-
-
L'honorable Hayden H. Horney
Greffier, Wythe County Circuit Court
Mai 19, 2004
Problème présenté
Vous demandez si les prestations d'un plan de retraite et d'une police d'assurance du Virginia Retirement System ("VRS benefits"), qui sont payables à un tiers mais qui sont réclamées par le conjoint survivant lorsqu'il réclame une part optionnelle de la succession augmentée en vertu du § 64.1-16.1, sont soumis à la taxe d'homologation.
Réponse
Les prestations du VRS ne font pas partie du montant de la succession proprement dite, mais sont ajoutées à ce montant pour calculer le montant de la succession augmentée. Par conséquent, je suis d'avis que les prestations de VRS ne font pas partie de la succession et ne sont pas soumises à la taxe d'homologation, même si les prestations de VRS sont incluses dans le calcul d'une succession augmentée en vertu de l'article 64.1-16.1.
Contexte
Vous signalez que les prestations VRS étaient payables à un tiers autre que la succession du défunt ou le conjoint survivant. Le conjoint survivant a exercé un droit personnel à réclamer une part élective de la succession augmentée. Si la part élective du conjoint survivant doit être satisfaite à partir des prestations VRS, vous vous demandez si cette partie des prestations est soumise à la taxe d'homologation.
Droit applicable et discussion
L'article 64.1-16 permet au conjoint survivant de réclamer une part optionnelle de la succession augmentée du défunt.1 Le pourcentage de la part élective est d'un tiers de la succession augmentée du défunt si des enfants ou leurs descendants lui survivent, et de la moitié de la succession augmentée du défunt s'il n'y a pas d'enfants survivants.2 Section 64.1-16.1 définit "la succession augmentée" comme "la succession testamentaire ou ab intestat, réelle et personnelle, ... et à laquelle s'ajoute la somme de" la valeur de certains biens,3 et dont sont déduites les valeurs de certains autres biens,4 pour obtenir le montant final de la succession augmentée sur lequel une part élective peut être prélevée.Selon la définition même de "augmented estate," la base de calcul est la succession successorale,5 ou la succession par voie testamentaire ou ab intestat.6 L'objectif du § 64.1-16.1 est "d'empêcher un conjoint de déshériter l'autre en transférant des biens avant le décès du cédant et en diminuant ainsi la succession de ce dernier."7 Cet objectif est atteint en imputant la valeur de certains transferts effectués par le défunt, pendant le mariage, à la succession du défunt.8 pour obtenir le patrimoine augmenté du défunt.9 Néanmoins, les fonds transférés au conjoint survivant dans le cadre d'une part élective ne sont pas transmis par testament dans le cadre d'une succession ab intestat.
Le Virginia Tax on Wills and Administrations Act, §§ 58.1-1711 through 58.1-1718, régit la "probate tax."10 L'article 58.1-1712 impose une taxe "sur l'homologation de tout testament ou de toute concession d'administration qui n'est pas exemptée par la loi." La taxe d'homologation est basée sur "la valeur de tous les biens, réels et personnels, dans la juridiction du Commonwealth, qui seront transmis du défunt à chaque bénéficiaire par testament ou intestat."11 La taxe imposée sur l'homologation des testaments et les concessions d'administration est une taxe sur le privilège de se qualifier en tant que représentant personnel d'un défunt, dont la mesure est la succession brute laissée par le défunt qui passe par son testament ou par l'intestat.12 Il s'agit d'une taxe qui est censée être prélevée sur les successions, mais qui est basée sur la valeur des biens.13 Mais fondamentalement, le bien qui sert de base à l'évaluation doit être transmis par testament ou intestat.14
Les avis antérieurs de l'Office prévoient que d'autres types de biens qui ne sont pas transmis par testament ou intestat ne sont pas soumis à la taxe d'homologation. Il peut s'agir de biens transmis dans le cadre d'un contrat de fiducie, lorsqu'un pouvoir spécial de nomination créé dans le contrat de fiducie est exercé dans le cadre d'un testament ;15 les biens détenus en commun, avec le droit de survie ;16 et les biens qui sont transmis, au moment du décès, selon les termes d'un contrat de fiducie.17
De même, les prestations du VRS, qui ne sont pas transmises par testament ou intestat, ne changent pas leur statut d'éléments de la succession successorale par leur inclusion dans la succession augmentée du défunt. Les éléments de la succession augmentée qui n'ont pas été transmis au décès du défunt par testament ou intestat ne font pas partie de la valeur des biens soumis à la taxe d'homologation.
