Numéro d'avis
08-040
Type d'impôt
Dispositions générales
Description
Le trésorier du comté est responsable de la réception de tous les fonds de confiscation d'actifs, qui doivent être conservés et utilisés uniquement à des fins d'application de la loi.
Sujet
Clarification, 
Dispositions constitutionnelles, 
Conformité fédérale, 
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
08-26-2008
L'honorable H. Roger Zurn, Jr.
Trésorier, comté de Loundon
P.O. Boîte 1000
Leesburg, Virginia 20177-1000


Cher Monsieur Zurn :


Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 de la Commission européenne. Code de Virginie

Questions posées


Vous demandez si les fonds de confiscation des biens de l'État doivent être reçus et détenus par le trésorier du comté à l'usage du shérif ou si le shérif peut recevoir et détenir ces fonds sur un compte séparé qu'il gère sans le contrôle du trésorier du comté. Ensuite, vous posez les mêmes questions concernant les fonds de confiscation des avoirs fédéraux. Vous demandez en outre si un shérif peut avoir sa propre trésorerie "" en tant qu'agence "" distincte de la localité qu'il sert. Enfin, vous demandez si les lignes directrices du département des services de justice pénale exigent que les fonds de confiscation d'actifs soient versés uniquement aux organismes chargés de l'application de la loi ou si ces fonds peuvent être placés sur un compte du comté.

Réponse


Je suis d'avis que le trésorier du comté est responsable de la réception de tout fonds de confiscation d'actifs, qui doit être détenu et utilisé uniquement à des fins d'application de la loi. Je suis en outre d'avis qu'un shérif ne peut pas établir un compte séparé ou "treasury" pour ces fonds séparés et distincts de la localité qu'il sert. Enfin, je suis d'avis que les lignes directrices du département des services de justice pénale n'exigent pas que les fonds de confiscation d'actifs soient versés uniquement aux organismes chargés de l'application de la loi, mais que ces fonds ne peuvent être utilisés qu'à des fins d'application de la loi.

Droit applicable et discussion


Chapitre 22.1 du titre 19.2, §§ 19.2-385.1 par le biais de 19.2-386.14, régit la confiscation des avoirs. Section 19.2-386.14 prévoit que :
    • B. Toute agence ou bureau fédéral, étatique ou local ayant directement participé à l'enquête ou à toute autre activité d'application de la loi ayant conduit, directement ou indirectement, à la saisie et à la confiscation est éligible et peut demander au Département [des Services de Justice Criminelle], la restitution des biens confisqués ou une part équitable des recettes nettes, en fonction du degré de participation à l'action répressive ayant abouti à la confiscation, compte tenu de la valeur totale de tous les biens confisqués et de l'ensemble de l'action répressive relative à la violation de la loi sur laquelle la confiscation est fondée. Après avoir constaté que l'agence requérante est éligible à la distribution et que toutes les agences participantes sont d'accord sur la part équitable de chacune d'entre elles, le département distribue chaque part directement à la trésorerie appropriée de l'agence participante ...

      D. Tous les biens confisqués, y compris son produit ou son équivalent en espèces, reçu par un . l'État participant ou l'agence locale en vertu de la présente section sont utilisés pour promouvoir l'application de la loi mais ne doit pas être utilisé pour remplacer des programmes ou des fonds existants. Le Conseil [des services de justice pénale] promulgue des règlements établissant une procédure d'audit pour assurer le respect de la présente section. (souligné par l'auteur).

Les pouvoirs et les fonctions du trésorier sont définis de manière générale à l'article 2, aux chapitres 31, §§ 58.1-3123 à 58.1-3172.1, et 39, §§ 58.1-3910 par le biais de 58.1-3939, du titre 58.1. Section 58.1-3127(A) prévoit que :
    • Chaque trésorier perçoit les recettes de l'État ainsi que les prélèvements et autres montants payables au trésor de la subdivision politique du Commonwealth qu'il dessert. Le trésorier rend compte et verse les recettes perçues dans les conditions prévues par la loi.

En outre, 58.1-3127.1 prévoit, entre autres, que :
    • Tous les montants à recevoir ou à dépenser par un département ou une agence, ou par le chef d'un département ou d'une agence, d'une subdivision politique du Commonwealth en vertu d'une subvention fédérale, d'un don, d'une confiscation ou d'une autre disposition de fonds fédéraux sont payables au trésor ou au trésorier de la subdivision politique et ne sont pas payables à ce département ou à cette agence, ou à ce chef de département ou d'agence.

