Numéro d'avis
07201984
Type d'impôt
Taxe BPOL
Impôts locaux
Description
Taxe BPOL ; banques, associations d'épargne et de prêt
Sujet
Pouvoir local d'imposition, 
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
07-20-1984


[Opinion - Procureur général de Virginia : 1984 à 353]


DEMANDE PAR : Honorable Victor J. Smith Commissaire aux recettes de la ville de Harrisonburg

AVIS DE : Gerald L. Baliles, procureur général

OPINION :

Vous avez posé trois questions concernant l'imposition des licences locales des banques et des caisses d'épargne et de crédit. Tout d'abord, vous demandez si une société de crédit immobilier qui est la filiale à 100 % d'une association d'épargne et de crédit est redevable de la taxe locale sur les recettes brutes. Deuxièmement, vous demandez si une société hypothécaire qui est la filiale à 100 % d'une banque est redevable de l'impôt local sur les recettes brutes. Enfin, vous demandez si une succursale d'une association d'épargne et de prêt qui ne fournit que des services hypothécaires est soumise à l'impôt local sur les recettes brutes. Vous avez fourni une partie de l'ordonnance locale qui semble exiger que toute société fournissant des services financiers paie une taxe sur les licences commerciales calculée en fonction de ses recettes brutes, comme l'autorise le § 58-266.1 du code de Virginia.

La réponse à votre première question a été apportée récemment dans un avis publié dans le rapport du procureur général 1983-1984 à l'adresse suivante : 364. Cet avis concluait qu'une société de crédit immobilier, filiale à 100 % d'une association d'épargne et de prêt, était redevable de l'impôt local sur les recettes brutes. Le montant de la taxe doit être basé sur les recettes brutes générées par les transactions avec les clients tiers. Toutes les recettes brutes résultant de transactions avec l'association mère d'épargne et de prêt doivent être exclues conformément au § 58-266.1(A)(13). S'il n'y a pas de recettes brutes provenant de transactions avec des tiers, la société de crédit foncier reste redevable de l'impôt minimum conformément à l'ordonnance locale.

Votre deuxième question est essentiellement identique à la première, sauf que la société mère est une banque et non une association d'épargne et de crédit. L'analyse utilisée dans l'avis Carmichael est applicable à l'imposition de la société hypothécaire filiale, même lorsque la société mère est une banque.1 Une société hypothécaire filiale à 100 % est redevable de l'impôt sur les recettes brutes. L'étendue de la responsabilité dépend du montant des recettes brutes générées par les transactions avec les clients tiers. Voir 1983-1984 Opinion, supra.

Votre troisième question est de savoir si une succursale d'une association d'épargne et de prêt qui ne fournit que des services hypothécaires est soumise à l'impôt local sur les recettes brutes. Je comprends que le siège social de l'association d'épargne et de crédit est situé dans une autre juridiction. § 58-266.10 limite à un maximum de cinquante dollars la taxe sur les licences qu'une juridiction peut imposer à une association d'épargne et de crédit et prévoit en outre que la taxe ne peut être perçue que là où se trouve le siège de l'association. En pratique, votre juridiction ne peut donc pas prélever une telle taxe sur la succursale d'une telle association lorsque le siège social est situé en dehors de la juridiction. Je n'ai connaissance d'aucune disposition légale prévoyant une exception à cette règle générale lorsque la succursale ne fournit que des services hypothécaires.

Contrairement à la situation de fait décrite dans vos questions précédentes, l'association d'épargne et de crédit fournit des services hypothécaires par l'intermédiaire d'une succursale et non d'une filiale distincte. Une association d'épargne et de crédit qui fournit des services hypothécaires à ses clients peut choisir de le faire en créant une filiale distincte ou en ouvrant simplement une succursale. Bien que des services hypothécaires identiques puissent être fournis par l'une ou l'autre méthode, l'assujettissement à l'impôt sur les recettes brutes dépend de la structure organisationnelle de la société. Sur la base de ce qui précède, je suis d'avis qu'une succursale d'une association d'épargne et de prêt qui ne s'occupe que de services hypothécaires n'est pas assujettie à l'impôt local sur les recettes brutes.

1 Notez toutefois que l'imposition de la société mère est différente, selon qu'il s'agit d'une association d'épargne et de crédit (montant de l'impôt limité, voir § 58-266.10). ou une banque (généralement non soumise à l'impôt sur les recettes brutes, voir § 58-485.04).



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42