-
-
SANTÉ MENTALE EN GÉNÉRAL : SERVICES COMMUNAUTAIRES DE SANTÉ MENTALE.
FISCALITÉ : FONCTIONNAIRES LOCAUX - TRÉSORIERS.
Responsabilité du trésorier de la localité qui a créé la commission de services communautaires, ou du trésorier de la localité de l'agent fiscal de la commission multijuridictionnelle, de déposer tous les fonds de l'État et du gouvernement fédéral. Le trésorier doit conserver et contrôler les fonds conformément aux statuts. Le contrôle direct de ces fonds par une commission de services communautaires exige le respect des lois régissant les trésoriers et des règlements promulgués par la localité régissant ces commissions. Le procureur général refuse de rendre des avis sur des questions d'intérêt local et de procédure.
L'honorable Ilva M. James
Trésorier du comté de Northampton
14 octobre 2004
Problème présenté
Vous vous interrogez sur l'étendue de vos responsabilités à l'égard de la commission locale des services communautaires, en votre qualité d'agent fiscal désigné de la commission et de trésorier du comté, ainsi que sur votre pouvoir de déléguer les tâches que vous accomplissez pour la commission. Vous demandez en particulier si une personne autre que l'agent fiscal d'une commission locale des services communautaires est habilitée à ouvrir et à gérer un compte bancaire pour la réception et le décaissement des fonds de la commission sans enfreindre le § 58.1-3127, qui concerne le recouvrement des impôts et des taxes par les trésoriers.
Réponse
Je suis d'avis qu'étant donné que les commissions de services communautaires sont des agences de la ou des subdivisions politiques qui les ont créées, tous les fonds étatiques et fédéraux doivent être déposés auprès du trésorier de la localité (dans le cas d'une commission ne desservant qu'une seule subdivision politique), ou du trésorier de la localité desservie par l'agent fiscal. Par conséquent, ce trésorier doit rendre compte de ces fonds conformément aux §§ 58.1-3127 et 58.1-3127.1. Ces exigences n'empêchent pas le trésorier de déposer ces fonds sur un compte bancaire tenu et contrôlé par le conseil conformément aux règlements qui le régissent, à condition que le trésorier continue à se conformer aux exigences des articles susmentionnés de la loi sur la sécurité sociale. [Códé~.] La capacité d'un trésorier à se conformer à ces articles dépend toutefois de l'interprétation de la réglementation locale applicable au conseil. Le procureur général ne rend pas d'avis sur des questions d'intérêt local et de procédure.1 Par conséquent, aucun avis n'est proposé concernant les règles et procédures locales applicables à la commission des services communautaires en question.
Contexte
Vous indiquez que vous êtes le trésorier du comté de Northampton et que vous êtes l'agent fiscal de la commission locale des services communautaires. Vous déclarez que les fonds fédéraux et étatiques destinés à l'usage du conseil local sont déposés directement sur un compte bancaire que vous gérez. Vous notez en outre que vous signez tous les chèques émis à partir de ce compte bancaire. Le directeur de la commission locale des services communautaires vous a demandé de lui céder le contrôle du compte bancaire de la commission.
Droit applicable et discussion
La section 58.1-3127 concerne les fonctions du trésorier local :-
-
-
- A. Chaque trésorier perçoit les recettes de l'État ainsi que les prélèvements et autres sommes à verser au trésor de la subdivision politique du Commonwealth qu'il dessert. Le trésorier rend compte et verse les recettes perçues dans les conditions prévues par la loi.
B. Le trésorier tient une comptabilité exacte de toutes les sommes qu'il a reçues et dépensées. Le trésorier est soumis aux dispositions du § 58.1-3,[2] les livres, les documents et les fonds relatifs à sa fonction seront à tout moment prêts à être inspectés par le procureur du Commonwealth, l'organe directeur ou tout contribuable du comté et, à la demande de ce procureur, de l'organe directeur ou de tout juge d'une cour d'archives, il présentera un état de ses comptes et les livres contenant une liste des mandats qui lui ont été délivrés.
