Numéro d'avis
08-109
Type d'impôt
Dispositions générales
Description
Signification du terme "coût d'origine" tel qu'il est utilisé au § 58.1-3503(A)(17).
Sujet
Définitions, 
Biens meubles corporels
Date d'émission
02-25-2009



25 février 2009



L'honorable Emmett W. Hanger, Jr.
Membre du Sénat de Virginia
P.O. Boîte 2
Mt. Solon, Virginia 22842

Cher Sénateur Hanger :


Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 du
le Code de la Virginie.

Problème présenté


Vous vous interrogez sur la signification du terme "coût d'origine" tel qu'il est utilisé au § 58.1-3503(A)(17).

Réponse


Je suis d'avis que le terme "coût d'origine" désigne le coût d'acquisition du bien auprès du fabricant ou du revendeur, c'est-à-dire, le coût initial payé par l'acheteur initial de ce bien auprès du fabricant ou du revendeur.

Contexte


Vous vous interrogez sur la définition du terme "original cost" tel qu'il est utilisé au § 58.1-3503(A)(17) lorsqu'un contribuable achète un bien meuble usagé utilisé dans le cadre d'un commerce ou d'une entreprise à un vendeur qui a payé l'impôt à la même juridiction pour ce bien meuble. Vous signalez que, dans un cas, un contribuable a vendu à un nouveau propriétaire des biens personnels utilisés dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle à un prix nettement inférieur au prix d'achat initial.

Vous suggérez que le coût d'origine d'un bien meuble utilisé dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle pourrait être défini comme étant soit le prix payé pour le bien meuble lors de son achat initial auprès d'un fabricant ou d'un revendeur, soit le prix payé par un acquéreur ultérieur. Vous observez que § 58.1-3503(A)(17) ne définit pas le coût d'origine de "."

Droit applicable et discussion

  • L'article 58.1-3503(A)(17) prévoit :

    • A. Les biens meubles corporels sont classés à des fins d'évaluation selon les catégories distinctes suivantes, qui ne doivent pas être considérées comme des classes distinctes aux fins de la tarification :

      17. Tous les biens meubles corporels utilisés dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle autre que celles décrites dans les subdivisions 1 à 16 de la présente sous-section, qui sont évalués au moyen d'un ou de plusieurs pourcentages du coût d'origine.
L'Assemblée générale n'a pas fourni de définition du terme "coût d'origine" dans le contexte de l'article 58.1-3503(A)(17). L'interprétation des lois exige que les mots reçoivent leur sens ordinaire, compte tenu du contexte dans lequel ils sont utilisés.1 C'est notamment le cas lorsque les mots ne sont pas expressément définis par la loi.2 En l'absence de définition légale, c'est le sens ordinaire du terme qui prévaut.3 Le terme "coût" désigne le "montant payé ou facturé pour quelque chose ; le prix ou la dépense."4 Le coût d'origine" ou le coût d'acquisition "" désigne " le prix net d'un actif ; le coût d'origine d'un actif. appelé coût historique ; coût d'origine."5

Sur la base de ces définitions, le sens ordinaire du terme "original cost" est le coût du bien personnel utilisé dans le cadre d'un commerce ou d'une entreprise, payé par le propriétaire qui a acheté le bien personnel en premier lieu à un fabricant ou à un revendeur. En d'autres termes, le coût payé par l'acheteur initial, ou premier acheteur, de ce bien personnel.

                      • Conclusion


En conséquence, je suis d'avis que le terme "coût d'origine" désigne le coût d'acquisition du bien auprès du fabricant ou du revendeur, c'est-à-dire, le coût initial payé par l'acheteur initial de ce bien auprès du fabricant ou du revendeur.
    • Je vous remercie de m'avoir permis de vous rendre service.
                          • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                          • William C. Mims
                            Procureur général par intérim

1:213; 1:941/08-109

  • [1Vá. Bé~ách v~. Bd. óf~ Súpv~rs., 246 Vá~. 233, 236, 435 S.É.2d 382, 384 (1993).]
    2Voir McKeon c. Commonwealth, 211 Va. 24, 27, 175 S.E.2d 282, 284 (1970).
    3Voir Sansom v. Bd. of Supvrs., 257 Va. 589, 594-95, 514 S.E.2d 345, 349 (1999) ; Commonwealth c. OrangeMadison Coop. Farm Serv., 220 Va. 655, 658, 261 S.E.2d 532, 533-34 (1980).
    4BLACK's LAW DICTIONARY 371 (8th ed. 2004).
5Id. 371 (définition du coût d'acquisition de "" ) (souligné dans l'original) ; voir id. sur 1133 (définissant "le coût d'origine" par référence à "le coût d'acquisition").

Avis du procureur général

Dernière mise à jour 09/16/2014 15:39