Enfin, le § 15.2-1615(A) impose au shérif de déposer rapidement toutes les sommes reçues auprès du trésorier du comté ou de la ville, à l'exception de
    • que le shérif tienne un compte officiel pour (i) les fonds collectés pour ou au nom du Commonwealth ou de toute localité ou personne en vertu d'une ordonnance du tribunal et les frais prévus par la loi et (ii) les fonds détenus en fiducie pour les prisonniers détenus dans les établissements correctionnels locaux, conformément aux procédures établies par le Conseil des établissements correctionnels en vertu du § 53.1-68.

La règle applicable en matière d'interprétation des lois exige que les mots reçoivent leur signification ordinaire, compte tenu du contexte dans lequel ils sont utilisés.1 Les termes utilisés au § [19.2-386.14(B)] expriment l'intention claire de l'Assemblée générale que tous les fonds de confiscation d'actifs soient versés et reçus par la trésorerie appropriée de l'agence participante. Le trésor approprié pour un shérif de comté est le trésor du comté. Par conséquent, étant donné que les fonds de confiscation d'actifs ne satisfont pas aux exigences du § 15.2-1615(A) pour un compte officiel de shérif, les fonds de confiscation d'actifs doivent être déposés dans le trésor du comté. Section 19.2-386.14(D), exige toutefois que les fonds reçus par un organisme chargé de l'application de la loi dans le cadre du programme de partage des avoirs confisqués "soient utilisés pour promouvoir l'application de la loi, mais ne soient pas utilisés pour remplacer des programmes ou des fonds existants."

Un trésorier est chargé de collecter les impôts et autres recettes payables au trésor de la localité qu'il dessert.2 Le trésorier est tenu de "rendre compte ... des recettes perçues selon les modalités prévues par la loi."3 Par conséquent, le rôle du trésorier est de recevoir, de distribuer et de rendre compte des fonds de confiscation d'actifs à des fins d'application de la loi.

Vous vous renseignez également sur la réception, la distribution et la comptabilité des fonds de confiscation d'actifs fédéraux. Je note que le pouvoir de partager les biens confisqués au niveau fédéral avec les services de police locaux et des États est dévolu à l'Attorney General des États-Unis ("Attorney General").4 L'exercice de cette autorité est discrétionnaire.5 " Si le procureur général exerce son pouvoir discrétionnaire de partager les biens confisqués par le gouvernement fédéral avec les services de police des États et des municipalités, il a préapprouvé "un certain nombre de dépenses en tant qu'utilisations autorisées des fonds et des biens partagés..6 Tous les fonds et biens partagés doivent compléter et non supplanter les ressources existantes de l'organisme chargé de l'application de la loi.7 Les utilisations approuvées au préalable prévoient que "doit être utilisé en priorité pour soutenir les activités de police de proximité, la formation et les opérations de maintien de l'ordre calculées pour aboutir à de nouvelles saisies et confiscations."8

Il est donc clair que l'exigence de l'Attorney General concernant l'utilisation des fonds confisqués par le gouvernement fédéral et partagés avec les services de police locaux et d'État est similaire aux exigences du Criminal Justice Services Board (Conseil des services de justice pénale). Les fonds confisqués par le gouvernement fédéral qui sont partagés avec les organismes locaux chargés de l'application de la loi doivent être utilisés uniquement à des fins d'application de la loi, la priorité étant donnée au soutien des activités de police de proximité, à la formation et aux opérations d'application de la loi calculées pour aboutir à de nouvelles saisies et confiscations.9 En outre, l'Attorney General exige que les fonds confisqués par le gouvernement fédéral soient conservés dans un compte de recettes séparé, utilisé uniquement pour les produits du partage fédéral. Ainsi, le rôle d'un trésorier de comté, en ce qui concerne les produits du partage fédéral, est également de recevoir, de distribuer et de comptabiliser les fonds de confiscation d'actifs à des fins d'application de la loi.11

