Numéro d'avis
10051966
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Responsabilité du commissaire-priseur en matière de taxe.
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
10-05-1966

La présente est une réponse à votre lettre de septembre 30, 1966, qui se lit comme suit :

"La section 1-9 du règlement relatif à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie stipule que "les commissaires-priseurs, les agents ou les facteurs qui vendent des biens personnels corporels sont responsables de la collecte et du paiement de la taxe sur les ventes". La taxe s'applique au prix de vente brut de chaque vente, sans déduction des commissions, des frais de service ou de toute autre dépense.

"La section 1-75 du même règlement stipule : "La taxe ne s'applique pas à une vente occasionnelle, c'est-à-dire à une vente de biens meubles corporels qui ne sont pas détenus ou utilisés par un vendeur dans le cadre d'une activité pour laquelle il est tenu de détenir un certificat d'enregistrement. . . .'

"Notre communauté compte plusieurs commissaires-priseurs ou crieurs publics qui sont appelés par les particuliers pour effectuer des ventes de biens ménagers et des ventes générales pour le compte des propriétaires. Le service du commissaire-priseur ou du crieur public est engagé pour une somme forfaitaire, le commissaire-priseur n'étant pas propriétaire du bien et ne recevant aucune commission ou pourcentage sur la vente de celui-ci, il n'agit qu'en tant qu'agent du propriétaire. Je suis d'avis que les articles1-9 ne s'appliquent pas aux ventes de ce type et que les articles1-75 s'appliquent dans la mesure où il s'agit d'une vente occasionnelle de biens meubles corporels dans laquelle le commissaire-priseur ou le crieur n'a aucun intérêt dans l'activité, si ce n'est celui d'être employé pour vendre les biens moyennant une rémunération déterminée. J'aimerais avoir votre avis sur cette question".

À mon avis, les dispositions du §1-75 des règlements émis par le département des impôts ne s'appliqueraient pas dans ce cas. Je ne pense pas que les ventes de cette nature effectuées par un commissaire-priseur agréé entrent dans la définition de "an occasional sale' contenue dans les articles 58-441.6(m) du Code. À mon avis, c'est le §1-9 du règlement qui s'applique.

J'en envoie une copie à l'honorable C. H. Morrissett, commissaire aux impôts de l'État, afin que, en cas d'erreur de ma part, il puisse vous en informer.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42