Type d'impôt
Impôts locaux
Pouvoirs d'imposition des localités
Description
Capacité du commissaire à effectuer des audits ; perception des taxes de licenciement.
Sujet
Perception de la taxe,
Pouvoir local d'imposition,
Soustractions et exclusions,
Transactions taxables
Date d'émission
08-05-2011
Août 5, 2011
L'honorable Emma N. Hagy
Commissaire aux recettes pour le comté de Tazewell
101 Rue principale Est
Tazewell, Virginia 24651
[Déár~ Ms. Há~gý:]
Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 du
le Code de Virginie.
Questions posées
Vous demandez si le § 58.1-3712, qui autorise les communes à imposer une taxe de licence aux producteurs de gaz,1 permet à un contribuable de déduire les dépenses et les coûts de production des recettes brutes sur lesquelles l'impôt est prélevé, lorsque les recettes concernent du gaz produit par des moyens qui ne sont pas liés à l'extraction du charbon. Vous vous interrogez également sur l'étendue de la capacité du commissaire à mener des audits relatifs à la perception des taxes de licenciement autorisées par le § 58.1-3712.
Réponse
Je suis d'avis que le § 15.2-3712 permet aux personnes engagées dans la production et l'exploitation de gaz naturel non lié à l'extraction de charbon de bénéficier de certaines déductions lorsque la vente a lieu en dehors du comté ou de la ville où le gaz a été extrait et que le producteur a encouru des dépenses supplémentaires pour que le gaz atteigne son lieu d'origine, c'est-à-dire la ville où le gaz a été extrait. destination. Ces déductions peuvent inclure, sans s'y limiter, l'amortissement, la compression, l'entretien, les frais de transport et les impôts sur les biens personnels ; toutefois, les personnes qui se consacrent à la production et à l'exploitation de gaz de terre dans le cadre de l'extraction du charbon ne peuvent pas bénéficier de ces déductions. Je suis également d'avis que les commissaires aux recettes sont autorisés à effectuer des audits dans le cadre de leur mission d'évaluation des taxes sur les licences.
Droit applicable et discussion
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- La section 58.1-3712 prévoit en partie que
[L'organe directeur d'un comté ou d'une ville peut prélever une taxe sur les licences auprès de toute personne exerçant une activité d'extraction de charbon ou de gaz de la terre. Cet impôt sera fixé à un taux ne dépassant pas un pour cent des recettes brutes provenant de la vente de charbon ou de gaz extraits dans ce comté. Ces recettes brutes correspondent à la juste valeur marchande mesurée au moment où ce charbon ou ces gaz sont utilisés ou vendus pour être utilisés dans ce comté ou cette ville, ou au moment où ils sont placés en transit pour être expédiés à partir de ce comté ou de cette ville.... Lors du calcul de la juste valeur marchande, aucune personne s'occupant de la production et de l'exploitation de gaz de séparation de la terre dans le cadre de l'extraction du charbon n'est autorisée à prendre des déductions, y compris, mais sans s'y limiter, l'amortissement, la compression, les frais de commercialisation, les frais généraux, l'entretien, les frais de transport et les impôts sur les biens personnels.
- La section 58.1-3712 prévoit en partie que
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L'une des difficultés d'analyse de cette loi réside dans le fait que, bien qu'elle prévoie une taxe sur les recettes brutes de ",", la loi stipule également que "les recettes brutes correspondent à la juste valeur marchande mesurée au moment où le charbon ou les gaz sont utilisés ou vendus pour être utilisés dans ce comté ou cette ville, ou au moment où ils sont placés en transit pour être expédiés à partir de ce comté ou de cette ville." La loi prévoit que les recettes brutes doivent être évaluées "au moment où" les gaz sont utilisés ou vendus localement, ou mis en transit.
