Type d'impôt
Dispositions générales
Description
1977 Recueil législatif
Sujet
Rapports
Date d'émission
06-01-1977
1977
Recueil législatif
DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ DE LA VIRGINIE
Division de la recherche
Département de la Fiscalité
[P. Ó. Bó~x 6-L Rí~chmó~ñd, VÁ~ 23282]
Juin, 1977
SOMMAIRE
Introduction
TAXES D'ÉTAT
Général
Taxe de vente et d'utilisation sur les aéronefs
- Taxe sur les actions bancaires
- Taxe sur la bière et les boissons maltées
Capital non imposé par ailleurs
Impôts sur le revenu
Impôts sur les successions et les donations
Taxes sur le contrôle des déchets
- Taxes d'enregistrement
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Taxe d'accise sur les boissons gazeuses
Taxe sur le tabac
TAXES LOCALES
- Général
- Taxe d'admission
Taxe sur les services publics à la consommation
Taxe sur les licences
Taxe sur le capital des commerçants
Impôt sur les biens personnels
Impôt sur les biens immobiliers
Taxe sur le tabac
Taxe sur l'occupation temporaire
INDEX DES PROJETS DE LOI ET DES RESOLUTIONS
Introduction
Ce recueil est publié par le département de la fiscalité pour servir de guide de référence pratique aux projets de loi affectant la fiscalité locale et d'État qui ont été adoptés lors de la session de l'assemblée générale ( 1977 ). Il ne s'agit pas d'une interprétation définitive de la loi, mais elle devrait permettre aux fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, ainsi qu'aux citoyens, de mieux comprendre les textes législatifs.
Afin de rendre le recueil 1977 plus utile et plus complet, il a été organisé en fonction des textes affectant les impôts d'Etat, qui apparaissent en premier, suivis de ceux affectant les impôts locaux. Sous le titre "État ou local", les sujets fiscaux spécifiques sont classés par ordre alphabétique et les projets de loi correspondants par ordre numérique. Les projets de loi et de résolution du Sénat apparaissent en premier, suivis des projets de loi et de résolution de la Chambre. Un index des projets de loi et des résolutions figure à la fin du recueil.
Général
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 755 (Chapitre 396)
Cette loi supprime tous les taux d'intérêt spécifiques dans les sections du titre 3 et du titre 58 de la loi sur la sécurité sociale. Code de Virginie concernant les impôts gérés par le département de la fiscalité. Il se réfère plutôt, dans ces sections, au § 58-1160, la loi sur le taux d'intérêt général que la session 1976 de l'Assemblée générale a aligné sur le taux d'intérêt de l'Internal Revenue Code de 1954, tel qu'il a été modifié. La loi modifie également le § 58-1160 afin de préciser à partir de quelle date le taux d'intérêt est déterminé. En d'autres termes, c'est le taux d'intérêt de l'Internal Revenue Code en vigueur à la date d'évaluation qui s'appliquera à partir de la date d'échéance de l'impôt jusqu'à la date du paiement intégral. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
RÉSOLUTION COMMUNE DU SÉNAT NO. 103
Cette résolution conjointe demande à une sous-commission conjointe des commissions des finances des deux chambres d'étudier la possibilité d'accorder "des incitants fiscaux" aux entreprises et aux organisations industrielles pour l'attribution de contrats à des ateliers protégés ou à d'autres établissements qui servent les personnes gravement handicapées.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1627 (Chapitre 620)
Cette loi modifie certaines sections des titres 2, 32, 51, et 65 du code relatif à la retraite et au Virginia Supplemental Retirement System (VSRS), State Police Retirement System, et Judicial Retirement System, afin de modifier certaines prestations et d'apporter des changements techniques. En modifiant le § 2.1-257, il ajoute le directeur du VSRS et chaque Commissaire aux recettes et chaque Trésorier dans l'État à la liste des bureaux ou des fonctionnaires qui doivent recevoir chaque année une copie des actes de l'Assemblée. En modifiant le § 51-111.18, elle réaffecte les membres du conseil d'administration du VSRS. Les membres actuels sont le contrôleur, le trésorier de l'État, l'auditeur des comptes publics et l'auditeur des comptes de l'État. Commissaire aux impôts de l'Étatet cinq membres nommés par le gouverneur, sous réserve de confirmation par l'Assemblée générale. Ce projet de loi réduit le conseil à sept membres, à savoir un fonctionnaire de l'État, un enseignant, un employé de l'État, un employé d'une localité participante et les autres, qui ne sont ni enseignants ni employés d'un gouvernement. Ces articles de la loi entrent en vigueur à partir du mois de juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1813 (Chapitre 624)
Cette loi modifie diverses sections du code afin d'apporter des changements d'ajustement conformément à la révision du titre 8 relatif aux recours et procédures civils, contenu dans le projet de loi du Sénat n° 565 (chapitre 617). En ce qui concerne la fiscalité, la loi modifie le § 58-1014, relatif aux procédures supplémentaires pour le recouvrement des impôts locaux et d'État, et définit "le lieu" pour ces procédures conformément à la définition du lieu dans la révision du titre 8. La disposition relative au lieu de l'audience visée à l'article 8.01 est la suivante :
13 a. Dans toute action en recouvrement de taxes d'État, de comté ou de municipalité, l'un des comtés ou l'une des villes suivants sont considérés comme des lieux de juridiction privilégiés :
-
- 1. le lieu de résidence du contribuable ; ou
3. Lorsque le contribuable y a un siège social, ou régulièrement ou
-
- exerce systématiquement une activité commerciale ; ou
4. En cas de retrait du Commonwealth d'un État membre de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne ont le droit de se retirer du Commonwealth.
Le tribunal de première instance a été saisi par un contribuable en défaut de paiement, le lieu de l'audience étant approprié à la date de l'audience.
ou au moment de l'établissement de l'impôt en question.
retrait."
- exerce systématiquement une activité commerciale ; ou
La loi abroge § 58-1015, la loi actuelle prescrivant le lieu des procédures supplémentaires pour le recouvrement des impôts locaux et de l'État.
La loi modifie également les articles 58-1130, concernant la demande d'un contribuable auprès d'un tribunal en vue de la correction d'évaluations erronées d'impôts d'État, et définit le lieu d'une telle procédure conformément à la définition du lieu d'une telle procédure dans la révision du titre 8. La disposition relative au lieu de juridiction visée à l'article 8.01-261 est la suivante :
13b. Dans toute action visant à corriger une évaluation erronée des impôts d'État et des remboursements d'impôts, l'un des comtés ou l'une des villes suivants sont considérés comme des lieux de juridiction privilégiés :
-
- 1. Le lieu de résidence du contribuable ;
-
- mène systématiquement ses activités ;
-
- une telle procédure est localisée."
La loi entre en vigueur le 1er octobre 1, 1977.
