Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
La condition de résidence d'un an des personnes à charge des membres du service ne permet pas de bénéficier de la scolarité dans l'État.
Sujet
Domicile,
Activité interdite,
Résidence
Date d'émission
02-11-2013
L'honorable Harry B. Blevins
Membre du Sénat de Virginia
Boîte postale 16207
Chesapeake, Virginia 23328
Monsieur le Sénateur Blevins :
Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 de la Commission européenne. Code de la Virginie.
Problème présenté
Vous vous renseignez sur la possibilité pour les personnes à charge de certains membres du personnel militaire de bénéficier d'une prise en charge des frais de scolarité par l'État. Plus précisément, vous demandez si l'exigence de résidence d'un an doit être satisfaite pour établir le domicile dans les situations suivantes : 1) lorsque le militaire a reçu l'ordre d'effectuer un déploiement non accompagné avec un lieu d'affectation de suivi "" en Virginie, et que la Virginie ne figure pas sur les ordres ; et 2) lorsque le militaire a été stationné en Virginie pendant 3 ans, mais qu'il a été affecté à une mission sous-marine non accompagnée d'un an et que la Virginie ne figure pas comme lieu d'affectation final sur les ordres.
Réponse
Il Je suis d'avis, sur la base des faits limités fournis, que les personnes à charge des militaires décrits dans les scénarios que vous présentez ne remplissent pas les conditions requises pour être dispensées de l'obligation de résidence d'un an, ni ne peuvent être considérées comme domiciliées en Virginia aux fins de la scolarité dans l'État, sur la base du statut militaire du militaire.
Contexte
Vous présentez deux scénarios concernant le statut du domicile des personnes à charge des militaires. Dans le premier scénario, la famille d'un militaire s'est installée dans la ville de Chesapeake alors que le militaire est en déploiement non accompagné.1 Vous indiquez que dans ces situations, la famille est généralement déplacée par l'armée vers le lieu d'affectation suivant. Vous affirmez que, dans ce cas, le prochain lieu d'affectation est Virginia, mais que Virginia n'est pas mentionnée dans les ordres. Vous signalez que le militaire n'est pas un résident de Virginie, mais que les membres de sa famille sont titulaires d'un permis de conduire de Virginie et sont inscrits sur les listes électorales du Commonwealth.
Dans le deuxième scénario que vous décrivez, le militaire est en service actif et stationné en Virginie depuis trois ans, mais en mars 2012, il a été affecté à l'Emory S. Land, un sous-marin, dont le port d'attache se trouve à Diego Garcia. Vous relatez que son affectation est une affectation non accompagnée d'un an, au cours de laquelle la famille du militaire restera en Virginia. Les ordres du militaire ne mentionnent pas actuellement la Virginia comme lieu d'affectation ultime.
Droit applicable et discussion
. Le droit aux frais de scolarité pour les étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur de Virginia est régi par les articles 23-7.4 de la loi sur l'enseignement supérieur. Code de la Virginie. La loi prévoit généralement que
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- Pour pouvoir bénéficier des droits de scolarité dans l'État, un étudiant à charge ou un mineur non émancipé doit établir par des preuves claires et convaincantes que, pendant une période d'au moins un an avant la date du droit allégué, la personne par l'intermédiaire de laquelle il prétend être éligible était domiciliée en Virginia et avait abandonné tout domicile antérieur, s'il en existait un.[2]
- Pour pouvoir bénéficier des droits de scolarité dans l'État, un étudiant à charge ou un mineur non émancipé doit établir par des preuves claires et convaincantes que, pendant une période d'au moins un an avant la date du droit allégué, la personne par l'intermédiaire de laquelle il prétend être éligible était domiciliée en Virginia et avait abandonné tout domicile antérieur, s'il en existait un.[2]
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- Le domicile d'un étudiant à charge est présumé, de manière réfutable, être le domicile du parent ou du tuteur légal qui le demande en tant qu'exemption sur les déclarations de revenus fédérales ou d'État en cours et pour l'année fiscale précédant la date du droit présumé ou qui lui fournit un soutien financier substantiel.[3]
Pour déterminer le statut de domicile, plusieurs facteurs doivent être pris en compte ; ces facteurs, qui comprennent la résidence continue dans le Commonwealth, doivent exister pendant la période d'un an précédant la date du droit allégué ! Néanmoins, cette exigence d'un an est levée par la loi pour le personnel militaire en service actif résidant dans le Commonwealth et les personnes à leur charge qui choisissent volontairement de faire de Virginia leur résidence permanente à des fins de domiciliation, à condition que toutes les autres conditions d'établissement du domicile soient remplies. 5
Dans le premier scénario que vous présentez, bien que la famille, y compris le futur étudiant, ait déménagé en Virginia, la militaire ne semble pas résider dans le Commonwealth. En outre, les faits que vous relatez n'indiquent pas qu'il a volontairement choisi de faire de la Virginia sa résidence permanente à des fins de domiciliation. De plus, Virginia n'est pas mentionnée dans les ordres du militaire. De même, le membre du service dans votre deuxième scénario ne réside pas actuellement dans le Commonwealth, ni n'a d'ordre de mission mentionnant la Virginia comme lieu d'affectation. En outre, les faits que vous présentez ne suggèrent pas qu'il ait volontairement choisi d'établir la Virginia comme sa résidence permanente à des fins de domiciliation, même s'il résidait en Virginia avant sa nouvelle affectation. En appliquant le langage clair de l'article 23-7.4(B), qui prévoit une dérogation pour le personnel militaire "résidant dans le Commonwealth" et les personnes à leur charge "qui revendiquent un domicile par leur intermédiaire," Je conclus que les conditions de dérogation à la condition de résidence d'un an ne sont pas remplies dans les scénarios que vous présentez tels que vous les décrivez.
