxes d'enregistrement
    Taxe de vente et d'utilisation
    Taxe sur le tabac

TAXES LOCALES

Général
Taxe d'admission
Taxe d'amélioration des routes à charbon
Taxe sur les licences
Taxe sur le capital des commerçants
Impôt sur les biens personnels
Impôt sur les biens immobiliers

INDEX DES PROJETS DE LOI ET DE RESOLUTION INTRODUCTION

Ce recueil est publié par le département de la fiscalité pour servir de guide de référence pratique aux projets de loi affectant la fiscalité locale et d'État qui ont été adoptés lors de la session de l'assemblée générale ( 1978 ). Il ne s'agit pas d'une interprétation définitive de la loi, mais elle devrait permettre aux fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, ainsi qu'aux citoyens, de mieux comprendre les textes législatifs.

Afin de rendre le recueil 1978 plus utile et plus complet, il est organisé en fonction des textes affectant les impôts d'Etat, qui apparaissent en premier, suivis de ceux affectant les impôts locaux. Sous le titre "État ou local", les sujets fiscaux spécifiques sont classés par ordre alphabétique et les projets de loi correspondants par ordre numérique. Les projets de loi et de résolution du Sénat apparaissent en premier, suivis des projets de loi et de résolution de la Chambre. Un index des projets de loi et de résolution figure à la fin du recueil.

TAXES D'ÉTAT
Général

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 668 (Chapitre 334)

Cette loi modifie le § 8.01-261 afin de redonner au contribuable qui cherche à obtenir un redressement pour corriger une évaluation erronée des impôts d'État la possibilité de demander un redressement à la Circuit Court of Richmond, en plus des autres lieux de juridiction privilégiés. (Cette possibilité a été supprimée par la révision, lors de la session 1977, du titre 8 relatif aux voies de recours et aux procédures civiles (chapitre 617)). La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1192 (Chapitre 802)

Cette loi modifie le § 2.1-393 et abroge le § 2.1-392 afin de changer de septembre 15 à novembre 15 la date à laquelle le gouverneur doit soumettre son rapport annuel sur les recettes anticipées du fonds général et des principaux fonds non généraux pour une période de six ans et d'abroger l'exigence selon laquelle toutes les agences de l'État doivent soumettre chaque année paire une estimation des dépenses anticipées pour une période de six ans. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.
TAXE SUR LA BIÈRE ET LES BOISSONS MALTÉES

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 787 (Chapitre 795)

Cette loi modifie les articles 4-40 et 4-108 et abroge la deuxième clause de promulgation du chapitre 695 des lois 1976 afin de maintenir de manière permanente les taux d'imposition de la bière et des boissons en vigueur le 1, 1978, à 2.65 par bouteille ou canette de 12 onces. (La loi 1976 exigeait que les augmentations de la taxe sur la bière adoptées lors de cette session expirent le 1er juillet 1, 1978). La loi autorise également les concessionnaires à percevoir une commission d'un pour cent de la taxe à compter de la date de la première déclaration déposée à partir du mois de juillet 1, 1980. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.
CAPITAL NON IMPOSÉ PAR AILLEURS

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 456 (Chapitre 784)

Voir TAX SUR LE REVENU.

PROJET DE LOI No. 1175 (Chapitre (425)

Cette loi ajoute un nouveau § 58-418.1 pour prévoir que l'évaluation des biens amortissables, aux fins de l'impôt d'État sur le capital non imposé par ailleurs, sera la base ajustée aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu (coût ou autre base fiscale moins l'amortissement cumulé). La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir du mois de janvier 1, 1978.
                • TAX SUR LES PRODUITS FORESTIERS

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 591 (Chapitre 72)

Cette loi modifie les articles 58-838.5:2 et 58-838.7:1 de substituer la règle internationale ¼" Kerf à l'actuelle règle Doyle pour mesurer le contenu en pieds-planche du bois vendu en grumes, pour mesurer le contenu en pieds-planche des grumes de placage, et comme base pour l'affectation de fonds pour le reboisement. La loi entre en vigueur le juillet 1, 1978, et expire le juillet 1, 1990.
                    • TAX SUR LE REVENU

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 303 (Chapitre 157)

Cette loi modifie les articles 58-151.21 et 58-151.22 pour se conformer à la loi fédérale sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui permet aux pêcheurs de déposer des déclarations d'impôt estimées à tout moment au plus tard le mois de janvier 15 de l'année suivante. (Les agriculteurs, y compris les ostréiculteurs, bénéficient déjà de ce délai supplémentaire en vertu de la loi de Virginie). La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 317 (Chapitre 158)

Cette loi modifie le § 58-151.013(d)(e) afin d'éliminer, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la référence à la déduction standard fédérale et à l'abattement pour faible revenu en ce qui concerne la déclaration d'impôt fédéral en cours du contribuable. La loi fédérale sur la réduction et la simplification des impôts (Tax Reduction and Simplification Act) de 1977 a remplacé la déduction standard par un tableau de "montants de la tranche zéro." Il n'est pas prévu qu'un contribuable puisse élire la déduction standard et il doit utiliser le montant de la tranche zéro, à moins que ses déductions détaillées ne dépassent le montant de la tranche zéro. Par conséquent, aux fins de l'impôt de Virginie, si les déductions détaillées ne sont pas autorisées dans la déclaration fédérale, elles ne le sont pas non plus dans la déclaration de Virginie. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir du mois de janvier 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 319 (Chapitre 159)

Cet acte modifie les articles 58-151.03(c) et 58-580 pour prévoir que seules les sociétés de service public qui ont effectivement payer une taxe de franchise ou une taxe de licence sur les recettes brutes ne sont pas tenues de payer l'impôt sur le revenu de Virginie et que toute compagnie de téléphone qui ne paie pas d'impôt sur ses recettes brutes doit payer, en plus de l'impôt sur les lignes de poteaux, un impôt sur son revenu. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 366 (Chapitre 161)

Cette loi modifie le § 58-46 afin de renforcer la protection de la confidentialité des informations relatives aux déclarations fiscales fédérales. Les sanctions contre la divulgation non autorisée d'informations relatives aux déclarations fiscales fédérales sont étendues aux anciens fonctionnaires ou employés des administrations fiscales des États ou des collectivités locales, ainsi qu'aux fonctionnaires ou employés actuels. La loi est élargie pour inclure spécifiquement comme information protégée toute copie d'une déclaration fédérale ou d'une information de déclaration fédérale requise par la loi pour être jointe ou incluse dans une déclaration de l'État de Virginie. La loi interdit également au gouverneur de rendre publiques les déclarations fédérales ou les informations fiscales fédérales. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 454 (Chapitre 166)

La loi modifie le § 58-151.067 pour permettre à un contribuable qui s'attend raisonnablement à bénéficier d'une exclusion des revenus étrangers de prolonger le délai de dépôt de sa déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie jusqu'à 30 jours après l'expiration de la période de référence. Ceci est conforme à la loi fédérale relative à l'exclusion des revenus étrangers. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 455 (Chapitre 783)

Cette loi modifie le § 58-151.032 pour exiger que le revenu d'une société étrangère qui est gagné en dehors des États-Unis soit inclus dans le revenu imposable de la société en Virginie. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant le et le après le mois de janvier 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 456 (Chapitre 784)

Cette loi modifie les dispositions du code concernant l'imposition des compagnies ferroviaires afin de mettre la Virginie en conformité avec la loi fédérale sur la revitalisation des chemins de fer et la réforme de la réglementation (Railroad Revitalization and Regulatory Reform Act) de 1976. Pour les exercices fiscaux commençant le et après le janvier 1, 1979, la loi abroge les §§ 58-516.1, 58-520, 58-520.1, 58-526 et 58-527, abrogeant ainsi l'impôt sur les recettes brutes des compagnies de chemin de fer. La loi ajoute également de nouveaux §§ 58-151.032:2 et 58-151.050:3 et modifie les articles 58-519 et 58-523 afin d'imposer l'impôt sur le revenu sur le revenu imposable fédéral de la compagnie de chemin de fer, sous réserve de certains ajustements. La loi modifie le § 58-441.6, la section relative à l'exonération de la taxe sur les ventes, afin de garantir l'exonération actuellement accordée aux compagnies de chemin de fer. La loi modifie le § 58-456 afin d'imposer aux compagnies de chemin de fer la taxe annuelle de franchise de l'État sur les sociétés nationales.

