Numéro d'avis
10061966
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Agriculteurs ; imposition des matériaux de clôture
Sujet
Exemptions
Date d'émission
10-06-1966

Nous accusons ainsi réception de votre lettre du mois d'octobre 6, 1966, qui se lit comme suit :

"Comme vous le savez, le § 58-441.6(c) de la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour, entre autres, "les machines agricoles et toutes les autres fournitures agricoles, à condition qu'elles soient vendues aux agriculteurs et achetées par eux pour être utilisées dans le cadre de la production agricole destinée au marché".

"Je comprends qu'il y a eu une grande confusion parmi les agriculteurs quant au traitement approprié des matériaux utilisés pour clôturer les animaux de ferme, les champs et les pâturages. Il me semble évident que ces matériaux sont essentiels à la production agricole (d'ailleurs, l'article 8-886 interdit aux agriculteurs de ne pas avoir de telles clôtures). En outre, l'Assemblée générale avait certainement l'intention de faire preuve de libéralisme en étendant l'exonération des taxes sur les ventes à notre industrie agricole, comme le montre le fait que l'exonération agricole n'inclut pas une formulation similaire à celle utilisée dans l'exonération manufacturière, qui exige une "utilisation directe" dans le processus de fabrication.

Comme vous l'avez souligné, la loi exonère les fournitures agricoles à condition qu'elles aient été vendues aux agriculteurs et achetées par eux pour être utilisées dans la production agricole et sur le marché. La loi ne mentionne aucunement les clôtures.

Après avoir consulté le commissaire aux impôts de l'État, nous constatons qu'il adopte la position, qu'il déclare être similaire à celle adoptée par d'autres États ayant une disposition comparable dans leurs lois sur la taxe de vente, selon laquelle les clôtures fixées de manière permanente au terrain deviennent une amélioration du terrain et ne sont pas exonérées. Toutefois, les clôtures temporaires qui ne sont pas fixées de manière permanente au terrain sont considérées comme exonérées.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42