Type d'impôt
Impôt sur le revenu
Impôts locaux
Impôt foncier
Description
Services aux anciens combattants ; exonération de l'impôt foncier : Droits de survie des conjoints.
Sujet
Exemptions,
Discussion sur les impôts locaux,
Propriété soumise à l'impôt,
Taux d'imposition,
Biens meubles corporels
Date d'émission
07-15-2011
Juillet 15, 2011
L'honorable John M. O'Bannan, III, M.D.
Membre de la Chambre des délégués
Boîte postale 70365
Richmond, Virginia 23255
L'honorable L. Scott Lingamfelter
Membre de la Chambre des délégués
[5420 :Lómá~x Wáý~]
Woodbridge, Virginia 22193
L'honorable Linda T. Pulley
Membre du Sénat de Virginia
Boîte postale 73
Mount Vernon, Virginia 22121
L'honorable Stephen D. Newman
Membre du Sénat de Virginia
Boîte postale 480
Forest, Virginia 24551
Chers délégués O'Bannon, sénateurs Pulley et Newman, et délégué Lingamfelter :
Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 de la Commission européenne. Code de la Virginie.
Questions posées
Vous posez plusieurs questions relatives à l'article X, § 6-A de la Constitution de Virginie et à la législation mettant en œuvre cette disposition.
1Vous demandez quelles sont les dates d'entrée en vigueur de l'article X, § 6-A, tel qu'approuvé par les électeurs le novembre 2, 2010, et §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, et si l'effet juridique de ces dispositions peut être appliqué rétroactivement ;
2. Vous demandez si un conjoint survivant qui était marié à un ancien combattant éligible peut bénéficier de l'exonération fiscale lorsque l'ancien combattant est décédé avant la date d'entrée en vigueur de l'exonération fiscale ;
3. Vous demandez si les dispositions des §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 s'appliquent aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises et qui décèdent avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'à leurs conjoints qui ne se sont pas remariés et qui continuent à occuper le bien immobilier en tant que lieu principal de résidence ;
4. Vous demandez si les dispositions de l'article X, § 6-A, approuvé par les électeurs le novembre 2, 2010, et §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 s'appliquent aux anciens combattants auxquels le ministère américain des anciens combattants ("VA") a attribué un taux d'invalidité totale sur la base d'une inaptitude individuelle due à une invalidité liée au service ;
5. Vous vous renseignez sur l'identité du fonctionnaire compétent dans le Commonwealth qui est chargé d'interpréter et de mettre en œuvre les articles 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6;
6. Vous demandez si l'Assemblée générale peut adopter une législation autorisant le commissaire du Virginia Department of Veterans Services ("VDVS") à promulguer des règles et des règlements régissant l'administration et/ou la mise en œuvre de cette exonération fiscale ;
7. Vous demandez si l'Assemblée générale est habilitée à adopter la disposition du § 58.1-3219.5 qui limite l'exonération fiscale aux terrains dont la superficie n'excède pas un acre ;
8. Vous demandez une définition du terme "real property" et si ce terme inclut uniquement le logement sur le terrain occupé par le vétéran ou s'il inclut à la fois le logement et le terrain ;
9. Vous demandez si l'exonération fiscale est un programme "" au sens du § 2.2-2001 (A) et (C) ;
10. Vous demandez s'il existe un moyen légal d'étendre l'exonération fiscale au conjoint survivant d'un ancien combattant dont l'invalidité permanente et totale, liée au service, a été évaluée à 100, mais qui est décédé avant la date d'entrée en vigueur de l'exonération ;
11. Vous demandez si l'exonération fiscale s'applique aux biens immobiliers que le vétéran occupe en tant que résidence principale mais dont il a choisi de placer la propriété dans i) un trust révocable entre vifs avec le conjoint ; ii) un trust révocable entre vifs avec d'autres personnes que le conjoint ; ou iii) un trust irrévocable ; et iv) un trust irrévocable pour lequel le vétéran a choisi de placer la propriété.
12. Vous demandez si l'exonération fiscale s'applique exclusivement aux biens immobiliers possédés au moment du décès par l'ancien combattant qui a bénéficié de l'exonération fiscale ou si elle suit le conjoint si celui-ci décide de déménager.
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- Réponse
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- Je suis d'avis que :
1. La date d'entrée en vigueur de l'article X, § 6-A, tel qu'approuvé par les électeurs le novembre 2, 2010, est le janvier 1, 2011. La date d'entrée en vigueur des §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 est le mois d'avril 6, 2011, et l'effet juridique des dispositions statutaires doit être appliqué rétroactivement au mois de janvier 1, 2011;
- 2. Le conjoint survivant d'un ancien combattant décédé avant la date d'entrée en vigueur de l'exonération fiscale, fixée au mois de janvier 1, 2011, ne peut bénéficier de cette exonération ;
- 3. Les dispositions des articles 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 ne s'appliquent ni aux anciens combattants décédés avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, ni à leurs conjoints qui ne se sont pas remariés et qui continuent à occuper le bien immobilier comme lieu principal de résidence ;
- 4. L'exonération fiscale s'applique aux anciens combattants évalués par le VA avec un taux d'invalidité totale sur la base de l'inaptitude individuelle due à une invalidité liée au service qui tourne autour de l'incapacité d'exercer un emploi substantiellement rémunérateur ;
- 5. Le commissaire aux recettes est chargé d'interpréter et d'appliquer les articles 58.1-3219.5. et 58.1-3219.6;
6. L'Assemblée générale peut adopter une législation autorisant le commissaire du VDVS à promulguer des règles et des règlements régissant l'administration et/ou la mise en œuvre de cette exonération fiscale ;
- 7. L'Assemblée générale a le pouvoir de limiter l'allégement fiscal aux terrains ne dépassant pas un acre ;
- 8. Dans le cadre de l'article X, § 6-A et §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, la définition de "real property" comprend à la fois le logement et le terrain ;
- 9. L'exonération fiscale n'est pas un programme "" au sens de l'article 2.2-2001 (A) et (C) ;
10. Il n'existe aucune autorité légale permettant d'accorder l'exonération de l'impôt foncier au conjoint survivant d'un ancien combattant dont l'invalidité permanente et totale liée au service a été évaluée à 100 pour cent, mais qui est décédé avant le mois de janvier 1, 2011;
11.. L'allégement fiscal prévu à l'article X, § 6-A, tel que mis en œuvre par les §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, n'est pas disponible lorsque l'ancien combattant a choisi de placer le titre de propriété du bien immobilier dans i) un trust révocable entre vifs avec le conjoint ; ii) un trust révocable entre vifs avec d'autres personnes) en dehors du conjoint ; ou iii) un trust irrévocable ; et
12. L'exonération ne concerne que le bien pour lequel l'ancien combattant était qualifié et qu'il occupait comme lieu principal de résidence au moment de son décès, et ne suit pas le conjoint s'il déménage.
