Numéro d'avis
05241988
Type d'impôt
Impôts locaux
Impôt foncier
Description
Absence d'avis de taxes foncières dues ; application des paiements de taxes
Sujet
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Discussion sur les impôts locaux, 
Pénalités et intérêts, 
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
05-24-1988


[Opinion - Procureur général de Virginia : 1988 à 536]


DEMANDE PAR : M. Bernard J. Natkin Procureur du comté de Rockbridge P.O. Box 4205 Lexington, Virginia 24450

AVIS DE : Mary Sue Terry, procureur général

OPINION :

Vous demandez si l'acheteur d'un bien immobilier est redevable de l'impôt foncier dû pour l'année de l'achat, en plus d'une pénalité et d'un intérêt de retard, alors qu'il n'a pas reçu de facture d'impôt ou toute autre forme d'avis de la part du bureau du trésorier au cours de cette année. Vous demandez également si le trésorier local doit appliquer les paiements d'impôts fonciers effectués pour l'année en cours aux impôts fonciers les plus anciens dus et exigibles ou s'il peut les créditer aux impôts de l'année en cours.

I. Statuts applicables

Section 58.1-3281 fixe au mois de janvier 1 le début de l'année fiscale pour l'évaluation des taxes foncières. Cette loi prévoit en outre que "le propriétaire d'un bien immobilier à cette date est redevable de l'impôt pour l'année commençant à cette date."

La section 58.1-3912 exige que le trésorier local envoie chaque année des factures d'impôts aux "contribuables assujettis aux impôts et taxes pour l'année en question."

La section 58.1-3913 prévoit que

à moins qu'une ordonnance de l'organe directeur n'en dispose autrement,1 tout paiement de taxes locales reçu [par le trésorier] est crédité en premier lieu sur le compte local le plus en retard, dont le recouvrement n'est pas soumis à l'exception d'un délai de prescription applicable.

1 Vous affirmez que le comté de Rockbridge n'a pas adopté une telle ordonnance.

La section 58.1-3340 prévoit, dans sa partie pertinente :

Les biens immobiliers sont grevés d'un droit de gage pour le paiement des impôts et taxes qui y sont perçus, avant tout autre droit de gage ou charge. Le privilège reste en vigueur jusqu'à ce que le paiement effectif ait été effectué au fonctionnaire compétent de l'autorité fiscale. L'acquéreur d'une vente doit veiller à ce que le produit de la vente soit affecté au paiement de tous les impôts et taxes prélevés sur les biens immobiliers. . . . La responsabilité du vendeur en matière d'impôts et de taxes sera effectivement calculée au prorata dans le cadre du contrat. Les mots "impôts" et "taxes" utilisés dans la présente section comprennent les pénalités et les intérêts qui courent sur ces impôts et taxes en application de la loi.

II. L'acheteur n'est pas exonéré de l'impôt foncier l'année de l'achat

Un avis antérieur de l'Office conclut que,

conformément au § 58.1-3340, avec ou sans réémission d'une facture d'impôt à un nouveau propriétaire [conformément au § 58.1-3916], lorsqu'un bien immobilier est transféré après le mois de janvier 1 d'une année d'imposition, l'impôt foncier à payer .... pour cette année est la responsabilité personnelle du nouveau propriétaire et non celle du propriétaire évalué en janvier 1.

1986-1987 Att'y Gen. Ann. Rep. 307, 309. Un autre avis antérieur conclut que le fait qu'un contribuable n'ait pas payé ses impôts à la date prévue, simplement parce qu'il n'a pas reçu de facture de taxe foncière, ne le dispense pas de payer des pénalités et des intérêts sur les impôts dus. Voir 1981-1982 Att'y Gen. Ann. Rep. 393, 394. Sur la base de ce qui précède, je suis d'avis que l'acheteur d'un bien immobilier est tenu de payer les impôts en souffrance qui étaient dus l'année de l'achat, plus les pénalités et les intérêts de retard, que l'acheteur ait reçu ou non une facture pour ces impôts.

III. Les impôts payés pour les biens immobiliers doivent être crédités sur le compte du contribuable le plus en retard.

La section 58.1-3913 régit généralement l'ordre d'application des paiements des taxes locales. En l'absence d'ordonnance locale, le § 58.1-3913 oblige le trésorier local à affecter le paiement des taxes foncières à "le compte local le plus en retard,"2 dont le recouvrement n'est pas prescrit.3 Un avis antérieur de ce Bureau, interprétant la loi antérieure substantiellement identique à § 58.1-3913, conclut qu'un trésorier doit appliquer les paiements d'impôts au compte le plus en retard du contribuable.4 Voir 1982-1983 Att'y Gen. Ann. Rep. 517, 518.

2 Le contribuable peut toutefois décider du type d'impôt sur lequel le paiement doit être imputé. Voir 1983-1984 Att'y Gen. Ann. Rep. 386.

3 L'article 58.1-3341 établit une période statutaire de vingt ans pour la perception des impôts et des taxes sur les biens immobiliers.

4 L'année de l'achat, le § 58.1-3916 autorise les trésoriers locaux à invalider la facture d'impôt envoyée au propriétaire de janvier 1 et à réémettre la facture au nouveau propriétaire, en faisant du compte celui du nouveau propriétaire. Voir 1986-1987 Att'y Gen. Ann. Rep. 307.

IV. L'acheteur est responsable des impôts fonciers en souffrance, des intérêts et des pénalités pour l'année de l'achat ; les paiements d'impôts ne peuvent pas être crédités aux impôts de l'année en cours lorsque le contribuable a un compte en souffrance.

En résumé, je suis d'avis que, avec ou sans réception d'une facture fiscale, l'acheteur d'un bien immobilier est responsable des impôts en souffrance, des pénalités et des intérêts dus sur ce bien pour l'année de l'achat. Je suis en outre d'avis que, conformément au § 58.1-3913, les paiements de taxes foncières effectués par un contribuable doivent être crédités sur le compte le plus en retard du contribuable qui ne fait pas l'objet d'une prescription de vingt ans.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42