Numéro d'avis
05221973
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Taxes sur les licences commerciales du comté ; déclarations en souffrance
Sujet
Exemptions
Date d'émission
05-22-1973

Toute pénalité pour retard dans le dépôt d'une déclaration d'impôt sur les biens meubles corporels doit être imposée par le conseil des superviseurs, en vertu de l'autorité du § 58-847, et non par le commissaire du revenu. Le pouvoir du commissaire d'imposer une pénalité dans le cas d'une déclaration de biens incorporels en souffrance ne s'applique pas aux biens corporels.

Toute pénalité pour retard dans le dépôt d'une déclaration d'impôt sur les biens meubles corporels doit être imposée par le conseil des superviseurs, en vertu de l'autorité du § 58-847, et non par le commissaire du revenu. Le pouvoir du commissaire d'imposer une pénalité dans le cas d'une déclaration de biens incorporels en souffrance ne s'applique pas aux biens corporels.

Aucune pénalité ne peut être imposée pour le dépôt tardif d'une déclaration de taxe sur les licences d'exploitation du comté. Il n'y a pas d'autorité statutaire spécifique pour l'imposition d'une telle pénalité, et les pouvoirs accordés aux commissaires du revenu et aux conseils de surveillance des comtés en ce qui concerne d'autres taxes ne s'étendent pas aux licences d'exploitation.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42