Numéro d'avis
05061994
Type d'impôt
Impôts locaux
Impôt foncier
Description
Personnes âgées
Sujet
Exemptions
Date d'émission
05-06-1994


[Opinion - Procureur général de Virginia : 1994 à 117]


DEMANDE PAR : M. Paul S. McCulla Procureur du comté de Fauquier P.O. Box 317 Warrenton, Virginia 22186

AVIS DE : James S. Gilmore, III, Procureur général

OPINION :

Vous demandez si l'exonération de l'impôt foncier adoptée par le comté de Fauquier en vertu de l'article 58.1-3210 de la loi sur l'impôt foncier. Code de Virginie s'applique aux impôts sur les biens immobiliers imposés en vertu des §§ 15.1-18.2 et 15.1-18.3.

I. Dispositions constitutionnelles et légales applicables

L'article X, § 1 de la Constitution de Virginia (1971) prévoit que "[a]ll property, except as hereinafter provided, shall be taxed." L'article X, § 6(b) exonère certains biens de l'impôt et autorise l'Assemblée générale à prévoir certaines autres exonérations. L'article X, § 6(b) stipule que

L'Assemblée générale peut, par une loi générale, autoriser l'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'un gouvernement régional à prévoir l'exonération de l'impôt foncier local, ou d'une partie de cet impôt, dans les limites et conditions prescrites, pour les biens immobiliers et mobiliers conçus pour une habitation continue appartenant à des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou à des personnes souffrant d'un handicap permanent et total, tel qu'établi par la loi générale, et occupés par ces personnes, qui sont considérées par l'Assemblée générale comme supportant une charge fiscale extraordinaire sur lesdits biens par rapport à leurs revenus et à leur situation financière.

La section 6(f) de l'article X stipule que "[e]xemptions de taxes foncières établies ou autorisées par la présente doivent être interprétées de manière stricte. . . ."

Les lois autorisant l'exonération de l'impôt foncier autorisée par l'article X § 6(b) sont codifiées à l'article 2, chapitre 32 du titre 58.1, §§ 58.1-3210 à 58.1-3218. § 58.1-3210(A) prévoit, entre autres, que

L'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une cité peut, par ordonnance, prévoir l'exonération, le report ou un programme combiné d'exonérations et de reports de l'imposition des biens immobiliers ... . dans les conditions et pour le montant prescrits par l'ordonnance. Ces biens immobiliers doivent être la propriété d'une personne âgée d'au moins soixante-cinq ans ou, si l'ordonnance le prévoit, d'une personne souffrant d'un handicap permanent et total tel que défini au § 58.1-3217. et être occupés comme seul logement par cette personne.

Les autres sections de l'article 2 établissent des limites de revenu et de valeur nette ainsi que d'autres normes pour les localités qui accordent de telles exemptions.

Section 15.1-18.2(A) permet à certaines villes consolidées de maintenir des districts de services pour fournir "des services de gouvernement supplémentaires ou plus complets que ceux souhaités dans la ville dans son ensemble." § 15.1-18.3 étend ce pouvoir à tous les comtés, villes ou communes.

Une fois qu'un district de services est établi dans une localité en vertu de l'un des articles suivants : 15.1-18.2 ou § 15.1-18.3, l'organe directeur local dispose des pouvoirs énumérés au § 15.1-18.2(C). § 15.1-18.2(C)(6) autorise l'organe directeur

[l]e prélèvement et la perception d'un impôt annuel sur toute propriété située dans ce district de services et soumise à l'impôt local, afin de payer, en tout ou en partie, les dépenses et les frais liés à la fourniture des services gouvernementaux autorisés par les subdivisions C 1 et C 2, ainsi qu'à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des installations et des équipements qui peuvent être nécessaires et souhaitables à cet égard. . . .