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- Contexte
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- Je suis d'avis que :
Lors de l'élection générale qui s'est tenue le 2, 2010, les électeurs du Commonwealth ont été invités à se prononcer sur la question référendaire suivante relative à l'amendement de la Constitution de la Virginia :
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- La Constitution doit-elle être amendée pour exiger que l'Assemblée générale accorde une exonération de l'impôt foncier pour la résidence principale d'un ancien combattant, ou de son conjoint survivant, si l'ancien combattant souffre d'une invalidité permanente et totale de 100 pour cent liée au service ?[1]
Avec 82.4 pour cent des électeurs qui ont répondu à la question par l'affirmative,2 L'article X est désormais modifié pour inclure un nouveau § 6-A, qui stipule que
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- Nonobstant les dispositions de la section 6, l'Assemblée générale, par le biais d'une loi générale, et dans le cadre des restrictions et conditions qui y sont prescrites, exonère de l'impôt les biens immobiliers, y compris les biens immobiliers conjoints du mari et de la femme, de tout vétéran dont le ministère américain des anciens combattants ou l'agence qui lui succède conformément à la loi fédérale a déterminé qu'il souffre d'une invalidité permanente et totale de cent pour cent liée au service et qui occupe le bien immobilier en tant que lieu principal de résidence. L'Assemblée générale prévoit également cette exonération d'impôt pour les biens immobiliers détenus par le conjoint survivant d'un vétéran qui était éligible à l'exonération prévue dans cette section, tant que le conjoint survivant ne se remarie pas et conserve le bien immobilier comme lieu principal de résidence. [3]
Suite à l'adoption de cette question référendaire, la session 2011 de l'Assemblée générale a adopté une législation visant à mettre en œuvre cette exonération de l'impôt foncier, en ajoutant au chapitre 32 du titre 58.1; un nouvel article 2.3, composé des §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6.4
Comme indiqué dans la brochure du ministère américain des anciens combattants ("VA") "Federal Benefits for Veterans, Dependants and Survivors (Prestations fédérales pour les anciens combattants, les personnes à charge et les survivants),"5 l'AV verse des indemnités mensuelles pour les invalidités contractées ou aggravées au cours du service militaire actif. Lorsque l'AV accède à la demande d'un vétéran, elle attribue un taux d'invalidité lié au service qui détermine le montant des paiements mensuels de compensation. Lorsqu'il évalue une invalidité liée au service, un adjudicateur de la VA examine les preuves médicales, trouve le code de diagnostic approprié, compare les preuves cliniques de la gravité des symptômes actuels de l'ancien combattant avec la liste des symptômes pour ce code de diagnostic et attribue le pourcentage d'évaluation qui correspond à la gravité des symptômes sélectionnés. L'AV verse le même montant pour chaque niveau de pourcentage, quelle que soit la nature de l'invalidité de l'ancien combattant. Par exemple, la mensualité pour un taux de 10% sera la même pour un trouble psychiatrique, un diabète, une maladie cardiaque, etc. Il en va de même pour les taux de 20 à 100.
La VA utilise un barème d'évaluation des invalidités lorsqu'elle détermine le niveau d'invalidité d'un vétéran lié au service. La grille d'évaluation est essentiellement une liste de maladies et de troubles, classés par système organique, qui comprend les symptômes de chaque maladie ou trouble dans un ordre croissant de gravité. Des pourcentages d'invalidité sont attribués à chaque niveau de symptômes, de zéro (invalidité non indemnisable) à cent pour cent (invalidité totale), par paliers de dix pour cent. Les critères pour de nombreux taux d'invalidité de la VA 100 comprennent l'obligation pour le vétéran de ne pas être en mesure d'obtenir ou de conserver un emploi en raison de son invalidité.
Dans les cas où le taux d'invalidité lié au service n'est pas de 100 pour cent, les prestations de la VA peuvent néanmoins être disponibles pour indemniser le vétéran au niveau de 100 pour cent si le vétéran est incapable de travailler en raison de son invalidité ou de ses incapacités liées au service. Cette prestation est appelée invalidité totale ("100 pour cent") sur la base de l'incapacité individuelle due à l'invalidité liée au service et est également appelée invalidité totale sur la base de l'incapacité individuelle ("TDIU" ou "IU"). Il s'agit de l'incapacité à exercer "un emploi substantiellement rémunérateur,", ce qui signifie la capacité à gagner au moins un montant égal au seuil de pauvreté annuel fixé par le gouvernement fédéral.
Le TDIU ou IU est une partie du programme d'indemnisation des invalidités de l'AV qui permet à l'AV de verser à certains vétérans une indemnisation au taux de 100, même si l'AV n'a pas évalué leurs invalidités liées au service au niveau de 100. Pour en bénéficier, un vétéran doit être "dans l'incapacité d'obtenir ou de suivre un emploi substantiellement rémunérateur en raison d'un handicap lié au service."6 Un vétéran doit également avoir soit 1) une invalidité liée au service qui peut être évaluée à soixante pour cent ou plus, soit 2) deux ou plusieurs invalidités liées au service, dont au moins une invalidité pouvant être évaluée à quarante pour cent ou plus, avec une évaluation combinée de gravité de pour cent ou plus.7
Nonobstant ces critères, un vétéran, après examen spécial des facteurs extra-scolaires, peut toujours être considéré comme totalement invalide lorsqu'il est considéré comme inapte au travail en raison d'une ou de plusieurs invalidités liées au service, mais qu'il ne remplit pas les normes minimales de pourcentage.8
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- Droit applicable et discussion
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I. Date d'entrée en vigueur et rétroactivité
Vous demandez d'abord la date d'entrée en vigueur de l'article X, § 6-A, tel qu'approuvé par les électeurs le novembre 2, 2010, et des chapitres 769 et 840 des lois de l'Assemblée 2011 qui ont ajouté les §§ 58.1-3219.5. et 58.1-3219.6. Vous demandez quand chacune de ces dispositions est devenue la loi du Commonwealth et si l'effet juridique de ces dispositions s'applique rétroactivement.
L'article XII § I précise la procédure d'amendement de la Constitution de la Virginie. Lorsqu'une proposition d'amendement à la Constitution est approuvée par la majorité des votants lors de l'élection désignée par l'Assemblée générale pour l'approbation d'une proposition d'amendement, cet amendement à la Constitution entre en vigueur à la date prescrite par l'Assemblée générale.