Le Bureau a estimé qu'en vertu de cet article, les recettes brutes peuvent être mesurées à "deux moments distincts." Il s'agit soit
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- (I) lorsque le charbon [ou le gaz] est utilisé ou vendu pour être utilisé dans la localité de taxation ; ou (2) lorsque le charbon [ou le gaz] est mis en transit pour être expédié hors de la localité de taxation. L'utilisation de la disjonction indique que deux alternatives distinctes ont été envisagées...La section 58.1-3712 prévoit donc que le charbon [ou le gaz] sera soit utilisé ou vendu pour être utilisé dans la localité taxatrice, soit exporté pour être vendu dans une autre juridiction. Dans ce dernier cas, la juste valeur marchande aux fins de la détermination des recettes brutes est mesurée au moment où le charbon [ou le gaz] est expédié... et ne doit pas inclure la valeur ajoutée par le traitement du charbon [ou du gaz] dans [une autre juridiction].[2]
S'appuyant sur cette opinion, le commissaire fiscal a estimé que, bien que le terme "gross receipts" n'envisage généralement pas de déductions, ce n'est pas le cas en ce qui concerne le § 58.1-3712.3 Selon le commissaire aux impôts, lorsque les gaz "prélevés par le contribuable ne sont pas utilisés ou vendus pour être utilisés dans le comté, ils doivent être évalués lorsqu'ils sont mis en transit pour être expédiés à l'adresse".4 Après avoir examiné des gaz placés en transit pour être expédiés à la tête de puits, le commissaire fiscal a conclu que les gaz devaient être évalués à la tête de puits.5 Il est évident qu'aucune déduction ne peut être faite pour les dépenses encourues jusqu'à cette peinture. En tant que tel,
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- Les recettes brutes de la vente peuvent être utilisées comme point de départ pour déterminer la valeur des gaz au moment où ils sont mis en transit pour être expédiés. Les dépenses qui représentent la valeur ajoutée aux gaz au moment où ils sont placés et par la suite. en cours d'acheminement doivent être déduits. Ces dépenses peuvent inclure les frais de transformation, de transport et de commercialisation. (6)
Par conséquent, si une vente a lieu en dehors du comté, les recettes brutes "" perçues par le producteur de gaz seront en partie imputables à certains coûts supportés après le moment désigné par la loi pour l'évaluation. Pour illustrer ce propos, supposons que du gaz provenant de Virginie soit vendu au Tennessee. Si l'extracteur de gaz encourt des dépenses supplémentaires après la mise en transit des gaz, ces dépenses peuvent être déduites.7
En 2002, après l'émission des avis de ce bureau et du commissaire aux impôts, l'Assemblée générale, dans un acte "déclaratoire de la loi existante[,]" a ajouté à l'article 58.1-3712 une disposition stipulant que "aucune personne s'engageant dans la production et l'exploitation de la séparation des gaz de la terre dans le cadre de l'exploitation des mines de charbon sont autorisés à déduire les frais, y compris, mais sans s'y limiter, l'amortissement, la compression, les frais de commercialisation, les frais généraux, l'entretien, les frais de transport et l'impôt sur les biens personnels."8 Ce texte suggère que l'Assemblée générale a accepté les avis du commissaire aux impôts et du procureur général,9 mais prévoyait en outre que les déductions autorisées seraient limitées aux personnes qui sont engagées dans la production et l'exploitation de gaz de séparation de la terre et qui le font d'une manière qui n'est pas liée à l'extraction de la houille.
