Numéro d'avis
10301987
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Ventes d'ordinateurs en dehors de l'État
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
10-30-1987


[Opinion - Procureur général de Virginia : 1987 à 550]


DEMANDE PAR : Honorable Kenneth B. Rollins Membre de la Chambre des délégués P.O. Box 803 Leesburg, Virginie 22075

AVIS DE : Mary Sue Terry, procureur général

OPINION :

Vous posez certaines questions concernant l'application de la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie, § 58.1-600 et seq. de la loi sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie. Code de Virginie (la loi "" ), à certains achats de matériel informatique et de logiciels (les biens "" ) vendus à des clients situés en dehors de la Virginie ("Nonresident Customers" ou "Customer").

I. Les faits

En préambule à vos questions, vous énoncez les faits suivants :

1. Une société de Virginia ( "Company") vend des systèmes informatiques, y compris des logiciels et du matériel.

2. Sur réception d'un bon de commande du client non résident, la société commande les biens de ce client auprès de ses fabricants. La société remet aux fabricants un certificat d'exemption de revente et ne paie pas de taxe sur les ventes pour ces achats.

3. Les employés du client non résident se rendent en Virginie pour une session de formation pratique "sur" en utilisant, au moins en partie, les biens immobiliers commandés. Les sessions de formation sont étroitement supervisées par l'entreprise et durent généralement une semaine. Les employés du client non résident doivent suivre le programme de formation proposé par la Compagnie et ne sont pas libres d'utiliser la propriété à des fins autres que la formation.

4. Le contrat d'achat prévoit la livraison finale du bien au client non résident à un endroit désigné en dehors du Commonwealth. Une fois la formation terminée, la société reconditionne le bien et l'expédie par transporteur public au client à l'endroit désigné.

5. Après l'expédition, la société envoie une facture au client non résident qui indique une ligne distincte pour le matériel et le logiciel, mais pas de frais distincts pour la formation.

II. Questions soulevées

Compte tenu de ces faits, vous posez la question :

1) si la formation dispensée au client non résident sur le bien en Virginie constitue un transfert de titre ou de possession au client, de sorte que les taxes sur les ventes en Virginie doivent être payées ;

2) si la formation du client non résident sur le bien en Virginie nécessite le paiement de taxes d'utilisation en Virginie par le client non résident ; et

3) si l'utilisation du bien par la société pour la formation des employés de son client non résident nécessite le paiement de taxes d'utilisation en Virginie par la société.

III. Statuts applicables

Les taxes de vente et d'utilisation sont des composantes complémentaires d'un même prélèvement. Ce prélèvement est une taxe d'accise sur les ventes au détail de biens meubles corporels et de certains services, sous réserve de certaines exemptions.

La section 58.1-603 impose la taxe sur les ventes aux personnes qui (1) exercent une activité de vente au détail ou de distribution de biens meubles corporels en Virginie, (2) louent ou fournissent des biens ou des services imposables en vertu de la loi, (3) stockent des biens meubles corporels tels que définis dans la loi, ou (4) louent ou afferment de tels biens en Virginie. La taxe est prélevée en tant que pourcentage de la contrepartie des biens ou services imposables. La vente est une condition préalable à l'imposition de la taxe, car celle-ci est basée sur un pourcentage de la contrepartie donnée (prix de vente ou prix de revient). Voir § 58.1-603; United States v. Forst, 442 F.Supp. 920, 924 (W.D. Va. 1977), aff'd 569 F.2d 811 (4th Cir. 1978).

En vertu de la loi, une vente "" est définie comme "tout transfert de titre ou de possession ... de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, de biens meubles corporels .... à titre onéreux ......................... ." § 58.1-602(16). Un transfert de titre ou de possession aux fins d'une vente dans le commerce interétatique est défini par la réglementation. Le règlement relatif à la taxe sur les ventes et l'utilisation en Virginie § 630-10-51(A)(3) (1985) (" Règlement") stipule que la taxe ne s'applique pas à "[l]a vente de biens meubles corporels livrés par le vendeur à un transporteur public . . . pour livraison à l'acheteur en dehors de l'État."

La taxe d'utilisation s'applique (1) aux biens meubles corporels achetés en dehors de la Virginie pour être utilisés ou consommés en Virginie.1 et (2) aux achats effectués en Virginie lorsque la taxe sur les ventes n'a pas été payée au moment de l'achat du bien. § 58.1-604; Règlement § 630-10-109. "L'utilisation," aux fins de la loi, est définie comme suit

l'exercice de tout droit ou pouvoir sur un bien meuble corporel lié à la propriété de ce bien, à l'exclusion de la vente au détail de ce bien dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise. § 58.1-602(20).

Toute transaction constituant une vente au sens de la loi n'est pas soumise à la taxe. Les exonérations pertinentes pour votre demande sont les exonérations pour les achats destinés à la revente [§ 58.1-602(14)] et pour les biens meubles corporels livrés en dehors du Commonwealth pour être utilisés ou consommés en dehors du Commonwealth [§ 58.1-608(20)]. Cette dernière exemption vise à empêcher la loi d'interférer avec le commerce interétatique. En ce qui concerne l'exonération de la revente, un acheteur qui convertit un bien initialement destiné à la revente pour son propre usage non exonéré est considéré comme l'acheteur final, et la taxe sur les ventes s'applique au moment où le bien est utilisé pour la première fois par lui en Virginie. Voir § 58.1-623(C) ; Règlement § 630-10-20(D).

IV. Aucune taxe sur les ventes ou l'utilisation n'est due par le client non-résident ; la vente a lieu en dehors de l'État.