La loi ajoute un nouveau § 58-514.2:2 pour prévoir qu'à partir des évaluations des biens immobiliers et des biens meubles corporels entrant initialement en vigueur en janvier 1, 1980, toutes les évaluations doivent être effectuées en appliquant les ratios d'évaluation locaux en vigueur, tels que déterminés et publiés par le ministère de la fiscalité. Cette section et les amendements aux §§ 58-518 et 58-522 prévoient que toutes les taxes locales sur ces biens ferroviaires doivent être calculées au taux immobilier applicable dans la localité concernée.

La loi modifie également les articles 58- 519 pour préciser qu'en plus de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capital non imposé par ailleurs (articles58-418), les droits d'enregistrement annuels (articles 58-450), l'impôt de franchise annuel de l'État sur les sociétés nationales (articles 58-456), les évaluations pour les améliorations locales et les prélèvements du comté, de la ville ou du district magistral seront imposés aux sociétés de chemin de fer.

La loi supprime les dispositions des articles 58-529, 58-530, 58-531, et 58-539 concernant les rapports sur les recettes brutes que les compagnies de chemin de fer doivent soumettre à la State Corporation Commission.

La loi s'applique aux exercices fiscaux commençant le et après le janvier 1, 1979, sauf que les §§ 58-514.2:2, 58-518 et 58-522 concernant l'évaluation des biens immobiliers et des biens meubles corporels entrent en vigueur à compter des évaluations de biens effectuées à partir du mois de janvier 1, 1980. Bien que l'impôt sur les recettes brutes des compagnies de chemin de fer soit abrogé à partir de l'année fiscale janvier 1, 1979, l'impôt sur les recettes brutes des compagnies de chemin de fer réalisées au cours de l'année 1978 sera perçu.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 458 (Chapitre 785)

Cette loi modifie l'article 58-151.032 pour permettre à une société, lors de la détermination de son revenu imposable en Virginie, de soustraire du revenu imposable fédéral les montants qui auraient été déductibles si la société n'avait pas opté pour le crédit d'impôt à l'investissement supplémentaire en vertu de l'article 46(a)(2)(b) de l'Internal Revenue Code. La loi s'applique aux exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 504 (Chapitre 184)

Cette loi modifie le § 58-151.042 afin de clarifier le facteur de propriété utilisé pour la répartition du revenu gagné par les sociétés multiétatiques. Il prévoit que la valeur moyenne de biens immobiliers et de biens meubles corporels loués à une société sont exclus du numérateur et du dénominateur du facteur "propriété" dans la mesure où les loyers ou les redevances provenant de ces biens loués ont été attribués à un État. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1978.

RÉSOLUTION COMMUNE DU SÉNAT NO. 21

Cette résolution demande la formation d'une sous-commission conjointe des commissions des finances du Sénat et de la Chambre pour étudier la structure de l'impôt sur le revenu de l'État, y compris la conformité, les taux et les exemptions, et pour présenter des recommandations visant à améliorer l'équité de l'impôt dans un rapport au gouverneur et à l'Assemblée générale d'ici novembre 1, 1979.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 142 (Chapitre 67)

Cette loi modifie le § 58-151.013 et 58-151.032 pour fournir une soustraction pour les particuliers et les sociétés égale au montant des salaires et traitements éligibles au crédit fédéral pour les nouveaux emplois qui n'était pas déductible à des fins fédérales comme l'exige l'article 280C de l'Internal Revenue Code. La loi s'applique aux exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 797 (Chapitre 796)

Cette loi modifie les articles 58-151.03 et 58-151.062 de prévoir qu'aucun impôt sur le revenu ne doit être payé et qu'aucune déclaration d'impôt sur le revenu ne doit être déposée par les personnes célibataires dont "le revenu brut ajusté de Virginie" pour l'année imposable est inférieur à3,000 ni par les couples mariés dont "le revenu brut ajusté combiné de Virginie" est inférieur à3,000. "Le revenu brut ajusté de Virginie est défini comme le revenu brut ajusté fédéral avec les modifications spécifiées au § 58-151.013(b)(Additions), § 58-151.013 (c) (Soustractions), et l'exemption personnelle supplémentaire de $400 pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, autorisée par le § 58-151.013(d)(3). La loi s'applique aux exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1979.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 184

Cette résolution commune demande aux commissions des finances de la Chambre et du Sénat d'étudier des mesures d'incitation viables pour les familles qui s'occupent de parents âgés à domicile, notamment des soustractions ou des déductions de l'impôt sur le revenu, des exonérations ou des reports de l'impôt foncier, une augmentation des crédits pour la fourniture de services de santé à domicile et des dispositions en matière de couverture d'assurance pour inclure le remboursement de la prise en charge des adultes dépendants. Le commissaire à la fiscalité de l'État et le commissaire aux assurances de la CSC sont invités à coopérer avec les comités dans le cadre de cette étude. Les commissions doivent présenter un rapport au gouverneur et à l'Assemblée générale avant le mois de décembre 1, 1978.
IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 284 (Chapitre 775)

Cette loi modifie le § 58-155.1 afin de limiter l'application de l'évaluation spéciale des biens agricoles aux fins de l'impôt sur les successions en Virginie. Seuls les biens inclus dans une succession qui doit faire l'objet d'une déclaration d'impôt fédéral sur les successions peuvent faire l'objet d'une évaluation spéciale. La loi s'applique aux successions des personnes décédées à partir du mois de juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 321 (Chapitre 668)

Cette loi modifie les articles 58-199 afin d'aligner le taux d'intérêt sur les successions de défunts non-résidents sur le taux d'intérêt général prévu aux articles 58-1160 pour les impôts gérés par le ministère. Le chapitre 396 des 1977 Acts of Assembly a supprimé tous les taux d'intérêt spécifiques sur les taxes gérées par le département et a renvoyé à la place aux § 58-1160 qui sont conformes au taux d'intérêt actuel de l'Internal Revenue Code. Une modification des articles 58-199 a été omise par inadvertance dans la législation 1977. C'est pourquoi cette loi uniformise désormais tous les taux d'intérêt. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 453 (Chapitre 782)

Cette loi ajoute un nouveau § 58-162.1 pour imposer un impôt sur les transferts de saut de génération de résidents de Virginie ou de biens de Virginie d'un montant égal au montant admissible en tant que crédit pour les legs de l'État en vertu du § 2602 de l'Internal Revenue Code. La loi s'applique à tous les transferts de saut de génération effectués à partir du mois de janvier 1, 1977.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 484 (Chapitre 677)

