Type d'impôt
Dispositions générales
Description
Signification du terme "coût d'origine" tel qu'il est utilisé au § 58.1-3503(A)(17).
Sujet
Définitions,
Biens meubles corporels
Date d'émission
02-25-2009
25 février 2009
L'honorable Emmett W. Hanger, Jr.
Membre du Sénat de Virginia
P.O. Boîte 2
Mt. Solon, Virginia 22842
Cher Sénateur Hanger :
Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 du
le Code de la Virginie.
Problème présenté
Vous vous interrogez sur la signification du terme "coût d'origine" tel qu'il est utilisé au § 58.1-3503(A)(17).
Réponse
Je suis d'avis que le terme "coût d'origine" désigne le coût d'acquisition du bien auprès du fabricant ou du revendeur, c'est-à-dire, le coût initial payé par l'acheteur initial de ce bien auprès du fabricant ou du revendeur.
Contexte
Vous vous interrogez sur la définition du terme "original cost" tel qu'il est utilisé au § 58.1-3503(A)(17) lorsqu'un contribuable achète un bien meuble usagé utilisé dans le cadre d'un commerce ou d'une entreprise à un vendeur qui a payé l'impôt à la même juridiction pour ce bien meuble. Vous signalez que, dans un cas, un contribuable a vendu à un nouveau propriétaire des biens personnels utilisés dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle à un prix nettement inférieur au prix d'achat initial.
Vous suggérez que le coût d'origine d'un bien meuble utilisé dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle pourrait être défini comme étant soit le prix payé pour le bien meuble lors de son achat initial auprès d'un fabricant ou d'un revendeur, soit le prix payé par un acquéreur ultérieur. Vous observez que § 58.1-3503(A)(17) ne définit pas le coût d'origine de "."
Droit applicable et discussion
- L'article 58.1-3503(A)(17) prévoit :
A. Les biens meubles corporels sont classés à des fins d'évaluation selon les catégories distinctes suivantes, qui ne doivent pas être considérées comme des classes distinctes aux fins de la tarification :
17. Tous les biens meubles corporels utilisés dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle autre que celles décrites dans les subdivisions 1 à 16 de la présente sous-section, qui sont évalués au moyen d'un ou de plusieurs pourcentages du coût d'origine.
Sur la base de ces définitions, le sens ordinaire du terme "original cost" est le coût du bien personnel utilisé dans le cadre d'un commerce ou d'une entreprise, payé par le propriétaire qui a acheté le bien personnel en premier lieu à un fabricant ou à un revendeur. En d'autres termes, le coût payé par l'acheteur initial, ou premier acheteur, de ce bien personnel.
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- Conclusion
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En conséquence, je suis d'avis que le terme "coût d'origine" désigne le coût d'acquisition du bien auprès du fabricant ou du revendeur, c'est-à-dire, le coût initial payé par l'acheteur initial de ce bien auprès du fabricant ou du revendeur.
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- Je vous remercie de m'avoir permis de vous rendre service.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- William C. Mims
Procureur général par intérim
- William C. Mims
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1:213; 1:941/08-109
- [1Vá. Bé~ách v~. Bd. óf~ Súpv~rs., 246 Vá~. 233, 236, 435 S.É.2d 382, 384 (1993).]
2Voir McKeon c. Commonwealth, 211 Va. 24, 27, 175 S.E.2d 282, 284 (1970).
3Voir Sansom v. Bd. of Supvrs., 257 Va. 589, 594-95, 514 S.E.2d 345, 349 (1999) ; Commonwealth c. OrangeMadison Coop. Farm Serv., 220 Va. 655, 658, 261 S.E.2d 532, 533-34 (1980).
4BLACK's LAW DICTIONARY 371 (8th ed. 2004).
Avis du procureur général