Numéro d'avis
06-066
Type d'impôt
Impôt sur le revenu
Impôt foncier
Description
Distributions des IRAs, 401K et autres plans de retraite similaires
Sujet
Exemptions, 
Pouvoir local d'imposition, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
10-19-2006
19 octobre 2006



L'honorable Ingrid H. Morroy
Commissaire aux recettes du comté d'Arlington County
2100 Boulevard Clarendon, Suite 200
Arlington, Virginia 22201

Chère Madame Morroy :

Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 de la Commission européenne. Code de Virginie
Problème présenté

Vous demandez si les distributions, y compris les distributions forfaitaires et périodiques, des IRAs, 401K et autres plans de retraite similaires sont considérées comme des revenus pour déterminer l'éligibilité à l'exonération ou au report des impôts sur la propriété en vertu des articles 2 et 2.1, Chapitre 32 du titre 58.1.
Réponse

Je suis d'avis que les distributions des IRAs, 401K et autres plans de retraite similaires sont considérées comme des revenus aux fins de déterminer l'éligibilité à l'exonération ou au report des impôts fonciers conformément aux articles 2 et 2.1, Chapitre 32 du titre 58.1.
Contexte

Vous apprenez qu'une personne reçoit des distributions de divers IRAs, y compris des IRAs traditionnels et des IRAs Roth. Vous constatez que si ces distributions sont considérées comme des revenus au sens du § 58.1-3210, il ne pourra pas bénéficier de l'exonération ou du report de l'impôt foncier. Vous notez également que lorsque les distributions ne sont pas considérées comme des revenus, il bénéficiera d'une réduction d'impôt.
Droit applicable et discussion

L'article X, § 6(b) de la Constitution de Virginia autorise l'Assemblée générale à promulguer des lois générales qui autorisent les organes directeurs locaux à prévoir l'exonération totale ou partielle des biens immobiliers ou personnels de l'impôt foncier local. L'exonération s'applique aux biens immobiliers conçus pour être habités en permanence et qui appartiennent à des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou à des personnes souffrant d'une invalidité permanente et totale, et qui les occupent comme unique logement. "L'Assemblée générale considère que ces biens supportent une charge fiscale extraordinaire par rapport à leurs revenus et à leur situation financière."1

L'Assemblée générale a adopté de telles lois générales dans les articles 2 et 2.1 du chapitre 32 du titre 58.1, §§ 58.1-3210 à 58.1-3219.3. En particulier, le § 58.1-3210(A) autorise les autorités locales à
d'adopter des ordonnances accordant des exonérations, des reports ou des combinaisons d'exonérations de l'impôt foncier. Pour bénéficier d'une exonération ou d'un report, le bien doit être la propriété d'une personne âgée d'au moins soixante-cinq ans et être occupé comme seul logement par cette personne. 2 Si l'ordonnance l'autorise, une personne considérée comme étant atteinte d'une invalidité permanente et totale au sens du § 58.1-3217 a droit à cette exonération ou à ce report.3 Toute ordonnance de ce type adoptée par un organe gouvernemental local est soumise aux restrictions et aux exemptions énoncées au § 58.1-3211. Ces restrictions comprennent des limitations sur le total des revenus combinés reçus de toutes sources au cours de l'année civile précédente par les propriétaires du logement qui l'utilisent comme résidence principale et les parents des propriétaires qui vivent dans le logement.4

L'article 58.1-3211(5) définit le revenu comme étant "le revenu brut total de toutes les sources, sans tenir compte du fait qu'une déclaration d'impôt est effectivement déposée ou non." En outre, le § 58.1-3211(5) exonère de revenus les prestations d'assurance-vie et les recettes provenant d'emprunts ou d'autres dettes. La loi est toutefois muette en ce qui concerne les exonérations pour les distributions des IRAs, 401K, et d'autres instruments de retraite similaires. Un avis antérieur du procureur général a abordé la question de savoir si les paiements périodiques des régimes de retraite devaient être inclus dans les revenus et a conclu que les paiements périodiques de rente ou de retraite, effectués sur une base régulière, devaient être considérés comme faisant partie des revenus,"5
                  • Conclusion

En conséquence, je suis d'avis que les distributions des IRAs, 401K et autres plans de retraite similaires sont considérées comme des revenus aux fins de déterminer l'éligibilité à l'exonération ou au report des impôts sur la propriété en vertu des articles 2 et 2.1, Chapitre 32 du titre 58.1.

Je vous remercie de m'avoir permis de vous rendre service.
                      • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
                      • Robert F. McDonnell

[1:1160;1:1055; 1:941 /06-066]



I [VÁ. CÓ~ÑST. á~rt. X, § 6(b~).]
2VA. CODE ANN. § 58.1-3210(A) (2004).
3['Íd.]
4Section 58.1-3211(1)(a) (Supp. 2006).
51973-1974 Op. Va, Att'y Gen. 401, 401 (interprétation des articles 58-760.1, prédécesseur du § 58.1-3211). Les avis ultérieurs de l'Office ont conclu que les paiements de retraite sont inclus dans le revenu aux fins de l'article 58.1-3211. Op. Va, Att'y Gen, : 1992 at 175, 177; 1987-1988 at 527, 528; 1985-1986 at 304, 304. "[L'Assemblée générale est présumée avoir connaissance de l'interprétation des lois par le procureur général, et le fait que l'Assemblée générale n'apporte pas d'amendements correctifs prouve que le législateur accepte l'interprétation du procureur général." Ville de Winchester c. Am. Woodmark Corp. 250 Va. 451, 458, 464 S.E.2d 148, 153 (1995) ; Voir aussi 2005 Op. Va. Att'y Gen. 13, 15. Le raisonnement appliqué dans le présent avis aux exonérations ou aux reports en vertu du § 58.1-3210 est également applicable aux reports de taxes foncières adoptés par les organes directeurs locaux en vertu du § 58.1-3219. 1 Notez toutefois que le programme de report prévu à l'article 58.1-3219 n'est pas applicable aux biens immobiliers qui participent à un programme d'allègement ou de report pour les personnes âgées ou les personnes souffrant d'un handicap permanent ou total conformément à l'article 2, chapitre 32 du titre 58.1. Section 58.1-3219.3(1) (2004).


Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42