Lors de sa session 2010, l'Assemblée générale, par l'adoption des projets de loi de la Chambre des représentants 149 et du Sénat 31, a demandé que la proposition d'amendement ajoutant le § 6-A à l'article X soit soumise aux électeurs lors des élections de novembre 2, 2010. 10 L'Assemblée générale a en outre décidé que "[si une majorité des votants se prononce en faveur de l'amendement, celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 1, 2011."11 Étant donné qu'une majorité des votants du mois de novembre 2, 2010 a voté en faveur de l'ajout du § 6-A à l'article X de la Constitution, les dispositions relatives à l'exonération de l'impôt foncier pour certains anciens combattants ont été intégrées à la Constitution le mois de janvier 1, 2011.
La section 6-A exigeait que l'Assemblée générale exonère de l'impôt, par une loi générale, "les biens immobiliers, y compris les biens immobiliers conjoints d'un mari et d'une femme, de tout vétéran dont le ministère des anciens combattants des États-Unis ou l'agence qui lui succède, conformément à la loi fédérale, a déterminé qu'il souffrait d'une invalidité permanente et totale de cent pour cent liée au service et qui occupe les biens immobiliers comme lieu principal de résidence." L'ajout du § 6-A à l'article X n'a pas été exécuté automatiquement parce que l'amendement nécessitait une nouvelle législation de la part de l'Assemblée générale pour rendre ses dispositions opérationnelles.12 L'ajout du § 6-A à l'article X oblige l'Assemblée générale à promulguer une loi générale exemptant ces anciens combattants de l'impôt foncier.
La loi générale adoptée par la session 2011 de l'Assemblée générale pour mettre en œuvre les dispositions du § 6-A de l'article X prévoyant l'exonération de l'impôt foncier pour certains anciens combattants est contenue dans les chapitres 769 et 840 des actes de l'Assemblée 2011. 13 Les chapitres 769 et 840 ont été promulgués par le gouverneur le 6, 2011, et sont entrés en vigueur immédiatement parce qu'ils contenaient tous deux une clause de promulgation d'urgence. 14
La Cour suprême de Virginie reconnaît que "``les lois rétrospectives ne sont pas favorisées, et une loi doit toujours être interprétée comme fonctionnant de manière prospective, à moins qu'une intention contraire ne soit manifeste''."15 L'intention de l'Assemblée générale est exposée au § 58.1-3219.5(A), qui prévoit expressément prévoit que l'exonération s'applique aux exercices fiscaux commençant le ou après le 1, 2011. En outre, les §§ 58.1-3219.5(B) et 58.1-3219.6 précisent que le conjoint survivant d'un tel vétéran peut bénéficier de cette exonération de taxe foncière "à condition que le décès du vétéran survienne le ou après le mois de janvier 1, 2011," et que le conjoint survivant fournisse des documents attestant que le décès du vétéran est survenu le ou après le mois de janvier 1, 2011.
1Par conséquent, nous concluons que le mois de janvier 1, 2011, est la date d'entrée en vigueur de l'article X, § 6-A de la Constitution de Virginie telle qu'approuvée par les électeurs le mois de novembre 2, 2010. Chapitres 769 et 840 des lois de l'Assemblée 2011 (promulguant les §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6) est devenue la loi du Commonwealth le 1er avril 6, 2011. Les dispositions des articles 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 s'appliquent clairement et simplement aux exercices fiscaux commençant le ou après le mois de janvier 1, 2011, et exigent que le décès de l'ancien combattant ait lieu le ou après le mois de janvier 1, 2011, pour qu'un conjoint puisse bénéficier de l'exemption.16 Enfin, l'effet juridique de ces dispositions s'applique rétroactivement au mois de janvier 1, 2011.
II. Effet juridique sur le conjoint survivant lorsque l'ancien combattant décède avant la fin de l'année civile Date d'entrée en vigueur
Votre question suivante porte sur le fait de savoir si le conjoint survivant d'un ancien combattant, qui remplit par ailleurs les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière, peut bénéficier de l'exonération lorsque l'ancien combattant est décédé avant la date d'entrée en vigueur de l'exonération, que le conjoint survivant ne s'est pas remarié et qu'il continue d'occuper le bien immobilier comme lieu principal de résidence.
Section 58.1-3219.5(B) prévoit expressément que "[l]e conjoint survivant d'un ancien combattant éligible à l'exemption .... bénéficient également de l'exonération, tant que le décès de l'ancien combattant survient le ou après le mois de janvier 1, 2011" (soulignement ajouté). Parce que les lois doivent être interprétées selon leur langage clair, 17 Je conclus que l'exemption ne s'étend qu'aux conjoints survivants d'un vétéran admissible décédé le ou après le 1, 2011, date d'entrée en vigueur de la disposition. Par conséquent, le conjoint survivant d'un ancien combattant remplissant les conditions requises et décédé avant le mois de janvier 1, 2011 ne peut bénéficier d'une telle exonération, même si le conjoint survivant ne s'est pas remarié et continue d'occuper le bien immobilier en tant que lieu de résidence principal.
[ÍÍÍ.] Si §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 Appliquer rétroactivement
Vous demandez ensuite si les dispositions des §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 s'appliquent à tous les anciens combattants remplissant les conditions requises et décédés avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'à leurs conjoints qui ne se sont pas remariés et qui continuent à occuper le bien immobilier en tant que lieu de résidence principal.
Sections 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 est entré en vigueur le 1er avril 6, 2011. Comme je l'ai déjà indiqué, "`[l]es lois rétrospectives ne sont pas favorisées, et une loi doit toujours être interprétée comme s'appliquant de manière prospective, à moins qu'une intention contraire ne soit manifeste."'18 Sections 58.1-3219.5(A), (C), et 58.1-3219.6 ne prévoient pas expressément l'application rétroactive de ces dispositions statutaires au mois de janvier 1, 2011, je dois donc conclure que ces dispositions ne s'appliquent pas aux anciens combattants décédés avant le mois de janvier 1, 2011, ni à leurs conjoints. Il est donc nécessaire qu'un ancien combattant puisse bénéficier de l'exemption dans un premier temps pour que son conjoint puisse bénéficier de l'exemption. également pour bénéficier de l'exonération. Pour que l'ancien combattant puisse bénéficier de l'exonération en premier lieu, il doit être considéré par le VA, conformément à la loi fédérale, comme souffrant d'une invalidité permanente et totale de 100 pour cent liée au service, et occuper le bien immobilier en tant que résidence principale. Il est évident qu'un ancien combattant ne peut pas occuper un bien immobilier comme lieu principal de résidence s'il décède avant la date d'entrée en vigueur de l'exonération de l'impôt foncier.
IV. Signification de "100 Invalidité permanente et totale liée au service"
Vous demandez ensuite si l'article X, § 6-A et §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 s'appliquent aux vétérans auxquels l'AV a attribué un taux d'invalidité totale (" 100 pour cent") sur la base d'une inaptitude individuelle due à une invalidité liée au service ("TDIU" ou "IU"). Cette évaluation est liée à l'incapacité d'exercer un emploi substantiellement rémunérateur ( "), c'est-à-dire un emploi dont la rémunération est au moins égale au seuil de pauvreté annuel fixé par le gouvernement fédéral (" ).