Cette loi modifie le § 58-180 concernant les conditions d'expiration des droits de succession sur les biens immobiliers. La loi prévoit que le privilège s'éteint à l'issue d'une période de dix ans à compter du décès du défunt, si le département n'a pas procédé à une évaluation, que les biens immobiliers aient été vendus ou non par les bénéficiaires. La loi prévoit en outre que, qu'une évaluation ait été faite ou non, le privilège expirera absolument au bout de 20 ans, s'il n'y a pas de reliquat ou d'intérêt exécutoire. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 441 (Chapitre 444)

Cette loi modifie les articles 58-152 et 58-219 afin de mettre la législation de la Virginie en matière d'impôt sur les successions et les donations concernant les donations supérieures à3,000 par an en conformité avec la législation fédérale en matière d'impôt sur les successions et les donations. La modification du § 58-152 prévoit que tous les dons effectués dans les trois ans suivant le décès, à l'exception d'une exclusion annuelle de3,000, sont imposables aux fins des droits de succession. La modification du § 58-219 porte le niveau d'exonération de l'impôt sur les donations pour les classes B et C à3,000. La loi s'applique aux dons effectués à partir du mois de juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 442 (Chapitre 838)

Cette loi modifie le § 58-70 et, au titre 58, ajoute le chapitre 6.1 et abroge le chapitre 6 afin d'abolir les droits de succession et de donation actuellement en vigueur en Virginie et de les remplacer par un impôt sur les successions égal au crédit d'impôt maximal sur les décès autorisé par l'État et déduit de l'impôt fédéral sur les successions. La loi entre en vigueur pour les personnes décédées à partir du mois de janvier 1, 1980. Toutefois, les droits de succession dus au titre des successions de personnes décédées avant le mois de janvier 1, 1980, seront évalués par le département conformément au chapitre 5, la section relative aux droits de succession du titre 58, qui n'est pas abrogée mais qui restera en vigueur jusqu'à ce que tous ces droits de succession aient été perçus.
TAXES SUR LE PERMIS DE CONDUIRE

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 616 (Chapitre 51)

Cette loi modifie l'article 58-402 afin d'exiger qu'avant la délivrance d'une licence de détaillant de tabac de l'État, un détaillant maintienne un lieu d'affaires établi dans le Commonwealth à partir duquel les produits du tabac sont ou seront régulièrement vendus au détail. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.
TAXE SUR LES LICENCES DE COURSES HIPPIQUES MUTUELLES

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 204 (Chapitre 600)

Cet acte ajoute un nouveau § 18.2-334.1 et au titre 59.1 un chapitre numéroté 19, établissant la structure d'exploitation et de réglementation des installations de pari mutuel sur les courses de chevaux en Virginie, à compter de janvier 1, 1979, s'il est approuvé par une majorité des votants lors d'un référendum à l'élection générale de novembre 7, 1978. La Virginia Racing Commission est créée et investie d'une autorité en matière de licence, de politique et de réglementation. La Commission est composée de cinq membres nommés par le gouverneur et approuvés par l'Assemblée générale. Aucune installation de courses de chevaux ne peut être établie dans une ville ou un comté avant qu'un référendum sur la question n'ait été approuvé. La Commission examine toutes les demandes de licence de propriétaire d'hippodrome et peut accorder deux licences pour la construction d'un hippodrome. L'opérateur agréé d'une réunion de courses de chevaux au cours de laquelle le pari mutuel est autorisé est soumis à l'impôt de l'État au taux de 5 pour cent de la poignée et de 33.3 pour cent de la casse légitime et du produit des billets de pari mutuel non échangés 60 jours à compter de la date de la course. Les recettes provenant de l'imposition de la seule licence d'opérateur seront divisées de manière égale entre le Commonwealth et toutes les villes, les comtés et les villes incorporées sur la base de la population. Une taxe d'État est également imposée au titulaire d'une licence limitée à ",", c'est-à-dire une licence permettant à l'opérateur d'organiser une réunion de courses avec des privilèges de paris ne dépassant pas 14 jours par année civile. La taxe de licence limitée est de 3 pour cent de la poignée et de 20 pour cent de la casse légitime. La localité dans laquelle l'établissement est situé peut également imposer une taxe d'entrée de 25 cents par personne. La loi entre en vigueur en janvier 1, 1979 si elle est approuvée par les électeurs lors du référendum de novembre 7, 1978.
TAXES D'ENREGISTREMENT

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 476 (Chapitre 805)

Cette loi modifie le § 58-55 pour exiger que l'obligation maximale en cours à un moment donné sur un acte de fiducie ouvert ou renouvelable soit utilisée pour déterminer la taxe d'enregistrement due. La loi apporte également une correction technique à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la taxe d'enregistrement prévue pour le mois de juillet 1, 1978. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 201 (Chapitre 68)

Cette loi modifie les articles 58-55 afin de corriger une erreur technique dans l'amendement 1977 des articles 58-55 et d'affirmer ainsi que le juillet 1, 1978, est la date d'entrée en vigueur de la réduction de la taxe sur l'enregistrement des actes de fiducie ou d'hypothèque. La loi établit également la responsabilité de toute personne enregistrant un instrument avant le mois de juillet 1, 1978, pour le montant total de l'impôt dû avant la réduction de l'impôt. Il supprime également la responsabilité personnelle du greffier qui a perçu de bonne foi une taxe d'enregistrement réduite pour l'enregistrement d'un acte s'il n'est pas en mesure de percevoir le solde de la taxe due. La loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le mars 9, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 538 (Chapitre 714)

Cette loi modifie le § 58-64 afin de limiter l'exonération actuelle de la taxe d'enregistrement pour les sociétés de personnes aux seuls cas où un bien est transféré. à une société de personnes et que les donateurs ont droit à au moins 50 pour cent des bénéfices et de l'excédent de la société de personnes, et uniquement aux cas de transmission de biens de une société de personnes, lorsque les bénéficiaires ont droit à au moins 50 pour cent des bénéfices et de l'excédent de la société.

La loi prévoit également une exonération de la taxe d'enregistrement pour les biens immobiliers transférés à un ou plusieurs fiduciaires d'un trust lorsque les constituants de l'acte et les bénéficiaires sont les mêmes personnes. La loi prévoit également une exonération de la taxe d'enregistrement pour le transfert de biens immobiliers lorsque le constituant est le représentant personnel de la succession du défunt et que le seul but du transfert est de se conformer à une donation ou à un legs dans le testament du défunt. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 678 (Chapitre 418)

Cette loi modifie le § 8.01-537 afin d'exiger que Tout les saisies, y compris les saisies de loyers, sont introduites par une requête déposée au greffe. Un acte d'imposition sur la saisie serait donc nécessaire. La loi actuelle prévoit une exception pour les saisies pour non-paiement de loyer. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 745 (Chapitre 693)

Cette loi modifie le § 58-65 afin de clarifier les procédures par lesquelles le greffier peut déterminer la contrepartie de l'acte ou du document et la valeur réelle du bien transmis afin d'évaluer et de collecter le montant correct de la taxe d'enregistrement. Le greffier peut s'en assurer par une enquête, un affidavit, une déclaration ou d'autres preuves extrinsèques. La loi prévoit en outre que si la taxe appropriée n'est pas perçue pendant une période de 30 jours après notification au greffier par le département, ce dernier peut procéder à l'évaluation et à la perception de la taxe d'enregistrement de l'État et de la collectivité locale. La loi prévoit également que toute personne qui fait sciemment une fausse déclaration sur l'une des informations demandées par le greffier est coupable d'un délit de classe 2. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.
TAX DE VENTE ET D'UTILISATION

