Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Taxe sur les pneus
Description
Vente de biens meubles corporels et prestation de services, l'objet réel de la transaction doit être examiné pour déterminer si elle est soumise à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en tant que vente de biens meubles corporels ou si elle est exonérée de la taxe en tant que vente de services.
Sujet
Exemptions,
Biens meubles corporels,
Transactions taxables
Date d'émission
12-16-2011
16 décembre 2011
L'honorable Lynwood W. Lewis, Jr,
Membre de la Chambre des délégués
Boîte postale 760
Accomac, Virginia 23301
Monsieur le délégué Lewis :
Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 du Code. de Virginia.
Questions posées
Vous demandez si la taxe sur les ventes du Commonwealth peut être imposée sur les frais qu'un marchand de pneus facture pour l'élimination des pneus usagés dans le cadre d'une transaction impliquant l'achat et l'installation de nouveaux pneus. Vous demandez également quel est le lien "" entre la vente et le service qui permettrait d'imposer une telle taxe.
Réponse
Je suis d'avis que, lorsque le véritable objet d'une transaction est l'acquisition d'un bien et que le service fourni est accessoire à cet achat, il existe un lien entre la vente et le service qui permet l'imposition de la taxe sur les ventes sur le service, de sorte que les frais d'élimination des pneus que le marchand de pneus facture à un client dans le cadre d'une transaction de vente de pneus automobiles neufs sont soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation.
Contexte
Vous décrivez une transaction dans laquelle un marchand de pneus vend des pneus automobiles neufs à un client et installe ces pneus neufs sur le véhicule du client. Le commerçant mentionne séparément sur la facture de vente un montant de2.50 fee identified as "tire disposal labor" for disposal of used tires removed from the customer's vehicle. Cette redevance couvre les frais de transport des pneus usagés jusqu'à une décharge et les frais imposés à la décharge. Le client n'est pas tenu d'utiliser ce service et, s'il ne confie pas ses pneus usagés au commerçant pour qu'il les mette au rebut, ce dernier ne lui facture pas la redevance. Vous indiquez que votre demande découle d'une décision du commissaire des impôts ( 1994 Ruling of the Tax Commissioner) qui a conclu que les frais d'élimination des pneus usagés sont soumis à la taxe lorsque le service d'élimination est fourni conjointement avec la vente de nouveaux pneus, alors que la fourniture d'un service d'élimination des pneus sans vente de biens corporels reste exonérée.
-
-
-
-
-
-
-
- Droit applicable et discussion
-
-
-
-
-
-
Section 58.1-603 de la Commission européenne. Code de Virginie impose une taxe sur les ventes "à toute personne engagée dans la vente au détail ou la distribution de biens meubles corporels dans le Commonwealth" d'un montant égal à 4% de "le prix de vente brut de chaque article ou bien meuble corporel vendu au détail ou distribué dans le Commonwealth.2 Section 58.1-602 définit "les ventes, le prix" comme "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente"[.]."
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, le commissaire fiscal, qui est chargé de "l'administration des lois fiscales du Commonwealth,"2 a promulgué un règlement concernant l'imposition des transactions qui incluent des services. Elle prévoit que "[c]harges for services generally are exempt from the retail sales and use tax. 3 Toutefois, les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont imposables." Pour déterminer si un tel lien existe, le règlement énonce en outre un "true-object test" à utiliser "pour déterminer si une transaction particulière qui implique à la fois la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable.....4
- Le test établit que
-
-
- Si l'objet de l'opération est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à l'opération, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable. [5]
-
En réponse à votre première question concernant ce qui constitue un lien "," donc, je conclus qu'un lien donnant lieu à un service taxable existe lorsque le service est accessoire à une opération dont l'objet principal est l'acquisition d'un produit.