En résumé, les personnes qui s'occupent de la production et de l'exploitation des gaz de la terre et qui ne le font pas dans le cadre de l'extraction du charbon peuvent déduire, le cas échéant, entre autres, "l'amortissement, la compression, les frais de commercialisation, les frais généraux, l'entretien, les frais de transport et les impôts sur les biens personnels." Toutefois, ces déductions ne sont possibles que pour les dépenses encourues après le gaz a été utilisé ou vendu pour être utilisé dans la localité de taxation ou après il est mis en transit pour être expédié à partir de la localité de taxation. Il s'agit de déterminer quelle était la juste valeur marchande du gaz avant qu'il ne soit expédié en dehors de la localité.10
En ce qui concerne votre question relative à la capacité du commissaire à mener des audits concernant la perception des taxes de licenciement autorisées par le § 58.1-3712, Je note que, si la sous-section (C) prévoit que "[a]any county or city enacting a license tax under this section may require producers of coal or gas and common carriers to maintain records and file reports showing the quantities of and receipts from coal or gases which they have produced or transported[,]", elle ne traite pas directement des audits. Ni son texte clair ni ses implications ne limitent la capacité d'un commissaire à effectuer un audit. Cette sous-section précise plutôt que lorsqu'une localité choisit de percevoir la taxe de licence sur l'extraction de charbon ou de gaz, elle peut également exiger des entreprises qu'elles tiennent des registres concernant les quantités et les recettes liées à la production ou au transport du gaz ou du charbon.
Néanmoins, le commissaire, qui est chargé d'évaluer les taxes sur les licences,11 est libre de contrôler les contribuables qui paient la taxe sur les licences et de demander toute documentation nécessaire concernant les déductions. 12 En effet, le commissaire a le droit d'exiger des contribuables "qu'ils donnent accès à leurs livres de comptes ou à d'autres documents et registres dans le but de vérifier leurs déclarations fiscales et d'obtenir les renseignements nécessaires à l'évaluation complète de leurs taxes sur les licences [...]."13
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- Conclusion
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Par conséquent, je suis d'avis que le § 15.2-3712 permet aux personnes engagées dans la production et l'exploitation de gaz naturel non lié à l'extraction de charbon de bénéficier de certaines déductions lorsque la vente a lieu en dehors du comté ou de la ville où le gaz a été extrait et que le producteur a encouru des dépenses supplémentaires pour que le gaz parvienne à sa destination. Ces déductions peuvent inclure, sans s'y limiter, l'amortissement, la compression, l'entretien, les frais de transport et les impôts sur les biens personnels ; toutefois, les personnes qui se consacrent à la production et à l'exploitation de gaz de terre dans le cadre de l'extraction du charbon ne peuvent pas bénéficier de ces déductions. Je suis également d'avis que les commissaires aux recettes sont autorisés à effectuer des audits dans le cadre de leur mission d'évaluation des taxes sur les licences.
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- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
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- Kenneth T. Cuccinelli II
Procureur général
- Kenneth T. Cuccinelli II
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1. La taxe de licence visée à l'article 58.1-3712(A) s'applique au charbon ou aux gaz. Votre question ne concerne que les gaz.
- 2 [1990 Óp. Vá~. Átt'~ý] Gén. 223, 224.
- 4. Id.
5 Id.
6 Id.
[9 Séé 2010 Ó~p. Vá. Á~tt'ý~ Géñ. 7, 10 ñ~.] 13 et les citations qui s'y rapportent.
10 Je reconnais que la formulation claire de la loi prévoit que l'impôt sur les recettes brutes doit être basé sur la juste valeur marchande du gaz, et pas nécessairement sur le montant que la société a reçu pour le gaz. Je suppose que, normalement, le prix que l'entreprise a reçu pour le gaz est en fait sa juste valeur marchande. Si un producteur de gaz vend à une filiale à un prix inférieur à celui du marché dans le but de réduire sa facture fiscale, le prix ne représente pas la juste valeur marchande du gaz. De même, le prix payé par un acheteur extérieur à l'État qui doit payer la valeur ajoutée par les coûts ultérieurs de transport ou de traitement, par exemple, ne refléterait pas la juste valeur marchande du gaz au moment requis par la loi.
- 11. Sections [58.1-3101(2009); 58.1-3109(1), (2) (2009).]
13Section 58.1-3109(6).
Avis du procureur général