- A. Chaque trésorier perçoit les recettes de l'État ainsi que les prélèvements et autres sommes à verser au trésor de la subdivision politique du Commonwealth qu'il dessert. Le trésorier rend compte et verse les recettes perçues dans les conditions prévues par la loi.
-
-
-
-
-
- Tous les montants à recevoir ou à dépenser par un département ou une agence, ou par le chef d'un département ou d'une agence, d'une subdivision politique du Commonwealth en vertu d'une subvention fédérale, d'un don, d'une confiscation ou d'une autre disposition de fonds fédéraux sont payables au trésor ou au trésorier de la subdivision politique et ne sont pas payables à ce département ou à cette agence, ou à ce chef de département ou d'agence. Les dispositions en matière de comptabilité et de décaissement du § 58.1-3127 s'appliquent à ces montants. (C'est nous qui soulignons).
-
-
Les avis antérieurs du procureur général concluent qu'une commission de services communautaires est une agence ou un instrument du gouvernement local.7 L'Assemblée générale a toutefois révisé les statuts régissant les commissions de services communautaires. La session de l'assemblée générale ( 1998 ) a créé trois types de conseils de services communautaires : les conseils d'exploitation, les conseils d'orientation administrative et les conseils consultatifs d'orientation politique8-et a exigé que chaque comté ou ville, ou combinaison comté-ville, désigne le type de conseil qu'il a mis en place.9 En outre, certaines localités éligibles peuvent mettre en place une autorité de santé comportementale.10
Les pouvoirs et les devoirs des conseils visés aux § 37.1-197 ont également été modifiés, en fonction du type de conseil concerné.11 La session 1998 de l'Assemblée générale a modifié le § 37.1-197(A)(10),12 concernant le fonctionnement des conseils de services communautaires ou des conseils consultatifs de politique, et ajouté B(10) au § 37.1-197,13 relative à la politique administrative des conseils de services communautaires. Les deux subdivisions statutaires stipulent que, en ce qui concerne la capacité à distribuer des fonds, les conseils "[ont] le pouvoir, nonobstant toute disposition contraire de la loi, de distribuer les fonds qui leur sont alloués conformément aux règlements qui peuvent être établis par l'organe ou les organes directeurs de la ou des subdivisions politiques qui l'ont créé(s)."14 Une commission de services communautaires reste toutefois responsable devant l'organe ou les organes directeurs du comté ou de la ville, ou de la combinaison comté-ville, qui l'a créée.15
Étant donné que la commission de services communautaires, en tant qu'agence ou instrument du gouvernement local, reste responsable devant l'organe ou les organes directeurs qui l'ont créée, les fonds étatiques et fédéraux reçus ou dépensés par la commission de services communautaires doivent être versés au trésorier et comptabilisés conformément aux §§ 58.1-3127 et 58.1-3127.1. Le trésorier peut toutefois autoriser la commission de services communautaires à débourser des fonds conformément aux règlements établis par le ou les organes directeurs qui ont créé la commission sans enfreindre les §§ 58.1-3127 et 58.1-3127.1, pour autant que les règlements soient compatibles avec ces dispositions. La question de savoir si des fonds peuvent être déposés sur un compte sous le contrôle de la commission des services communautaires dépend donc de la réglementation en vigueur dans la localité concernée.
En règle générale, le procureur général n'émet pas d'avis sur des questions qui ne nécessitent pas une interprétation de la législation, des règles ou des réglementations fédérales ou de l'État.16 Dans la mesure où les commissions de services communautaires sont créées au niveau local et que leurs règles et procédures relèvent des ordonnances locales, il ne serait pas approprié de rendre un avis sur les questions de gouvernance interne de la commission de services communautaires décrite.
