Numéro d'avis
07-060
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Impôt foncier
Description
L'exonération des revenus prévue à l'article 58.1-3211(1)(b) ne s'applique pas à un résident non apparenté.
Sujet
Exemptions, 
Discussion sur les impôts locaux, 
Personnes assujetties à l'impôt
Date d'émission
09-05-2007


5 septembre 2007




L'honorable Ross A. Mugler
Commissaire aux recettes de la ville de Hampton
P.O. Boîte 636
Hampton, Virginia 23669
.
Cher Monsieur Mugler :

Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 de la Commission européenne. Code de la Virginie.

Questions posées


Vous demandez si les revenus d'une personne qui habite le logement avec et qui n'a aucun lien de parenté avec le propriétaire du logement doivent être pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu.1 à, le propriétaire du bien (un résident non apparenté "" ) doit être pris en compte pour déterminer si le bien de ce propriétaire peut bénéficier d'une exonération ou d'un report d'impôt. Vous demandez en outre si l'exception relative au revenu applicable aux membres de la famille d'un propriétaire 2 conformément à l'article 58.1-3211(1)(b) est applicable à un résident non apparenté.

Réponse


Je suis d'avis que le revenu d'un résident non apparenté ne doit pas être pris en compte dans les calculs visant à déterminer si le bien immobilier résidentiel d'un propriétaire peut bénéficier d'une exonération ou d'un report d'impôt pour les personnes âgées ou handicapées. Je suis en outre d'avis que l'exonération des revenus prévue à l'article 58.1-3211(1)(b) n'est pas applicable à un résident non apparenté.

            • Droit applicable et discussion


L'article 2, chapitre 32 du titre 58.1, §§ 58.1-3210 à 58.1-3218, régit les exonérations de l'impôt foncier pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Sous réserve de certaines limitations, l'article 2 autorise un comté, une ville ou une commune à exonérer ou à différer les taxes foncières relatives aux logements appartenant ou appartenant conjointement à une ou plusieurs personnes âgées d'au moins 65 ans ou souffrant d'une invalidité permanente et totale. En particulier, le § 58.1-3210(A) prévoit, entre autres, que :

L'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une cité peut, par ordonnance, prévoir l'exonération, le report ou un programme combiné d'exonérations et de reports d'imposition des biens immobiliers et des maisons préfabriquées tels que définis à l'article 36-85.3, ou toute partie de celle-ci, dans les conditions et pour le montant prescrits par l'ordonnance. Ces biens immobiliers doivent appartenir à une personne âgée d'au moins 65 ans ou, si l'ordonnance le prévoit, à une personne atteinte d'un handicap permanent et total tel que défini au § 58.1-3217. et être occupés comme seul logement par cette personne.

La section 58.1-3211 prévoit que :

Tout programme d'exonération ou de report adopté par un comté, une ville ou une commune conformément au § 58.1-3210 est soumis aux restrictions et conditions suivantes :

1. a. Sous réserve de la sous-section 1 b de la présente section, le total des revenus combinés reçus de toutes sources au cours de l'année civile précédente par (i) les propriétaires du logement qui l'utilisent comme résidence principale et (ii) les propriétaires "parents" qui vivent dans le logement, ne doit pas dépasser le plus élevé des montants suivants :50,000, ou les limites de revenu basées sur la taille de la famille pour la zone statistique métropolitaine concernée, publiées annuellement par le ministère du logement et du développement urbain pour l'éligibilité à l'aide fédérale au logement conformément à l'article 235 de la loi nationale sur le logement (12 U.S.C. § 1715z). Comme option alternative, un comté, une ville ou une commune peut prévoir que le total des revenus combinés reçus de toutes sources au cours de l'année civile précédente par (a) les propriétaires du logement qui l'utilisent comme résidence principale et (b) les parents du propriétaire qui vivent dans le logement ne doit pas dépasser le revenu brut ajusté médian des résidents mariés du comté ou de la ville.