TAX SUR LES VENTES ET L'UTILISATION DES AÉRONEFS
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 702 (Chapitre 245)
Cet acte ajoute un nouveau § 58-685.29:1 et abroge le § 58-685.35 afin d'imposer une pénalité et des intérêts à l'acheteur d'un aéronef qui n'a pas déposé ou payé la taxe de vente et d'utilisation des aéronefs de Virginie dans les délais impartis dans les 30 jours à compter de la date d'achat dans l'État ou à compter de la date requise pour l'obtention d'une licence dans l'État. La pénalité est de cinq pour cent, avec un supplément de cinq pour cent pour chaque période supplémentaire de 30jours, ou fraction de cette période après 60 jours, pendant laquelle le défaut de déclaration ou de paiement du montant total de l'impôt se poursuit, sans dépasser 25 pour cent dans l'ensemble. Dans le cas d'une déclaration fausse ou frauduleuse ou d'un défaut de déclaration, lorsqu'il existe une intention délibérée de frauder l'État, une pénalité spécifique de 50 pour cent du montant de la taxe appropriée doit être imposée. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
TAXE SUR LES ACTIONS BANCAIRES
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1366 (Chapitre 212)
Cette loi modifie les §§ 58-476 et 58-476.1 pour doubler le pourcentage du taux d'imposition qu'une ville peut imposer sur chaque $100 de la valeur imposable des actions d'une banque située dans une ville. À l'heure actuelle, les villes peuvent conserver 40 pour cent de la taxe sur les actions bancaires, l'État recevant le reste, tandis que les comtés et les villes incorporées peuvent conserver 80 pour cent, l'État recevant le reste 20 pour cent. Cette loi permettrait aux villes de conserver 80 pour cent de la taxe. La loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.
TAXE SUR LA BIÈRE ET LES BOISSONS MALTÉES
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2123 (Chapitre 616).
Voir TAXE DE CONTROLE DES LIEUX
CAPITAL NON IMPOSÉ PAR AILLEURS
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1920 (Chapitre 56).
Voir TAXES LOCALES - TAXE SUR LE CAPITAL DES MERCHANTS.
IMPÔTS SUR LE REVENU
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 700 (Chapitre 243)
Cette loi modifie le § 58-151.080, relative aux déclarations d'impôt sur le revenu des sociétés consolidées, afin de prévoir que les sociétés affiliées qui déposent une déclaration consolidée sont conjointement et solidairement redevable de la totalité de l'impôt établi sur la base de cette déclaration. La loi prévoit qu'aucun accord conclu par un ou plusieurs membres du groupe affilié avec un autre membre du groupe ou avec une autre personne ne peut en aucun cas réduire la responsabilité de chaque société affiliée. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1977.
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 701 (Chapitre 244)
Cette loi modifie le § 58-151.067, relative à la prorogation du délai de dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou des fiduciaires de l'État. Elle accorde une prolongation automatique, jusqu'au premier jour du septième mois suivant la fin de l'année d'imposition, aux citoyens américains résidant ou voyageant en dehors des États-Unis et de Porto Rico, y compris les personnes faisant partie de l'armée ou du service naval. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1977.
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 703 (Chapitre 246)
Cette loi modifie l'article 58-151.074 afin de préciser que l'État poursuivra au pénal toute personne physique ou fiduciaire qui omet ou refuse délibérément de déclarer ses revenus ou qui, dans l'intention de frauder l'État, fait une fausse déclaration dans cette déclaration. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 705 (Chapitre 297)
Cette loi modifie l'article 58-151.013 afin de permettre aux contribuables individuels de soustraire le montant inclus dans le revenu brut ajusté fédéral en vertu des dispositions de l'article 78 de l'Internal Revenue Code. En d'autres termes, la loi prévoit une soustraction pour les dividendes réputés "," les montants des impôts sur le revenu et des retenues à la source sur les dividendes effectivement payés par la société étrangère à un gouvernement étranger et réputés être des dividendes versés au contribuable américain. Une telle soustraction est déjà disponible pour les contribuables qui sont des sociétés en vertu du § 58-151.032, et cette section est également modifiée pour simplifier le droit. La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1977.
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 760 (Chapitre 250)
Cette loi modifie le § 58-151.31, relative aux remboursements et aux crédits en cas de paiement excessif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, afin de rendre le délai de prescription cohérent avec le délai de prescription général prévu à l'article 58-1118.1. Le délai de prescription est de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais, ou dans les soixante jours suivant la détermination finale de tout changement ou correction de l'obligation du contribuable pour tout impôt fédéral sur lequel l'impôt de l'État est basé, la date la plus tardive étant retenue. La loi modifie également le § 58-151.31 afin que la disposition relative aux intérêts sur ces remboursements soit compatible avec le § 58-1140.1, la loi générale concernant les intérêts sur les paiements excédentaires d'impôts gérés par le département. Cette loi entre en vigueur le janvier 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1504 (Chapitre 612)
Cette loi modifie le § 58-151.013 et rétablit pour les contribuables de Virginia la déduction détaillée pour la garde d'enfants et de personnes à charge qui a été perdue lorsque la loi fédérale de réforme fiscale de 1976 a modifié le traitement de ces dépenses, passant d'une déduction détaillée à un crédit d'impôt en pourcentage. (Cette déduction fédérale a été supprimée pour les exercices fiscaux commençant après le mois de décembre 31, 1975). La loi prévoit une déduction détaillée de cinq fois le montant du crédit autorisé par la loi fédérale, mais uniquement pour les contribuables qui demandent des déductions détaillées à la fois pour la déclaration fédérale et pour la déclaration d'État. Cette loi s'applique aux exercices fiscaux commençant à partir du mois de janvier 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2001 (Chapitre 658)
Cette loi modifie le § 58-151.050 et exempte la répartition du revenu net en Virginie des transporteurs routiers dont les activités commerciales en Virginie ne sont pas suffisamment substantielles pour constituer une base d'imposition sur le revenu.
Plus précisément, elle exempte un transporteur qui n'a effectué aucune collecte ou livraison en Virginia et qui a parcouru moins de 50,000 véhicules-miles en Virginia au cours de l'année d'imposition. Elle exonère également un transporteur qui n'effectue pas plus de 12 voyages aller-retour en Virginie au cours d'une année d'imposition. L'une ou l'autre de ces exemptions est toutefois subordonnée aux conditions suivantes : (1) que le kilométrage sous 50,000 ou dans les voyages aller-retour ne représente pas plus de cinq pour cent du total des kilomètres parcourus annuellement dans tous les États par un transporteur, et (2) que le transporteur ne possède ni ne loue de biens immobiliers ou de biens meubles corporels en Virginie (à l'exception des véhicules). La loi entre en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2139 (Chapitre 663)
Cette loi modifie le § 58-151.13 et modifie la méthode de collecte des retenues à la source de l'impôt sur le revenu de Virginie auprès des employeurs les plus importants. Lorsqu'un employeur dont on peut s'attendre à ce que la responsabilité mensuelle moyenne soit de1,000 ou plus, accumule plus de500 au cours d'une période trimestrielle (c'est-à-dire le 7e, 15e, 22e ou le dernier jour d'un mois), il est tenu de déposer un formulaire auprès du département et de payer le montant retenu dans les trois jours ouvrables suivant la clôture de cette période trimestrielle. Tout employeur effectuant un paiement trimestriel doit effectuer un paiement d'au moins 90 pour cent de la dette fiscale réelle pour cette période. En outre, la loi exige que tout employeur dont on peut s'attendre à ce que la responsabilité mensuelle moyenne soit égale ou supérieure à100 dollars doit déposer et payer des impôts à la source mensuellement, une exigence qui est essentiellement la même que celle de la loi actuelle.