L'exemption dépend d'une évaluation de la VA, ou de l'agence qui lui succède, indiquant qu'en vertu de la loi fédérale, un vétéran souffre d'une invalidité permanente et totale de 100 pour cent liée au service. L'amendement constitutionnel exige que l'Assemblée générale accorde l'exonération de l'impôt sur les biens immobiliers "à tout ancien combattant qui a été évalué par le ministère américain des anciens combattants ou par l'agence qui lui a succédé conformément à la loi fédérale comme ayant une invalidité permanente et totale de 100 pour cent liée au service." Section 58.1-3219.5 L'exonération fiscale est liée au système d'évaluation de l'AV.
Le barème d'évaluation des invalidités de l'AV19comprend dix degrés d'invalidité basés sur l'altération moyenne de la capacité de gain professionnel du vétéran.20 Selon le barème d'évaluation, le degré d'invalidité le plus élevé est 100, ce qui signifie que le vétéran est totalement invalide. En vertu des dispositions de 38 C.F.R. § 4.16, cependant, un taux d'invalidité totale peut également être attribué par la VA lorsqu'une personne qui n'atteint pas le pourcentage d'invalidité prévu par le calendrier est néanmoins incapable d'exercer une activité professionnelle substantiellement rémunératrice.21 Les évaluations TDIU tiennent compte de l'effet des invalidités liées au service sur la capacité de travail d'un vétéran donné. Par conséquent, une évaluation totale basée sur le TDIU est plus individualisée qu'une évaluation programmée, qui est basée sur la perte moyenne de revenus. Dans le cas de Norris c. West22La U.S. Court of Appeals for Veterans Claims a estimé qu'une ""demande de TDIU est fondée sur la reconnaissance du fait que, même si une évaluation inférieure à 100% selon le barème d'évaluation peut être correcte, objectivement, il existe des facteurs subjectifs qui peuvent permettre à une personne d'obtenir une indemnisation...". l'attribution d'une note 100% à un vétéran particulier dans le cadre de faits particuliers"."23 Par conséquent, la détermination du droit de l'ancien combattant à la TDIU est considérée dans le contexte des capacités individuelles de l'ancien combattant, sans tenir compte du fait qu'une personne moyenne serait rendue inapte au travail dans les mêmes circonstances.
Compte tenu de la politique de l'AV qui prévoit que "tous les vétérans qui sont incapables d'obtenir et de suivre une occupation substantiellement rémunératrice en raison d'invalidités liées au service doivent être considérés comme totalement invalides[,]"24 L'obtention d'une note TDIU est tout simplement "un autre moyen d'obtenir un taux d'invalidité totale sans être classé 100% invalide selon le barème d'évaluation."25 En outre, les règlements de la VA prévoient que "[t]ous les vétérans qui sont fondamentalement éligibles et qui sont incapables d'obtenir et de suivre une occupation substantiellement rémunératrice en raison d'incapacités qui sont susceptibles d'être permanentes doivent être évalués comme invalides permanents et totaux." 26 Par conséquent, je conclus que l'exonération fiscale s'étend aux vétérans évalués par le VA avec un taux d'invalidité totale ("100 pour cent") sur la base d'une inaptitude au travail individuelle due à une invalidité liée au service ("TDIU" ou "IU").
On pourrait faire valoir que les dispositions de 38 C.F.R. § 4.16 ne s'appliquent qu'aux déterminations de l'invalidité totale basées sur le barème d'évaluation. Article X, § 6-A de la Constitution et §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, n'indiquent toutefois pas les raisons pour lesquelles le taux d'invalidité de 100 doit être atteint, si ce n'est qu'il doit être lié au service. Par conséquent, si un vétéran reçoit de la VA, pour quelque raison que ce soit, un taux d'invalidité permanente et totale lié au service de 100, l'exonération fiscale s'appliquera.27
V. Responsabilité de l'interprétation et de la mise en œuvre
Vous demandez ensuite quel fonctionnaire du Commonwealth est chargé d'interpréter et de mettre en œuvre les dispositions des §§ 58.1-3219.5. et 58.1-3219.6 qui exécutent les dispositions de l'article X, § 6-A.
Les fonctions des commissaires aux recettes sont définies spécifiquement à l'article 1, chapitre 31 du titre 58.1, §§ 58.1-3100 à 58.1-3122.2. Section 58.1-3107 prévoit que le commissaire local des recettes "obtient ................................... les déclarations d'impôt de chaque contribuable relevant de sa juridiction qui est tenu ... de déposer une telle déclaration auprès de lui pour tous les impôts établis par son bureau." L'évaluation des taxes foncières incombe généralement au commissaire du revenu.28
Je suis donc d'avis que le commissionnaire du revenu, ou le fonctionnaire local exerçant les fonctions de commissionnaire du revenu, est le fonctionnaire compétent dans le Commonwealth pour interpréter et mettre en œuvre les dispositions des articles 58.1-3219.5. et 58.1-3219.6 qui exécutent les dispositions de l'article X, § 6-A.
[VÍ.] Capacité de l'Assemblée générale à adopter une législation concernant l'administration de l'impôt Exemption
Vous demandez ensuite si l'Assemblée générale peut adopter une législation qui autorise le Commissaire de VDVS à promulguer des règles et des règlements régissant l'administration et/ou la mise en œuvre de cette exonération fiscale pour inclure, mais sans s'y limiter, la fourniture de conseils écrits aux vétérans résidant dans le Commonwealth, la réponse aux demandes d'informations concernant l'éligibilité des vétérans résidant dans le Commonwealth, et l'interprétation pour les vétérans du Commonwealth des dispositions de l'article X, § 6-A de la Constitution et §§ 58.1-3219.5. et 58.1-3219.6.
La Constitution n'accorde pas de pouvoir à l'Assemblée générale ; elle ne fait que restreindre le pouvoir "qui, autrement, serait pratiquement illimité."29 En conséquence, "l'Assemblée générale peut adopter toute loi qui n'est pas interdite par la Constitution. "30 Puisqu'aucune disposition constitutionnelle n'empêche une telle législation, je conclus que l'Assemblée générale autorise le Commissaire de VDVS à promulguer des règles et des règlements régissant l'administration et/ou la mise en œuvre de cette exonération fiscale pour inclure, mais sans s'y limiter, la fourniture de conseils écrits aux vétérans résidant dans le Commonwealth, la réponse aux demandes d'informations concernant l'éligibilité des vétérans résidant dans le Commonwealth, et l'interprétation des dispositions de l'article X, § 6-A de la Constitution et §§ 58.1-3219.5. et 58.1-3219.6 pour les anciens combattants du Commonwealth .31
VII.. Le pouvoir de l'Assemblée générale de limiter l'exonération fiscale aux terrains d'une superficie inférieure à un acre
Vous constatez que § 58.1-3219.5(C) prévoit, en partie, que "[a] county, city, or town shall provide for the exemption of real property taxes the qualifying dwelling pursuant to this section, and shall provide for the exemption of real property taxes the land, not exceeding one acre, on which it is situated." Vous vous interrogez sur l'autorité de l'Assemblée générale pour imposer la restriction d'un acre.