Tout montant jusqu'à10,000 du revenu de chaque parent qui n'est pas le conjoint d'un propriétaire vivant dans le logement et qui ne bénéficie pas de l'exonération prévue à la sous-section 1 b du présent article peut être exclue pour la détermination du revenu total combiné. Le gouvernement local peut exclure jusqu'à5,000 toute prestation d'invalidité permanente ou temporaire, quelle qu'en soit la source, reçue par un propriétaire. Le gouvernement local peut également exclure jusqu'à10,000 des revenus d'un propriétaire souffrant d'un handicap permanent.

b. Nonobstant la sous-section 1 a de la présente section, si une personne remplit les conditions requises pour bénéficier d'une exemption ou d'un report en vertu de [l'article 2], et si elle peut prouver par des preuves claires et convaincantes que sa santé physique ou mentale s'est détériorée au point que la seule alternative à un séjour permanent dans un hôpital, une maison de repos, une maison de convalescence ou un autre établissement de soins physiques ou mentaux est d'avoir un relatif s'installer et s'occuper de la personne, et si un relatif s'installe à cette fin, aucun des revenus de l'immeuble n'est alors pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu. d'un parent ou de son conjoint est pris en compte dans le calcul de la limite de revenu, à condition que le propriétaire de la résidence n'ait pas transféré sans contrepartie adéquate des actifs d'une valeur supérieure à10,000 au cours d'une période de trois ans précédant ou suivant le relatif emménage dans cette résidence. (souligné par l'auteur).

Section 58.1-3210(A) autorise une localité à exonérer ou à différer les taxes foncières locales sur les biens immobiliers résidentiels appartenant à des personnes âgées ou handicapées. Toutefois, le § 58.1-3211(1)(a) impose des limites à la valeur financière nette combinée sur les éléments suivants propriétaire(s) de l'immeuble d'habitation ainsi que de l'un ou l'autre des parents des propriétaires vivre avec le(s) propriétaire(s) pour pouvoir bénéficier d'une exonération ou d'un report. En outre, § 58.1-3211.1(A) autorise une exonération ou un report d'impôt au prorata lorsque tous les propriétaires ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des personnes âgées ou handicapées. Section 58.1-3211.1 (A) applique les limitations de la valeur nette à tous les propriétaires de l'immeuble résidentiel en question, et pas seulement ceux liés aux propriétaires âgés ou handicapés résidant dans le logement :

A. L'organe directeur du comté, de la ville ou de la municipalité peut également, par ordonnance, prévoir une exonération ou un report (ou un programme combiné) des taxes foncières pour les logements détenus conjointement par deux personnes ou plus qui ne sont pas toutes âgées d'au moins 65 ou (si cela est prévu dans l'ordonnance) qui sont atteintes d'une invalidité permanente et totale, à condition que (i) le logement soit occupé comme seul logement par tous ces copropriétaires, et (ii) la valeur financière nette combinée de tous ces copropriétaires, y compris la valeur actuelle de tous les intérêts équitables et calculée sans aucune exclusion pour le logement ou pour tout autre actif, nonobstant les dispositions du § 58.1-3211, au mois de décembre 31 de l'année civile précédente, ne dépasse pas [certains montants énumérés].

Section 58.1-3211.1(A) ne mentionne pas les membres de la famille. En revanche, le § 58.1-3212 mentionne expressément les membres de la famille et prévoit que

Nonobstant les dispositions des subdivisions 1 et 2 du § 58.1-3211, l'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une commune peut, par voie d'ordonnance, spécifier des chiffres inférieurs (i) en matière de revenus et de valeur financière, (ii) en matière de réduction des indemnités d'invalidité, le cas échéant, et (iii) en matière de réduction des revenus des personnes âgées. les membres de la famille vivant dans le logement, autres que celles prévues au § 58.1-3211. (souligné par l'auteur).

