Numéro d'avis
09061984-2
Type d'impôt
Taxe d'enregistrement
Description
Acte de fiducie supplémentaire pour les sociétés
Sujet
Documents soumis à la taxe
Date d'émission
09-06-1984


[Opinion - Procureur général de Virginia : 1984 à 395]


DEMANDE PAR : Honorable Warren E. Barry Greffier, Circuit Court of Fairfax County

AVIS DE : Gerald L. Baliles, procureur général

OPINION :

Vous avez demandé des conseils concernant le calcul de la taxe d'enregistrement de l'État sur un acte complémentaire de société garantissant des obligations de société. Votre demande est motivée par les circonstances suivantes.

La société possède des biens dans plusieurs localités de Virginie. Elle cherche à enregistrer l'acte complémentaire dans toutes les localités du Commonwealth où se trouvent des biens garantissant les obligations à émettre en vertu de l'acte. Ce faisant, elle a déterminé la valeur des biens dans chaque localité et a soumis à chaque localité le montant proportionnel de l'impôt d'État basé sur les valeurs respectives situées dans ces localités. Vous demandez si, dans le calcul de la taxe d'enregistrement de l'État, chaque localité doit appliquer le taux basé sur le montant de l'obligation garantie par tous les biens situés dans le Commonwealth ou le taux basé uniquement sur la partie du montant garantie par des biens situés dans la localité en question.1

1 Le greffier perçoit la taxe d'État et la remet à l'État. La localité ne tire aucun avantage de cette taxe particulière.

Afin de répondre à votre question, il est nécessaire de vérifier l'hypothèse de la société selon laquelle il est en fait permis à la société de payer une partie de la taxe d'enregistrement de l'État à chaque localité dans laquelle elle cherche à enregistrer l'acte de fiducie supplémentaire.

Section 58-55 de la Code de Virginie impose une taxe sur l'enregistrement des actes de fiducie ou des hypothèques qui prévoient une émission initiale d'obligations et permettent l'émission ultérieure d'obligations supplémentaires en vertu d'un acte de fiducie complémentaire. Bien que cette loi impose une taxe d'État, celle-ci est perçue par le greffier de la cour de circuit où l'instrument est présenté pour la première fois en vue de son enregistrement. Voir § 58-62.2

2 La section 58-62 stipule : "La taxe sur chaque acte, contrat ou autre instrument est déterminée et perçue par le greffier dans le bureau duquel il est proposé pour la première fois à l'enregistrement et cet instrument peut par la suite être enregistré dans le bureau de tout autre greffier sans qu'aucune taxe ne soit payée." (C'est nous qui soulignons).

Cet Office a estimé que la mesure de la taxe d'enregistrement en vertu de l'article 58-55 est la valeur du titre décrit. Voir les rapports du procureur général : 1981-1982 à 388 et 1975-1976 à 387. Conformément au § 58-62, le montant total de la taxe d'enregistrement de l'État doit être perçu par le greffier dans le bureau duquel l'acte est présenté pour la première fois en vue de son enregistrement. Voir 1975-1976 Rapport du procureur général à l'adresse 390. D'un point de vue abstrait, il serait inapproprié de répartir l'impôt d'État de quelque manière que ce soit entre un certain nombre de localités énumérées dans cet instrument, parce qu'une telle procédure serait en contradiction avec le § 58-62.3

3 Comparez la situation dans laquelle une obligation unique est garantie par plusieurs actes de fiducie sur des biens situés dans plusieurs juridictions différentes au sein du Commonwealth. La taxe totale due pour l'enregistrement de tous les actes de fiducie ne peut excéder la taxe normalement imposable sur le montant maximum de l'obligation garantie. L'impôt payable à chacune des juridictions dans lesquelles un acte de fiducie distinct est enregistré serait l'impôt proportionnel basé sur la valeur de la propriété dans la juridiction qui garantit l'acte de fiducie enregistré.

A supposer que cette taxe ait été perçue par le greffier du premier bureau dans lequel l'acte complémentaire est proposé à l'enregistrement, le taux de la taxe à appliquer par ce greffier est régi par les dispositions du § 58-55, qui prévoient ce qui suit :

"À partir du mois de juillet 1, 1978, la taxe maximale sur l'enregistrement de tout acte de fiducie ou d'hypothèque ou de tout acte de fiducie complémentaire est déterminée conformément au calendrier suivant :

Sur les premiers $ 10,000,000 de la valeur déterminée conformément à la présente section, 15c. pour chaque tranche ou partie de tranche de 100 $ ;

Sur les prochains $ 10,000,000 de valeur déterminée conformément à la présente section, 12c. pour chaque tranche ou partie de tranche de 100 $ ;

Sur les prochains $ 10,000,000 de valeur déterminée conformément à la présente section, 9c. pour chaque tranche ou partie de tranche de 100 $ ;

Sur les prochains $ 10,000,000 de valeur déterminée conformément à la présente section, 6c. sur chaque tranche ou partie de tranche de 100 $ ; et

Pour tout montant supérieur à 40,000,000 de valeur déterminée conformément à la présente section, 3c. pour chaque tranche ou partie de tranche de 100 $."

Bien qu'il ressorte de votre lettre que la société n'a pas correctement soumis la taxe d'enregistrement, il s'agit d'une erreur sans conséquence si le montant total de la taxe perçue par chaque localité est égal au montant de la taxe qui aurait dû être perçue à l'origine dans le premier bureau d'enregistrement. Rembourser chaque montant et recouvrer cette taxe dans un seul bureau serait une lourdeur administrative et ne servirait à rien.

J'ai été informé que la société a consulté une personne du département fiscal de Virginie et a reçu l'approbation de la méthode de calcul de l'impôt dû avant de présenter l'acte complémentaire pour enregistrement. En conséquence, j'ai indiqué à l'auditeur des comptes publics, qui partage cet avis, que tant que la taxe perçue dans chaque juridiction était appropriée par rapport à la valeur des biens garantis dans cette juridiction, il ne devait pas tenir les greffiers concernés pour responsables de la manière inappropriée dont la taxe a été perçue.4

4 Je crois comprendre que le taux d'imposition utilisé par la société était le taux effectif calculé conformément à l'article 58-55 comme si tous les impôts avaient été payés dans une seule localité. Ainsi, le montant total de la taxe collectée doit être égal au montant requis par cet article.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42