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 13 (Chapitre 771)

Cette loi abroge le § 58-441.21:1, la disposition relative à l'accélération de la taxe sur les ventes, rétroactivement au mois de juillet 1, 1977, et prévoit que les paiements effectués, y compris les pénalités et les intérêts, seront remboursés aux concessionnaires conformément aux dispositions suivantes du projet de loi n° 30 (chapitre 850), le projet de loi sur les crédits généraux 1978-80: (1) dans les 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du projet de loi n° , le ministère remboursera à chaque concessionnaire tout paiement effectué dépassant la moitié du paiement accéléré ; ( ) les remboursements du reste des paiements accélérés seront subordonnés à l'application de la loi sur les crédits généraux. 30 (juillet 1, 1978), le département remboursera à chaque concessionnaire tout paiement effectué au-delà de la moitié du paiement accéléré ; (2) les remboursements du reste des paiements accélérés dépendront d'un excédent du fonds général non affecté à la fin de l'année fiscale 1978, et si le montant total de l'excédent n'est pas disponible, les paiements commenceront par les concessionnaires ayant la plus petite responsabilité et seront remboursés jusqu'à ce que l'argent soit épuisé. Tout remboursement impayé résultant d'un manque d'excédent "" sera payé à partir de tout excédent du fonds général de l'année fiscale 1979. La loi contient une clause d'urgence et, par conséquent, l'abrogation des articles 58-441.21:1 est effective à partir du mois d'avril 9, 1978. Le projet de loi de la Chambre des représentants n° 845(chapitre 798) est identique à ce projet de loi.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 124 (Chapitre 773)

Cette loi modifie l'article 58-441.48(b) afin de clarifier l'intention de la session 1977, en promulguant le paiement accéléré de la taxe sur les ventes et l'utilisation en vertu de l'article 58-441.21:1, à savoir qu'un tiers des recettes accélérées ne doit pas être distribué aux localités, mais que toutes les recettes doivent être déposées dans le fonds général de l'État. Cette loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le 9, 1978. (Remarque : le projet de loi du Sénat n° 13 (chapitre 771) et le projet de loi de la Chambre n° 845 (chapitre 798) ont abrogé les articles 58-441.21:1, la taxe sur les ventes accélérées, à compter du mois d'avril 9, 1978).

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 236 (Chapitre 665)

Cette loi modifie les articles 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les biens meubles corporels destinés à être utilisés ou consommés par un foyer pour adultes qui dispose d'un établissement exploité sur les mêmes lieux et autorisé par le ministère de la santé en tant qu'établissement de soins à but non lucratif. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 349 (Chapitre 656)

Cette loi modifie le § 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation les équipements spéciaux installés sur un véhicule à moteur lorsqu'ils sont achetés par une personne handicapée pour lui permettre de conduire le véhicule. La loi ajoute également un nouveau § 58-685.13:2 pour exonérer cet équipement de la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur. La loi modifie également le § 58-829 afin d'ajouter à la classification des biens meubles corporels une nouvelle catégorie de véhicules à moteur dotés d'un équipement spécialement conçu pour les personnes handicapées et précise que ces biens ne doivent pas être évalués par rapport à leur coût initial, mais plutôt à leur valeur marchande réelle s'ils sont proposés à la vente sur le marché libre. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 365 (Chapitre 706)

Cette loi modifie le § 58-441.3, la section de définition de la taxe sur les ventes et l'utilisation, afin de préciser que le stockage ou le transport de matières premières sur le site de l'usine avant la production, et le transport du produit fini du site de l'usine à l'entrepôt, sont des activités exclues aux fins de l'imposition. Cet amendement corrige donc la contradiction entre les paragraphes (p) et (q) concernant l'exclusion des activités de fabrication jusqu'à la dernière étape de la production. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 456 (Chapitre 784)

Voir TAX SUR LE REVENU.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 128 (Chapitre 82)

Cette loi modifie le § 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les prothèses auditives vendues sur ordonnance ou sur commande d'audiologistes agréés et d'exonérer les fauteuils roulants vendus sur ordonnance ou sur commande de médecins agréés. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 253 (Chapitre 207)

Cette loi modifie le § 58-441.15 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les achats par un entrepreneur de biens personnels destinés à être utilisés uniquement dans un autre État ou dans un pays étranger si ces biens peuvent être achetés sans taxe sur les ventes dans l'autre État ou pays. La loi codifie également l'interprétation administrative de "another state" pour y inclure un pays étranger. (En vertu de la loi actuelle, les entrepreneurs qui achètent de tels biens doivent payer la taxe de vente de Virginie, puis demander un remboursement au ministère dans les 60 jours suivant l'achèvement du projet). La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 554 (Chapitre 50)

Cette loi modifie le § 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les repas fournis par les restaurants ou les opérateurs de services alimentaires aux employés en tant que partie du salaire. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 701 (Chapitre 819)

Cette loi modifie les articles 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation tous les biens meubles corporels destinés à être utilisés ou consommés par un service de pompiers volontaires à but non lucratif ou une équipe de sauvetage volontaire et d'exonérer les matériaux de construction destinés à être incorporés dans un bien immobilier, vendus à cette organisation et utilisés par elle, plutôt que par un entrepreneur. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 738 (Chapitre 505)

Cette loi modifie les articles 58-441.6 afin d'exonérer de la taxe sur les ventes et l'utilisation les seringues hypodermiques et les fauteuils roulants vendus sur prescription ou ordre de travail d'un médecin agréé. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 845 (Chapitre 798)

Cette loi abroge le § 58-441.21:1, la disposition relative à l'accélération de la taxe sur les ventes, rétroactivement au mois de juillet 1, 1977, et prévoit que les paiements effectués, y compris les pénalités et les intérêts, seront remboursés aux concessionnaires conformément aux dispositions suivantes du projet de loi de la Chambre des représentants n° 30 (chapitre 850), le 1978-80 General Appropriations Bill : (1) Dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du projet de loi de la Chambre des représentants n° (chapitre ), le - General Appropriations Bill : ( ). 30 (juillet, 1978), le département remboursera à chaque concessionnaire tout paiement effectué au-delà de la moitié du paiement accéléré ; (2) les remboursements du reste des paiements accélérés seront effectués en fonction d'un excédent du fonds général non affecté à la fin de l'année fiscale 1978, et si le montant total de l'excédent n'est pas disponible, les paiements commenceront par les concessionnaires ayant la plus petite responsabilité et seront remboursés jusqu'à ce que l'argent soit épuisé. Tout remboursement impayé résultant d'un manque d'excédent "" sera payé à partir de tout excédent du fonds général de l'année fiscale 1979. La loi contient une clause d'urgence et, par conséquent, l'abrogation des articles 58-441.21:1 est effective à partir du mois d'avril 9, 1978. Le projet de loi du Sénat n° 13 (chapitre 771) est identique à ce projet de loi.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 952 (Chapitre 181)

Cette loi modifie l'article 58-441.3, l'article définissant la taxe sur les ventes et l'utilisation, afin d'exonérer de la taxe les biens meubles corporels achetés par les éditeurs de journaux ou de magazines lorsque ces biens sont utilisés dans le cadre des activités auxiliaires nécessaires à l'impression de journaux et de magazines. Ces journaux ou magazines doivent être mis en vente quotidiennement ou régulièrement à des intervalles moyens n'excédant pas trois mois. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 156

Cette résolution commune charge la Revenue Resources and Economic Commission d'étudier les problèmes liés à la taxe sur les ventes de l'industrie des distributeurs automatiques, de déterminer l'étendue des inégalités imposées à l'industrie par les lois actuelles sur la taxe sur les ventes et de présenter des recommandations législatives au gouverneur et à l'Assemblée générale d'ici le mois de décembre 1, 1978.
TAXE SUR LE TABAC

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 61

Cette résolution conjointe demande au Congrès de s'abstenir de promulguer une législation visant à augmenter les taxes fédérales sur les produits du tabac et de n'interdire en aucune façon aux États et à leurs subdivisions politiques de taxer le tabac comme ils l'entendent.

