Numéro d'avis
12031968-1
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Service consommateurs de services publics ; vente de vergers
Sujet
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
12-03-1968

La présente est une réponse à votre lettre de novembre 25, 1968, dans laquelle vous posez les deux questions suivantes :
  • "1. Un agriculteur à temps partiel possède un verger qui produit des pommes. Il n'a pas de stand ni d'endroit pour les vendre. Il transporte plusieurs chargements de camions et les vend à des personnes dans les camps miniers qui veulent les acheter dans la quantité qu'ils veulent. Cet agriculteur doit-il collecter la taxe de vente ou d'utilisation auprès de ses clients ?
  • "2. Le conseil de surveillance a-t-il le pouvoir d'imposer une taxe sur les matières premières dans les comtés de Dickenson et de Russell ? Ces matières premières seraient le charbon, le pétrole, le bois et le gaz, ou auraient-ils le pouvoir de taxer les services publics tels que le téléphone et l'électricité ?

Pour répondre à la question 1, la taxe sur les ventes s'applique aux ventes au détail de produits agricoles, qu'ils soient vendus par des agriculteurs, des colporteurs ou sur un marché public, un stand routier, une ferme ou tout autre lieu, à condition que cette activité soit régulière ou récurrente et non pas occasionnelle. Étant donné que l'agriculteur que vous décrivez vend plusieurs camions de pommes par quantités individuelles au détail, je suis d'avis que ces ventes sont régulières et récurrentes et qu'elles sont soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires.

En ce qui concerne votre deuxième question, je n'ai connaissance d'aucune disposition légale permettant au conseil des autorités de surveillance de prélever une taxe de séparation sur les matières premières que vous mentionnez. Les comtés peuvent toutefois, en vertu de l'article 58-587.1 du code, tel que modifié, imposer une taxe aux consommateurs des services fournis par les compagnies de télégraphe et de téléphone et en vertu de l'article 58-617.2 du code, tel que modifié, imposer une taxe aux consommateurs des services fournis par les compagnies de distribution d'eau ou de chauffage, de lumière et d'électricité.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42