Numéro d'avis
11131985
Type d'impôt
Impôts locaux
Impôt foncier
Description
Retrait d'une parcelle du programme d'aménagement du territoire pour défaut de paiement d'une taxe en souffrance
Sujet
Base d'imposition, 
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Calcul de l'impôt, 
Pouvoir local d'imposition, 
Discussion sur les impôts locaux, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
11-13-1985


[Opinion - Procureur général de Virginia : 1985 à 279]


DEMANDE PAR : Honorable Catherine V. Ashby Commissaire du revenu pour le comté de Loudoun

AVIS DE : Mary Sue Terry, procureur général

OPINION :

Nous répondons à votre demande concernant l'art. 4Ch. 32 du titre 58.1 de la loi sur l'immigration et l'asile Code de Virginie§ 58.1-3229 et seq. qui se rapporte à l'évaluation spéciale pour la préservation des terres. §58.1-3231 autorise tout comté, toute ville ou toute commune ayant adopté un plan d'occupation des sols à adopter une ordonnance prévoyant l'évaluation de la valeur d'usage et l'imposition de certains biens immobiliers. §58.1-3235 prévoit le retrait de terres du programme d'évaluation spéciale en cas de non-paiement des impôts en souffrance. Vous soulignez que les contribuables participant au programme doivent payer les taxes 1984 avant le mois de novembre 1, 1985, ou le trésorier doit notifier au commissioner of revenue de retirer la parcelle du programme. Vous demandez pour quelles années (1984, 1985 ou 1986) la suppression est effective lorsqu'une parcelle de terrain est retirée du programme d'évaluation et de taxation de la valeur d'usage.

La section 58.1-3235 est libellée comme suit :

"Si, à la date du 1 juin d'une année, les impôts de l'année précédente sur une parcelle de propriété immobilière faisant l'objet d'une évaluation spéciale conformément au présent article ne sont pas payés, le trésorier du comté, de la ville ou de la commune concerné(e) envoie immédiatement une notification de ce fait et des dispositions générales de la présente section au propriétaire de la propriété par courrier de première classe. Si, après l'envoi de l'avis, les taxes en souffrance n'ont toujours pas été payées à la date du 1, le trésorier en informe le commissaire au revenu compétent, qui retire la parcelle du programme d'utilisation des terres."

Au moment de l'adoption de l'article 58-769.8:1, la loi antérieure à l'article 58.1-3235, une référence à l'article 58-769.8:1 a été insérée dans le dernier paragraphe de l'article 58-769.8, la loi antérieure au § 58.1-3234. Voir Ch. 508, Actes de l'Assemblée de 1980. Le dernier paragraphe du § 58.1-3234 stipule que "la poursuite de l'évaluation et de l'imposition en vertu d'une ordonnance adoptée conformément à cet article dépend de ... . la poursuite du paiement des taxes visées au § 58.1-3235 . . ." Selon une règle bien établie de l'interprétation des lois, les lois relatives au même sujet qui ont été adoptées par l'Assemblée générale en même temps doivent être considérées et interprétées ensemble. Voir Sud Norfolk c. Norfolk, 190 VA. 591, 58 S.E.2d 32 (1950).

Il ressort clairement de la lecture des parties des §§ 58.1-3234 et 58.1- 3235 citées ci-dessus que l'Assemblée générale a voulu que le retrait du programme pour les impôts en souffrance ne soit que prospectif. "Continuation" dans le programme d'utilisation des terres est conditionné par le maintien du paiement des taxes foncières. L'utilisation du terme " continuation" implique la possibilité d'une participation future si les conditions sont remplies. "La poursuite du site" n'implique aucune action en ce qui concerne les années antérieures.

La section 58.1-3237 énonce les circonstances dans lesquelles l'imposition par voie de rôle serait exigée. Une évaluation rétrospective serait, en fait, une suppression rétroactive du programme d'évaluation de l'utilisation des terres. Le défaut de paiement des impôts en souffrance n'est pas mentionné dans le § 58.1-3237 comme une circonstance qui déclencherait de tels impôts de reversement.

Sur la base de ce qui précède, je suis d'avis que si les taxes foncières 1984 ne sont pas payées avant le mois de novembre 1, 1985, le commissaire du revenu devrait retirer la parcelle de la participation au programme d'évaluation et d'imposition de la valeur d'usage pour l'année 1986. Le propriétaire foncier peut ensuite présenter une nouvelle demande et être réintégré dans le programme si toutes les taxes antérieures en souffrance et les pénalités et intérêts applicables sont payés et s'il soumet une nouvelle demande à l'agent d'évaluation local dans les délais fixés par le § 58.1-3234. Voir 1983-1984 Rapport du procureur général à l'adresse 368.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:43