La loi entre en vigueur le 1, 1977, pour la déclaration et le paiement de tous les impôts sur le revenu retenus sur les salaires versés à partir du 1, 1977. Il produira un effet d'aubaine unique d'environ20 millions de dollars au cours de l'exercice 1977-78.
IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 641 (Chapitre 481)
Cette loi modifie le § 58-157 et prévoit une exonération de l'impôt sur les successions en supprimant la condition selon laquelle un constituant non résident d'un trust créant un pouvoir spécial de nomination doit rester à jamais un non-résident de Virginie après la création du trust. L'exonération s'applique si le constituant d'un tel trust était un non-résident de Virginia à tout moment où des biens ont été apportés au trust. La loi s'applique aux successions des personnes décédées après le mois de juillet 1, 1977.
SENATE BILL NO. 821 (Chapitre 486)
Cet acte ajoute un nouveau § 58-155.1 et prévoit l'évaluation spéciale, aux fins de l'impôt sur les successions en Virginie, des biens immobiliers utilisés pour l'agriculture et inclus dans la succession du défunt. Les familles d'agriculteurs bénéficieraient ainsi, au niveau de l'État, d'un allègement fiscal similaire à celui accordé au niveau fédéral par la loi sur la réforme fiscale (Tax Reform Act) de 1976.
Cette loi cite l'article 2032A de l'Internal Revenue Code en ce qui concerne la qualification, l'évaluation et les définitions aux fins de l'impôt sur les successions en Virginie. La loi s'applique aux successions des personnes décédées à partir du mois de juillet 1, 1978.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1625 (Chapitre 146)
Cette loi modifie le § 64.1-66.1 et prévoit qu'une instruction générale dans un testament de payer tous les impôts sur le décès n'inclut pas les impôts imposés sur un transfert de saut de génération "" en vertu de l'article 2601 de l'Internal Revenue Code ou les impôts imposés sur la succession d'un défunt antérieur dans laquelle le testateur n'avait pas de pouvoir de nomination ou de disposition. Ces impôts peuvent toutefois être prélevés sur la succession si le testateur en exprime l'intention. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1736 (Chapitre 657)
Cette loi modifie le § 64.1-19 et ajoute un nouveau § 64.1-19.1. Elle prévoit qu'un conjoint survivant a droit à un droit de douaire ou de curatelle en fief simple d'un tiers de tous les biens immobiliers dont le conjoint est décédé en possession. Cette loi prévoit également que le douaire et la curatelle sont considérés comme synonymes. Cette loi s'applique aux successions des personnes décédées le ou après le 1, 1977.
RÉSOLUTION DE LA MAISON NO. 34
Cette résolution demande à la commission des finances de la Chambre des représentants d'étudier les lois sur les droits de succession et de donation du Commonwealth. Pour mener à bien son étude, la commission peut faire appel à un maximum de six membres citoyens et peut inviter d'autres membres de l'Assemblée générale à y participer.
TAXES SUR LA LUTTE CONTRE LES DÉCHETS SAUVAGES
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2123 (Chapitre 616)
Cette loi augmente les taux d'imposition sur la bière et les boissons maltées, augmente la taxe sur les déchets promulguée par la session 1976 et promulgue une nouvelle taxe d'accise sur les boissons non alcoolisées afin de financer un programme de lutte contre les déchets dans l'État.
Les §§ 4-40 et 4-108 sont modifiés et réadoptés pour augmenter la taxe d'accise sur la bière et les boissons maltées comme suit :
(1) Pour les barils de 31 gallons, le taux passe de7.80 par baril à7.95
-
- par baril, les mêmes taux s'appliquant aux conteneurs d'une capacité supérieure ou inférieure à 1 000 litres.
plus de 31 gallons.
- par baril, les mêmes taux s'appliquant aux conteneurs d'une capacité supérieure ou inférieure à 1 000 litres.
-
- cents par bouteille.
-
- passe de 2.6 cents à 2.65 cents par bouteille.
-
- mills per ounce to 2.22 mills per ounce per bottle.
Ces augmentations des droits d'accise sur la bière et les boissons entrent uniformément en vigueur le juillet 1, 1977, et expireront le juillet 1, 1978, en même temps que l'augmentation de 0.6 cents votée lors de la session 1976. Les dispositions relatives à la taxe plancher sont incluses à la fois dans les §§ 4-40 et 4-108.
§ 10-201.1 est modifié et réadopté afin de prolonger l'actuelle taxe forfaitaire sur les litières (Ch. 757 1976 Actes de l'Assemblée) à chaque établissement à partir duquel une activité liée à la litière, telle qu'énumérée au § 10-201, est exercée. Le taux de la taxe sur les déchets sauvages passe de2.50 à5.00. L'article modifié exclut également expressément les distributeurs automatiques en tant qu'établissements distincts. La limitation actuelle de la taxe aux exercices fiscaux commençant à 1976 est abrogée.
Un chapitre 7.2, composé de § 58-404.02, est ajouté au titre 58 du code de Virginie, imposant à tout grossiste ou distributeur de boissons gazeuses une taxe d'accise d'État forfaitaire basée sur les recettes brutes totales provenant de la vente de boissons gazeuses. La grille tarifaire suivante s'applique :
Si les recettes brutes sont inférieures ou égales à500,000, une taxe de $ est prélevée.250
Avec des recettes brutes supérieures à500,000
mais n'excédant pas1 millions de dollars - une taxe de500
Avec des recettes brutes supérieures à1 millions de dollars
-
- mais n'excédant pas3 millions de dollars - une taxe de1,000
Cette taxe sera perçue de la même manière que l'impôt sur le revenu et est réservée à la fiscalité de l'État.
Toutes les recettes provenant de ces augmentations d'impôts seront déposées dans le fonds général. La loi prévoit en outre que toutes les recettes résultant des taxes imposées ou augmentées par la présente loi sont affectées au ministère de la conservation et du développement économique, après déduction des dépenses encourues par le ministère de la fiscalité. Un paragraphe est ajouté au § 10-206, prévoyant que le ministère de la conservation et du développement économique doit dépenser au moins 50 pour cent des fonds qui lui sont alloués chaque année en vertu des contrats conclus avec les localités au titre du § 10-208.
La loi prévoit que la taxe d'accise sur les boissons non alcoolisées et la taxe sur les déchets de cinq dollars s'appliquent aux exercices fiscaux commençant à partir du mois de janvier 1, 1977. Les augmentations des droits d'accise sur la bière et les boissons entrent en vigueur le juillet 1, 1977, conformément aux dispositions des articles 4-40 et 4-108, et expirent le juillet 1, 1978. Le § 10-206, tel que modifié, entre en vigueur le 1, 1976. Les taux d'imposition adoptés par cette loi rapporteront environ1.2 millions de dollars par an au fonds général.
TAXES D'ENREGISTREMENT
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 763 (Chapitre 449)
Cette loi modifie les §§ 8-501, 14.1-112, 14.1-120, 58-71, et 58-73, et abroge le § 5874, relatif aux frais, coûts et taxes d'assignation en ce qui concerne les procédures de la Cour suprême. Elle supprime les taxes d'émission imputables au demandeur dans toutes les procédures, qu'elles soient en appel ou en première instance, qui sont déposées devant la Cour suprême.
