Numéro d'avis
12311991
Type d'impôt
Taxe BPOL
Impôts locaux
Description
Entrepreneur indépendant avec bureau à domicile
Sujet
Pouvoir local d'imposition, 
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
12-31-1991


[Opinion - Procureur général de Virginia : 1991 à 252]


DEMANDE DE : L'honorable J. Ronnie Minter Commissaire du revenu de la ville de Martinsville Bâtiment municipal Martinsville, Virginie 24112

AVIS DE : Mary Sue Terry, procureur général

OPINION :

Vous demandez si une personne qui effectue des travaux de conseil à domicile en tant qu'entrepreneur indépendant est assujettie à la taxe locale sur les licences professionnelles.

I. Les faits

L'entrepreneur indépendant (le consultant "" ) est un consultant en sécurité qui organise des séminaires dans le monde entier. Il n'organise aucun séminaire dans votre région. Le consultant réside à Martinsville et reçoit son courrier professionnel, passe et reçoit des appels professionnels, planifie et organise ses activités professionnelles à son domicile. Il n'a pas d'établissement dans une autre localité. Le consultant ne demande aucune déduction fiscale pour l'utilisation de son bureau à domicile sur sa déclaration de revenus fédérale ou nationale.

II. Statuts applicables

Section 58.1-3703(A) de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie fournit :

L'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une municipalité peut prélever et organiser l'évaluation et la collecte des taxes de licence du comté, de la ville ou de la municipalité sur les entreprises, les métiers, les professions, les occupations et les appels, ainsi que sur les personnes, les entreprises et les sociétés engagées dans ces activités dans le comté, la ville ou la municipalité, sous réserve des limitations prévues à la sous-section B du présent article.

La section 58.1-3708(A) stipule que "le siège de l'impôt local sur les licences pour toute entreprise, tout commerce, toute profession ou tout métier soumis à licence est le comté, la ville ou la cité ... dans lequel la personne ainsi engagée a un lieu d'activité défini ou maintient son bureau."

La section 58.1-3708(B) prévoit que,

lorsqu'une taxe locale sur les licences imposée par une autre localité est mesurée en fonction du volume, le volume sur lequel la taxe peut être calculée est le volume attribuable à l'entreprise, au commerce, à la profession ou à l'activité dans cette autre localité. Tout volume attribuable à l'activité, au commerce, à l'occupation ou à la profession dans toute autre localité qui perçoit une taxe locale sur les licences est déductible de la base de calcul de toute taxe locale sur les licences mesurée en fonction du volume qui lui est imposée par la localité dans laquelle se trouve le premier lieu ou bureau fixe mentionné.

En vertu du § 58.1-3708(C), si une personne n'a pas de lieu d'activité ou de bureau défini dans le Commonwealth, "le siège de l'imposition locale des licences de cette personne sera chaque localité dans laquelle elle exerce cette activité, ce commerce, cette occupation ou cette vocation, en ce qui concerne ce qui est fait dans chacune de ces localités."

III. L'exercice régulier et continu d'activités commerciales dans la localité constitue une activité commerciale aux fins de la taxe sur les licences d'exploitation.

L'article 58.1-3703 autorise une localité à imposer une taxe sur les licences aux personnes exerçant une activité commerciale dans cette localité. La question de savoir si une personne exerce une activité commerciale est une question de fait qui doit être tranchée par le commissaire aux recettes. Voir l'avis de l'Hon. N. Everette Carmichael, Chesterfield Co. Comm'r Rev., à l'adresse 3 (Oct. 8, 1991) ("Carmichael Op.") (copie jointe) ; 1987-1988 Att'y Gen. Ann. Rep. 513, 515. La Cour suprême de Virginia a défini "engaged in business" comme une ""activité commerciale qui exige du temps, de l'attention et du travail de la personne ainsi engagée dans le but de gagner sa vie ou de faire des bénéfices [et qui implique] une activité commerciale continue et régulière, plutôt qu'une transaction irrégulière ou isolée ...". .'" Krauss c. Ville de Norfolk, 214 Va. 93, 95, 197 S.E.2d 205, 206 (soulignement ajouté), reh'g granted, 198 S.E.2d 780, reaff'd, 199 S.E.2d 529 (1973) (citant Young v. Vienna, 203 Va. 265, 267, 123 S.E.2d 388, 390 (1962)) [ci-après Krauss].

Parce qu'une taxe sur les licences est une taxe d'accise imposée sur le privilège de faire des affaires dans la juridiction taxatrice, un commissaire du revenu doit déterminer non seulement si la personne est engagée dans une entreprise en général, mais aussi si la personne est engagée dans l'entreprise dans la localité du commissaire. Voir Att'y Gen. Ann. Rep. : 1990 à 220; 1974-1975 à 459.

