Martin M. McMahon, avocat
Procureur du comté de Montgomery
755 Roanoke Street, Suite 2F
Christiansburg, Virginie 24073-3182Cher Monsieur McMahon :
I Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément à l'article 2.2-505 de la Commission européenne. Code de la Virginie.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Problème présenté
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Réponse
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Contexte
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Droit applicable et discussion
-
-
-
-
-
-
-
Aux fins du vote, et donc de l'exercice d'un mandat électif, la loi de Virginie prévoit que "residence" et "resident" requièrent "à la fois un domicile et un lieu de résidence."8 Pour établir son domicile, un électeur ou un candidat "doit vivre dans une localité donnée avec l'intention d'y rester,"9 Pour satisfaire à l'exigence du lieu de résidence "" , une personne doit avoir un lieu d'habitation physique dans la juridiction concernée.10 Lorsqu'une personne a plusieurs résidences, c'est le domicile qui détermine ce qui constitue la résidence aux fins du vote et de l'exercice d'une fonction élective.11 Comme cela a été établi dans les affaires examinées ci-dessous, la résidence et le domicile - termes qui sont parfois utilisés de manière interchangeable - sont tous deux régis par l'intention.
En déterminant la résidence conformément à ces dispositions, la Cour suprême de Virginie a accordé un poids important à l'intention qui accompagne la présence d'un agent dans un district particulier.12 La Cour a expliqué que, lorsqu'un individu "[quitte] sa résidence d'origine avec l'intention d'y revenir, cette résidence d'origine continue en droit, nonobstant l'absence temporaire de lui-même et de sa famille."13 La simple absence d'un domicile fixe, même si elle est prolongée, ne peut pas provoquer le changement. En effet, la Cour suprême de Virginie a estimé qu'un étudiant qui vit en Virginie pendant plusieurs années n'a pas établi sa résidence dans cet État, malgré la durée de son séjour, en l'absence de preuve qu'il a l'intention d'abandonner sa résidence antérieure en Floride.14 Elle a également jugé qu'un citoyen qui avait établi des liens étendus, vastes et significatifs avec une communauté de Virginie sur une période de plusieurs années n'était pas un résident de Virginie parce qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à son domicile légal en Virginie occidentale.15
En ce qui concerne le domicile, "[i]l faut qu'il y ait le [áñím~ús] de changer le domicile antérieur pour un autre."16 En outre, "[l]orsqu'un homme a deux lieux de vie, sa résidence légale doit être déterminée en grande partie, lorsqu'il s'agit du droit de vote ou de l'exercice d'une fonction, par son intention."17 Il existe une présomption qu'un domicile acquis subsiste jusqu'à ce qu'un changement soit prouvé, et la charge de la preuve du changement incombe à la partie qui l'allègue.18 Par conséquent, je conclus qu'un fonctionnaire ne sera pas considéré comme ayant quitté son poste d'élu à moins qu'il ne démontre également son intention d'établir une résidence permanente en dehors de sa circonscription d'origine.19
Enfin, en ce qui concerne "le lieu de résidence," les faits considérés impliquent que le superviseur est tenu de vivre en dehors de son district seulement neuf mois par an et qu'il conserve la propriété de sa maison dans son district, avec l'intention d'y retourner. Dans ces conditions, il dispose d'une demeure physique20 dans le district et satisfait donc à l'exigence d'avoir un lieu de résidence "" dans le district.
Conclusion
La question de l'intention est une enquête spécifique aux faits et le domicile est déterminé sur le site "en tenant compte des facteurs pertinents établissant l'intention d'une personne de rester dans la juridiction."21 Par conséquent, la question de savoir si une personne donnée remplit les conditions de résidence pour exercer une fonction élective est une question qui dépasse le cadre du présent avis.22 Néanmoins, je suis d'avis qu'en règle générale, lorsqu'un membre d'un conseil de surveillance d'un comté déménage dans un autre district du comté pour un emploi temporaire de neuf mois par an, avec l'intention de continuer à posséder sa maison et à maintenir son domicile dans le district pour lequel il a été élu, et avec l'intention de retourner chez lui à la fin de son emploi temporaire, il n'a pas pris automatiquement, ou en droit, une nouvelle résidence aux fins de l'article 15.2-1526.23 Il n'a donc pas quitté son poste d'élu.
-
- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
Mark R. Herring
Procureur général
- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
1 Voir, par exemple, VA. CONST. [árt. 11, §§ 1, 5; V~Á. CÓD~É ÁÑÑ~. § 242-500 (2011).]
- 2 [VÁ. CÓ~ÑST. á~rt. ÍÍ~, § 5.]
3 [VÁ. CÓ~DÉ ÁÑ~Ñ. § 24.2-101 (Súp~p. 2013);] Voir aussi [VÁ. CÓ~ÑST. á~rt. ÍÍ~, § 1.]
4 VA. CODE ANN. § 15.2-1525 (2012).
- 6 Section 15.2-1526 (2012).
7 2003 Op. VA. Att'y Gen. 104, 107.
g [VÁ. CÓ~ÑST. á~rt. H, § 1; V~Á. CÓD~É ÁÑÑ~. § 24.2-101.] 9 Section 24.2-101.
I° [hí;] voir 1993 Op. VA. Att'y Gen. 33, 40.
12 Voir, par exemple, Kegley c. Johnson, 207 Va. 54, 58, 59, 147 S.E.2d 735, 737, 738 (1966) ("Le facteur crucial, dans le cas qui nous occupe, est donc l'intention [du futur électeur] en ce qui concerne son séjour dans le comté d'Albemarle. . . Nous disons simplement que [sa] présence dans [le] comté, sans l'intention de domiciliation requise, n'était pas suffisante pour le qualifier de résident à des fins de vote.").
13 Dotson c. Commonwealth, 192 Va. 565(en anglais), 571, 66 S.E.2d 490, 493 (1951) (examen de la question de savoir si un membre du conseil de surveillance du comté de Dickenson qui a déménagé dans le comté de Wise a quitté son poste). Voir Williams v. Commonwealth, 116 Va. 272, 277, 81 S.E. 61 63 ( ) (considérant que [une] résidence légale, une fois acquise par la naissance ou l'habitude, n'est pas perdue par une absence temporaire pour le plaisir, la santé ou les affaires, ou pendant l'exercice d'une fonction publique. ).1914 ""
- 14 [Kégl~éý,] 207 Va. sur 54, 147 S.E.2d sur 735.
16 id à 347, 93 S.E. à 682 (italiques dans l'original) (citant Lindsay v. Murphy, 76 Va. 428 (1882)), accord Harrison c. Harrison, 58 Va. App. 90, 103, 706 S.E.2d 905, 912 (2011). 1 notez que, même si elle n'est pas nécessairement concluante, la durée de l'absence est probablement un facteur permettant de déterminer l'intention.
- 17 [Dóts~óñ,] 192 Va. sur 571, 66 S.E.2d sur 493. 19 Williams, 116 Va. à 278, 81 S.E. à 63.
- 20 VA. CODE ANN. § 24.2-101.
21 [1993 Óp. Vá~. Áñ)/ Gé~ñ. át 39.]