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 779 (Chapitre 398)
Cette loi modifie le § 58-55.1. " Aux fins de l'exonération de la taxe d'enregistrement d'un acte de fiducie ou d'une hypothèque "pour un prêt permanent, la loi définit un acte de fiducie ou une hypothèque "pour un prêt à la construction" comme comprenant une note due et payable sur demande, ainsi qu'une note payable dans un délai de trois ans ou moins. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1075 (Chapitre 611)
Cette loi modifie les articles 58-55 et 58-514.2:1 et diminue le taux d'imposition sur l'enregistrement des actes de fiducie ou d'hypothèque d'un montant supérieur à10 millions de dollars. Actuellement, la taxe d'enregistrement de l'État s'élève à0.15 par $100 de valeur. Les nouveaux taux sont les suivants :
-
- valeur Taxe / $100 de la valeur
10 millions de dollars -20 millions de dollars0.12
20 millions de dollars -30 millions de dollars0.09
30 millions de dollars -40 millions de dollars0.06
Plus de40 millions de dollars0.03
La loi exige que la State Corporation Commission prenne en compte toute diminution des taxes d'enregistrement d'un service public lors de l'examen des demandes d'augmentation des tarifs. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1978.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1824 (Chapitre 153)
Cette loi modifie les articles 58-60 et exempte d'enregistrement les actes de fiducie qui complètent les actes de fiducie permanents qui sont exemptés conformément à l'article 5855.1(c). En d'autres termes, l'acte permanent était exonéré parce que l'acte de fiducie du prêt à la construction qui le suivait était imposable. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1974 (Chapitre 418)
Cette loi modifie les articles 58-61 et 58-64 et exonère des taxes d'enregistrement (1) les actes de transfert de biens immobiliers à une société de personnes lorsque les concédants de l'acte et les associés de la société sont les mêmes personnes et (2) les transferts de biens immobiliers entre mari et femme en vue d'un changement de tenance lorsque ce transfert n'entraîne pas de donation. Si une donation a été faite entre mari et femme, l'acte doit mentionner qu'il s'agit d'un acte de donation. Cette loi entre en vigueur le juillet 1, 1977.
TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL ET LA TAXE D'UTILISATION
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 704 (Chapitre 247)
Cette loi modifie le § 58-441.6, concernant les exclusions et les exonérations de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, et clarifie l'intention de la session 1976 (chapitre 666) selon laquelle la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation s'applique à tous les carburants et combustibles spéciaux pour lesquels des remboursements sont accordés en vertu des dispositions relatives à la taxe sur les carburants et les combustibles spéciaux, à l'exception des carburants et combustibles spéciaux destinés à être utilisés dans un bateau ou un navire. Cette loi entre en vigueur le juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2066 (Chapitre 604)
Cette loi ajoute un nouveau § 58-441.21:1 qui prévoit un seul service d'assistance technique avancé. le paiement de la taxe sur les ventes et l'utilisation par certains revendeurs enregistrés. Elle impose à tous les concessionnaires dont la dette fiscale mensuelle moyenne est égale ou supérieure à600 d'effectuer un versement unique correspondant aux deux tiers de cette dette. Ce paiement représente le montant estimé de la taxe sur les ventes et l'utilisation perçue pour le mois en cours et doit être effectué dans les trente jours suivant la date de l'avis du département. La loi prévoit en outre que, la première année, le contribuable peut, s'il le souhaite, effectuer le paiement en deux versements égaux, le premier étant dû dans les 30 jours suivant l'avis du ministère et le second dans les cinq mois suivant l'avis.
La loi prévoit également un ajustement annuel de l'obligation de paiement calculée. En d'autres termes, si la dette mensuelle moyenne d'un concessionnaire est inférieure à600 ou si le paiement annuel précédent dépasse de 20 pour cent la dette annuelle calculée actuellement, la différence sera remboursée au concessionnaire. Si, en revanche, le paiement annuel calculé actuellement dépasse de 20 pour cent le paiement annuel précédent du concessionnaire, la différence sera imposée au concessionnaire. Pour déterminer annuellement le paiement requis, le département doit faire la moyenne des derniers rapports mensuels 12 du concessionnaire pour la période imposable précédente se terminant en juin 30 après avoir éliminé les mois à forte et faible responsabilité. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977. Il produira un effet d'aubaine unique d'environ26 millions de dollars au cours de l'exercice 1977-78.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2099 (Chapitre 504)
Cette loi modifie le § 58-441.6 et prévoit les exonérations suivantes de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation : (1) Aliments commerciaux, œufs de poisson et autres fournitures achetés par les agriculteurs qui élèvent des poissons pour le marché ; (2) Biens meubles corporels achetés pour être utilisés et consommés par une entité de télécommunication éducative non commerciale sans but lucratif ; et (3) Catalogues et autres documents imprimés utilisés dans la publicité de biens meubles corporels à vendre et les enveloppes, conteneurs et étiquettes utilisés pour l'emballage et l'envoi de ces catalogues et documents imprimés stockés pendant douze mois ou moins dans cet État et distribués pour être utilisés en dehors de cet État. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2121 (Chapitre 591)
Cette loi modifie le § 58-441.15 et prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les matériaux de construction achetés par un collège ou un établissement d'enseignement à but non lucratif et fournis aux entrepreneurs de construction pour être utilisés dans l'exécution d'un contrat conclu avant le janvier 1, 1977, avec ce collège ou cet établissement. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
TAXE D'ACCISE SUR LES BOISSONS NON ALCOOLISÉES
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2123 (Chapitre 616)
Voir TAXE DE CONTROLE DES LIEUX
TAXE SUR LE TABAC
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 850 (Chapitre 595)
Voir TAXES LOCALES - TAXE SUR LE TABAC
TAXES LOCALES
Général
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 855 (Chapitre 507)
Cette loi modifie les articles 58-978 et 58-983 et permet aux villes d'adopter, par voie d'ordonnance, les mêmes procédures administratives en ce qui concerne les taxes irrécouvrables et en souffrance que celles qui sont actuellement exigées des trésoriers des villes et des comtés. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1413 (Chapitre 99)
Cette loi modifie les articles 58-1141, 58-1142, 58-1145, 58-1146, et 58-1152.1 et établit un nouveau délai de prescription pour les demandes de remboursement des taxes locales payées à tort. Le délai de prescription actuel est de deux ans à compter de la date du paiement erroné. La nouvelle limite correspond à la limite imposée au commissaire local pour l'évaluation des impôts locaux omis, sous-évalués ou non réalisés, c'est-à-dire dans les trois ans suivant le dernier jour de l'année fiscale pour laquelle l'évaluation a été faite. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1627 (Chapitre 620)
Voir TAXES D'ÉTAT - GÉNÉRALES
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1813 (Chapitre 624)
Voir TAXES D'ÉTAT - GÉNÉRALES
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2048 (Chapitre 501)
Cette loi modifie les articles 42.1-77, 42.1-80, et 42.1-82 et inclut spécifiquement les bureaux des fonctionnaires constitutionnels locaux comme une agence "" en vertu de la loi sur les archives publiques. Bien que la loi sur les archives publiques s'applique déjà à "tous les conseils, commissions, départements, divisions, institutions, autorités, ou parties de ceux-ci, de l'État ou de ses subdivisions politiques," ce projet de loi précise que le conseil de la bibliothèque émettra des règlements à l'intention des bureaux des fonctionnaires constitutionnels concernant la qualité du papier, l'encre, les rubans de machine à écrire, les papiers carbone, etc. qui peuvent être utilisés pour la réalisation des archives publiques. Cette loi prévoit également qu'aucun livre de propriété foncière ou personnelle ne sera détruit sans avoir été préalablement offert à la Bibliothèque d'État pour être conservé. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2096 (Chapitre 661)
Cette loi crée une Commission sur l'aide de l'État aux localités, dont les membres sont composés de II personnes comme suit : 5 nommées par le président de la Chambre des délégués ; 3 nommées par la Commission des privilèges et des élections du Sénat ; et 3 nommées par le gouverneur de l'État dans son ensemble. La commission est chargée d'étudier et de présenter un rapport au gouverneur et à l'Assemblée générale sur les points suivants, au plus tard le mois d'octobre 1, 1978:
-
- 1. Présenter les programmes d'aide de l'État aux localités, autres que l'enseignement public.