Enfin, vous demandez si un shérif peut conserver son propre trésor pour les fonds de confiscation d'actifs. Le shérif est un fonctionnaire constitutionnel indépendant dont les fonctions "sont prescrites par une loi générale ou une loi spéciale." 12 Le Commonwealth suit la règle d'interprétation stricte de Dillon13 que les organes de gouvernement locaux ne disposent que des pouvoirs qui leur sont expressément conférés, de ceux qui découlent nécessairement ou équitablement des pouvoirs expressément conférés, et de ceux qui sont essentiels et indispensables. 14 La règle de Dillon est applicable aux fonctionnaires constitutionnels.15 En règle générale, les fonctions du shérif et de ses adjoints sont réglementées et définies par la loi. 16 Comme indiqué précédemment, les §§ 58.1-3127(A), 58.1-3127.1, et 15.2-1615(A) excluent la possibilité d'une trésorerie distincte pour les fonds de confiscation d'actifs. En outre, le § 15.2-1615(A) ne prévoit que des circonstances limitées dans lesquelles un shérif peut tenir un compte officiel. Par conséquent, un shérif ne peut pas maintenir son propre compte de trésorerie pour les fonds de confiscation d'actifs ou à toute autre fin, sauf si la loi l'autorise.

                      • Conclusion


Par conséquent, je suis d'avis que le trésorier du comté est responsable de la réception de tout fonds de confiscation d'actifs, qui doit être détenu et utilisé uniquement à des fins d'application de la loi. Je suis en outre d'avis qu'un shérif ne peut pas établir un compte séparé ou "treasury" pour ces fonds séparés et distincts de la localité qu'il sert. Enfin, je suis d'avis que les lignes directrices du département des services de justice pénale n'exigent pas que les fonds de confiscation d'actifs soient versés uniquement aux organismes chargés de l'application de la loi, mais que ces fonds ne peuvent être utilisés qu'à des fins d'application de la loi.
    • Je vous remercie de m'avoir permis de vous rendre service.
                          • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                          • Robert F. McDonnell


[3:1358; 1213; 1:941/08-040]


['Vá. B~éách~ v. Bd. ó~f Súp~vrs., 246 V~á. 233, 236, 435 S.É.2d~ 382, 384 (1993).]
2Voir § 58.1-3127(A) (2004) (mandatant le trésorier pour recevoir les recettes et les prélèvements de l'État et d'autres montants payables à ce trésor) ; § 58.1-3910 (2004) (mandatant le trésorier du comté pour recevoir les taxes locales et d'autres montants payables à ce trésor).
3Section 58.1-3127(A).
4Voir 18 U.S.C.A. § 981(e)(2) (West 2000) ; 19 U.S.C.A. § 1616a(c)(B)(ii) (West 1999) ; 21 U.S.C.A. § 881(e)(1)(A), (e)(3) (West 1999).
5L'HABILETÉ DES ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE DE JUSTICE, UN GUIDE POUR PARTAGE ÉQUITABLE DES BIENS CONFISQUÉS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ENTRE LES ÉTATS ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES LOI ENFORCEMENT AGENCIES, § 1, (Mar. 1994), disponible ici .
6Voir id. § X(A)(1), (3).
7Voir id. § X[(B).]
81d. § X(A)(1).
9Voir supra notes 4 et 8 et texte d'accompagnement.
10Voir [GÚÍD~É,] supra note 5, au § X1, apps. C-D.
II Voir ID applications. C-D.
[12'ZVá~. Cótv~s'r. á~rt. VÍ~Í, § 4; VÁ C~ÓDÉ Á~ÑÑ. § 15.2-1600(Á) (2003) (p~árál~lél s~tátú~té).]
13Voir Commonwealth v. County Bd, 217 Va. 558, 573, 232 S.E.2d 30, 40 (1977) ; City of Richmond v. Bd. of Supvrs., 199 Va. 679, 684-85, 101 S.E.2d 641, 644-45 (1958).
14Voir, par exemple, Op. Va. Att'y Gen. : 2007 at 53, 54; 2006 at 200, 201; 1987-1988 at 146, 146.
15Voir, par exemple, [Óp. Vá~. Átt'~ý Géñ~.: 2006,] supra note 14, à l'adresse 201; 1984-1985 à l'adresse 284, 284.
16Voir [Hílt~óñ v. Á~mbúr~géý, 198 V~á. 727, 729, 96 S.É.2d~ 151, 152 (1957); Ñárr~óws G~rócé~rý Có~. v. Báí~léý, 161 V~á. 278, 284, 170 S.É. 730, 732 (1933).]
Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42