Numéro d'avis
07211966
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Immatriculation des véhicules à moteur
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
07-21-1966

La présente est une réponse à votre lettre de juin 14, 1966, dans laquelle vous posez une série de questions concernant le chapitre 12.1, Titre 58 du code, relatif à la « loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur en Virginia ».

[Questions et réponses]

Je vais exposer vos questions et y répondre dans l'ordre indiqué dans votre lettre.

"(1) Lorsque le prix de vente déclaré d'un véhicule d'occasion représente une somme insuffisante, de l'avis du commissaire, pour payer la taxe sur les ventes ou l'utilisation prescrite par le présent chapitre, sur la base d'informations obtenues à partir de publications industrielles, de rapports nationaux sur le marché de l'évaluation des véhicules d'occasion applicables à ce moment-là et d'autres sources d'informations ou de données habituellement utilisées pour déterminer le prix de vente maximum de ces véhicules motorisés d'occasion, le commissaire peut-il appliquer les articles 58-685.17 pour estimer la taxe due, ou est-il lié par la déclaration du demandeur du titre de propriété selon laquelle ce prix de vente est en fait le montant réel sur lequel la taxe doit être calculée ? Dans les ventes entre particuliers, sans concessionnaire, la déclaration du demandeur sur la demande de titre de propriété concernant le montant du prix de vente suffit-elle à l'établissement et à la perception de la taxe, ou faut-il considérer que ces transactions sont régies par les valeurs figurant dans les publications susmentionnées ?
Dans toutes les transactions, la taxe est basée sur le prix de vente réel du véhicule à moteur. Au § 58-685.11(6), Le prix de vente est défini comme suit :

"Par "prix de vente", on entend le prix total payé pour un véhicule à moteur et tous les accessoires qui s'y rattachent, sans aucune déduction pour les reprises, les privilèges ou les charges impayés, mais à l'exclusion de toute taxe d'accise fédérale du fabricant.

Les paragraphes (a) et (b) de l'article 58-685.12 prévoient que la taxe s'élève à 2% du prix de vente.

Les dispositions du § 58-685.17 ne s'appliquent que dans les cas où aucun prix de vente n'est indiqué ou lorsque, de l'avis du commissaire, la personne qui demande un certificat de titre n'a pas divulgué le prix de vente réel. La valeur d'un véhicule à moteur, telle qu'elle ressort des différentes publications mentionnées dans cette question, constitue une base pour l'établissement de la taxe. Si la valeur est nettement supérieure au prix de vente déclaré, le commissaire peut être amené à demander des explications ou des vérifications supplémentaires au demandeur. Si le demandeur refuse de divulguer le prix de vente, une évaluation peut être effectuée conformément aux articles 58-685.17 sur la base de la valeur publiée de l'automobile. Bien entendu, l'acheteur de la voiture peut contester l'exactitude de l'évaluation et se défendre devant le tribunal en produisant des preuves à l'appui de sa déclaration.

"(2) Lors de la vente de voitures neuves, les frais de transport distincts sont-ils soumis à la taxe ?

La loi ne contient aucune disposition à ce sujet. Si les frais de transport séparés font partie du prix de vente total payé pour l'automobile, ils sont imposables.

"(3) Lorsque le véhicule appartient à une personne qui cherche à établir une propriété conjointe avec une autre personne en ajoutant un ou plusieurs noms, la taxe s'applique-t-elle ? Lorsqu'un véhicule est détenu conjointement et qu'un ou plusieurs des propriétaires enregistrés doivent être retirés du certificat d'immatriculation, la taxe s'applique-t-elle ? Dans les deux situations précédentes, veuillez également considérer le problème relatif aux véhicules achetés à partir du mois de septembre 1, sur lesquels la taxe a été initialement perçue, et les véhicules possédés avant le mois de septembre 1, pour lesquels aucune taxe n'a été appliquée. Si la taxe s'applique aux transactions où la propriété conjointe est établie en lieu et place de la propriété antérieure d'une seule personne, la taxe est-elle calculée sur la base du prix de vente total du véhicule à ce moment-là, ou sur la moitié du prix de vente ou toute autre fraction applicable de celui-ci, proportionnellement au nombre de noms ajoutés à la propriété enregistrée ?