2. Formules utilisées pour calculer les parts locales de l'aide de l'État.
3. Les raisons qui sous-tendent ces formules.
4. L'équité des formules.
5. L'opportunité et la faisabilité de la modification des formules ou de la mise en place d'une-
- formule standard.
-
- 1. Présenter les programmes d'aide de l'État aux localités, autres que l'enseignement public.
La loi affecte10,000 du fonds général à l'usage de la commission. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 230
Cette résolution conjointe demande au Département de la fiscalité de soumettre à l'organe directeur local de chaque comté, ville ou village, avant le mois d'avril 1 de chaque année, une estimation pour l'année fiscale suivante des revenus que la localité recevra de la taxe sur les ventes locales, de la taxe sur les ventes de l'État distribuée sur la base de la population d'âge scolaire, de la taxe sur le vin et des bénéfices de l'A.B.C. En outre, la résolution demande au département de fournir aux localités la procédure utilisée pour établir l'estimation, et la référence à la Code de Virginie en indiquant l'autorité responsable de la distribution locale.
TAXE SUR LES ADMISSIONS
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2158 (Chapitre 573)
Cette loi modifie le § 58-404.2 et ajoute le comté de Prince George à la liste des comtés (comtés de Fairfax et d'Arlington) autorisés à prélever une taxe d'entrée. La taxe d'entrée est limitée à un maximum de dix pour cent du prix d'entrée. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
TAX SUR LES SERVICES PUBLICS À LA CONSOMMATION
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 613 (Chapitre 425)
Cette loi modifie la charte de la ville de Manassas Park. Dans le domaine fiscal, il autorise la ville à imposer une taxe de consommation ou d'abonnement sur l'utilisation de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone et de tout autre service d'utilité publique, comme l'autorise le § 58-617.2 du code de Virginie. La loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le mars 27, 1977.
TAX SUR LA LICENCE
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1670 (Chapitre 320)
Cette loi modifie les articles 58-266.1 et prolonge jusqu'en avril 1, 1978, le gel actuel des taux des taxes locales sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles, qui expirera en avril 1, 1977. Toute localité qui augmente ses taux après avril 1, 1977, est tenue de les ramener au taux de février 1, 1976, et de rembourser l'excédent. Le projet de loi précise également que le gel ne s'applique qu'aux taxes locales sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles imposées en vertu du titre 58 ou d'une charte, et non aux autres dispositions du code relatives aux taxes locales sur les licences. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
TAX SUR LE CAPITAL DES COMMERÇANTS
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 838 (Chapitre 487)
Cette loi modifie le § 58-833.1 et permet aux localités, par voie d'ordonnance, d'exonérer de l'impôt, à titre prospectif, rétroactif ou les deux à la fois, en tant que capital des commerçants, l'excédent des factures et des comptes à recevoir sur les factures et les comptes à payer pour les trois années précédentes seulement. La loi prévoit en outre l'exonération des taxes ainsi établies et le remboursement des taxes, pénalités et intérêts déjà payés. Il s'agit d'une législation permissive, qui n'affecte que la localité qui l'applique. Le chapitre 420(S.B. 655) des actes de l'assemblée 1975 a ajouté les § 58-833.1 permettant d'exonérer de l'impôt sur le capital des commerçants l'excédent des effets et des comptes à recevoir sur les effets et les comptes à payer, à partir de janvier 1, 1976. Cette loi entre en vigueur le juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1920 (Chapitre 56)
Cette loi modifie le § 58-833 et élargit la définition du capital des commerçants afin d'inclure toutes les pièces de réparation, les matériaux, les fournitures et autres biens définis comme capital associé à une opération de réparation et de service effectuée en tant que partie intégrante d'une entreprise principalement commerciale dont les ventes principales sont soumises à la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur. Étant donné que ce capital est actuellement soumis à l'impôt d'État sur le capital non taxé par ailleurs et que la loi actuelle soumet le capital des commerçants à l'impôt local exclusivement, ce projet de loi retirerait donc ce capital de la base d'imposition de l'État. Cette loi s'applique à l'exercice fiscal 1977 et à tous les exercices fiscaux suivants.
TAX SUR LES BIENS PERSONNELS
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1290 (Chapitre 211)
Cette loi abaisse les impôts sur les biens personnels évalués ou évaluables entre janvier 1, 1974, et juillet 1, 1976, sur les conteneurs, les barges et les récipients similaires engagés dans le commerce inter-États ou étranger qui étaient temporairement situés sur le territoire d'une juridiction locale. En outre, elle prévoit que les remboursements sont effectués conformément aux diverses dispositions relatives aux cotisations erronées énoncées à l'article 2, chapitre 22 du titre 58 (§ 58-1141 et [séq].). La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1404 (Chapitre 561)
Voir IMPÔTS LOCAUX - IMPÔT IMMOBILIER.
TAX FONCIER
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 590 (Chapitre 479)
Cette loi modifie le § 58-12.59, mettre en œuvre le récent amendement constitutionnel à l'article X, § 6 et permettre aux localités d'exonérer de l'impôt foncier tous les biens immobiliers grevés d'une servitude perpétuelle enregistrée permettant l'inondation par l'eau, alors que ces biens sont en fait inondés. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 768 (Chapitre 594)
Cette loi modifie le §58-792.01 et exige que le fonctionnaire chargé de l'évaluation locale envoie les avis de modification de l'évaluation directement au propriétaire de la propriété tel qu'indiqué dans les livres fonciers. La loi prévoit en outre que si l'adresse du contribuable est confiée à un prêteur, celui-ci doit, sur demande, fournir à la localité une liste des propriétaires fonciers et de leur adresse, ou les parties peuvent, par accord, autoriser le prêteur à transmettre les avis au propriétaire foncier, les frais d'affranchissement étant pris en charge par la localité. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 802 (Chapitre 210)
La loi modifie les articles 58-512.1 et 58-760 et prévoit que toutes les propriétés des sociétés de services publics, autres que celles qui ne sont pas encore péréquées, doivent être évaluées en appliquant le ratio d'évaluation locale en vigueur dans le district fiscal concerné pour les autres biens immobiliers, tel qu'il a été déterminé et publié le plus récemment par le ministère de la fiscalité. La loi prévoit également que dix jours après avoir déterminé un ratio d'évaluation, le département des impôts doit notifier à la localité le ratio et la base de la détermination.