Vous demandez également si l'imposition dans le scénario que vous présentez est une imposition abusive de la taxe sur les ventes. Je note tout d'abord qu'il existe une présomption légale selon laquelle l'évaluation d'une taxe est à première vue correcte 11 et que la Constitution de Virginie prévoit que toute exonération de l'impôt sur la propriété doit être interprétée strictement contre le contribuable et en faveur du Commonwealth.12 En outre, l'imposition est la règle et non l'exception, et lorsqu'une loi fiscale est susceptible de deux interprétations, l'une accordant une exonération et l'autre la refusant, c'est cette dernière qui doit être adoptée.13
Comme vous le remarquez, le commissaire fiscal a déjà abordé la question des frais d'élimination des pneus. Il a déterminé que
-
- Le service seul n'a souvent que peu de valeur pour le client sans la fourniture du bien meuble corporel vendu, c'est-à-dire les pneus. . Le département a toujours adopté cette position pour des transactions similaires "service" qui ont lieu dans le cadre de la vente de biens meubles corporels, tels que les frais de modification, les frais d'emballage de cadeaux, les frais de protection des meubles, les frais de démontage de l'équipement loué et les frais de cuisson d'articles verts. Pour ces raisons, j'estime que la redevance d'élimination des pneus usagés perçue dans le cadre de la vente de biens meubles corporels est imposable, qu'elle soit mentionnée séparément ou non. De même, les frais d'élimination des pneus usagés sans fourniture de biens meubles corporels seraient exonérés. [14]
L'analyse du commissaire est conforme à la jurisprudence de la Cour suprême de Virginie. L'élimination des pneus usagés est analogue au service de pompage des déchets dans les pays suivants LZM. Jusqu'à preuve du contraire, le marchand de pneus ne semble pas offrir un service d'élimination des pneus indépendant de la vente de pneus neufs. Si le fonctionnement des nouveaux pneus ne dépend pas du service, comme les toilettes qui dépendaient du service de pompage, aucun service d'élimination n'est nécessaire si ce n'est pour l'installation des pneus nouvellement achetés. Je conclus donc que le service d'élimination n'est qu'accessoire par rapport à l'objet réel du client, à savoir l'achat et l'installation de nouveaux pneus, et que le coût de l'ensemble de la transaction, y compris les frais d'élimination des pneus, est donc imposable.
Enfin, je note que la décision du commissaire a été rendue en 1994 et que l'affaire WTAR, qui adopte le test de l'objet véritable "" , a été tranchée dans l'affaire 1977. Étant donné que l'Assemblée générale est présumée connaître l'interprétation de ses textes par les agences de l'État et les tribunaux, le législateur est réputé avoir acquiescé à cette interprétation lorsqu'il ne prend pas de mesures législatives pour modifier le texte.15 Compte tenu des années qui se sont écoulées depuis que ces décisions ont été rendues et de l'absence de toute action de l'Assemblée générale indiquant un désaccord avec l'imposition des services liés à une vente dont l'objet véritable est l'acquisition de biens meubles corporels, je conclus que l'Assemblée générale a estimé qu'une telle imposition était autorisée par la loi de Virginia.
En résumé, lorsqu'une transaction implique à la fois la vente d'un bien meuble corporel et la prestation d'un service, l'objet réel de la transaction doit être examiné afin de déterminer si elle est soumise à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en tant que vente d'un bien meuble corporel ou si elle est exonérée de la taxe en tant que vente de services.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Conclusion
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Par conséquent, je suis d'avis que, lorsque le véritable objet d'une transaction est l'acquisition d'un bien et que le service fourni est accessoire à cet achat, il existe un lien entre la vente et le service qui permet l'imposition de la taxe sur les ventes sur le service, de sorte que les frais d'élimination des pneus que le marchand de pneus facture à un client dans le cadre d'une transaction pour la vente de pneus automobiles neufs sont soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation.
-
- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
Kenneth T. Cuccinelli, II
Procureur général
- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1Décision de la Commission des impôts 94-241 (1994)
[2. VÁ. CÓ~DÉ ÁÑ~Ñ. § 58.1-202 (Súp~p. 2011).]
[3. 23 VÁ. ÁD~MÍÑ. C~ÓDÉ § 10-210-4040(Á~)]
[4. 23 VÁ, ÁD~MÍÑ, C~ÓDÉ § 10-210-4040(D~)]
5 Id.
6 WTAR Radio- TV Corp. c. Commonwealth, 217 Va. 877, 884, 234 S.E.2d 245, 249 (1977)
7. Id. sur 883-84, 234 S.E.2d sur 248-49
8. LZM, Inc. v. Dep't of Taxation, 269 Va. 105, 606 S.E.2d 797 (2005).
9 Id. à 112-13, 606 S.E.2d à 801 (notant que la manière de calculer les frais de service ou la manière de les comptabiliser n'est pas déterminante).
10 Id.
[11..VÁ. CÓ~DÉ ÁÑ~~J. § 58][.1-205 (Súpp~. 2011).]
12. VA. CONST. l'art. X, § 6(f) ; voir également Dep't of Taxation v. Wellmore Coal Corp, 228 VA. [149, 153-54, 320] S,E. :2nd [509, 511 (1984)] (les exemptions sont interprétées strictement à l'encontre du contribuable)
[13.WTÁR~, 217] [Vá. át~,] 879, 234 S.E.2d à 247; Wellmore Le charbon, 228 VA. à l'adresse 153, 320 S.E.2d at 511.
14Décision de la Commission des impôts [94-241 (1994).]
15. Voir [2010 Óp. 'V~á. Átt~'ý Gé~ñ.] [7. 10 ñ.13] et les citations qui s'y rapportent.
Avis du procureur général