L'Assemblée générale de Virginia dispose de pleins pouvoirs et peut promulguer toute loi qui n'est pas interdite par la Constitution des États-Unis ou la Constitution de Virginia.32
L'article X, § 6-A exige que l'Assemblée générale promulgue une loi générale exonérant les biens immobiliers utilisés par un vétéran admissible et son conjoint "comme lieu principal de résidence." L'Assemblée générale l'a fait en adoptant le § 58.1-3219.5(C) qui exige d'un comté, d'une ville ou d'un village qu'il accorde l'exonération de l'impôt foncier pour "le terrain, ne dépassant pas un acre, sur lequel [le logement admissible] est situé." L'Assemblée générale a en outre prévu que, si un comté, une ville ou une municipalité "prévoit une exonération ou un report de l'impôt foncier pour plus d'un acre de terrain [en ce qui concerne les exonérations pour les personnes âgées ou handicapées autorisées par l'article 2 du chapitre 32], le comté, la ville ou la municipalité doit également prévoir une exonération pour le même nombre d'acres" conformément à l'article 58.1-3219.5.33 L'Assemblée générale est clairement habilitée à promulguer le § 58.1-3219.5(C), et aucune disposition de la Constitution n'interdit l'adoption d'une limitation de la superficie. En fait, l'article X, § 6-A accorde expressément à l'Assemblée générale le pouvoir de prescrire dans la loi générale les "restrictions et conditions" pour l'exonération de l'impôt foncier des vétérans handicapés. Comme indiqué ci-dessus, l'article X, § 6-A n'était pas auto-exécutoire ; l'amendement nécessitait une action supplémentaire de l'Assemblée générale pour mettre en œuvre l'exonération et pour établir les restrictions et les conditions de cette exonération par la loi générale. 34 Par conséquent, je suis d'avis que l'Assemblée générale est autorisée à limiter l'exonération fiscale pour le terrain à un acre.
[VÍÍÍ~.] Signification de "Biens immobiliers"
Dans le cadre de l'article X, § 6-A et §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, vous demandez une définition du terme "real property" et si ce terme comprend uniquement le logement sur le terrain occupé par le vétéran, ou s'il comprend à la fois le logement et le terrain.
L'Assemblée générale n'a pas défini le terme "biens immobiliers" aux §§ 58.1-3219.5 et 58.13219.6. Par conséquent, à moins qu'une intention législative contraire ne soit manifeste, les mots utilisés dans une loi doivent recevoir leur signification commune, ordinaire et acceptée en usage à l'époque de la loi. 35 Le terme "real property" est généralement défini comme suit : "Le terrain et tout ce qui y pousse, y est attaché ou y est érigé, à l'exclusion de tout ce qui peut être détaché sans porter atteinte au terrain. Les biens immobiliers peuvent être soit corporels (sol et bâtiments), soit incorporels (servitudes)." 36 Elle comprend les terres et les objets qui y sont attachés de façon permanente, tels que les arbres, les bâtiments et les maisons mobiles stationnaires.37
Par conséquent, je suis d'avis que le terme "biens immobiliers" à l'article X, § 6-A et §§ 58.13219.5 et 58.1-3219.6 comprend à la fois le terrain et le logement occupés par l'ancien combattant.
IX. L'exonération fiscale est-elle un programme "?"
Vous demandez ensuite si l'exonération fiscale créée par l'article X, § 6-A, mise en œuvre par les §§ 58.13219.5 et 58.1-3219.6, est un programme "" au sens de l'article 2.2-2001(A) et (C).
Chapitre 20 du titre 2.2, §§ 2.2-2000 à 2.2-2004.1, détaille l'autorité statutaire du VDVS. Section 2.2-2001 contient toute l'autorité administrative de VDVS pour agir. Plus précisément, l'article 2.22001(A) prévoit que
-
- Le département est responsable de l'établissement, du fonctionnement, de l'administration et de l'entretien des bureaux et des programmes liés aux services destinés aux anciens combattants des forces armées des États-Unis domiciliés en Virginie et à leurs conjoints, orphelins et personnes à charge éligibles. Ces services comprennent, sans s'y limiter, le traitement des demandes de prestations et tous les centres de soins médicaux et cimetières pour anciens combattants appartenant au Commonwealth et gérés par lui.
En outre, l'article 2.2-2001(C) stipule :
-
- Le ministère établit des lignes directrices pour la détermination de l'éligibilité des anciens combattants domiciliés en Virginie et de leurs conjoints, orphelins et personnes à charge à la participation aux programmes et aux avantages gérés par le ministère.
L'Assemblée générale ne définit pas le terme "programmes" tel qu'il est utilisé au § 2.2-2001(A). Il convient donc d'accorder à ce terme son sens ordinaire.38 Le mot "programme" est généralement défini comme "un plan de procédure : un calendrier ou un système selon lequel une action peut être entreprise en vue d'atteindre un objectif désiré." 39
Ni l'approbation par les électeurs de l'article X, § 6-A, en novembre 2, 2010, ni l'adoption de la législation prévoyant l'exonération de l'impôt foncier ne constituent un programme "" au sens de l'article 2.2-2001(A). En outre, l'amendement et la législation subséquente ne sont manifestement pas des programmes ou des avantages au sens de l'article 2.2-2001(C).
Après l'adoption de la question du scrutin, l'Assemblée générale a adopté les articles 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, qui n'ordonnent ni n'autorisent le VDVS à interpréter les dispositions. Au contraire, le § 58.1-3219.5(C) oblige un comté, une ville ou une commune à prévoir l'exonération. En outre, § 58.1-3219.6 exige que celui qui demande l'exemption dépose auprès du commissaire du revenu du comté, de la ville ou de la municipalité, des formulaires fournis par la localité contenant certaines informations requises et la documentation du ministère américain des anciens combattants indiquant que le vétéran souffre d'une invalidité permanente et totale de 100 pour cent liée au service.
Je suis donc d'avis que l'exonération fiscale créée par l'article X, § 6-A, mise en œuvre par les §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, n'est pas un programme "" au sens de l'article 2.2-2001(A) et (C).