Une personne peut satisfaire à l'exigence d'exercer une activité dans une localité de deux manières. Tout d'abord, la personne peut avoir un lieu d'activité précis ou un bureau dans une localité du Commonwealth. § 58.1-3708(A). Deuxièmement, si la personne n'a pas d'établissement défini dans le Commonwealth, elle peut satisfaire à l'exigence d'exercice d'une activité commerciale en menant une activité commerciale continue et régulière dans une localité. Voir § 58.1-3708(C) ; [Kráú~ss,] supra.

IV. Personne exerçant une activité commerciale dans la localité où se trouve le bureau ou l'établissement définitif

Section 58.1-3708(A) établit qu'une personne exerce une activité commerciale dans la juridiction où elle a un établissement stable ou un bureau. Si le domicile d'une personne peut constituer un établissement dans certains cas, la résidence dans une juridiction d'une personne qui, en général, exerce des activités commerciales n'établit pas, en soi, le lieu d'établissement aux fins de la taxe sur les licences d'exploitation, même si la personne n'a pas de lieu d'établissement imposable ailleurs. Voir Commonwealth c. Manzer, 207 Va. 996, 154 S.E.2d 185 (1967) (l'établissement peut comprendre la partie du domicile réservée, équipée et régulièrement utilisée pour faire des affaires) ; voir aussi Att'y Gen. Ann. Rep. : 1985-1986 at 288; 1982-1983 at 553, 554-55; 1981-1982 at 387.

La question de savoir si le domicile d'une personne constitue un établissement stable ou un bureau en fin de compte est une question de fait qui doit être tranchée par le commissaire du revenu. Les éléments de cette enquête varieront en fonction de la nature de l'activité exercée. Par exemple, un avis antérieur du Bureau conclut que le domicile d'un vendeur à la commission constitue un établissement stable lorsque le vendeur utilise son domicile pour stocker des échantillons et du papier, utilise le numéro de téléphone de son domicile comme numéro professionnel pour les clients et déduit les frais de bureau à domicile aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.1 Voir 1985-1986 Att'y Gen. Ann. Rep, supra ; voir également l'avis de Carmichael, supra Pt. II.

V. S'il n'existe pas de lieu d'activité ou de bureau défini dans le Commonwealth, le consultant exerce son activité dans chaque localité où il effectue des opérations de manière continue et régulière dans le but de gagner sa vie ou de réaliser un profit.

Si vous déterminez que le consultant en question n'a pas de lieu d'activité défini et ne maintient pas de bureau à Martinsville ou dans toute autre localité du Commonwealth en vertu du § 58.1-3708(C), vous pouvez néanmoins imposer la taxe sur les licences de votre localité au consultant dans la mesure où il exerce par ailleurs une activité commerciale à Martinsville. Pour imposer la taxe sur les licences dans ces circonstances, vous devez déterminer que le consultant exerce une activité commerciale à Martinsville dans le cadre de la norme énoncée dans le document [Kráú~ss], c'est-à-dire une "' ligne de conduite continue et régulière, plutôt qu'une transaction irrégulière ou isolée.'" 214 Va. at 95, 197 S.E.2d at 206 (quoting Young c. Ville de Vienne ( 203 Va. at 267, 123 S.E.2d at 390).

Vous indiquez que le consultant organise des séminaires sur la sécurité, mais qu'il n'en organise aucun dans votre localité. En l'absence d'autres activités commerciales dans la localité qui constituent une activité continue et régulière, le consultant n'y exerce donc pas d'activité commerciale au sens de l'article 58.1-3708(C). Par conséquent, à moins que vous ne déterminiez que le consultant dispose d'un bureau à son domicile qui constitue un établissement stable, je suis d'avis qu'il n'est pas assujetti à la taxe sur les licences d'exploitation à Martinsville.

1 Le vendeur dont il est question dans l'avis précédent vendait des échantillons, stockait les échantillons et les articles en papier dans une partie de son domicile, organisait les besoins en papier pour les déplacements en vue de rendre visite aux clients et mettait à jour les échantillons à son domicile, traitait une partie de ses dépenses à domicile comme des dépenses professionnelles aux fins de l'impôt sur le revenu et utilisait le numéro de téléphone de son domicile sur ses cartes de visite et imprimait des notes de remerciement à l'intention de ses clients. Voir 1985-1986 Att'y Gen. Ann. Rep. 288. Dans les faits que vous présentez, les activités commerciales menées à domicile par le consultant semblent être moins substantielles que celles mentionnées dans l'avis précédent pour permettre de conclure que le domicile du consultant est un établissement au sens des normes établies au § 58.1-3708(A) et interprétées dans Commonwealth c. Manzer, 207 VA. 996, 154 S.E.2d 185 (1967).



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42