II. La localité n'est pas tenue d'étendre l'exonération de l'impôt foncier en vertu des articles 58.1-3210(A) pour couvrir les impôts des districts de services spéciaux en vertu des articles 15.1-18.2 et 15.1-18.3, mais peut choisir de le faire

Vous déclarez qu'au moment où le conseil de surveillance du comté de Fauquier a adopté pour la première fois une ordonnance créant des exonérations fiscales pour les logements des personnes âgées et handicapées en vertu du § 58.1-3210, le comté n'imposait pas d'impôts sur les biens immobiliers autres que ses impôts généraux sur les biens immobiliers en vertu du chapitre 32 du titre 58.1. Le conseil d'administration envisage maintenant de créer un district fiscal spécial en vertu du § 15.1-18.3. Votre question est donc de savoir si les exonérations fiscales accordées en vertu du § 58.1-3210 doit nécessairement s'étendre aux taxes des districts spéciaux prélevées en vertu des articles 15.1-18.2 et 15.1-18.3.

Les exemptions prévues à l'article 58.1-3210 doivent être interprétées de manière stricte. Voir l'art. X. § 6(f) ; voir également 1984-1985 Op. Va. Att'y Gen. 335, 335. Rien dans le § 15.1-18.2(C)(6) n'indique aucune intention législative selon laquelle un organe de gouvernement local est empêché d'imposer une taxe de district spécial sur les biens qu'il a exonérés des taxes foncières générales en adoptant une ordonnance en vertu du § 58.1-3210(A).

Section 15.1-18.2(C)(6) autorise l'imposition de taxes spéciales de district sur "toute" propriété du district de services "soumise à l'imposition locale." (C'est nous qui soulignons). Tous les biens sont soumis à l'impôt en vertu de l'article X, § 1, à moins qu'ils ne soient exemptés par la Constitution ou par des lois adoptées par l'Assemblée générale en vertu de la Constitution. Voir 1984-1985 Op. Va. Att'y Gen. 328, 329. Aucune disposition constitutionnelle ou statutaire n'exclut de l'imposition locale tous les biens possédés et occupés par des personnes âgées ou handicapées qualifiées. Alors que § 58.1-3210(A) permet à une localité de l'exonérer de l'impôt, en tout ou en partie, ce bien reste généralement dans la catégorie constitutionnelle des biens soumis à l'impôt. En conséquence, je suis d'avis que les biens exonérés ou partiellement exonérés de l'impôt foncier général par une ordonnance adoptée en vertu de l'article 58.1-3210(A) reste un bien "soumis à l'impôt" au sens de l'article 15.1-18.2(C)(6). Voir 1986-1987 Op. Va. Att'y Gen. 298 (biens d'une société de services publics soumis à l'impôt local et, par conséquent, soumis à l'impôt prélevé en vertu du § 15.1-18.2).

À mon avis, une localité qui a choisi d'accorder une exonération des taxes foncières aux contribuables âgés et handicapés qualifiés en adoptant une ordonnance en vertu du § 58.1-3210(A) n'est donc pas tenue d'étendre cette exonération aux taxes des districts de services spéciaux imposées en vertu des §§ 15.1-18.2. et 15.1-18.3.

Toutefois, il est incontestable qu'un prélèvement effectué par un district de services en vertu de l'article 15.1-18.2(C)(6) est "une taxe annuelle sur .... dans ce district de services." § 58.1-3210(A) autorise les ordonnances locales accordant aux logements des personnes âgées ou handicapées qualifiées une exonération de "l'impôt foncier," sans exclure expressément les taxes des districts de services de ce pouvoir d'exonération. En autorisant l'adoption locale de telles exonérations, "dans les conditions et pour le montant prescrits par l'ordonnance," l'Assemblée générale a indiqué son intention de donner aux localités une certaine latitude pour déterminer l'étendue des exonérations. § 58.1-3210(A). Aucune des limitations statutaires à de telles ordonnances d'exemption détaillées dans les §§ 58.1-3211 par le biais de 58.1-3218 limite la capacité d'une localité à étendre l'exonération aux taxes des districts de services prélevées en vertu des §§ 15.1-18.2 et 15.1-18.3. Je suis donc d'avis que, si le comté de Fauquier décide d'imposer de telles taxes aux districts de services, il peut modifier son ordonnance d'exonération fiscale adoptée en vertu du § 58.1-3210(A) afin d'étendre cette exonération aux taxes des districts de services.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42