Cette législation élimine les dispositions actuelles en matière d'ajustement fiscal qui prévoient que si le ratio d'évaluation locale en vigueur s'avère différent du ratio utilisé par la State Corporation Commission (SCC) pour calculer la valeur imposable, l'impôt est recalculé et tout paiement excédentaire ou insuffisant est appliqué à la facture d'impôt de l'entreprise de services publics l'année suivante. La loi précédente exigeait que la CSC évalue les biens des sociétés de services publics dans une localité à 100 pour cent lorsque la localité notifiait à la CSC qu'elle était passée à un niveau d'évaluation de 100 pour cent de la juste valeur marchande. Toutefois, étant donné que les cotisations sont effectivement établies au cours de l'année précédant leur date d'entrée en vigueur, une cotisation établie à 100 pour cent est en fait inférieure à ce pourcentage au moment où elle entre en vigueur. Il en résulterait un ajustement fiscal à la baisse, majoré d'intérêts, à porter au crédit des services publics lorsque le ratio réel d'évaluation dans une localité est déterminé.
Afin d'éviter les ajustements fiscaux tout en veillant à ce que les biens des sociétés de services publics soient évalués selon le même ratio que celui qui prévaut dans une juridiction fiscale, cette législation exige que le SCC évalue les biens des sociétés de services publics sur la base du dernier ratio d'évaluation locale déterminé et publié par le ministère. Étant donné que les biens immobiliers évalués localement et les biens d'utilité publique seraient alors évalués au même niveau, les dispositifs d'ajustement fiscal de la loi précédente deviennent inutiles. La loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le mars 16, 1977.
RÉSOLUTION COMMUNE DU SÉNAT N° 15 (Chapitre 687)
Cette résolution conjointe propose un amendement à l'article X, § 6(a)(6) de la Constitution de Virginie afin d'exonérer de l'impôt foncier la partie de la propriété détenue par une association communautaire à but non lucratif ou ses administrateurs et utilisée ou exploitée exclusivement à des fins communautaires générales, comme cela peut être prévu par la classification ou la désignation par l'Assemblée générale. La proposition d'amendement doit être approuvée par la session 1978, puis soumise au peuple par voie de référendum.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 322 (Chapitre 40)
Cette loi modifie les articles 21-112.1, 21-112.2, 21-112.5, 21-112.12, et 21-112.20, les statuts concernant l'établissement d'un petit district d'amélioration des bassins versants au sein d'un district de conservation des sols et des eaux. Dans le domaine de la fiscalité, elle prévoit que l'évaluation de tous les districts d'amélioration des bassins versants à des fins fiscales peut être basée sur l'un des éléments suivants : (1) la même évaluation que celle utilisée pour le prélèvement général du comté ou de la ville, (2) une évaluation spéciale des biens immobiliers si le district est situé dans deux ou plusieurs comtés et villes et s'il y a une disparité des valeurs évaluées, (3) en proportion des avantages qui reviennent aux biens immobiliers tels que déterminés par les directeurs, (4) ou toute combinaison de ce qui précède. Le bulletin de vote relatif au référendum sur la création d'un tel district doit indiquer la ou les méthodes d'évaluation des biens immobiliers à utiliser aux fins de l'imposition du district. En outre, une fois qu'un district d'amélioration des bassins versants est créé, la ou les méthodes d'évaluation ne peuvent être modifiées et les dispositions de la présente loi ne peuvent être utilisées pour modifier la méthode d'évaluation des biens immobiliers dans un district d'amélioration des bassins versants créé avant le janvier 1, 1976. Le projet de loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 949 (Chapitre 681)
Cette loi modifie les articles 15.1-237 et 58-769.6, ajoute un nouveau chapitre 36 au titre 15.1, et ajoute de nouveaux §§ 25-46:2 et 33.1-89.1. Intitulée "Agricultural and Forestal Districts Act (loi sur les districts agricoles et forestiers),", elle prévoit la création de districts agricoles, forestiers ou agricoles et forestiers spéciaux, lorsqu'elle est promulguée par des ordonnances locales. La loi élargit le champ d'application du plan spécial d'évaluation et d'imposition des terres agricoles et forestières prévu à l'article 58-769.4, et [séq]Le plan d'évaluation spéciale a pour but d'inclure tout district agricole et forestier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des localités qui ont adopté des ordonnances mettant en œuvre le plan d'évaluation spéciale.
La loi prévoit qu'aucun terrain ne peut faire partie d'un district agricole et forestier sans le consentement écrit du propriétaire. Une fois que le terrain est inclus dans cette circonscription, il est éligible à l'imposition de la valeur d'usage, sous réserve de toutes les exigences des lois générales sur l'imposition de la valeur d'usage, c'est-à-dire les articles 58-769.4, et [séq]du code de la Virginie. La loi prévoit expressément la taxation de la valeur d'usage sans ordonnance locale sur la valeur d'usage. Aucune personne morale ne peut posséder plus de 3,500 acres proposés pour être inclus dans tous les districts de l'État. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1291 (Chapitre 453)
Cette loi modifie le § 58-760.1, la mise en œuvre de l'amendement constitutionnel à l'article X, § 6, à compter de janvier 1, 1977, et permettant aux localités d'accorder aux personnes souffrant "d'un handicap permanent et total," la même exonération ou le même report de l'impôt foncier que celui accordé aux personnes âgées. L'agent local chargé de l'évaluation doit estimer que la personne handicapée "est incapable d'exercer une activité rémunératrice substantielle en raison d'une déficience ou d'une difformité physique ou mentale médicalement déterminable dont on peut s'attendre à ce qu'elle entraîne la mort ou dont on peut s'attendre à ce qu'elle dure toute la vie de cette personne." La loi exige en outre que la preuve du handicap soit apportée par une déclaration sous serment de deux médecins agréés ou par une certification de l'administration de la sécurité sociale. Ces personnes bénéficieraient d'un allègement fiscal soumis aux mêmes contraintes de revenu et de situation financière que celles imposées aux personnes âgées qui demandent un allègement de l'impôt foncier. Cette loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le janvier 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1388 (Chapitre 122)
La loi apporte un certain nombre de modifications à la charte de la ville d'Alexandria. Ces changements comprennent l'élimination du pouvoir du conseil d'ordonner au gestionnaire et à l'évaluateur de la ville de modifier le ratio d'évaluation des biens immobiliers. Ce changement est parallèle à la loi générale actuelle qui exige des évaluations à 100 pour cent de la juste valeur marchande. La commission de révision (pour les évaluations immobilières) doit être nommée par la Circuit Court plutôt que par le tribunal de la corporation. Le projet de loi permet également au conseil d'imposer un délai pour l'action de la commission de révision.