X. Existe-t-il un moyen légal d'étendre l'exonération fiscale au conjoint survivant ? de Ancien combattant décédé avant le mois de janvier 1, 2011
Une autre question que vous posez est de savoir s'il existe un moyen légal d'étendre cette exonération fiscale au conjoint survivant d'un ancien combattant dont l'invalidité permanente et totale liée au service a été évaluée à 100 mais qui est décédé avant la date d'entrée en vigueur de l'article X, § 6-A et §§ 58.13219.5, en janvier 1, 2011. et 58.1-3219.6.
La Constitution de la Virginie exige l'imposition de tous les biens, sauf ceux qui sont spécifiquement exclus.40 Par conséquent, bien que l'Assemblée générale possède généralement "tous les pouvoirs législatifs qui ne lui sont pas interdits,"41 le législateur ne peut adopter une mesure d'exonération fiscale que si la Constitution l'y autorise expressément. En l'absence de l'amendement ajoutant l'article X, § 6-A, l'Assemblée générale aurait donc été empêchée d'accorder l'exonération de l'impôt foncier prévue au § 58.1-3219.5. En tant que tel, l'article X, § 6-A prévoit une exception à l'obligation de taxer tous les biens.
Cette exception est toutefois limitée aux dispositions expresses de l'amendement. L'article X, § 6-A confère à l'Assemblée générale le pouvoir d'étendre la disposition relative à l'impôt foncier aux conjoints survivants des anciens combattants éligibles. Pour être éligible, l'ancien combattant doit "occuper le bien immobilier comme lieu principal de résidence." Les vétérans décédés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n'ont pas droit à l'allégement fiscal parce qu'ils ne peuvent pas occuper "" la propriété, de sorte que leurs conjoints survivants n'ont pas droit non plus à l'allégement fiscal.
L'article X, § 6-A ne permet pas au législateur d'adopter une législation supplémentaire pour exempter davantage les conjoints survivants d'anciens combattants décédés avant la date d'entrée en vigueur. Par conséquent, je suis d'avis qu'il n'y a aucun moyen, à moins d'un nouvel amendement constitutionnel, d'accorder au conjoint survivant de ces anciens combattants décédés l'exonération de l'impôt foncier.
XI. L'exonération fiscale s'applique-t-elle aux biens immobiliers détenus en fiducie ?
Autre La question relative à l'exonération fiscale est de savoir si ces dispositions s'appliquent aux biens immobiliers qui sont i) détenus dans un trust révocable entre vifs avec le conjoint ; ii) détenus dans un trust révocable entre vifs avec d'autres personnes que le conjoint ; ou iii) détenus dans un trust révocable entre vifs avec le conjoint ; ou iv) détenus dans un trust révocable entre vifs avec d'autres personnes que le conjoint. trust irrévocable.
En vertu de la loi de Virginie, une personne (le constituant) peut créer un trust en transférant des biens à une autre personne en tant que fiduciaire.42 Lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier, le transfert prend généralement la forme d'un acte de cession enregistré au profit du syndic. Dans le contexte des taxes foncières locales, le code prévoit que "[i)si le bien est détenu en fiducie au profit d'une autre personne, il sera répertorié et imposé au fiduciaire, s'il y en a un dans ce Commonwealth, et s'il n'y a pas de fiduciaire dans ce Commonwealth, il sera répertorié et imposé au bénéficiaire."43
Les avis antérieurs du procureur général ont interprété strictement l'éligibilité à l'exonération de l'impôt foncier prévue à l'article X, § 6(b) et § 58.1-3210 pour certaines personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou souffrant d'un handicap permanent et total lorsque la propriété du bien n'est pas détenue directement ou exclusivement par la personne qui pourrait autrement bénéficier de l'avantage fiscal. 44 Il convient de noter que l'exonération fiscale de l'article X, § 6-A utilise un langage plus large que celui de l'article X, § 6(b). La première applique l'exemption à "les biens immobiliers, y compris les biens immobiliers conjoints du mari et de la femme, de tout ancien combattant" tandis que la seconde applique son exemption à "les biens immobiliers et les biens personnels .... possédés par, et occupé comme seul logement par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans." (souligné par l'auteur). Toutefois, cette distinction de langage laisse tout au plus subsister une certaine ambiguïté quant à la question de savoir si un bien détenu en fiducie peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article X, § 6-A.
-
- Cependant, comme l'a souligné la Cour suprême de Virginie :
-
- La Constitution de Virginie, telle que révisée en 1971, prévoit que "[e]xemptions de biens de l'impôt .... sont d'interprétation stricte." Cette règle d'interprétation stricte découle de la politique annoncée par le Commonwealth "de répartir la charge fiscale uniformément et sur tous les biens." Par conséquent, les lois accordant des exonérations fiscales sont interprétées strictement contre le contribuable, et "[lorsqu'une loi fiscale est susceptible de deux interprétations, l'une accordant une exonération et l'autre ne l'accordant pas, les tribunaux adoptent l'interprétation qui refuse l'exonération." En effet, "en cas de doute, le doute est levé contre celui qui demande l'exemption," et "douter d'une exemption, c'est la nier."[45]
À la lumière de cette règle d'interprétation stricte, une telle ambiguïté sera résolue au détriment de l'éligibilité, et le résultat est le même.
-
- Dans la partie pertinente § 58.1-3219.5(A) fournit :
-
- [L'Assemblée générale exonère de l'impôt les biens immobiliers, y compris les biens immobiliers conjoints du mari et de la femme, de tout ancien combattant qui a été classé ... . qui, conformément à la loi fédérale, est atteint d'une invalidité permanente et totale de 100 pour cent liée au service et qui occupe le bien immobilier en tant que lieu de résidence principal.
Section 58.1-1 définit le contribuable "" comme "toute personne, société, partenariat, organisation, confiance ou des biens soumis à l'impôt en vertu des lois de ce Commonwealth, ou en vertu des ordonnances, résolutions ou ordres de tout comté, ville ou autre subdivision politique de ce Commonwealth." (C'est nous qui soulignons). L'article 58.1-3281 précise que le contribuable "" assujetti à l'impôt foncier est la personne ou l'entité qui possédait le bien immobilier au mois de janvier 1 de l'année d'imposition.
