Numéro d'avis
13-069
Type d'impôt
Impôts locaux
Taxe d'enregistrement
Description
Les greffiers doivent évaluer la taxe de désengorgement régional sur les actes de transfert de biens immobiliers en fonction de la date d'enregistrement.
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
09-20-2013


20 septembre 2013

L'honorable John T. Frey Greffier,
Circuit Court of Fairfax (Cour de circuit de Fairfax)
Cour de circuit de Fairfax
4110 Route Chain Bridge
Fairfax, Virginie 22030


Cher Monsieur Frey :

Je réponds à votre demande d'avis officiel conformément au § 2.2-505 de la loi sur la protection des consommateurs. Code de la Virginie.

Problème présenté

Vous demandez si les greffiers doivent calculer la taxe de désengorgement régional sur les actes de transfert de biens immobiliers en fonction (i) de la date de la transaction ou (ii) de la date d'enregistrement.

Réponse

Je suis d'avis que les greffiers devraient appliquer la taxe de désengorgement régional aux actes de transfert de biens immobiliers sur la base de la date d'enregistrement.


Contexte

Votre question porte sur la taxe de désengorgement régionale adoptée par l'Assemblée générale lors de sa dernière session.1 Vous demandez des éclaircissements sur la perception de cette taxe sur les enregistrements d'actes de transfert de biens immobiliers par le greffier du tribunal.

Vous indiquez qu'une instruction distribuée aux greffiers par le bureau du secrétaire exécutif de la Cour suprême de Virginie, le juin 21, 2013, indiquait que l'évaluation de la taxe devait être basée sur la ""date de l'acte" et non sur la date d'enregistrement." Par la suite, le juin 30, 2013, le bureau du secrétaire exécutif a modifié sa position et a demandé aux greffiers d'évaluer la taxe sur la base de la date d'enregistrement de l'instrument, et non de la date de l'acte. En raison de ces instructions contradictoires, vous relatez que certains greffiers "ont évalué la taxe sur la base de la date de l'acte et que d'autres ont suivi les ... instructions d'évaluer la taxe sur la base de la date d'enregistrement." Vous demandez maintenant des éclaircissements sur la question de savoir si la taxe doit être imposée uniquement sur les actes de transfert datés à partir de juillet 1, ou sur les actes enregistrés à partir de juillet 1, même si l'opération de transfert sous-jacente a eu lieu à une date antérieure.

Droit applicable et discussion

Chapitre 766 de la session 2013 de l'Assemblée générale, codifié à l'article 58.1-802.2 de l'Assemblée générale. Code de Virginia, exige l'imposition d'une taxe "sur chaque acte, instrument ou écrit par lequel des terres, des tènements ou d'autres biens immobiliers... sont vendus et concédés, cédés, transférés ou autrement transmis à l'acheteur ou dévolus à ce dernier..."2 La loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1, 2013,3 et ne s'applique aux transactions immobilières que dans certaines localités.4 Comme le prévoient les articles 58.1-802.2 du Code de Virginia, le greffier ne peut enregistrer aucun acte, instrument ou écrit sans certifier au préalable que la taxe a été payée par le concédant.5

Bien qu'elle soit décrite dans le texte de la loi comme une taxe régionale de désengorgement "" et destinée à financer l'amélioration des transports, la taxe est imposée et perçue sous la forme d'une taxe d'enregistrement. Par exemple, la loi établissant la redevance se trouve dans le chapitre 8, titre 58.1 de la loi sur la santé publique. Code de Virginie (chapitre intitulé "State Recordation Tax"), et son libellé et sa forme correspondent à ceux de la taxe d'enregistrement traditionnelle.6 En outre, la taxe régionale de désengorgement, comme la taxe d'enregistrement de l'État, est payable par le constituant et perçue par le greffier du tribunal comme condition préalable à l'enregistrement.7

Cet Office a conclu et les tribunaux de Virginie ont jugé que les taxes d'enregistrement sont basées sur le privilège d'avoir accès aux avantages des lois de l'État en matière d'enregistrement et d'immatriculation.8 . Pocahontas Consol. Collieries Co. c. Commonwealth, la Cour a déclaré qu'une taxe d'enregistrement "n'est pas une taxe sur la propriété, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État, mais une taxe sur un privilège civil, c'est-à-dire pour le privilège de se prévaloir, dans les conditions prescrites par la loi, des bénéfices et avantages des lois sur l'enregistrement de l'État."9

Ainsi, étant donné que le privilège de l'enregistrement est la manière par laquelle l'Assemblée générale a choisi d'imposer la taxe et de prévoir sa collecte, je suis d'avis que la taxe devrait être évaluée par les greffiers sur les instruments de transfert de biens immobiliers sur la base de la date de leur enregistrement. Vous noterez que cette conclusion est conforme à l'avis de correction envoyé aux greffiers par le bureau du secrétaire exécutif de la Cour suprême de Virginie.

Conclusion

En conséquence, je suis d'avis que les greffiers doivent évaluer la taxe de désengorgement régional imposée par l'article 58.1-802.2 par le Code de Virginie sur tous les actes de transfert de biens immobiliers enregistrés dans les localités concernées à partir du mois de juillet 1, 2013.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
                • Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,


                • Kenneth T. Cuccinelli, II
                  Procureur général


[1. 2013 Vá. Ác~ts ch~. 766.]
2 [VÁ. CÓ~DÉ ÁÑ~Ñ. §] [58.1-802.2 (Súpp~. 2013).]
3 [VÁ. CÓ~DÉ ÁÑ~Ñ. §] 1-214(A) (2011). Section 58.1-802.2.
5 Id.
6 Comparez § 58.1-802 (A) et (B) (Supp. 2012) avec § 58.1-802.2. ' Section 58.1-802.2
8 Voir [2013 Óp, Vá~. Átt'~ý Géñ~. Ñó. 12-110 át~ 2,] disponible à l'adresse suivante
[http~://www.á~g.vír~gíñí~á.góv~/Ópíñ~íóñs~%20áñd%20L~égál~%20Résó~úrcé~s/ÓPÍ~ÑÍÓÑ~S/2013ópñ~s/12-] [110%20Síms~.pdf;] Voir aussi 2012 Op. Va. Att'y Gen. 137, 141 (citant Pocahontas Consol. Collieries Co. c. Commonwealth, 113 Va. 108, 112, 73 S.E. 446, 448 (1912) et White v. Schwartz, 196 Va. 316, 321, 83 S.E.2d 376, 379 (1954)).
9 Pocahontas Consol. Charbonnages, 113 Va. 108 112, 73 S.E. 446 à l'adresse 448.


Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:43