Numéro d'avis
99-083
Type d'impôt
Taxe d'utilisation des consommateurs
Description
La ville a le pouvoir d'imposer une taxe sur les services publics à la consommation à ses résidents. Le comté dans lequel la ville est située ne peut pas imposer sa taxe sur les services publics aux résidents de la ville si la ville impose également une taxe et fournit des services de police ou de protection contre les incendies et des services d'eau ou d'égout, ou si elle fournissait auparavant ces services qui sont maintenant fournis par le comté en vertu d'un accord entre le comté et la ville.
Sujet
Clarification
Date d'émission
09-28-1999


Mme Nita K. Stanley
Avocat de la ville de Ridgeway
28 septembre 1999

Vous demandez si, en vertu du § 58.1-3812 de la loi sur la protection de l'environnement, il est possible d'appliquer les dispositions de la loi sur la protection de l'environnement. Code de VirginieEn vertu de la loi sur les télécommunications, une ville a le pouvoir d'imposer une taxe sur les services publics aux consommateurs de services de télécommunication locaux. En supposant qu'il puisse le faire, vous vous demandez alors si le comté dans lequel la ville est située peut également imposer sa taxe sur les services publics de consommation aux résidents de la ville. Vous relatez que la ville fournit une protection policière en plus de la protection policière générale du comté dans lequel elle est située. Vous signalez également que, bien que la ville ait fourni un service d'eau à ses résidents dans le passé, le service d'eau est actuellement fourni par l'autorité de service public du comté en vertu d'un accord entre le comté et la ville.1

Section 58.1-3812(A) autorise "[a]any county, city or town" to impose a tax on consumers of telecommunication service "if the consumer's service address[2] est situé dans ce comté, cette ville ou cette localité." Cette loi prescrit également le barème applicable à cette taxe. La section 58.1-3812(C) prévoit :

        • Toute taxe de comté imposée [en vertu du § 58.1-3812] ne s'applique pas dans les limites d'une ville incorporée située dans ce comté et qui impose une taxe de ville autorisée par la présente section, à condition que cette ville (i) assure la protection de la police ou des pompiers, et l'approvisionnement en eau ou les services d'égouts, à condition que toute ville ... qui fournissait auparavant des services d'eau et La ville qui fournit des services d'eau et d'égout et qui est maintenant desservie par le comté dans lequel elle est située en vertu d'un accord entre la ville et le comté est réputée fournir ces services d'eau, d'égout et d'égout. ou les services d'égouts eux-mêmes .... (souligné par l'auteur).
Un avis antérieur de l'Attorney General conclut que le § 58.1-3812(A) autorise les comtés, les villes et les test d'imposer une taxe sur les services téléphoniques locaux.3 Par conséquent, toutes les villes peuvent imposer la taxe § 58.1-3812, qu'elles fournissent ou non des services de police, d'incendie, d'eau ou d'égout.4 La réponse à votre première question est donc qu'une ville a l'autorité d'imposer la § 58.1-3812 taxe sur les services publics de consommation à ses résidents.

En ce qui concerne votre deuxième question, une taxe départementale sur les services d'utilité publique s'applique dans une ville qui impose également une telle taxe, à moins que la ville ne relève du § 58.1-3812(C).5 Si une ville répond aux critères énoncés, ses habitants ne peuvent pas être soumis à la taxe sur les services publics imposée par le comté.6 Dans le cas contraire, les deux taxes sont applicables aux consommateurs de la ville.7

La section 58.1-3812(C) exclut généralement les consommateurs de la ville de la taxe sur les services publics du comté si cette ville fournit une protection policière et de l'eau, ou une protection policière et des égouts, ou une protection contre les incendies et de l'eau, ou une protection contre les incendies et des égouts.8 Selon les faits que vous présentez, la ville en question n'offre actuellement qu'une protection policière. La ville n'est donc pas concernée par cette première condition.

La section 58.1-3812(C)(i) considère qu'une ville est un fournisseur de services d'eau ou d'égout si cette ville fournissait auparavant des services d'eau et d'égout mais ne le fait plus parce qu'elle est desservie par le comté en vertu d'un accord entre les deux localités. La ville en question fournissait auparavant des services d'eau, mais pas d'égouts.