Par conséquent, l'exemption spécifique créée par l'article X, § 6-A et mise en œuvre par les §§ 58.13219.5 et 58.1-3219.6 s'étend au contribuable "" assujetti à l'impôt foncier qui est également la personne ou l'entité propriétaire du bien au mois de janvier 1 de l'année d'imposition. L'article X, § 6-A inclut dans cette exemption "les biens immobiliers communs au mari et à la femme." Si cette exemption avait été destinée à s'appliquer aux situations où un bien immobilier est détenu par un trust révocable inter vivos avec un conjoint, un trust révocable inter vivos avec d'autres personnes que le conjoint, ou un trust irrévocable, l'Assemblée générale l'aurait prévu dans la question soumise aux électeurs le novembre 2, 2010, tout comme elle l'a fait pour la propriété conjointe entre mari et femme. La maxime statutaire de [éxpr~éssí~ó úñí~ús és~t éxc~lúsí~ó ált~éríú~s] "prévoit que la mention d'un élément spécifique dans une loi implique que les termes omis n'étaient pas destinés à être inclus dans le champ d'application de la loi."46
Par conséquent, je suis d'avis que l'allègement accordé en vertu de l'article X, § 6-A, tel que mis en œuvre par les §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, n'est pas disponible lorsque le bien immobilier est i) détenu par un trust révocable entre vifs avec le conjoint ; ii) détenu par un trust révocable entre vifs avec d'autres personnes que le conjoint ; ou iii) détenu par un trust irrévocable. Comme pour l'extension de l'exonération aux conjoints qui survivent aux anciens combattants décédés avant la date d'entrée en vigueur, un autre amendement constitutionnel serait nécessaire pour accorder un allègement fiscal aux propriétés détenues en fiducie.
[XÍÍ.] L'exonération fiscale est-elle exclusive à la propriété détenue par l'ancien combattant qui remplit les conditions requises ou l'exonération suit-elle le conjoint s'il déménage ?
Vous nous faites part d'une préoccupation concernant l'éligibilité d'un conjoint à l'exonération de l'impôt foncier après le décès du vétéran qui avait droit à l'exonération. Vous demandez en particulier si l'exonération de l'impôt foncier créée par l'article X, § 6-A, telle qu'elle est mise en œuvre par les §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, est exclusive à la propriété que l'ancien combattant occupait au moment de son décès ou si l'exemption suit le conjoint s'il déménage.
Vous souhaitez savoir si le terme "property" fait référence, dans ce contexte, à la propriété spécifique qui a bénéficié initialement de l'exonération de la taxe foncière ou s'agit-il d'un terme général utilisé pour décrire tout lieu de résidence principale appartenant à l'époux. Section 58.1-3219.5(B) prévoit que le conjoint d'un vétéran reste éligible à condition que "le décès du vétéran ait lieu le ou après le 1, 2011, que le conjoint survivant ne se remarie pas et qu'il continue d'occuper le bien immobilier comme lieu principal de résidence."
Les mots "continue d'occuper le bien immobilier" doivent être interprétés de manière stricte.47 Lorsque le conjoint survivant d'un ancien combattant ayant bénéficié de l'exonération fiscale déménage dans une nouvelle propriété, il ne "continue pas à occuper le bien immobilier" qui était exonéré.
Par conséquent, je dois également conclure que l'exonération de l'impôt foncier créée par l'article X, § 6-A, telle qu'elle est mise en œuvre par les §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, est exclusif au bien pour lequel le vétéran était qualifié et qu'il occupait comme lieu principal de résidence au moment de son décès, et ne suit pas le conjoint s'il décide de déménager.
Conclusion
En conséquence, je suis d'avis que :
- 1. La date d'entrée en vigueur de l'article X, § 6-A, tel qu'approuvé par les électeurs le novembre 2, 2010, est le janvier 1, 2011. La date d'entrée en vigueur des §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 est le mois d'avril 6, 2011, et l'effet juridique des dispositions statutaires doit être appliqué rétroactivement au mois de janvier 1, 2011;
- 2. Le conjoint survivant d'un ancien combattant décédé avant la date d'entrée en vigueur de l'exonération fiscale, fixée au mois de janvier 1, 2011, ne peut bénéficier de cette exonération ;
- 3. Les dispositions des articles 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 ne s'appliquent ni aux anciens combattants décédés avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, ni à leurs conjoints qui ne se sont pas remariés et qui continuent à occuper le bien immobilier comme lieu principal de résidence ;
- 4. L'exonération fiscale s'applique aux anciens combattants évalués par le VA avec un taux d'invalidité totale sur la base de l'inaptitude individuelle due à une invalidité liée au service qui tourne autour de l'incapacité d'exercer un emploi substantiellement rémunérateur ;
- 5. Le commissaire aux recettes est chargé d'interpréter et d'appliquer les articles 58.1-3219.5. et 58.1-3219.6;
- 6. L'Assemblée générale peut adopter une législation autorisant le commissaire du VDVS à promulguer des règles et des règlements régissant l'administration et/ou la mise en œuvre de cette exonération fiscale ;
- 7. L'Assemblée générale a le pouvoir de limiter l'allégement fiscal aux terrains ne dépassant pas un acre ;
- 8. Dans le cadre de l'article X, § 6-A et §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, la définition de "real property" comprend à la fois le logement et le terrain ;
- 9. L'exonération fiscale n'est pas un programme "" au sens où on l'entend. de § 2.2-2001(A) et (C) ;
- 10. Il n'existe aucune autorité légale permettant d'accorder l'exonération de l'impôt foncier au conjoint survivant d'un ancien combattant dont l'invalidité permanente et totale liée au service a été évaluée à 100 pour cent, mais qui est décédé avant le mois de janvier 1, 2011;
- 11. La taxe secours en vertu de l'article X, § 6-A, tel que mis en œuvre par les §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6, n'est pas disponible, lorsque l'ancien combattant a choisi de placer le titre de propriété du bien immobilier dans i) un trust révocable entre vifs avec le conjoint ; ii) un trust révocable entre vifs avec d'autres personnes que le conjoint ; ou iii) un trust irrévocable ; et
- 12. L'exonération ne concerne que le bien pour lequel l'ancien combattant était qualifié et qu'il occupait comme lieu principal de résidence au moment de son décès, et ne suit pas le conjoint s'il déménage.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
Kenneth T. Cuccinelli, II
Procureur général
[1. Séé 2010 V~á.] Actes ch. 358, 588.
2 Voir VIRGINIA STATE BOARD OF ELECTIONS, NOVEMBER 2, 2010 GENERAL AND SPECIAL ELECTIONS OFFICIAL RÉSULTATS, disponible à l'adresse suivante [http~s://www~.vóté~ríñf~ó.sbé~.vírg~íñíá~.góv/é~léct~íóñ/D~ÁTÁ/2010/É~B24720D-F5C~6-4880-8DC512ÁÉ~4D0C3772/óf~fící~ál/9_ s~.shtm~l.]
4Voir 2011 Va. Actes chs. 769, 840.
5. Voir US DEPT OF VETERANS AFFAIRS, FEDERAL BENEFITS FOR VETERANS, DEPENDANTS AND SURVIVORS (PRESTATIONS FÉDÉRALES POUR LES ANCIENS COMBATTANTS, LES PERSONNES À CHARGE ET LES SURVIVANTS) (2011), disponible à l'adresse suivante www.va.gov/opa/publications/benefits _book.asp. Les détails de l'administration des prestations d'invalidité de la VA se trouvent dans la Code des réglementations fédérales. Voir 38 C.F.R. Part 4.