"Lorsque l'Assemblée générale utilise deux termes différents dans la même loi, elle est présumée vouloir dire deux choses différentes." 3 Les sections 58.1-3211 et 58.1-3212 contiennent le mot "relatives," alors que le § 58.1-3211.1 comprend l'expression "copropriétaires" sans aucune référence aux parents ou autres personnes vivant dans cette résidence. Sur la base des différences distinctes dans la formulation des statuts de l'article 2, il est clair que si l'Assemblée générale avait voulu que les limitations et les conditions des §§ 58.1-3211.1(A) et 58.1-3212 s'appliquent aux résidents non apparentés, elle n'aurait pas spécifié "les parents des propriétaires" ou les phrases relatives à "les parents."4

                  • Conclusion


En conséquence, je suis d'avis que le revenu d'un résident non apparenté ne doit pas être pris en compte dans les calculs visant à déterminer si le bien immobilier résidentiel d'un propriétaire peut bénéficier d'une exonération ou d'un report d'impôt pour les personnes âgées ou handicapées. Je suis en outre d'avis que l'exonération des revenus prévue à l'article 58.1-3211(1)(b) n'est pas applicable à un résident non apparenté.

Je vous remercie de m'avoir permis de vous rendre service.
                      • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
                      • Robert F. McDonnell

[1:1180;1:941/07-060]



1 Aux fins du présent avis, j'utilise le terme "sans lien de parenté" pour désigner une personne qui n'est pas liée à une autre par le sang ou le mariage. De même, un résident non apparenté "" est une personne qui réside avec le propriétaire âgé ou handicapé d'un bien immobilier résidentiel, mais qui n'est pas apparentée par le sang ou le mariage à ce dernier.
2 Les lois prévoyant des réductions d'impôts pour les personnes âgées ou handicapées ne définissent pas le terme "." Voir VA. CODE ANN. tit. 58.1, ch. 32, art. 2, §§ 58.1-3210 à 58.1-3218 (2004 & Supp. 2007). L'un des objectifs évidents de l'Assemblée générale, lorsqu'elle a légiféré en matière d'allègement fiscal pour les personnes âgées et handicapées, était d'aider les personnes vivant avec de faibles revenus et ne disposant pas d'autres ressources substantielles. Voir 1984-1985 Op. Va. Att'y Gen. Va. 335, 335; 1981-1982 Op. Va. Att'y Gen. 354, 355. Les exemptions prévues au § 58.1-3210 doivent être interprétées de manière stricte. Voir 1984-1985 Op. Va. Att'y Gen., supra, à l'adresse 335; 1982-1983 Op. Va. Att'y Gen. 579, 580 (interprétation du § 58.1-760.1, prédécesseur du § 58.1-3210). Le terme "relative" doit être interprété au sens large pour inclure les personnes liées par le sang ou le mariage, de sorte que seuls les demandeurs dont le revenu du ménage est très limité puissent bénéficier d'un allègement fiscal. Voir 1984-1985 Op. Va. Att'y Gen., supra, à l'adresse 335 (concluant que la nièce était un membre de la famille aux fins de l'article 58.1-3211).
3 Forst c. Rockingham Poultry Mktg. Coop, Inc, 222 Va. 270, 278, 279 S.E.2d 400, 404 (1981), cité dans Simon v. Forer, 265 Va. 483, 490, 578 S.E.2d 792, 796 (2003) ; Greenberg v. Commonwealth, 255 Va. 594, 601, 499 S.E.2d 266, 270 (1998).
4 Au lieu de cela, l'Assemblée générale aurait pu appliquer les limitations de revenus à toutes les personnes résidant avec un propriétaire âgé ou handicapé. Lorsque l'Assemblée générale a l'intention d'édicter une exigence obligatoire, elle sait comment exprimer son intention. Voir Op. Va. Att'y Gen. : 2003 at 147, 149; id. at 60, 61



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42