Voir également les taxes sur les licences d'État - Projet de loi de la Chambre des représentants n° 616.
TAX LOCALE
Général

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 65 (Chapitre 235)

Cette loi modifie le § 15.1-504 concernant l'adoption d'ordonnances dans les comtés. La loi supprime les exigences relatives aux ordonnances modifiant une loi fiscale et ajoute une exigence selon laquelle aucune ordonnance imposant ou augmentant une taxe ou un prélèvement ne peut être adoptée à moins que 14 jours ne se soient écoulés depuis la dernière publication de l'ordonnance envisagée. La loi permet de déposer la proposition d'ordonnance auprès de l'administrateur du comté.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 288 (Chapitre 395)

Cette loi modifie le § 58-847, concernant les dates de dépôt et de paiement des licences locales et des impôts sur les biens meubles corporels, les machines et outils, le capital des commerçants et les biens immobiliers. La loi permet aux localités d'imposer une pénalité pour échec pour déposer une retour sans dépasser 10 pour cent de la taxe imposable ou10, le montant le plus élevé étant retenu. L'acte précise en outre qu'aucune pénalité n'est prévue pour les échec à laquelle aucune taxe n'est imposée pour toute évaluation effectuée plus de deux semaines après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. avant le jour où les impôts sont dus, si cette évaluation est faite par la suite par la faute d'un fonctionnaire local, et si cette évaluation est payée dans les deux semaines suivant la mise à la poste de l'avis. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 389 (Chapitre 789)

Cette loi modifie le § 58-1152.1 pour exiger que si un impôt local est déclaré inconstitutionnel par un tribunal compétent, un remboursement de l'impôt doit être effectué dans tous les cas où la demande a été faite dans les deux ans suivant la décision finale de l'affaire dans laquelle cette question constitutionnelle a été décidée, uniquement pour les impôts payés au cours des cinq années précédentes. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 163

Cette résolution conjointe demande la création d'une sous-commission conjointe des commissions des finances et des crédits de la Chambre des représentants et des commissions des finances et des collectivités locales du Sénat afin d'étudier les différents besoins et ressources des localités en matière de recettes, en particulier la taxe locale sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles et la taxe sur les services aux consommateurs, et de recommander des ressources visant à éliminer les inégalités dans la fiscalité locale et à fournir des ressources locales adéquates et suffisantes. La sous-commission doit présenter un rapport au gouverneur et à l'Assemblée générale d'ici novembre 1, 1978
TAXE SUR LES ADMISSIONS

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 420 (Chapitre 432)

Cette loi modifie le § 58-404.2 d'ajouter le comté de Dinwiddie à la liste des comtés autorisés à prélever une taxe d'entrée de 10 pour cent. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.
TAX D'AMÉLIORATION DES ROUTES DE CHARBON

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 742 (Chapitre 646)

Cette loi ajoute un nouveau § 58-266.1:2 pour permettre aux localités d'imposer une taxe de licence de séparation aux personnes qui séparent le charbon ou les gaz, à l'exception du méthane, du propane et d'autres gaz migratoires, à l'intérieur des limites de la localité, pour l'amélioration des routes publiques utilisées pour le transport du charbon. Cette taxe serait prélevée de la même manière que la taxe sur les licences de prélèvement autorisée par l'article 58-266.1:1 et s'ajouterait à cette taxe. Le taux de cette taxe sur l'amélioration des routes de charbon ne doit pas dépasser un demi pour cent des recettes brutes à partir du mois de janvier 1, 1979, et ne doit pas dépasser un pour cent à partir du mois de janvier 1, 1980. La taxe ne peut être imposée avant le mois de janvier 1, 1979; la taxe expirera le mois de décembre 31, 1986.
TAX SUR LA LICENCE

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 72 (Chapitre 772)

Cette loi modifie le § 58-266.1 afin d'interdire aux localités d'imposer une licence ou une autre taxe sur ou mesurée par les recettes ou les achats d'une société membre d'un groupe affilié de sociétés auprès d'autres membres du même groupe affilié. "Le groupe affilié" est défini comme une ou plusieurs chaînes de sociétés incluables liées par l'actionnariat à une société mère commune. La loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le 9, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 426 (Chapitre 433)

Cette loi modifie le § 58-266.4 afin de prévoir que les recettes provenant des succursales des professionnels sont déduites de la base de calcul de l'impôt sur les recettes brutes par la localité dans laquelle se trouve le bureau principal. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 696 (Chapitre 817)

Cette loi modifie le § 58-266.1, afin de modifier la structure des taxes locales sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles et de geler le taux et le ratio de l'impôt local sur le capital des commerçants au niveau de janvier 1, 1978.

(1) À partir de janvier 1, 1979, lorsqu'une ville ou un village impose une taxe de licence aux commerçants, cette taxe tient lieu de taxe sur le capital des commerçants. (La loi actuelle l'exige déjà pour les comtés).

(2) À partir de janvier 1, 1979, une taxe de licence du comté peut s'appliquer dans les villes si l'organe directeur de la ville prévoit que la taxe du comté peut s'appliquer.

(3) À partir de janvier 1, 1979, les recettes brutes provenant des distributeurs automatiques de marchandises ou d'affranchissement sont considérées comme des recettes brutes provenant de la vente au détail. (Toutefois, le projet de loi 939, chapitre 799 de la loi 1978, rend cette disposition applicable au mois de juillet 1, 1978).

(4) A partir de janvier 1, 1979, il y aura un plafond sur les taxes locales de licence égal au plus élevé des deux montants suivants :30 ou la taxe par $100 de recettes brutes calculées pour les classes suivantes : contrats, $0.16; ventes au détail, $0.20; services financiers, immobiliers et professionnels, $0.58; réparation, services personnels et commerciaux et toutes les autres entreprises et professions non énumérées ou exclues, $0.36. Ces limitations de taux ne s'appliquent pas aux grossistes, aux sociétés de service public, aux diseurs de bonne aventure, aux salons de massage et aux fêtes foraines. La limitation concernant les grossistes se trouve aux articles 58-441.49 à $0.05 par $100 d'achats. Les localités dont le taux d'imposition sur une catégorie au 1, 1978 dépasse déjà les plafonds prescrits peuvent maintenir le taux le plus élevé, à condition que la localité ne puisse pas augmenter un taux inférieur au taux maximum sans affecter toutes les recettes générées par cette augmentation à une réduction du ou des taux supérieurs aux plafonds prescrits.

(5) Les dispositions du § 58-266.1 s'applique aux villes et aux communes comme si le présent article constituait leur seul pouvoir de lever les impôts autorisés par le présent article, nonobstant les dispositions contraires de la charte.

(6) Le Département des impôts doit élaborer des règlements définissant et expliquant les quatre catégories d'entreprises énoncées. Le commissaire fiscal de l'État est habilité à émettre des avis consultatifs écrits relatifs à la taxe locale sur les licences et à ces réglementations.