Dans les cas cités dans cette question, la taxe sera basée sur la contrepartie payée. S'il n'y a pas de contrepartie entre les parties, il n'y a pas de taxe. Par exemple, si un mari souhaite que le titre de propriété soit détenu en copropriété par lui-même et sa femme, il n'y a pas d'impôt à payer, sauf si la femme effectue un paiement au mari. En outre, si un propriétaire de voiture fait don d'un véhicule à moteur à une personne quelconque, la transaction n'est pas taxée.

"(4) a. En cas de changement de nom d'une société, d'une entreprise, d'une société de personnes ou d'une personne physique opérant sous un nom spécifique, qui entraîne le changement de nom d'un véhicule à moteur sous le nouveau nom, la taxe s'applique-t-elle à cette transaction ?

"(4) b. La taxe s'applique-t-elle lorsqu'un tel changement est rendu nécessaire par un changement de nom uniquement et qu'il n'implique pas un changement de propriété ou de possession du véhicule ?

La réponse à ces deux questions est négative, sauf s'il s'agit d'une vente à titre onéreux.

"(5) a. Si un militaire non résident stationné en Virginia en raison d'ordres militaires ou navals, ou qui est absent de son État de résidence en vertu de ces mêmes ordres, choisit d'immatriculer et de faire immatriculer son véhicule en Virginia, est-il alors assujetti à la taxe en plus de la taxe sur les titres et de la taxe sur les plaques d'immatriculation ?

"(5) b. Dans ces mêmes circonstances, le fait que l'automobile soit la propriété conjointe du militaire et de son conjoint ou d'un autre membre des forces armées, la taxe s'applique-t-elle et, dans l'affirmative, s'applique-t-elle en totalité ou en proportion de la propriété conjointe ainsi présentée ?

(a) Dans ma lettre d'avril 14, 1966, adressée au procureur du Commonwealth pour le comté d'Essex et à plusieurs autres occasions récentes, j'ai exprimé l'opinion qu'une taxe génératrice de revenus ne peut pas être appliquée à un militaire non résident stationné en Virginie en raison d'ordres militaires ou navals. Cette interprétation du Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act a été exprimée par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Californie c. Buzard, 15 L. ed. 2d. 436, décidé en janvier 18, 1966. La Cour a également conclu qu'en vertu de cette loi, seules les taxes essentielles au fonctionnement des lois de l'État d'accueil en matière de permis et d'immatriculation sont applicables aux véhicules à moteur des militaires non-résidents. Je suis donc d'avis que cette taxe ne peut être imposée aux militaires non-résidents et je répondrai à votre question par la négative.

(b) Vous semblez soulever deux questions, l'une relative à la copropriété des militaires et l'autre relative à la copropriété d'un militaire et de son épouse. Ma réponse à la question 3(a) serait la même que pour la propriété conjointe entre deux militaires non résidents. Un militaire résident ne bénéficie d'aucune immunité en vertu de la loi sur les secours civils aux soldats et aux marins (Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act). Dans le cas d'un mari et d'une femme, il n'y a pas de taxe si la femme n'effectue pas de paiement pour son intérêt dans le véhicule. Si l'épouse effectue le paiement de ces intérêts, l'impôt sera basé sur la contrepartie payée, moins tout crédit d'impôt applicable pour l'impôt payé dans un autre État.

"(6) a. À la lumière du langage contenu dans les §§. 58-685.12 et 58-685.14 dans les cas où un véhicule à moteur est utilisé illégalement en Virginia parce que son propriétaire n'a pas demandé de titre et de licence et qu'il est ensuite retiré de la juridiction, mis au rebut ou déchiré, le propriétaire qui ne respecte pas les exigences en matière de titre est-il soumis à l'imposition de la taxe ?

"(6) b. En cas de réponse affirmative, la valeur de ce véhicule à moteur est-elle déterminée par le prix et la valeur du véhicule au moment où celui-ci a commencé à fonctionner illégalement ou la taxe sera-t-elle calculée sur la base de la valeur au moment de l'arrestation et de la demande ultérieure de titre et d'immatriculation ?

La réponse au point a) de cette question est négative. Il est supposé que vous vous référez à des situations impliquant une violation des dispositions du § 46.1-64 sous réserve des sanctions prévues pour une telle violation. La loi dont il est question ici ne prévoit pas de taxe de titrage dans ce cas.

Dans la mesure où j'ai répondu par la négative à la question 6(a), il n'y a pas lieu de répondre à votre question 6(b).