6 38 C.F.R. 4.16(a) (2010).
7. Id.
- 8. id. au § 4.16(b).
- [10. Séé 2010 V~á.] Actes chs. 358, 588.
11 Id.
13. 2011 Va. Actes ch. 769, 840 (ajoutant les §§ 58.1-3219.5 et 58.1-3219.6 au chapitre 32 du titre 58.1, relative à l'impôt foncier).
14. "Toutes les lois promulguées lors d'une session ordinaire .... prend effet le premier jour de juillet suivant l'ajournement de la session de l'Assemblée générale au cours de laquelle elle a été adoptée.... à moins qu'en cas d'urgence (exprimée dans le corps du projet de loi), l'Assemblée générale ne fixe une date antérieure." VA. CONST. l'art. IV, § 13.
15. Adams c. Alliant Techsystems, Inc, 261 Va. 594, 599, 544 S.E.2d 354, 356 (2001) (citant Duffy v. Hartsock, 187 Va. 406, 419, 46 S.E.2d 570, 576 (1948)) (autre citation omise).
16 "Lorsque les termes d'une loi sont clairs et sans ambiguïté, les tribunaux appliquent la loi en fonction de ses termes clairs." Va. Inst. polytechnique & State Univ. c. Interactive Return Serv, 271 Va. 304, 309, 262 S.E.2d 436, 438 (2008) (citant HCA Health Servs. v. Levin, 260 Va. 215, 220, 530 S.E. 2d 417, 419-20 (2000)).
17 Voir, par exemple, Signal Corp. c. Keane Fed. Sys, Inc, 265 Va. 38, 46-47; 574 S.E.2d 253, 257 (2003) (notant également que "[les tribunaux] ne sont pas libres d'ajouter des termes, ni d'ignorer des termes, contenus dans les lois.").
18 Duffy,187 Va. à 419, 46 S.E.2d à 576 (citant Whitlock v. Hawkins, 105 Va. 242, 249, 53 S.E. 401, 403 (1906)).
- 19 Voir 38 C.F.R. pt. 4 (2010).
20 Voir 38 C.F.R. §§ 4.15, 4.25 (2010).
21 Voir 38 C.F.R. § 4.16(a) (2010).
22 12 Vet. App. 413 (1999).
23 Id. à 421 (citant Parker v. Brown, 7 Vet. App. 116, 118 (1994)) (c'est nous qui soulignons).
24 38 C. F. R § 4.16(b).
25 12 Vet App. 420-21 (accentuation ajoutée).
26 Voir 38 C.F.R. § 4.17 (2010).
27 1 noter que les procureurs généraux d'autres États sont parvenus à la même conclusion en ce qui concerne des lois similaires. Voir 1976 Op. Md. Att'y Gen. 836; 2009 Op. Ark. Att'y Gen, No. 2009-054.
29. Lewis Trucking Corp. c. Commonwealth, 207 Va. 23, 29, 147 S.E.2d 747, 751 (1966) ; Voir aussi [Térr~ý v. Má~zúr, 234 V~á. 442, 449, 362 S.É.2d~ 904, 908 (1987).]
30. id (citations omises).
31 Je note toutefois que l'Assemblée générale ne peut pas autoriser le VDVS à étendre le champ d'application de l'exemption au-delà des limites fixées par l'amendement constitutionnel.
32. Ville de Portsmouth c. Ville de Chesapeake, 205 Va. 259, 264, 136 S.E.2d 817, 822 (1964) ; Ry. Express Agency, Inc. c. Commonwealth, 199 Va. 589, 593, 100 S.E.2d 785, 788 (1957), aff'd, 358 U.S. 434 (1959) ; Sprvrs. of Cumberland Cnty. v. Randolph, 89 Va. 614, 619, 16 S,E. 722, 723 (1893).
33. Comme indiqué dans l'affaire Pettus v. Hendricks, 113 Va. 326, 330, 74 S.E. 191 193 1912Si le mot "doit" a un effet principalement impératif et que le mot "peut" a un effet principalement permissif, les tribunaux ", en s'efforçant de parvenir à la signification du langage écrit, qu'il soit utilisé dans un testament, un contrat ou une loi, interpréteront "peut" et "doit" comme permissif ou impératif en fonction de l'objet et du contexte."
34 Voir supra note 12 et texte d'accompagnement.
35. Voir Commonwealth c. Orange-Madison Coop. Farm Serv., 220 Va. 655, 658, :261 S.E.2d 532, 533-34 (1980) ("En l'absence de définition légale .... un terme statutaire reçoit sa signification ordinaire, compte tenu du contexte dans lequel il est utilisé") ; Op. Va. Att'y Gen, : 1995 at 289, 290; 1991 at 296, 298; 1990 at 233, 234.
36 B LACK's LAW DICTIONARY 1337 (9th ed. 2009).
37 Je tiens toutefois à souligner que les avis antérieurs du procureur général concluent que les maisons préfabriquées doivent être classées et imposées comme des biens immobiliers ou personnels, en fonction de l'application de la doctrine de la common law en matière de fixation aux faits et circonstances de chaque cas. Voir Op. Va. Att'y Gen. : 2001 at 197, 198; 1987-88 at 576, 577; 1985-86 at 300, 301; 1981-82 at 368, 369; 1977-78 at 427, 428. Les trois critères appliqués par la : Supreme Court of Virginia pour déterminer si un bien personnel placé sur un bien immobilier devient un accessoire fixe sont : "(1) l'annexion du bien au bien immobilier, (2) l'adaptation à l'usage ou au but auquel la partie du bien immobilier à laquelle le bien est lié est affectée, et (3) l'intention des parties." Transcon. Gas Pipe Line Corp. c. Prince William Cnty, 210'Va. 550, 555, 172 S.E.2d 757, 761-62 (1970).
- 38 Voir McKeon c. Commonwealth, 211 Va. 24, 27, 175 S.E.2d 282, 284 (1970).
[40. VÁ. CÓ~ÑST. á~rt. X, § 1.]
41 Sprvrs. of Cumberland Cnty. v. Randolph, 89 Va. 614, 619, 16 S.E. 722, 723 (1893).
- 42 Voir [VÁ. CÓ~DÉ ÁÑ~Ñ. § 55-544.01 (Súp~p. 2011).]
[43 VÁ. CÓ~DÉÁÑ~Ñ, § 58.1-3015 (2009).]
45 Commonwealth c. Wellmore Coal Corp, 228 Va. 149, 153-54, 320 S.E.2d 509, 511 (1984) (altération dans l'original ;) (citations internes omises).
[46 .Túrñ~ér v. W~éxlé~r, 244 Vá. 124, 127, 418 S~.É.2d 886, 887 (1992).]
47 VA. CONST. l'art. X, § 6(f).
Avis du procureur général