Une vente en Virginie est une condition préalable à l'imposition de la taxe sur les ventes. Étant donné que la vente "" est définie comme un transfert de titre ou de possession de biens meubles corporels [§ 58.1-602(16)], la réponse à votre première question dépend de la question de savoir si le titre ou la possession du bien est transféré au client dans cet État.

Lorsque le contrat de vente prévoit la livraison par transporteur public à une destination située en dehors du Commonwealth, le titre de propriété est transféré lorsque le bien atteint sa destination finale. Voir le règlement 630-10-51(A)(3). En l'espèce, le contrat prévoit la livraison par transporteur public à une destination située en dehors de la Virginie. Je suis donc d'avis que le titre de propriété n'est pas transféré en Virginie, mais qu'il l'est au moment de la livraison à l'extérieur de l'État.

Le terme "possession" n'est pas défini dans la loi. Le terme est cependant défini ailleurs comme "[t]hat condition of facts under which one can exercise his power over a corporeal thing at his pleasure to the exclusion of all other persons." Black's Law Dictionary 1047 (5th ed. 1979). En appliquant cette définition aux faits que vous présentez, je suis d'avis que l'utilisation du bien par les employés du client non résident sur le site de formation de Virginie ne constitue pas un transfert de possession. Cette conclusion repose sur les faits particuliers de cette affaire, notamment la conservation du bien dans les locaux de la société pendant et après la session de formation, ainsi que la limitation de l'utilisation du bien par le client pendant les sessions à un régime de formation proposé par la société. Dans les faits que vous présentez, il n'y a pas d'utilisation illimitée du bien par les employés du client.

Étant donné qu'aucune possession ou titre de propriété n'a été transféré en Virginie, aucune vente n'a lieu dans cet État. La taxe sur les ventes n'est donc pas applicable à l'achat du bien par le client non résident.

La taxe d'utilisation est imposée sur l'utilisation ou la consommation de biens meubles corporels en Virginie lorsque ces biens sont achetés en dehors de la Virginie. Elle s'applique également aux achats effectués en Virginie pour lesquels la taxe de vente n'a pas été payée. Voir le règlement § 630-10-109; Commonwealth c. Miller-Morton, 220 Va. 852, 856, 263 S.E.2d 413, 416 (1980). Comme pour la taxe sur les ventes, une vente (un achat) est une condition préalable à l'imposition de la taxe sur l'utilisation. Étant donné que la vente au client non résident n'a pas été réalisée en Virginie ou en dehors de la Virginie au moment des sessions de formation, je suis d'avis que le client non résident n'est pas assujetti à la taxe d'utilisation de la Virginie.

V. L'utilisation par une société d'un bien pour former les employés d'un client non-résident comme partie intégrante de la revente n'est pas imposable

La société a acheté le bien pour le revendre en exonération d'impôt en vertu du § 58.1-602(14). Un certificat d'exemption de revente a été délivré pour les achats en question. L'utilisation imposable du bien après un achat exonéré en vue d'une revente soumet toutefois le bien à la taxe sur les ventes et non à la taxe d'utilisation mentionnée dans votre troisième question. Voir § 58.1-623(C)2Règlement § 630-10-20(D). Le coût du bien pour l'acheteur est le prix de vente. La réponse à votre troisième question dépend donc de la question de savoir si l'utilisation du bien par l'entreprise pendant la session de formation détruit le statut "pour la revente" du bien.

"L'utilisation" aux fins de la loi ne comprend pas la vente au détail de ce bien dans le cours normal des affaires. § 58.1-602(20). Dans les faits que vous présentez, la session de formation ne dure généralement qu'une semaine et aucun frais distinct n'est facturé pour la formation. La formation fournie est au seul bénéfice des employés du client non résident. Si elle n'est pas un élément essentiel de la transaction de vente, cette formation est certainement une incitation à la vente. Dans ces conditions, je suis d'avis que l'utilisation du bien par la société dans le cadre des sessions de formation fait partie intégrante d'une vente au détail au client. Je suis donc d'avis que le statut du bien "pour la revente" est maintenu et que la société n'est pas soumise à l'impôt en vertu de la loi pour l'utilisation du bien dans le cadre de séances de formation.3

VI. Conclusion : Ni la taxe sur les ventes ni la taxe sur l'utilisation ne s'appliquent à la vente de logiciels et de matériel informatique à un client non résident lorsque la formation à l'utilisation de l'équipement a lieu en Virginie avant la livraison à l'extérieur du Commonwealth.

Sur la base de ce qui précède, je suis d'avis que les sessions de formation en Virginie ne constituent pas un transfert de titre ou de possession du bien au client non résident. Aucune vente n'a donc été réalisée en Virginie et le client non résident n'est soumis ni à la taxe de vente ni à la taxe d'utilisation de la Virginie. En outre, la session de formation en Virginie fait partie intégrante de la vente du bien au client par la société. Je suis donc d'avis que le bien conserve son statut "pour la revente" pendant la période de formation en question et qu'il n'y a pas d'utilisation imposable du bien par la société.

1 Un crédit sur la taxe d'utilisation est accordé pour des taxes similaires payées dans un autre État. Voir § 58.1-611.

3 Cette conclusion est également limitée aux faits présentés. L'absence de bon de commande avant la formation, le droit du client d'annuler la commande sous réserve qu'il soit satisfait du bien pendant la formation, ou une période de formation plus longue peuvent faire en sorte que la transaction soit considérée comme une utilisation imposable par le vendeur en vertu du § 58.1-623(C).

2 Une utilisation non exemptée en vertu du § 58.1-623(C) est une utilisation autre qu'une utilisation exemptée ou la conservation, la démonstration ou l'exposition.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42