"(7) La déclaration du demandeur sur la demande de titre de propriété selon laquelle un véhicule du modèle 1966 a été acheté neuf en dehors de l'État ou du pays permet-elle de contrôler l'exemption prévue au § 58-685.12(b) ? "À moins que le demandeur n'ait fait une fausse déclaration sur la demande de titre de propriété, cette déclaration s'appliquera et donnera droit à l'exemption mentionnée dans la demande de titre de propriété.

"(8) Une remorque de fabrication artisanale dont la demande a été faite après le mois de septembre 1, 1966, est-elle exonérée de la taxe prévue aux articles 58-685.12(b), comme nouveau véhicule ?

En supposant que la personne qui demande le titre de propriété est celle qui a construit la caravane, la réponse à cette question est oui. Une telle remorque artisanale est exonérée de la taxe perçue et imposée en vertu du § 58-685.12(b). Les pièces détachées achetées pour un véhicule à moteur ou une remorque sont taxées en vertu de la "Virginia Retail Sales and Use Tax Act,' Chapter 8.1 of Title 58, Code de Virginie (1950), tel que modifié, adopté par le chapitre 151, des lois de l'Assemblée de 1966, et figurant au chapitre 8.1 du titre 58, Code de Virginie (1950), tel que modifié.

"(9) Les véhicules loués aux États-Unis ou à un gouvernement local, qui sont soumis à un titre de propriété et à une licence, sont-ils exonérés de la taxe lorsque le contrat de location prend fin ou expire et que le véhicule est ensuite loué à une personne privée ?

L'exemption prévue aux articles 58-685.13 en ce qui concerne les véhicules à moteur vendus aux États-Unis ou à leurs agences gouvernementales ou à l'État de Virginia ou à ses subdivisions politiques, ou utilisés par ceux-ci, ne s'applique plus lorsque cette propriété ou cette utilisation prend fin. Je répondrai donc à cette question par la négative.

"(10) Les véhicules appartenant à des consuls ou à des fonctionnaires diplomatiques qui sont exemptés du paiement des droits d'immatriculation annuels sont-ils soumis à cette taxe ? (Ces véhicules sont actuellement soumis à des taxes sur les titres de propriété en Virginia.)

Aucune disposition de la loi n'exempte les véhicules des fonctionnaires consulaires ou diplomatiques et, par conséquent, je répondrai à cette question par l'affirmative.

"(11) Dans le cas où des non-résidents obtiennent pour la première fois un titre de propriété pour un véhicule en Virginia et qu'aucune taxe sur les ventes n'a été payée auparavant, la Division impose-t-elle la taxe sur la base des valeurs de marché au moment où la demande de titre de propriété est faite en Virginia, ou sur la base du prix de vente initial du véhicule ?
La taxe imposée dans ce cas serait basée sur le prix de vente du véhicule, mais pas sur ceux achetés avant septembre 1, 1966.

"(12) Lorsque la demande de titre de propriété en Virginia est faite après le mois de septembre 1, 1966, la déclaration du demandeur selon laquelle cette vente a été réalisée avant cette date suffit-elle à exempter cette vente de la taxe ? Dans l'affirmative, combien de temps après le mois de septembre 1, cette exemption doit-elle être accordée sur la base de la déclaration selon laquelle la vente a été conclue avant la date d'entrée en vigueur de la loi fiscale ?

Cette question est divisée en deux parties. La réponse à la première partie dépend de la véracité de l'affirmation. Si vous avez des raisons de douter de la véracité de la déclaration, vous pouvez demander des preuves à l'appui. Il n'y a pas de limitation de temps, en ce qui concerne la deuxième partie de votre question.

"(13) Lorsque le commissaire estime et évalue l'impôt en raison d'une somme insuffisante soumise en vertu des articles 58-685.17, peut-il alors conserver et/ou annuler le titre susmentionné, si une taxe suffisante n'est pas perçue ; (a) en ce qui concerne le propriétaire du véhicule ; (b) en ce qui concerne le titulaire du droit de rétention indiqué dans la demande ?".

La réponse à cette question est négative en ce qui concerne les points a) et b). La loi ne prévoit pas l'annulation du titre ; toutefois, le commissaire peut suspendre la délivrance d'un titre jusqu'à ce que la taxe ait été acquittée de manière satisfaisante.

"(14) Quelle est la juridiction compétente pour permettre à la Division d'engager des poursuites en vue du recouvrement d'une taxe impayée ?

