Type d'impôt
Taxe BPOL
Impôts locaux
Description
Colporteurs
Sujet
Crédits,
Pouvoir local d'imposition,
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
04-02-1992
[Opinion - Procureur général de Virginia : 1992 à 161]
DEMANDE DE : L'honorable Benjamin L. Pinckard Commissaire aux recettes du comté de Franklin P.O. Box 586 Rocky Mount, Virginia 24151
AVIS DE : Mary Sue Terry, procureur général
OPINION :
Vous demandez si un comté, lorsqu'il perçoit une taxe de licence sur les colporteurs, peut accorder un crédit sur la taxe de licence due pour le capital des commerçants et les taxes foncières payées au comté par une entreprise qui est également soumise à la taxe de licence sur les colporteurs.
I. Statuts applicables
Les sections 58.1-3703 et 58.1-3717 de l'accord de coopération. Code de Virginie permettre l'imposition de taxes locales sur les colporteurs et les marchands ambulants.
L'article 58.1-3704 stipule que, "chaque fois qu'un comté, une ville ou une commune impose une taxe de licence aux commerçants, cette taxe tient lieu de taxe sur le capital des commerçants, telle que définie à l'article 58.1-3509."
Section 58.1-3705 exige que "chaque fois qu'un comté, une ville ou une commune perçoit une taxe sur les licences, la base de cette taxe, qu'il s'agisse de recettes brutes ou autres, soit la même pour toutes les personnes engagées dans la même entreprise, le même commerce, la même profession ou le même métier."
II. La localité ne peut pas imposer à la fois la taxe sur le capital des commerçants et la taxe sur les licences à la même entreprise ; le colporteur "" n'est pas un commerçant "" aux fins de la taxe sur les licences des commerçants.
L'article 58.1-3703 autorise les localités à prélever et à évaluer des taxes de licence sur certaines entreprises, et l'article 58.1-3509 autorise les localités à imposer des taxes sur le capital des commerçants. § 58.1-3704 prévoit toutefois qu'une localité ne peut imposer au même commerçant à la fois une taxe sur le capital des commerçants et une taxe sur les licences.
En outre, un avis antérieur de l'Office conclut qu'un colporteur "," tel que défini à l'article 58.1-3717(A), n'est pas un marchand "" aux fins de l'article 58.1-3704. Voir 1989 Att'y Gen. Ann. Rep. 315, 317; voir également 1984-1985 Att'y Gen. Ann. Rep. 339, 340 (définissant "merchant"). Étant donné que seuls les commerçants sont soumis à l'impôt sur le capital des commerçants, je suis d'avis qu'une localité n'a pas le pouvoir d'imposer un impôt sur le capital des commerçants à un colporteur.
III. La localité ne peut pas accorder un crédit sur la taxe de licence des colporteurs pour la taxe sur les biens personnels payée par le colporteur.
La section 58.1-3705 exige qu'une localité imposant des taxes sur les licences commerciales les impose sur la même base à toutes les personnes exerçant la même activité. Une ordonnance locale qui accorde un crédit sur la taxe de licence des colporteurs normalement due, pour les taxes sur les biens personnels payées par le colporteur, impose à première vue les colporteurs qui paient également des taxes sur les biens personnels sur une base différente de ceux qui ne le font pas. Une telle différence de traitement, à mon avis, violerait l'exigence d'uniformité du § 58.1-3705.
Avis du procureur général