La loi permet également au conseil municipal d'Alexandrie d'exiger des propriétaires de biens immobiliers productifs, à l'exception des biens produisant des revenus provenant uniquement de la location de quatre logements au maximum, qu'ils fournissent à l'agent chargé de l'évaluation un état certifié des revenus et des dépenses de ces biens. En outre, le projet de loi exige que toute déclaration faite à l'agent chargé de l'évaluation reste confidentielle, conformément à l'article 58-46 du code de la Virginie. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1389 (Chapitre 456)
Cette loi modifie le § 58-760.1 et augmente le plafond de revenu à11,000 pour que les personnes âgées puissent bénéficier d'une exonération ou d'un report de l'impôt foncier. L'autorité actuelle en matière d'options locales limite le revenu des propriétaires et des membres de leur famille vivant avec le propriétaire, après ajustement, à10,000 par an. Un revenu légèrement supérieur à ce montant empêcherait une personne d'être éligible. Selon cette loi, une localité serait autorisée à augmenter la limite du revenu total combiné à11,000, à condition que le report ou l'exonération d'impôt du propriétaire soit réduit du montant de ce revenu combiné qui excède10,000. Par conséquent, lorsque le revenu dépasse10,000, le montant de l'allégement qui peut être accordé diminue. Par exemple, en supposant un revenu ajusté de10,200 et un report ou une exonération de700,200 serait soustrait du report et500 serait le report total accordé. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1404 (Chapitre 561)
Cette loi ajoute un nouveau § 58-16.4, la mise en œuvre du récent amendement constitutionnel à l'article X, § 6 et l'établissement, à des fins de fiscalité locale, d'une classification des biens pour les équipements, installations ou dispositifs certifiés en matière d'énergie solaire, distincte des autres classifications de biens immobiliers ou personnels. Elle permet à l'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'un village d'exonérer totalement ou partiellement ces biens de l'impôt local par le biais d'une ordonnance locale. La demande d'exemption est adressée au service local de la construction. La certification de l'équipement, des installations ou des dispositifs d'énergie solaire sera assurée par l'Office national du logement par l'intermédiaire des services locaux de la construction. Les décisions du service local de la construction peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission d'examen technique de l'Office national du logement.
La loi exige que l'agent d'évaluation local détermine la valeur de l'équipement d'énergie solaire admissible. L'exonération sera alors déterminée en appliquant le taux d'imposition local à la valeur de l'équipement et en soustrayant ce montant, en tout ou en partie, du total de l'impôt foncier dû sur le bien immobilier auquel l'équipement est rattaché. L'exonération prendrait effet pour l'exercice fiscal suivant et serait accordée pour une durée d'au moins cinq ans. (Une disposition est prévue pour les localités qui évaluent les nouveaux bâtiments en vertu du § 58-811.1 afin que l'exonération prenne effet lors de la première évaluation du bien immobilier). La loi prévoit également que la valeur de ces équipements d'énergie solaire admissibles ne sera pas inférieure au coût normal d'achat et d'installation de ces équipements. La loi entre en vigueur le janvier 1, 1978, sauf que l'office du logement peut promulguer des règlements avant cette date.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1464 (Chapitre 213)
Cette loi modifie le § 58-769.8 et modifie la date limite de dépôt des demandes des contribuables pour l'évaluation de la valeur d'usage dans les localités ayant des exercices fiscaux conformément à l'article 58-851.6 mais qui établissent des cotisations sur la base de l'année civile parce qu'ils n'ont pas adopté de cotisations pour l'année fiscale en vertu de l'article 58-851.7. Dans ces localités, le délai serait de 60 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'évaluation. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1530 (Chapitre 268)
Cette loi modifie le § 58-985 et change les exigences imposées aux trésoriers locaux en ce qui concerne la notification au bureau du greffier des recouvrements d'impôts fonciers en souffrance. L'exigence actuelle de au moins une fois par mois de ces collectes serait supprimée, les rapports devant être envoyés au greffier à l'adresse suivante au moins une fois par an. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI SUR LE TUYAU N° 1609 (Chapitre 48)
La loi modifie le § 58-760.1 et prévoit que les personnes qui bénéficient par ailleurs d'un allègement de la taxe foncière pour les personnes âgées ne perdront pas ce report ou cette exonération en raison d'un séjour prolongé dans des établissements de soins physiques ou mentaux, tant que les biens immobiliers qui bénéficient de cette exonération ou de ce report ne sont pas utilisés par d'autres ou loués à d'autres à titre onéreux. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
Cette loi modifie le § 58-764.1 et exige que le commissaire local au revenu ou le directeur des finances envoie à la State Corporation Commission et à la société de services publics uniquement sur demande le montant de la déduction effectuée sur la valeur de l'immeuble pour une servitude de la société de services publics. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 1696 (Chapitre 323)
Cette loi modifie le § 58-769.10 et clarifie le fait que l'impôt de retour au titre du plan d'évaluation spécial pour les biens immobiliers agricoles, horticoles, forestiers ou d'espaces ouverts doit être évalué et payé par le propriétaire du bien au moment du changement d'utilisation qui ne remplit plus les conditions requises. Cette loi entre en vigueur le juillet 1, 1977.
PROJET DE LOI DE LA MAISON No. 2004 (Chapitre 419)
Cette loi modifie l'article 58-778 et permet à tout comté dont l'année de réévaluation générale dans le cadre du cycle de quatre ans adopté à l'adresse 1976 tombe un an avant l'année désignée dans le cadre de l'ancien cycle de six ans, de retarder sa réévaluation d'un an et d'entamer ensuite le cycle de réévaluation de quatre ans. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON N° 177 (Chapitre 686)
Cette résolution conjointe propose un amendement à l'article X, § 6 de la Constitution de Virginie afin de permettre à l'Assemblée générale d'autoriser un organe de gouvernement local à exonérer partiellement de l'impôt les biens immobiliers dont les améliorations, en raison de l'âge et de l'utilisation, ont fait l'objet d'une rénovation, d'une réhabilitation ou d'un remplacement substantiels. La proposition d'amendement doit être approuvée par la session 1978, puis soumise au peuple par voie de référendum.
RÉSOLUTION COMMUNE DE LA MAISON NO. 249
Cette résolution conjointe nomme une sous-commission mixte de six membres, composée de trois membres de la House Corporations, Insurance and Banking Committee et de trois membres de la Senate Commerce and Labor Committee, chargée d'étudier la méthode d'évaluation des propriétés des entreprises de services publics utilisée par la State Corporation Commission. La sous-commission est chargée de présenter ses résultats et ses conclusions au gouverneur et à l'Assemblée générale pour le mois de décembre 1, 1977. Toutes les agences de l'État et les localités sont invitées à participer à l'étude sur demande.
TAXE SUR LE TABAC
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 850 (Chapitre 595)
Cette loi modifie le § 58-757.27 et autorise les comtés, les villes et les autorités conjointes à conclure des accords avec le ministère de la fiscalité pour permettre aux grossistes en tabac d'utiliser une double empreinte de compteur ou des timbres doubles comme preuve du paiement de la taxe sur les cigarettes à la fois au niveau de l'État et au niveau local. (Actuellement, seules les villes sont autorisées à conclure un tel accord, et celui-ci ne concerne que les impressions de compteurs à double filière. Les comtés 2, les villes 16 et les communes 3 prélèvent actuellement une taxe sur les cigarettes).