La compétence pour une telle action n'est pas prescrite dans la loi en question et, à mon avis, elle est donc régie par les lois généralement applicables à la perception des impôts par voie judiciaire. Toute action intentée en vertu de l'article 9, du chapitre 20, du titre 58, Code de Virginie (1950), telle que modifiée, est intentée devant le tribunal compétent du comté ou de la ville où les impôts sont établis ou payables ou dans lequel réside la personne à l'encontre de laquelle ils sont établis. Dans le cas de Commonwealth c. Ford, 29 Gratt (70 Va.) 683, la Cour a jugé que, sauf disposition contraire, l'État peut intenter une action devant n'importe quel tribunal devant lequel d'autres parties peuvent intenter des actions de même nature.

"(15) La taxe est-elle applicable lorsque le transfert de propriété sur le certificat de propriété résulte d'une décision de justice, d'un héritage par testament ou par descendance et distribution, ou en cas de faillite, de divorce, de séparation de corps, de dissolution de société de personnes ou d'autres transferts de propriété par l'effet de la loi ?

La réponse à cette question dépend du prix de vente de l'automobile. Si le nouveau propriétaire n'a rien eu à payer pour l'automobile, celle-ci n'est pas soumise à la taxe.

"(16) Quelles preuves doivent être exigées et conservées par le commissaire pour accorder l'exemption prévue au § 58-685.20 afin qu'un registre complet et adéquat des transactions fiscales puisse être mis à la disposition de l'auditeur des comptes publics" ?

La loi ne prévoit pas d'exigence particulière en ce qui concerne les preuves de cette nature, mais prévoit que le crédit s'applique à la taxe payée par l'utilisateur à un autre État en raison de l'imposition d'une taxe similaire sur ou pour l'achat ou l'utilisation du bien. Un reçu, une déclaration ou d'autres données acceptables fournies par l'État ou le vendeur auquel la taxe aurait été payée doivent être exigés et conservés par votre bureau à des fins d'audit. Cette preuve doit être fournie par le demandeur.

"(17) Qui prend en charge les frais de tout audit requis par les articles 58-685.12(c) concernant certains transporteurs publics de passagers ? Dans ce contexte, l'audit doit-il porter uniquement sur les véhicules utilisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Virginia, comme indiqué à l'article 46.1-149 (5a) ?

En ce qui concerne la première question, cette section ne contient aucune disposition spécifique relative à l'audit ou à la prise en charge des frais y afférents. Il précise toutefois que le commissaire peut exiger les preuves qu'il juge appropriées concernant le nombre total de véhicules et les kilomètres parcourus par tous ces véhicules. S'il existe des cas où ces preuves ne peuvent être obtenues d'un transporteur public que par un audit, je suis d'avis que ce transporteur devrait supporter le coût de l'audit requis. Il semblerait que l'audit effectué conformément à l'article 46.1-149, paragraphe 5(a) suffise dans les cas où une licence a été délivrée en vertu de cet article. En ce qui concerne la deuxième question, le paragraphe (c) de l'article 58-685.12 ne s'applique qu'aux véhicules à moteur utilisés par les transporteurs publics de passagers à l'intérieur et à l'extérieur de l'État et je répondrai à cette question par l'affirmative.

"(18) a. Un véhicule acheté dans l'un des dix États sans titre de propriété ou dans un pays étranger est-il soumis à la taxe lorsque le concessionnaire demande un titre de propriété en Virginia afin de pouvoir vendre le véhicule en Virginia ?

"(18) b. Si un concessionnaire met un véhicule à son nom en vue de l'enregistrement d'un privilège, la taxe est-elle applicable même si le concessionnaire en conserve la propriété et la possession et que le véhicule fait partie de son stock mis en vente ?

(a) La demande d'un concessionnaire pour un titre de Virginia dans une situation telle que celle que vous décrivez ne représente pas une vente telle que définie au paragraphe (3) du § 58-685.11 puisque ni la propriété ni la possession ne sont transférées. Je répondrai donc à cette question par la négative.

(b) Est également exclue la situation dans laquelle le concessionnaire met un véhicule à son nom en vue de l'inscription d'un privilège alors qu'il en conserve la propriété et la possession et que ce véhicule fait toujours partie de son stock proposé à la vente. Par conséquent, je répondrai également à cette question par la négative.