Les lois accordant le pouvoir d'imposition aux localités doivent être interprétées de manière stricte, tout doute raisonnable devant être résolu en défaveur de l'imposition.9 En effet, l'autorité d'une localité à imposer une taxe doit être claire.10 Bien que l'on puisse faire valoir que les lois accordant des exonérations fiscales doivent être interprétées de manière stricte et que, par conséquent, la ville doit avoir fourni de l'eau par le passé, il n'en demeure pas moins que la ville doit avoir fourni de l'eau. et des services d'égouts afin que la ville puisse se doter d'un système de gestion des eaux usées.dans les conditions prévues au paragraphe 58.1-3812(C)(i),11 l'exception prévue à la clause (i) n'est pas considérée comme une exemption de la taxe sur les services publics, mais plutôt comme une limitation du pouvoir du comté d'imposer une taxe aux résidents de la ville qui sont déjà assujettis à la taxe sur les services publics. payer la taxe.12

Je suis donc d'avis qu'une ville qui assure la protection de la police et qui fournissait auparavant des services d'approvisionnement en eau à ses résidents qui sont maintenant desservis par le comté pour ces services en vertu d'un accord entre la ville et le comté remplit les conditions pertinentes énoncées au § 58.1-3812(C)(i), nonobstant l'utilisation des mots "et" ainsi que "ou" dans l'ensemble de la loi.13

Ma conclusion est étayée par le § 58.1-3814(C), une loi comparable au § 58.1-3812(C). Section 58.1-3814(A) authorise tout comté, toute ville ou tout village à imposer des taxes sur les services publics aux consommateurs des services fournis par "toute compagnie d'eau ou de chauffage, d'éclairage et d'électricité." La section 58.1-3814(C), cependant, prévoit que toute taxe de comté imposée aux consommateurs
        • ne s'applique pas dans les limites de toute ville incorporée située dans ce comté et qui impose une taxe municipale aux consommateurs de services d'utilité publique [en vertu du § 58.1-3814 (A)], à condition que cette ville (i) assure la protection de la police ou des pompiers et l'approvisionnement en eau ou service d'égoutsLes services, à condition que toute ville de ce type ... desservie par le comté dans lequel elle est située lorsque ce service ou les services sont fournis en vertu d'un accord entre la ville et le comté sont réputés fournir cette eau. et services d'assainissement lui-même .... [E(accentuation ajoutée).
Comme pour le § 58.1-3812(C), "et" et "ou" apparaissent tout au long de la loi et ne semblent pas témoigner d'une intention particulière de définir la fourniture de services d'eau/d'égout d'une manière plutôt qu'une autre. Lecture du § 58.1-3812(C) et du § 58.1-3814(C) ensembleL'un et l'autre s'harmonisent dans l'éther,14 je suis d'avis que les exceptions prévues par ces lois sont applicables à une ville qui assure actuellement la protection de la police ou des pompiers et qui fournissait auparavant des services d'eau ou d'égout qui sont maintenant assurés par le comté en vertu d'un accord entre la ville et le comté.
Par conséquent, dans les faits que vous présentez, un comté ne peut pas imposer la § 58.1-3812 taxe sur les services à la consommation aux résidents d'une ville incorporée située dans le comté, si la ville impose également la § 58.1-3812 taxe sur les services à la consommation.

1Comme vous ne fournissez aucune information sur la fourniture par la ville de services de protection contre les incendies et d'égouts, je suppose que la ville ne fournit ni l'un ni l'autre aux habitants de la ville.
2"L'adresse de service" est "l'emplacement de l'équipement de télécommunication à partir duquel la télécommunication est émise ou à laquelle la télécommunication est reçue par un consommateur." Section 58.1-3812(J).
3[1972-1973 Óp. Vá~. Átt]y Gen. 453, 454 (se référant aux § 58-587.1, qui a précédé le § 58.1-3812).
4id.
5Comparez 1972-1973 Op. VA. Att'y Gen, supra, à l'adresse 454.
6Comparez 1976-1977 Op. VA. Att'y Gen. 198, 199.
71972-1973 Op. VA. Att'y Gen, supra note 3, à l'adresse 454.
8Id. à l'adresse 453.
9Op. à l'Hon. Ross A. Mugler, Hampton Comm'r Rev., 2 (juin 8, 1999) (citant Commonwealth v. General Electric Company, 236 Va. 54, 372 S.E.2d 599 (1988).
10Id.
11Voir, par exemple, 1996 Op. Va. Att'y Gen. 195, 196 (les lois accordant des exemptions de taxes doivent être strictes).tion de l'interprétation).
12Voir [1972-1973 Óp. Vá~. Átt’ý~ Géñ., s~][úprá~] note 3, at 454 (§ 58.1-3812(C)(i) est une limitation au seul pouvoir des comtés d'imposer une taxe aux consommateurs de services publics situés dans certaines villes).
13Comparez 1997 Op. Va. Att'y Gen. 99, 100 & 101 n.9 (notant que, dans le cadre d'une interprétation stricte de la loi, l'utilisation des conjonctifs "et" indique généralement un lien entre les mots, tandis que l'utilisation du disjonctif "ou" indique deux cas distincts).
14Voir 1998 Op. Va. Att'y Gen. 38, 40 (notant que le principeLes principes d'interprétation des lois exigent que les lois soient harmonisées avec les autres lois existantes).



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42