Numéro d'avis
09-080
Type d'impôt
Taxes diverses
Description
12 U.S.C. § 1768 exempte les coopératives de crédit fédérales de la taxe sur les consommateurs d'électricité imposée par § 58.1-2900
Sujet
Exemptions
Date d'émission
12-10-2009

10 décembre 2009




L'honorable Mark C. Christie
Président de la State Corporation Commission
1300 Rue principale Est
Richmond, Virginie 23219-3630

Monsieur le Commissaire Christie :

Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 de la Commission européenne. Code de la Virginie.

Questions posées


Vous demandez si 12 U.S.C. § 1768 exempte les coopératives de crédit à charte fédérale de la taxe sur les consommateurs d'électricité imposée par § 58.1-2900 de la loi sur l'électricité. Virginia Code. Si les coopératives de crédit fédérales sont exemptées de la taxe, vous demandez si l'exemption s'étend à la partie de la taxe versée aux localités et comment ces coopératives de crédit exemptées doivent être identifiées.

Réponse


Je suis d'avis que 12 U.S.C. § 1768 exempte les coopératives de crédit fédérales de la taxe sur les consommateurs d'électricité imposée par § 58.1-2900, y compris la partie de la taxe reversée aux localités. Je suis en outre d'avis qu'une coopérative de crédit à charte fédérale peut être identifiée par son nom, qui doit inclure les mots "Federal Credit Union."

Droit applicable et discussion


Section 58.1-2900(A) impose "une taxe aux consommateurs d'électricité dans le Commonwealth" et comprend une partie payable à l'État et à la localité concernée. Conformément à 12 U.S.C. § 1768, le Congrès exonère les coopératives de crédit fédérales de certains impôts :
    • Les Coopératives fédérales de crédit organisées en vertu des présentes, leurs biens, leurs franchises, leur capital, leurs réserves, leurs excédents et autres fonds, ainsi que leurs revenus, seront exempts de toute imposition actuelle ou future imposée par les États-Unis ou par toute autorité fiscale d'un État, d'un Territoire ou d'une collectivité locale ; toutefois, les biens immobiliers et les biens meubles corporels de ces Coopératives fédérales de crédit seront soumis à l'imposition fédérale, d'un État, d'un Territoire et d'une collectivité locale, dans la même mesure que d'autres biens similaires.

1971 Un avis du procureur général ( "1971 Opinion") a examiné la question de savoir si une coopérative de crédit fédérale est exonérée des impôts locaux et d'État en vertu de l'article 1768.1 L'avis 1971 a conclu que les coopératives de crédit fédérales ne sont soumises qu'à l'impôt sur les biens immobiliers et personnels.2 Une taxe d'utilité pour les consommateurs n'est pas un impôt sur la propriété.3 Par conséquent, je dois conclure que le Congrès a exempté les coopératives de crédit fédérales de la taxe imposée par le § 58.1-2900 sur les consommateurs d'électricité, y compris les parties locales et étatiques. Cette décision est conforme à un avis antérieur de l'Attorney General qui concluait que les coopératives de crédit fédérales sont exonérées des taxes locales sur les services publics imposées aux consommateurs de services téléphoniques.4

Enfin, vous vous interrogez sur l'identification des coopératives de crédit fédérales. Je note que la réglementation fédérale exige qu'une coopérative de crédit à charte fédérale identifie son statut en incluant les mots "Federal Credit Union" dans son nom.5

                        • Conclusion


En conséquence, je suis d'avis que 12 U.S.C. § 1768 exempte les coopératives de crédit fédérales de la taxe sur les consommateurs d'électricité imposée par § 58.1-2900, y compris la partie de la taxe reversée aux localités. Je suis en outre d'avis qu'une coopérative de crédit à charte fédérale peut être identifiée par son nom, qui doit inclure les mots "Federal Credit Union."
    • Je vous remercie de m'avoir permis de vous rendre service.
                            • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                            • William C. Mims

2:1203; 1:941/09-080


[1)Séé 1971-197'~.'. Óp. V~á. Átt~'ý] [Géñ.] 393.
2 )id. à 393.
3[)Séé Ó~p.] [Vá. Át~t'ý G~éñ.:] 1972-1973 à 394, 395; 1971-1972 à 419, 420.
[4)Séé 1972-1973 Ó~p.] [Vá. Át~t'ý G~éñ.,] supra REMARQUE 3, à 395; voir également 1984-1985 Op. VA. Att'y Gen. 327 327 (concluant que les coopératives de crédit fédérales peuvent être soumises aux impôts locaux sur les biens immobiliers et personnels, mais pas aux impôts locaux sur les licences d'exploitation).
5)Voir 12 C.F.R. Partie 701, App. [B, § VÍ (2009)] (exigeant que "[l]es trois derniers mots du nom de chaque coopérative de crédit agréée par [la National Credit Union Administration] soient "Federal Credit Union"").


Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:43