Numéro d'avis
99-057
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Ventes occasionnelles ; Dîners de bienfaisance ; Ventes et utilisation locales
Sujet
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
11-30-1999

M. Jacob P. Stroman IV
Procureur du comté de Gloucester

Vous demandez si, conformément à l'article 35.1-25(3) de la loi sur la protection de l'environnement, il est possible d'appliquer les dispositions de la loi sur la protection de l'environnement. Code de VirginieUne organisation qui organise cinq dîners par an pour collecter des fonds pour ses causes caritatives est exonérée de la taxe sur les aliments et les boissons prélevée en vertu de l'article 58.1-3833. Vous demandez spécifiquement une interprétation du mot "occasionnel' au § 35.1-25(3).

L'article 58.1-3833(A) prévoit :
  • Tout comté est autorisé à prélever une taxe sur les aliments et les boissons vendus, pour la consommation humaine, par un restaurant, tel que ce terme est défini dans la subdivision 9 du § 35.1-1... Cette taxe n'est pas prélevée sur les denrées alimentaires et les boissons vendues .... par toute personne décrite dans les subdivisions 1, 2, 3, et 5 de l'article 35.1-25
La section 35.1-25(3) contient la description suivante :
  • Les églises, les organisations fraternelles, scolaires et sociales, ainsi que les services de pompiers volontaires et les équipes de secours qui organisent occasionnellement des dîners, des bazars et d'autres activités de collecte de fonds d'une durée d'un ou deux jours, au cours desquels des aliments préparés au domicile des membres ou dans la cuisine de l'église, de l'école ou de l'organisation sont proposés à la vente au public [...].
Bien que le terme "occasional' implique clairement une activité peu fréquente par opposition à une activité régulière, ni le § 58.1-3833 ni le § 35.1-25 ne définissent ce terme. § 58.1-3833(A) prévoit toutefois que la taxe sur les produits alimentaires et les boissons "sera effective pour un montant et dans des conditions que l'organe directeur pourra prescrire par ordonnance". Je suis d'avis que cette formulation permet à l'organe directeur d'adopter une définition raisonnable et uniformément appliquée du terme "occasionnel". Je note que le ministère des impôts a adopté des règlements interprétant le terme " "occasional sale" (vente occasionnelle) aux fins de l'exonération pour une " "occasional sale" (vente occasionnelle) en vertu de l'article 58.1-609.10(2) de la loi sur l'impôt sur les ventes au détail et l'utilisation des biens en Virginie.1 La réglementation prévoit qu'une organisation à but non lucratif "qui ne vend pas régulièrement des biens meubles corporels n'est pas tenue de percevoir la taxe sur ses ventes à condition qu'elle effectue des ventes à trois occasions distinctes ou moins au cours de l'année civile.2

Une localité peut également établir une définition numérique du terme "occasionnel' aux fins de la taxe sur les aliments et les boissons. La norme locale ne doit pas nécessairement être la même que la norme établie par le département des impôts pour définir "occasional sale". La définition du ministère de la fiscalité est conforme au principe selon lequel les lois accordant des exonérations de la taxe de vente et d'utilisation de l'État doivent être interprétées de manière restrictive.3 D'autre part, les lois accordant un pouvoir d'imposition aux localités doivent également être interprétées de manière restrictive.4 Cette distinction justifierait qu'un comté établisse une norme moins stricte que celle établie par la réglementation de l'État en matière de taxe sur les ventes et l'utilisation.5

1 Sections 58.1-600 to 58.1-639 .§ 58.1-602 définit "la "vente occasionnelle" comme "la vente d'un bien meuble corporel qui n'est pas détenu ou utilisé par un vendeur dans le cadre d'une activité pour laquelle il est tenu d'être titulaire d'un certificat d'immatriculation. Une organisation à but non lucratif qui vend régulièrement des biens meubles corporels est tenue de s'enregistrer en tant que négociant, à moins qu'elle n'en soit spécifiquement exemptée par la loi. Voir 23 VAC 10-210-1070(A) (Law .Coop. 1996).
2 23 VAC 10-210-1072(C) (Loi. Coop. 1996). Ce règlement prévoit en outre que "les ventes effectuées dans les foires, marchés aux puces, festivals et carnavals ne sont pas considérées comme des ventes occasionnelles. Id.
3 Voir Commonwealth v. Research Analysis, 214 Va. 161, 198 S.E.2d 622 (1973) ; voir aussi 1989 Op. Va. Att'y Gen. 327, 329.
4 Voir Hampton Nissan v. City of Hampton, 251 Va. 100, 105, 466 S.E.2d 95, 98 (1996) (la ville tire son pouvoir d'imposition de l'octroi positif d'une autorité législative ; elle doit être en mesure d'identifier la loi qui lui confère le pouvoir d'imposition) ; voir également Op. Va. Att'y Gen. : 1997 at 186, 187; 1995 at 260, 262.
5 En l'absence d'une ordonnance établissant une définition de "occasionnel', l'autorité fiscale locale doit appliquer une norme uniforme et raisonnable. Selon le libellé de l'article 35.1-25(3), toute collecte de fonds d'une durée supérieure à deux jours ne peut bénéficier de l'exonération.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42