Conclusion
En conséquence, je suis d'avis que, comme les commissions de services communautaires sont des agences de la ou des subdivisions politiques qui les ont créées, tous les fonds étatiques et fédéraux qui leur sont destinés doivent être déposés auprès du trésorier de la localité (dans le cas d'une commission ne desservant qu'une seule subdivision politique) ou du trésorier de la localité desservie par l'agent fiscal. Par conséquent, ce trésorier doit rendre compte de ces fonds conformément aux §§ 58.1-3127 et 58.1-3127.1. Ces exigences n'empêchent pas le trésorier de déposer ces fonds sur un compte bancaire tenu et contrôlé par le conseil conformément aux règlements qui le régissent, à condition que le trésorier continue à se conformer aux exigences des articles susmentionnés de la loi sur la sécurité sociale. [Códé~.] La capacité d'un trésorier à se conformer à ces articles dépend toutefois de l'interprétation de la réglementation locale applicable au conseil. Le procureur général ne rend pas d'avis sur des questions d'intérêt local et de procédure.17 Par conséquent, aucun avis n'est proposé concernant les règles et procédures locales applicables à la commission des services communautaires en question.1Voir infra notes 16 et 17.
2La section 58.1-3 interdit généralement aux fonctionnaires de l'État et des collectivités locales chargés des impôts et des recettes de divulguer des informations confidentielles sur les transactions, les biens, les revenus ou les activités d'un contribuable donné.
3Voir [Vá. Có~dé Áñ~ñ. §§ 37.1-194 tó 37.1-199, § 37.1-202.1 (L~éxís~Ñéxí~s Súp~p. 2004); § 37.1-200 (Míc~híé R~épl. V~ól. 1996).]
4L'agent fiscal agit au nom d'une commission de services communautaires désignée comme conseil d'exploitation (§ 37.1-195(C)) ou comme conseil d'orientation administrative (§ 37.1-195(D)).
5L'agent fiscal d'un tel conseil d'exploitation n'est pas nécessairement le trésorier local.
6Section 37.1-195(C), (D).
7Voir Op. Va. Att'y Gen. : 1977-1978 at 246; 1975-1976 at 150; 1974-1975 at 336, 337; 1971-1972 at 17. La Cour suprême de Virginie a jugé que le Fairfax-Falls Church Community Services Board "est une agence créée par la loi," et que, sur la base des preuves, "n'était en aucun cas une agence indépendante." Fairfax-Falls Church Cmty. Serv. Bd. v. Herren, 230 Va. 390, 394, 337 S.E.2d 741, 743 (1985).
8Voir § 37.1-194.1 (définissant "conseil d'administration des services communautaires" ou "conseil d'administration," " conseil d'exploitation des services communautaires" ou "conseil d'exploitation," " conseil d'orientation des services communautaires" ou "conseil d'orientation des services communautaires").
9Voir 1998 Va. Actes ch. 680, à l'adresse 1554, 1555-57 (modifiant les §§ 37.1-194 et ajoutant les §§ 37.1-194.1, 37.1-195(B)).
10À l'adresse 1997, l'Assemblée générale a autorisé l'organe directeur de toute ville dont la population est égale ou supérieure à 350,000 ou dont la population est comprise entre 200,000 et 250,000, et de tout comté dont la population est comprise entre 200,000 et 210,000, à créer une autorité de santé comportementale par voie de résolution. Voir 1997 Va. Actes ch. 587, à l'adresse 976, 1398 (ajoutant les § 37.1-244).
11Voir 1998 VA. Actes, supra note 9, à l'adresse 1558-61.
12Voir ID. à l'adresse 1559.
13Voir ID. à l'adresse 1560.
14Section 37.1-197(A)(10), (B)(10).
15Voir § 37.1-195(A) ("Le conseil nommé en vertu de la présente section est responsable devant le ou les organes directeurs du comté ou de la ville, ou d'une combinaison de ceux-ci, qui ont créé ce conseil.").
16Voir Op. Va. Att'y Gen. : 1998 at 71, 72; 1976-1977 at 17, 17.
17Voir, par exemple[, 2004 Óp. Vá~. Átt’ý~ Géñ. 04-017,] disponible à l'adresse suivante [http~://www.v~áág.c~óm/mé~díá%20c~éñté~r/Ópí~ñíóñ~s/ 2004ópñ~s/04-017w.ht~m]. -
-