Conclusion
Les prestations du VRS ne font pas partie du montant de la succession proprement dite, mais sont ajoutées à ce montant pour calculer le montant de la succession augmentée. Par conséquent, je suis d'avis que les prestations de VRS ne font pas partie de la succession et ne sont pas soumises à la taxe d'homologation, même si les prestations de VRS sont incluses dans le calcul d'une succession augmentée en vertu de l'article 64.1-16.1.1Section 64.1-13(A) autorise un mari ou une femme survivant(e), pour qui aucune disposition n'a été prise dans le testament du conjoint ou dont le conjoint résident est décédé intestat, à "réclamer une part élective de la succession augmentée du conjoint" dans le délai spécifié dans la loi.
2VA. Code Ann. § 64.1-16 (LexisNexis Repl. Vol. 2002).
3Voir [§ 64.1-16.1(Á)(1)-(3) (Léx~ísÑé~xís R~épl. V~ól. 2002).]
4Voir § 64.1-16.1(B).
5Voir [Cháp~péll~ v. Pér~kíñs~, 266 Vá. 413, 418, 587 S.É~.2d 584, 586 (2003).]
6Les biens sont transmis par testament lorsque celui-ci est homologué et les biens sont transmis par ab intestat lorsqu'il n'y a pas de testament ou qu'aucun testament n'est homologué.
7ChappellLe gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 266 Va. at 421, 587 S.E.2d at 588.
8La valeur de la succession augmentée est diminuée des versements effectués au titre des abattements et exonérations choisis en vertu de l'article 5.1, Chapitre 6 du titre 64.1; frais funéraires ; frais administratifs, à l'exclusion des taxes de transfert fédérales ou étatiques ; et dettes. Section 64.1-16.1(A).
9Voir § 64.1-16.1(A)(3) ; ChappellLe gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 266 Va. at 421, 587 S.E.2d at 588.
10La taxe imposée sur l'homologation des testaments est généralement connue sous le nom de "probate tax," parce que le terme "probate estate" est le terme général pour les biens qui sont transmis par le défunt par testament ou intestat. Voir Va. Code Ann. § 51.1-164 (LexisNexis Repl. Vol. 2002) (prévoyant le paiement de prestations VRS au successeur du défunt sur présentation d'un affidavit certifiant que le testament a été dûment homologué et que la valeur de la succession homologuée ne dépasse pas10,000 ) ; Va. Code Ann. § 58.1-3(A)(5) (LexisNexis Supp. 2003) (prévoyant que les informations contenues dans la déclaration fiscale d'homologation de la succession peuvent être divulguées lorsque ces informations sont demandées par le bénéficiaire ou l'héritier légitime du défunt) ; § 64.1-132.2(A)(1) (LexisNexis Repl. Vol. 2002) (prévoyant le recouvrement par le successeur du défunt de la dette due à la succession, sur présentation d'un affidavit indiquant que la valeur de la succession personnelle n'excède pas15,000) ; Probate Tax Return, Va. Cir. Ct. Formulaire CC-1651, disponible à l'adresse suivante [http~://www.c~óúrt~s.stá~té.vá~.ús/fó~rms/c~írcú~ít/cc~1651-0798.pdf] (fournissant des instructions sur le paiement de la taxe d'homologation imposée à la succession d'homologation).
11Section 58.1-1713(A) (Michie Repl. Vol. 2000).
12Op. Va. Att'y Gen. : 1997 at 189, 190; 1972-1973 at 415.
13Op. VA. Procureur général : 1997, supra note 12, à l'adresse 190; 1969-1970 à l'adresse 277, 277.
141997 Op. VA. Att'y Gen, supra note 12, à l'adresse 190; cf. 1984-1985 Op. Va. Att'y Gen. 319, 320 (concluant que, bien que les biens détenus conjointement avec un droit de survie puissent être répertoriés dans le cadre de l'inventaire déposé par le commissaire aux comptes, la taxe d'homologation n'est pas applicable à ces biens parce qu'ils sont transmis par survie et non par testament ou intestat).
151997 Op. VA. Att'y Gen, supra note 12, à l'adresse 189.
161984-1985 Op. VA. Att'y Gen, supra note 14, à l'adresse 319.
171969-1970 Op. VA. Att'y Gen. 289, 289.
-