(7) Le taux d'imposition ou le ratio d'évaluation de l'impôt sur le capital des commerçants ne peut être supérieur au taux et au ratio en vigueur à la date du 1, 1978.

(8) Le janvier 1, 1983, tout comté, toute ville ou toute commune dont les taux d'une catégorie sont supérieurs aux maximums prescrits ne peut maintenir les taux supérieurs que si la localité ne réalise pas, au cours d'une année ultérieure, des recettes fiscales supérieures à celles qu'elle a perçues au cours de l'année d'imposition précédente. Si, au cours d'une année postérieure à janvier 1, 1983, ces recettes sont supérieures à celles de l'année précédente, la localité doit fixer les taux de l'année suivante pour une ou plusieurs catégories imposées à des taux supérieurs aux plafonds prescrits, de sorte que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que les recettes totales de l'année fiscale suivante soient égales au montant perçu au cours de l'année fiscale précédente, majoré d'un tiers de ces recettes excédentaires. Cette disposition ne s'appliquera que jusqu'à ce que tous les taux se situent dans les limites prescrites.

(9) La loi s'applique aux exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1979, à condition que toute localité qui augmente ses taux d'imposition sur les licences ou qui augmente son taux ou son ratio sur le capital des commerçants à partir de février 1, 1977 à un taux supérieur au taux en vigueur à cette date doit ramener cet impôt à partir de juillet 1, 1978 au taux de février 1, 1977 et rembourser tout montant excédentaire.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 939 (Chapitre 799)

Cette loi modifie le § 58-266.1 afin de préciser, aux fins de l'impôt local sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles, que les recettes brutes des distributeurs automatiques de marchandises ou de timbres sont considérées comme des recettes provenant de ventes au détail et sont imposées au même taux que les autres ventes au détail. La loi prévoit également qu'une localité ne peut pas imposer une taxe de licence d'un montant spécifié par machine sur les machines individuelles fonctionnant avec des pièces de monnaie. La loi prévoit en outre que toute localité peut imposer une taxe de licence ne dépassant pas200 à l'exploitant d'un distributeur automatique de pièces de monnaie lorsque l'un de ses appareils est situé dans la localité, même si l'exploitant n'a pas de lieu d'activité défini et ne maintient pas de bureau dans la localité. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.
TAX SUR LE CAPITAL DES COMMERÇANTS

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 696 (Chapitre 817)

Voir LICENSE TAX.
TAX SUR LES BIENS PERSONNELS

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 102 (Chapitre 843)

Cette loi modifie le § 58-829 afin d'ajouter à la classification des biens meubles corporels une nouvelle catégorie de véhicules à moteur dotés d'un équipement spécialement conçu pour les personnes handicapées. Ces véhicules à moteur doivent être évalués à leur valeur marchande réelle s'ils sont mis en vente sur le marché libre, plutôt que d'être évalués par rapport à leur coût initial. Pour plus de clarté, la loi révise le paragraphe qui classe tous les véhicules à moteur, à l'exception des maisons mobiles, des voitures anciennes et des véhicules à moteur équipés pour les personnes handicapées. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 169 (Chapitre 654)

Voir IMPÔT SUR LES BIENS IMMOBILIERS.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 231 (Chapitre 393)

Cette loi modifie le § 58-837 afin d'exiger que tout propriétaire de machines et d'outils inclue dans sa déclaration annuelle d'impôt sur les biens personnels le coût total initial capitalisé de toutes ses machines et de tous ses outils dans la juridiction fiscale. La loi précise également que toute localité peut prévoir une date de dépôt pour les biens meubles corporels autre que le mois de mai 1. (Ceci est déjà prévu dans les § 58-847 du chapitre 17 concernant la fiscalité locale en général). La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 277 (Chapitre 155)

Cette loi ajoute un nouveau § 58-829.5 afin de créer une classification distincte des biens meubles corporels pour les aéronefs pouvant accueillir un maximum de 36 passagers et qui sont détenus et exploités par des transporteurs aériens réguliers opérant en vertu de certificats de commodité et de nécessité publiques délivrés par la State Corporation Commission ou le Civil Aeronautics Board. Le coefficient d'évaluation et le taux d'imposition de cette catégorie ne peuvent excéder ceux applicables aux autres catégories de biens meubles corporels. La loi entre en vigueur à compter du mois de janvier 1, 1979.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 349 (Chapitre 656)

Voir TAXE DE VENTE ET D'UTILISATION.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 425 (Chapitre 178)

Cette loi modifie le § 58-829 afin de préciser que les différentes classifications de biens personnels ne doivent pas être considérées comme des catégories distinctes à des fins de tarification, mais à des fins d'évaluation. Diverses méthodes d'évaluation des différentes catégories peuvent être utilisées, pour autant que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que ces méthodes permettent de déterminer la juste valeur marchande réelle. La loi crée également une nouvelle catégorie de biens pour les taxis. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 543 (Chapitre 216)

Cette loi ajoute un nouveau § 58-12.83 pour exonérer de l'impôt local sur les biens personnels les véhicules appartenant à l'église, conçus pour transporter plus de dix passagers et utilisés par l'église à des fins religieuses. (Ces véhicules sont déjà exemptés en vertu du § 58-12.24.) La loi entre en vigueur le 1er janvier 1, 1979.
TAX FONCIER

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 63 (Chapitre 116)

Cette loi abroge les §§ 58-765, 58-766 et 58-766.1 afin d'abroger l'exigence selon laquelle un permis de construire doit être délivré par le commissaire du revenu avant le début de la construction, de la réparation ou de l'amélioration des bâtiments. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 169 (Chapitre 654)

Cette loi clarifie le § 58-27.2, accorder un allègement fiscal aux propriétaires de biens immobiliers et personnels détruits par une catastrophe naturelle et non indemnisés par l'assurance. Il précise que l'allègement s'applique au reste de l'exercice fiscal suivant la date à laquelle la catastrophe s'est produite. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 260 (Chapitre 774)

Cette loi modifie le § 58-760.1 afin de prévoir que la certification d'une invalidité permanente et totale par la Veteran's Administration et la Railroad Retirement Board soit acceptable pour remplir les conditions d'éligibilité à l'allègement de l'impôt foncier. La loi définit également le terme "permanent and totally disabled" et permet à l'un des deux médecins certifiant l'invalidité permanente et totale de le faire sans examen physique du demandeur si cet affidavit est basé sur des informations médicales contenues dans les dossiers de la Commission de la fonction publique. La loi contient une clause d'urgence et s'applique aux exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 305 (Chapitre 776)

Cette loi modifie les articles 58-760.1 afin d'augmenter les plafonds de valeur financière nette et de revenu annuel pour que les contribuables âgés ou souffrant d'un handicap permanent et total puissent bénéficier d'un allègement de l'impôt foncier. Le plafond de la valeur nette passe de35,000 à50,000 et le plafond du revenu combiné passe de10,000 à12,000. En outre, la loi fait passer de11,000 à13,000 la limite de revenu facultative qu'un organe directeur peut adopter, à condition que l'exemption soit réduite du montant du revenu qui dépasse12,000. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 322 (Chapitre 777)

Cette loi modifie l'article 58-760.1 afin de préciser que les ordonnances locales d'allègement de l'impôt foncier peuvent prévoir un report de l'impôt foncier pour les personnes souffrant d'une invalidité permanente et totale et précise que ces contribuables peuvent bénéficier d'un allègement de l'impôt foncier pour toute année suivant la date à laquelle l'invalidité s'est produite. (Cette loi corrige les omissions rédactionnelles de la loi 1977 (chapitre 543) qui étendait l'allègement des impôts fonciers aux contribuables souffrant d'une invalidité permanente et totale). La loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le 9, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 371 (Chapitre 780)

Cette loi modifie le § 58-760.1 afin de permettre aux personnes âgées ou aux propriétaires de maisons mobiles souffrant d'un handicap permanent et total qui répondent aux définitions de droit commun d'une fixation "" de bénéficier d'un allègement de l'impôt foncier. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 385 (Chapitre 250)

Cette loi modifie les articles 58-769.6 et 58-769.8 pour permettre au comté de Franklin d'adopter une ordonnance sur la valeur d'usage au plus tard en mai 1, 1978, avec effet pour l'exercice fiscal commençant en janvier 1, 1978. En outre, les demandes d'évaluation de la valeur d'usage par les propriétaires du comté de Franklin doivent être déposées à l'adresse 1978 dans un délai de 30 jours à compter de l'adoption d'une ordonnance. La loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le mars 25, 1978.

PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 456 (Chapitre 784)

Voir TAX SUR LE REVENU.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 106 (Chapitre 644)

Cette loi modifie le § 58-769.8 afin d'autoriser l'organe directeur d'une localité à permettre, par voie d'ordonnance, le dépôt tardif d'une demande d'évaluation de la valeur d'usage d'un bien immobilier, mais dans un délai maximum de 60 jours après la date limite normale de dépôt, moyennant le paiement d'une taxe de dépôt tardif fixée par l'organe directeur. La loi prévoit également une exception pour le comté de Franklin, uniquement pour l'exercice fiscal 1978, de sorte que les demandes d'évaluation de la valeur d'usage doivent être déposées dans les 30 jours suivant l'adoption d'une ordonnance. (Voir S. B. 385. ) La loi entre en vigueur le 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 125 (Chapitre 711)

La loi modifie le § 15.1-242 afin de changer les conditions d'éligibilité sous lesquelles une localité peut prévoir le report, pour les propriétaires âgés, du paiement des taxes pour certaines améliorations locales. Le plafond du revenu total combiné passe de7,500 à12,000 et le plafond de la valeur nette financière passe de20,000 à50,000. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 141 (Chapitre 261)

Cette loi prévoit la soumission aux électeurs, lors d'une élection qui se tiendra le 7, 1978, d'une proposition d'amendement au § 6 de l'article X de la Constitution de Virginie, pour ratification ou rejet. L'amendement proposé permettrait à l'Assemblée générale d'autoriser un organe de gouvernement local à exonérer partiellement de l'impôt les biens immobiliers dont les améliorations, en raison de leur âge et de leur utilisation, ont fait l'objet d'une rénovation, d'une réhabilitation ou d'un remplacement substantiels. La proposition d'amendement a été approuvée par l'Assemblée 1977 (Ch. 686) et par l'Assemblée 1978 (Ch. 851). Après approbation par la majorité des votants au référendum, l'amendement entrera en vigueur le janvier 1, 1979. (Voir également les résolutions conjointes de la Chambre des représentants 15 et 127 -- TAX SUR LES BIENS IMMOBILIERS)

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 343 (Chapitre 788)

Cette loi modifie le § 58-760.1 pour permettre à une ordonnance locale d'allègement immobilier pour les contribuables âgés ou totalement handicapés d'inclure une disposition relative au dépôt tardif par les premiers demandeurs. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 423 (Chapitre 790)

Cette loi modifie le § 58-760.1 pour permettre aux ordonnances locales d'allègement de l'impôt foncier d'inclure une disposition relative au dépôt tardif dans "les cas de difficultés." La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 647 (Chapitre 645)

Cette loi modifie le § 58-769.8 afin de fixer une date limite pour la revalidation des demandes d'imposition de la valeur d'usage. Cette date limite serait fixée à la date à laquelle le dernier versement de l'impôt foncier est dû, avant la date d'entrée en vigueur de l'évaluation. La loi prévoit également que l'organe directeur peut prévoir le dépôt tardif de la revalidation, avant la date d'entrée en vigueur de l'évaluation, moyennant le paiement d'une taxe de dépôt tardif. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 719 (Chapitre 692)

Cette loi modifie le § 58-851.7 afin de prévoir que toute localité, que ce soit sur la base de l'année fiscale civile ou de l'année fiscale fiscale, peut adopter une évaluation en juillet 1 des biens immobiliers, des biens meubles corporels, des machines et des outils. Elle prévoit également que toute localité adoptant une évaluation des biens meubles corporels par exercice fiscal doit exiger qu'un remboursement ou un crédit au prorata soit accordé pour la partie de l'année où le bien a été légalement évalué par une autre localité et où l'impôt a été payé. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 873 (Chapitre 848)

Cette loi modifie le § 58-12.79 pour permettre à toute localité de prévoir "une évaluation spéciale" des biens immobiliers soumis à une servitude enregistrée permettant l'inondation par l'eau, même si le bien n'est pas inondé. Cette loi entre en vigueur le juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1148 (Chapitre 54)

Cette loi modifie les articles 58-1117.4 afin de relever le plafond de valeur pour les parcelles de biens immobiliers évaluées et détenues par différentes parties qui peuvent être couvertes par un seul acte en équité pour la vente judiciaire afin de collecter les impôts fonciers en souffrance. Le plafond passe de2,500 à20,000 en valeur imposable par parcelle. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1181 (Chapitre 385)

Cette loi modifie l'article 58-769.13 afin de prévoir que toute séparation ou scission de lots ou de parcelles de biens immobiliers soumis à l'évaluation de la valeur d'usage soumet les biens immobiliers ainsi subdivisés à la taxe de retour imposée en vertu de l'article 58-769.10. Si les parcelles de biens immobiliers qui en résultent répondent aux exigences minimales en matière de superficie et aux objectifs énoncés dans la loi sur l'évaluation de la valeur d'usage, tels qu'attestés par le propriétaire, la taxe de retour ne s'applique pas. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 15 (Chapitre 851)

Cette résolution conjointe propose un amendement à l'article X, § 6 de la Constitution de Virginie afin de permettre à l'Assemblée générale d'autoriser un organe de gouvernement local à exonérer partiellement de l'impôt les biens immobiliers dont les améliorations, en raison de l'âge et de l'utilisation, ont fait l'objet d'une rénovation, d'une réhabilitation ou d'un remplacement substantiels. Le projet de loi House Bill No. 141 (chapitre 261) a également été adopté lors de la session 1978 afin que cet amendement puisse être soumis au public par voie de référendum lors des élections générales de novembre 7, 1978. L'amendement entrerait alors en vigueur le janvier 1, 1979, s'il est approuvé par les électeurs. (Voir HB 141 et HJR 27.)

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 32

Cette résolution conjointe demande que les commissions des finances de la Chambre et du Sénat étudient l'ensemble de la question des exonérations de l'impôt foncier pour les organisations caritatives et autres organisations liées ou soutenues par la charité et que les commissions fassent part de leurs conclusions à la session 1979.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 64

Cette résolution conjointe demande la nomination d'une sous-commission conjointe des commissions des finances de la Chambre et du Sénat et de deux citoyens pour étudier l'équité de l'impôt foncier sur les biens immobiliers locatifs et pour présenter ses conclusions et recommandations au gouverneur et à l'Assemblée générale d'ici le mois de novembre 1, 1978.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 127

Cette résolution conjointe demande à une sous-commission conjointe des commissions des finances et des comtés, des villes et des communes de la Chambre des représentants et des commissions des finances et des collectivités locales du Sénat d'étudier, de proposer et de rédiger une loi d'habilitation permettant aux collectivités locales d'accorder des exonérations fiscales pour les biens immobiliers réhabilités. Cette législation d'habilitation engloberait la formulation de l'amendement à l'article X, § 6 de la Constitution tel que proposé dans HJR 15 (chapitre 851) et HB 141 (chapitre 261) de la session 1978 et qui entrera en vigueur le janvier 1, 1979, s'il est approuvé par les électeurs lors du référendum de novembre 7, 1978.

RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 155

Cette résolution conjointe demande que la Revenue Resources and Economic Commission étudie tous les aspects et toutes les phases de l'impôt foncier, y compris l'évaluation du rôle de l'impôt foncier en tant qu'impôt local et le bien-fondé de cet impôt, l'examen de l'équité de cet impôt, l'étude de l'incidence de la charge fiscale et de l'allégement pour les personnes âgées et les familles à faible revenu et l'analyse de l'importance des disparités de taux d'imposition et d'évaluation fiscale dans l'ensemble du Commonwealth. La Commission doit présenter ses conclusions et ses recommandations au gouverneur et à l'Assemblée générale avant le mois de novembre 1, 1978.
INDEX DES PROJETS DE LOI ET DES RESOLUTIONS

PROJET DE LOI OU DE RÉSOLUTION DU SÉNAT NO.

SB 13 État - Taxe sur les ventes et l'utilisation (abrogation accélérée)
SB 63 Local - Taxe sur les biens immobiliers (permis de construire)
SB 65 Local-Général (Adoption d'ordonnances fiscales)
SB 72 Taxe locale sur les licences (groupes affiliés)
SB 102 Impôt local sur les biens personnels (handicapés)
SB 124 État - Taxe sur les ventes et l'utilisation (accélération)
SB 169 Local - Taxe sur les biens immobiliers (handicapés)
SB 231 Impôt local sur les biens personnels (machines et outils)
SB 236 État - Taxe sur les ventes et l'utilisation (foyers pour adultes)
SB 260 Local - Taxe sur les biens immobiliers (handicapés)
SB 277 Local-Taxe sur les biens personnels (aéronefs)
SB 284 État - Droits de succession (valeur d'usage)
SB 288 Local-Général (défaut de dépôt)
SB 303 État - Impôt sur le revenu (pêcheurs)
SB 305 Local-Real Property, Tax (Elderly)
SB 317 Impôt sur le revenu de l'État (déduction standard)
SB 319 Impôt sur le revenu de l'État (compagnies de téléphone)
SB 321 Droits de succession de l'État (taux d'intérêt)
SB 322 Local - Taxe sur les biens immobiliers (handicapés)
SB 349 État - Taxe sur les ventes et l'utilisation (handicapés)
SB 365 État - Taxe sur les ventes et l'utilisation (fabrication)
SB 366 Impôt sur le revenu de l'État (confidentialité)
SB 371 Local - Taxe sur les biens immobiliers (personnes âgées/handicapées)
SB 385 Local - Taxe sur les biens immobiliers (valeur d'usage)
SB 420 Taxe locale sur les droits d'entrée
SB 426 Taxe locale sur les licences (succursales)
SB 453 État - Impôt sur les successions (saut de génération)
SB 454 Impôt sur le revenu de l'État (extension)
SB 455 Impôt d'État sur le revenu (sociétés étrangères)
SB 456 Impôt d'État sur le revenu (compagnies de chemin de fer)
SB 458 Impôt sur le revenu de l'État (crédit d'impôt à l'investissement)
SB 476 Taxe d'enregistrement de l'État (acte ou fiducie)
SB 484 État - Droits de succession (privilèges)
SB 504 Impôt d'État sur le revenu (biens locatifs)
SJR 21 Impôt sur le revenu de l'État (étude de la structure fiscale)

PROJET DE LOI OU DE RÉSOLUTION COMMUNE NON.

HB 106 Local - Impôt sur les biens immobiliers (dépôt de la valeur d'usage)
HB 125 Local - Taxe sur les biens immobiliers (taxe d'amélioration)
HB 128 État-Taxe sur les ventes et l'utilisation (audiologistes ; fauteuils roulants)
HB 141 Local - Taxe sur les biens immobiliers (amendement constitutionnel)
HB 142 Impôt sur le revenu de l'État (crédit pour les nouveaux emplois)
HB 201 Taxe d'enregistrement de l'État (date d'entrée en vigueur)
HB 204 État - Licence de courses de chevaux pari-mutuel
HB 253 État - Taxe sur les ventes et l'utilisation (entrepreneurs)
HB 343 Local - Taxe sur les biens immobiliers (personnes âgées/handicapées)
HB 389 Local-Général (Taxes inconstitutionnelles)
HB 423 Local - Taxe sur les biens immobiliers (personnes âgées/handicapées)
HB 425 Local-Taxe sur les biens personnels (Taxis)
HB 441 État - Impôt sur les successions et les donations ($3,000 donations)
HB 442 État - Droits de succession et de donation (abrogation)
HB 538 Taxe d'enregistrement de l'État (exonération)
HB 543 Taxe locale sur les biens personnels (bus d'église)
HB 554 État - Taxe sur les ventes et l'utilisation (repas des employés)
HB 591 Taxe sur les produits forestiers de l'État (règle Kerf)
HB 616 Taxe d'État sur les licences (tabac)
HB 647 Local - Taxe sur les biens immobiliers (valeur d'usage)
HB 668 État général (évaluation erronée)
HB 678 Taxe d'enregistrement de l'État (Writ)
HB 696 Taxe locale sur les licences/Taxe sur le capital des commerçants
HB 701 État - Taxe sur les ventes et l'utilisation (équipes de pompiers ou de sauvetage)
HB 719 Local - Taxe sur les biens immobiliers (année fiscale)
HB 738 État-Taxe sur les ventes et l'utilisation (seringues ; fauteuils roulants)
HB 742 Taxe d'amélioration des routes locales et de charbon
HB 745 Taxe d'enregistrement de l'État (évaluation)
HB 787 Taxe d'État sur la bière
HB 797 State-Income Tax ($3, 000 Filing)
HB 845 État - Taxe sur les ventes et l'utilisation (abrogation accélérée)
HB 873 Local - Taxe sur les biens immobiliers (terres inondées)
HB 939 Taxe locale sur les licences (machines à pièces)
HB 952 État - Taxe sur les ventes et l'utilisation (journaux)
HB 1148 Local - Taxe sur les biens immobiliers (vente judiciaire)
HB 1175 État-Capital (biens amortissables)
HB 1181 Local - Taxe sur les biens immobiliers (valeur d'usage)
HB 1192 État - général (recettes sur six ans)
HJR 15 Taxe locale sur les biens immobiliers (Constitutionnelle. Amdt.)
HJR 32 Taxe locale sur les biens immobiliers (exemptions d'études)
HJR 61 État - Taxe sur le tabac (taxe fédérale)
HJR 64 Taxe locale sur les biens immobiliers (étude des biens locatifs)
HJR 127 Taxe locale sur les biens immobiliers (réadaptation de l'étude). propriété)
HJR 155 Local-Real Property Tax (Étudier la taxe foncière)
HJR 156 État-Taxe sur les ventes et l'utilisation (étude sur les distributeurs automatiques)
HJR 163 Local-Général (étude des besoins en recettes locales)
HJR 184 Impôt sur le revenu de l'État (incitations à l'étude)


Résumés législatifs

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:44