La loi modifie également le § 58-757.29 et énonce des dispositions plus larges que celles de la loi actuelle qui peuvent être incluses dans les ordonnances des comtés, des villes et des communes pour l'administration et l'application des taxes locales sur les cigarettes. Parmi ces dispositions figurent diverses conditions dans lesquelles les produits du tabac et autres biens, à l'exclusion des véhicules à moteur, utilisés dans le cadre d'une fraude fiscale illégale peuvent être saisis et confisqués par les autorités locales. En outre, la localité peut subordonner l'autorisation de vendre ou de stocker des produits du tabac au dépôt d'une caution d'un montant ne dépassant pas une fois et demie la dette mensuelle moyenne du contribuable. En outre, l'ordonnance locale peut prévoir que les contrevenants à toute disposition de l'ordonnance relative à la taxe sur les cigarettes sont considérés comme coupables d'un délit de classe 1 et peuvent prévoir une pénalité de retard ne dépassant pas 10 pour cent par mois, des pénalités pour fraude ou évasion ne dépassant pas 50 pour cent et des intérêts ne dépassant pas ¾ pour cent par mois, pour les taxes en retard et impayées. Toutefois, la simple possession de cigarettes non taxées en quantités ne dépassant pas six cartouches ne constitue pas une infraction.
Le projet de loi interdit également aux comtés de prélever des taxes sur les cigarettes dans les villes, à moins que l'organe directeur de la ville n'accepte de prélever la taxe du comté. Le projet de loi prévoit également que "[aucune] disposition du présent chapitre [Chapitre 14.2 - Taxes sur les produits du tabac] ne doit être interprétée comme privant les comtés, les villes et les communes du droit de prélever des taxes sur la vente ou l'utilisation du tabac ou des produits du tabac, à condition que le comté, la ville ou la commune ait eu ce pouvoir avant le premier janvier mil neuf cent soixante-dix-sept." La loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1977.
TAX SUR L'OCCUPATION TEMPORAIRE
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 563 (Chapitre 274)
Cette loi modifie la charte de la ville de Fairfax afin, entre autres, d'autoriser une taxe sur l'occupation temporaire des hôtels, des motels et des pensions de famille à un taux égal ou inférieur à 4 % des frais d'occupation. La taxe ne s'applique pas aux chambres louées pour des périodes continues de 30 ou plus. Cette loi contient une clause d'urgence et entre en vigueur le mars 18, 1977.
PROJET DE LOI DU SÉNAT N° 594 (Chapitre 265)
Cette loi modifie le § 58-76.2 et permet au Arlington County d'imposer la taxe sur l'occupation temporaire autorisée au § 58-76.1 à un taux ne dépassant pas cinq pour cent sur les frais d'occupation pour toute chambre ou tout espace occupé. La taxe est autorisée à condition que la taxe sur les licences du comté d'Arlington, telle qu'elle est autorisée au § 58-266.1, qui est prélevée sur les hôtels, les motels, les pensions de famille et les terrains de camping, soit limitée à un maximum d'un pour cent des recettes brutes de ces établissements à partir du mois de janvier 1, 1978. Cette loi entre en vigueur le juillet 1, 1977.
INDEX DES PROJETS DE LOI ET DES RESOLUTIONS
PROJET DE LOI OU DE RÉSOLUTION COMMUNE DU SÉNAT NO.
SB 563 Local-Taxe sur l'occupation des locaux (Fairfax City)
SB 590 Local - Taxe foncière (exonération des terres inondées)
SB 594 Local-Taxe sur l'occupation des locaux (Arlington Co.)
SB 613 Taxe locale sur les services publics de consommation
SB 641 Impôt sur les successions (constituant non-résident d'un trust)
SB 700 Impôt sur le revenu (société consolidée)
SB 701 Impôt sur le revenu (prolongation du délai de dépôt)
SB 702 Taxe sur les ventes et l'utilisation des aéronefs (pénalité)
SB 703 Impôt sur le revenu (poursuites pénales)
SB 704 Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation (carburants spéciaux)
SB 705 Impôt sur le revenu (dividendes réputés)
SB 755 Taxes d'État - généralités (taux d'intérêt)
SB 760 Impôt sur le revenu (trop-perçus)
SB 763 Taxe d'enregistrement (Writs)
SB 768 Local - Taxe sur les biens immobiliers (Avis)
SB 779 Taxe d'enregistrement (acte de prêt à la construction)
SB 802 Local - Taxe sur les biens immobiliers (services publics)
SB 821 Droits de succession (évaluation des terres agricoles)
SB 838 Local-Taxe sur le capital des commerçants (comptes à recevoir)
SB 850 Local-Taxe sur le tabac
SB 855 Local-Général (impôts en souffrance des villes)
SJR 15 Taxe locale générale sur les biens immobiliers (exonération proposée)
SJR 103 État général (étude sur les incitations fiscales)
PROJET DE LOI, RÉSOLUTION OU RÉSOLUTION COMMUNE DE LA CHAMBRE NO.
HB 322 Local - Taxe sur les biens immobiliers (Watershed Impr. Districts)
HB 949 Local - Taxe sur les biens immobiliers (agriculture/forêt) Districts)
HB 1075 Taxe d'enregistrement (diminution du taux sur certains actes)
HB 1290 Taxe locale sur les biens personnels (conteneurs)
HB 1291 Local - Taxe sur les biens immobiliers (exonération pour les personnes handicapées)
HB 1366 Taxe sur les actions bancaires
HB 1388 Local - Taxe sur les biens immobiliers (Alexandria)
HB 1389 Local - Taxe sur les biens immobiliers (exonération des personnes âgées)
HB 1404 Local - Taxe sur les biens immobiliers (exonération solaire)
HB 1413 Local-Général (Remboursement de la prescription)
HB 1464 Local - Taxe sur les biens immobiliers (application de la valeur d'usage)
HB 1504 Impôt sur le revenu (déduction pour personnes à charge)
HB 1530 Local - Impôt sur les biens immobiliers (recouvrements en souffrance)
HB 1609 Local - Taxe sur les biens immobiliers (exonération des personnes âgées)
HB 1625 Droits de succession (transfert de génération)
HB 1627 État/Local-Général (Administratif)
HB 1635 Local - Impôt sur les biens immobiliers (servitude de service public)
HB 1670 Gel de la taxe locale sur les licences
HB 1696 Local - Taxe sur les biens immobiliers (réduction de la valeur d'usage)
HB 1736 Héritage (Dower/Curtesy Interest)
HB 1813 État/Local-Général (Définition du lieu)
HB 1824 Taxe d'enregistrement (actes supplémentaires)
HB 1920 Taxe sur le capital des commerçants locaux (pièces de rechange)
HB 1974 Taxe d'enregistrement (partenariat)
HB 2001 Impôt sur le revenu (transporteurs routiers)
HB 2004 Local - Biens immobiliers (cycle de réévaluation)
HB 2048 Local-Général (Loi sur les archives publiques)
HB 2066 Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation (accélération de la collecte)
HB 2096 Local-Général (aide d'État)
HB 2099 Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation (exonérations)
HB 2121 Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation (exonération)
HB 2123 Taxes sur le contrôle des déchets
HB 2139 Impôt sur le revenu (accélération de la retenue)
HB 2158 Taxe locale sur les droits d'entrée (Prince George Co.)
HJR 177 Taxe locale sur les biens immobiliers (exonération proposée)
HJR 230 Local-Général (Estimation des recettes)
HJR 249 Taxe locale sur les biens immobiliers (étude de l'évaluation de la SCC)
HR 34 Droits de succession et de donation (étude)
Résumés législatifs