Numéro d'avis
11191985
Type d'impôt
Impôts locaux
Description
Églises, Autorité des villes à prélever des taxes sur les services à la consommation pour les églises
Sujet
Pouvoir local d'imposition, 
Discussion sur les impôts locaux, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
11-19-1985


[Opinion - Procureur général de Virginia : 1985 à 273]


DEMANDE PAR : Honorable Madison E. Marye Membre du Sénat de Virginia

AVIS DE : Mary Sue Terry, procureur général

OPINION :

Je réponds ici à votre demande d'avis sur la question de savoir si les villes sont habilitées à prélever des taxes sur les services aux consommateurs dans les églises.

Le pouvoir d'une localité d'imposer des taxes sur les consommateurs de certains services d'utilité publique se trouve aux §§ 58.1-3812, 58.1-3813 et 58.1-3814 de la loi sur les services d'utilité publique. Code de la Virginie. Le §58.1-3812 stipule que

"[Tout comté, toute ville ou tout village peut imposer une taxe aux consommateurs du ou des services publics fournis par les compagnies de télégraphe et de téléphone ou par d'autres sociétés relevant des dispositions du chapitre 26 (§ 58.1-2600 et seq.)."

La section 58.1-3813 prévoit que

"tout comté, toute ville ou toute commune qui a mis ou mettra en place, seul ou dans le cadre d'un accord conjoint, un système téléphonique d'urgence amélioré 911, ci-après dénommé E-911, tel que défini dans le présent document, peut imposer une taxe spéciale aux consommateurs du ou des services téléphoniques fournis par toute société relevant des dispositions du chapitre 26 (§ 58.1-2600 et seq.), à l'exception des agences gouvernementales fédérales, étatiques et locales qui ne sont pas soumises à de telles taxes."

Enfin, le § 58.1-3814 stipule que

"[Tout comté, toute ville ou toute cité peut imposer une taxe aux consommateurs du ou des services d'utilité publique fournis par toute compagnie d'eau ou de chauffage, d'éclairage et d'électricité ou par d'autres sociétés relevant des dispositions du chapitre 26 (§ 58.1-2600 et seq.) . . . ."

Je n'ai connaissance d'aucune disposition constitutionnelle ou statutaire qui aurait pour effet d'exempter les églises des statuts précédents si une taxe sur les services publics de consommation est imposée par une ordonnance locale.1 Le §58.1-3813 contient une exemption spécifique pour les agences gouvernementales fédérales, étatiques et locales ; cependant, les églises ne sont pas spécifiquement exemptées de l'une des trois taxes sur les services publics aux consommateurs.

Les églises bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les biens immobiliers et personnels si certaines conditions constitutionnelles et légales sont remplies. Comme l'indique clairement l'art. X, § 6(a) de la Constitution de Virginie (1971) et §§ 58.1-3606(A), 58.1-3609(A) et 58.1-3617 du Code indiquent toutefois que l'exonération ne s'applique qu'aux impôts directs sur la propriété.2 Les taxes sur les services publics ne sont pas des taxes directes sur la propriété. Voir 1971-1972 Rapport du procureur général à l'adresse 419. Les exonérations de l'impôt foncier accordées aux églises en vertu de la Constitution et de la loi sur la protection des droits de l'homme. Code de VirginiePar conséquent, ils ne s'appliquent pas aux taxes sur les services publics imposées en vertu des articles 58.1-3812, 58.1-3813 et 58.1-3814.

Sur la base de ce qui précède, je suis d'avis que les villes sont habilitées à prélever les taxes sur les services publics de consommation autorisées par les articles 58.1-3812, 58.1-3813 et 58.1-3814 sur les églises. Voir également 1948-1949 Rapport du procureur général à l'adresse 235 (taxe de consommation sur les factures de services publics).

1 Les localités ont la possibilité d'exonérer les églises de la taxe sur les services publics si elles le souhaitent. Voir 1972-1973 Rapport du procureur général à l'adresse 391.

2 L'article X, § 6(a) prévoit que "les biens suivants, à l'exclusion de tout autre, sont exonérés d'impôts, nationaux et locaux, y compris les droits de succession :

"(2) Biens immobiliers et biens personnels détenus et exclusivement occupés ou utilisés par des églises ou des organismes religieux pour le culte ou pour la résidence de leurs ministres.

"(6) Propriété utilisée par son propriétaire à des fins religieuses .... aux fins prévues par la classification ou la désignation par un vote des trois quarts des membres élus de chaque chambre de l'Assemblée générale et sous réserve des restrictions et des conditions qui peuvent être prescrites." (C'est nous qui soulignons).

La section 58.1-3606(A) stipule :

"En vertu de l'autorité conférée par l'art. X, § 6(a)(6) de la Constitution de Virginia pour exempter les biens de l'impôt par classification, les catégories suivantes de biens immobiliers et personnels sont exemptées de l'impôt :

"(2) Les bâtiments et les terrains qu'ils occupent effectivement, ainsi que les meubles et le mobilier qui s'y trouvent, appartenant à des églises ou à des organismes religieux et exclusivement occupés ou utilisés pour le culte religieux ou pour la résidence du ministre d'une église ou d'un organisme religieux, ainsi que les terrains adjacents supplémentaires raisonnablement nécessaires à l'utilisation pratique d'un tel bâtiment." (C'est nous qui soulignons).

La section 58.1-3609(A) stipule :

"Les biens personnels immobiliers d'une organisation classée aux §§ 58.1-3610 à 58.1-3620 et utilisés par cette organisation à des fins religieuses .... Le but de l'organisation, tel que défini dans l'article X, § 6(a)(6) de la Constitution de Virginie, le but particulier pour lequel cette organisation est classée étant spécifiquement défini dans chaque section, est exonéré d'impôts, tant que cette organisation est exploitée sans but lucratif et que les biens ainsi exonérés sont utilisés conformément au but pour lequel l'organisation est classée." (C'est nous qui soulignons).

La section 58.1-3617 stipule, en partie pertinente :

"Toute église, association religieuse ou confession religieuse fonctionnant exclusivement sans but lucratif à des fins caritatives, religieuses ou éducatives est considérée comme une organisation religieuse et caritative. Nonobstant le § 58.1-3609, seuls les biens de cette association ou dénomination utilisés exclusivement à des fins caritatives, religieuses ou éducatives sont exonérés d'impôts." (C'est nous qui soulignons).



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42