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- Néanmoins, § 23-7.4 prévoit en outre que,
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- toutes les personnes à charge, telles que définies par 37 U.S.C. § 401, du personnel militaire en service actif, ou des réservistes ou membres de la garde activés ou temporairement mobilisés, affectés à un lieu de service permanent ou à un lieu de travail géographiquement situé en Virginie, ou dans un État contigu à la Virginie ou au district de Columbia, qui résident en Virginie, sont considérées comme domiciliées en Virginie aux fins de l'éligibilité à la scolarité dans l'État et peuvent bénéficier de la scolarité dans l'État en Virginie .... [6]
Dans les deux cas, il ne semble pas que le militaire soit affecté à un lieu d'affectation permanent ou à un lieu de travail géographiquement situé en Virginia, ou dans un État contigu à Virginia ou au district de Columbia. Bien que les lignes directrices élaborées par le Conseil de l'enseignement supérieur de l'État de Virginia prévoient que cette affectation peut inclure des affectations temporaires en dehors de la Virginia, d'un État contigu à la Virginia ou du district de Columbia, tant que le membre reste affecté à une unité dont le port d'attache ou la base est situé en Virginia, dans le district de Columbia ou dans un État contigu à la Virginia, le Conseil de l'enseignement supérieur de l'État de Virginia prévoit que le membre peut être affecté à une unité dont le port d'attache ou la base est situé en Virginia,7 il ne ressort pas des faits que vous présentez que l'un ou l'autre des militaires est en mission temporaire. Les déploiements non accompagnés sont plutôt des affectations de chaque membre du service dans des zones situées en dehors de cette zone géographique. Par conséquent, la disposition figurant à la sous-section 23-7.4(E) qui considère que certaines personnes à charge militaires sont domiciliées en Virginia ne s'applique pas dans les situations que vous décrivez.
Conclusion
En conséquence, je suis d'avis, sur la base des faits limités fournis, que les personnes à charge des militaires décrits dans les scénarios que vous présentez ne remplissent pas les conditions requises pour être dispensées de l'obligation de résidence d'un an, ni ne peuvent être considérées comme domiciliées en Virginia aux fins de la scolarité dans l'État, sur la base du statut militaire du militaire.8
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
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- Kenneth T. Cuccinelli, II
Procureur général
- Kenneth T. Cuccinelli, II
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1D'après votre lettre, un déploiement non accompagné "" est un lieu d'affectation avec un port d'attache où les personnes à charge ne sont pas autorisées à résider. Section 23-7.4(E).
2 VA. CODE ANN. § 23-7.4(B) (2011). "On entend par "date du droit présumé" le premier jour de classe officiel du trimestre, du semestre ou de la session du programme de l'étudiant." Section 23-7.4(A). Un étudiant dépendant "" est "celui qui figure comme personne à charge sur la déclaration de revenus fédérale ou nationale de ses parents ou de son tuteur légal ou qui reçoit une aide financière substantielle de son conjoint, de ses parents ou de son tuteur légal. Id. Sauf exception, il est présumé que "un étudiant âgé de moins de 24 à la date du droit allégué reçoit un soutien financier substantiel de ses parents ou de son tuteur légal, et est donc à la charge de ses parents ou de son tuteur légal[J" Id. Je pars du principe, aux fins du présent avis, que les enfants des militaires que vous présentez sont des étudiants à charge ( ")."
3 Section 23-7.4(C).
4Section 23-7.4(B).
5Id.
6. Section 23-7.4(E).
7. Voir CONSEIL D'ETAT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE VIRGINIE, DIRECTIVES SUR LE DOMICILE, disponible à l'adresse suivante [http~://wvvw~.sché~v.édú~íStú~déñt~s/VÁd~ómíc~ílég~úídé~líñé~s.ásp~.]
8. Je limite cet avis à la capacité des personnes à charge à bénéficier d'une scolarité dans l'État en raison de la situation statutaire du membre du service en matière de domicile. Néanmoins, je note que, selon les faits qui ne sont pas portés à ma connaissance, les étudiants peuvent être éligibles pour bénéficier de la scolarité dans l'État de leur propre chef ou par l'intermédiaire d'un parent qui n'est pas militaire. Les facteurs pertinents pour la détermination du domicile sont énumérés dans les sections 23-7.4(A) et (B). Je n'exprime pas d'opinion sur ces questions distinctes. Voir [1987-88 Óp. Vá~. Átt.))], Gen. 348, 349.
Avis du procureur général