"(19) Les véhicules exemptés de plaques d'immatriculation en vertu du § 46.1-45 et exclus de la définition d'un véhicule à moteur en vertu du § 38-685 peuvent-ils être immatriculés ?11 (3), obtenir un titre de propriété en ne payant que la taxe de titre de propriété, lorsque les plaques d'immatriculation ne doivent pas être achetées et qu'elles ne le sont pas effectivement ? Dans l'affirmative, si le propriétaire décide par la suite d'utiliser ce véhicule sur la voie publique et d'acheter des plaques d'immatriculation pour ce véhicule, la taxe s'applique-t-elle alors ? Dans l'affirmative, la valeur du véhicule en question est-elle celle au moment de l'obtention du titre de propriété ou celle au moment où le véhicule a été immatriculé et utilisé pour la circulation routière ?

L'exemption de l'obligation d'obtenir un certificat d'immatriculation annuel et des plaques d'immatriculation ou de payer une redevance à cet effet est prévue à l'article 46.1-45, Code de Virginie (1950), tel que modifié, ne fait pas référence à l'acquisition du titre. Les véhicules "qui n'ont pas besoin d'être immatriculés par l'État sont exonérés de la taxe imposée par le chapitre 587, Acts of Assembly of 1966. Je ne vois pas d'obligation d'immatriculation pour tout véhicule immatriculé, sauf lorsqu'il doit être utilisé sur la route. Je suis d'avis que les titres peuvent être obtenus pour les véhicules à moteur, les remorques ou les semi-remorques qui sont exemptés d'immatriculation et de plaques d'immatriculation en vertu de l'article 46.1-45 en payant uniquement la taxe de titre et, par conséquent, je répondrai par l'affirmative à votre première question dans cette catégorie. En ce qui concerne votre deuxième question, étant donné que la taxe doit être payée et perçue "au moment où le propriétaire demande et obtient un certificat de titre auprès de la Division des véhicules à moteur", il semble qu'il n'y ait aucune disposition concernant la perception de la taxe lors de l'achat ultérieur de plaques d'immatriculation pour l'utilisation sur les autoroutes. Ma réponse à cette question rend inutile toute autre considération de votre troisième question dans cette catégorie.

"(20) § 58-685.11(a) exempte de la définition d'un véhicule à moteur, "les véhicules qui ne peuvent être déplacés ou tirés sur les routes qu'en vertu de permis spéciaux et qui sont attachés de façon permanente à l'immeuble en tant que logement". Les maisons mobiles, qui ne peuvent être déplacées ou tirées sur les routes qu'en vertu d'un permis spécial, comme le prévoit le § 46.1-44, pour lesquelles un titre est demandé et qui peuvent être montées sur une fondation permanente en tant qu'habitation, seront-elles assujetties à la taxe ?

Les dispositions relatives à l'enregistrement ou au permis temporaire spécial énoncées à l'article 46.1-44, Code of Virginia (1950), tel que modifié, ne s'applique pas à une maison mobile ou à une caravane soumise à une licence, mais uniquement aux maisons mobiles ou aux caravanes qui dépassent la taille autorisée par la loi sur les routes. Sous § 58-685.11(3), Dans le cadre de la loi sur la protection de l'environnement que vous citez, "les véhicules qui ne peuvent être déplacés ou tirés sur les routes qu'en vertu de permis spéciaux et qui sont attachés de façon permanente au bien immobilier en tant que logement" sont exemptés de la définition de "véhicule à moteur". Selon mon interprétation, il s'agit des véhicules qui sont exemptés par le § 46.1-41 de l'obligation de détenir un titre de propriété parce qu'ils ne peuvent être déplacés ou tirés sur la route qu'en vertu d'un permis spécial au titre du § 46.1-44, Code de Virginie (1950), tel que modifié. Tout véhicule de ce type pour lequel aucun certificat de titre n'est requis est exonéré de la taxe de deux pour cent imposée par le chapitre 587. Je répondrai donc à cette question par la négative.

"(21) Si une demande est faite par laquelle une personne assume l'obligation d'une autre personne de payer les paiements restants d'un privilège ou d'une charge inscrit sur le véhicule dans les registres de cette division, et qu'aucune somme d'argent ne change de main et qu'aucun prix de vente n'est indiqué dans une telle transaction, sur quelle base et sur quelle valeur la taxe doit-elle être calculée ?".

Dans ce cas, la taxe serait basée sur le montant de la dette assumée par l'acheteur de la voiture.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42