Numéro d'avis
03171995
Type d'impôt
Impôt foncier
Description
Équipements de production et de cogénération utilisés pour la conservation de l'énergie ; dispositions constitutionnelles
Sujet
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
03-17-1995

1992 Vous demandez si une modification du § 58.1-3506(A)(7) de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) peut avoir un impact sur les droits de l'homme. Code de Virginie,1 qui a ajouté la deuxième phrase de la sous-section A 7 établissant certains équipements utilisés dans la cogénération de vapeur ou d'électricité comme une catégorie distincte de biens meubles corporels aux fins de l'impôt local,2 a outrepassé l'autorité constitutionnelle de l'Assemblée générale.

Vous notez que l'article X, § 1 de la Constitution de Virginie (1971) établit une règle générale selon laquelle tous les biens sont imposés, sauf disposition contraire de la Constitution. La section 1 confère en outre à l'Assemblée générale le pouvoir de "définir et de classer les sujets d'imposition. Vous constatez en outre que l'article X, § 6(a) établit certaines catégories de biens qui sont exonérés de toute imposition. Les sous-sections (b) à (i) de l'article X, § 6 permettent à l'Assemblée générale d'exonérer ou d'exonérer partiellement certaines autres catégories de biens. Le paragraphe (i) a été ajouté par un amendement constitutionnel ratifié par les électeurs lors de l'élection générale qui s'est tenue en novembre 4, 1980. Cet amendement stipule que
  • L'Assemblée générale peut, par une loi générale, autoriser l'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une municipalité à exonérer ou à exonérer partiellement de l'impôt tout équipement de production installé après le trente et un décembre mil neuf cent soixante-quatorze dans le but de passer du pétrole ou du gaz naturel au charbon ou au bois, à l'écorce de bois, aux résidus de bois ou à toute autre source d'énergie alternative pour l'industrie manufacturière, ainsi que tout équipement de cogénération installé depuis cette date pour être utilisé dans l'industrie manufacturière.3
Enfin, vous notez que l'article X, § 6(f) exige que les exemptions de taxes sur les biens établies ou autorisées par l'article X, § 6 soient interprétées de manière stricte.

L'exigence générale de l'article X, § 1, selon laquelle tous les biens doivent être imposés, lue conjointement avec la règle d'interprétation stricte des exonérations de l'article X, § 6(f), indique clairement que l'Assemblée générale ne peut pas étendre les exonérations fiscales autorisées par la Constitution, sauf dans les cas où le libellé constitutionnel prévoit spécifiquement une telle extension. L'amendement 1992 au § 58.1-3506(A)(7) modifie la définition des équipements de production et de cogénération qui sont déclarés être une classification distincte des biens meubles corporels aux fins de la fiscalité locale, pour inclure "ces équipements achetés par des entreprises engagées dans la production d'électricité ou de vapeur, ou des deux.4 Cette modification de l'article 58.1-3506(A)(7) ne vise toutefois pas à étendre le champ d'application autorisé de l'exonération de l'impôt foncier sur la cogénération prévue à l'article X, article 6(i).5

La désignation d'un type particulier de bien meuble en tant que catégorie distincte à des fins fiscales n'équivaut pas à l'exonération totale de ce type de bien.6 L'article X, § 1 réserve expressément à l'Assemblée générale le pouvoir de définir et de classer les matières imposables. La Cour suprême de Virginie a confirmé l'exercice de ce pouvoir.7 Une fois placés dans une classification statutaire distincte, les biens meubles corporels d'un type particulier peuvent être imposés à un taux différent de celui des autres catégories de biens meubles, sans violer l'exigence constitutionnelle d'uniformité de l'imposition foncière.8 En vertu du système de classification adopté par l'Assemblée générale au § 58.1-3506, les équipements de production et de cogénération classés au § 58.1-3506(A)(7) doivent être imposés par une localité à un taux qui n'excède pas le taux d'imposition de cette localité applicable aux machines et outils. Ce système de classification n'autorise pas la localité à exonérer totalement de l'impôt les équipements de production et de cogénération achetés par des entreprises dont l'activité consiste à produire de l'électricité ou de la vapeur.
Par conséquent, je suis d'avis que l'amendement 1992 à l'article 58.1-3506(A)(7), qui a ajouté la deuxième phrase à la sous-section A 7 établissant certains équipements utilisés dans la cogénération de vapeur ou d'électricité comme une catégorie distincte de biens meubles corporels aux fins de l'impôt local, relève du pouvoir de l'Assemblée générale de classer les biens aux fins de l'impôt local.9

1 La section 58.1-3506 prévoit :
"A. Les biens énumérés ci-dessous sont chacun déclarés comme étant une catégorie distincte de biens et constituent une classification aux fins de l'imposition locale, distincte des autres classifications de biens meubles corporels prévues au [chapitre 35 du titre 58.1] :
* * *
"7. Les équipements de production achetés après le 31, 1974, dans le but de changer la source d'énergie d'une usine de fabrication du pétrole ou du gaz naturel au charbon, au bois, à l'écorce de bois, aux résidus de bois ou à toute autre source d'énergie alternative utilisée dans la fabrication, et tout équipement de cogénération acheté pour parvenir à une utilisation plus efficace de toute source d'énergie. Ces équipements de production et de cogénération comprennent, sans s'y limiter, les équipements achetés par des entreprises dont l'activité consiste à produire de l'électricité ou de la vapeur, ou les deux [...].
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"B. L'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une commune peut prélever un impôt sur les biens énumérés à la sous-section A à des taux différents de l'impôt prélevé sur d'autres biens meubles corporels. Les taux d'imposition et les taux d'évaluation ... (ii) aux fins de la sous-section [] ... A 7 ... ne dépassent pas ceux applicables aux machines et outils[.]
2 Voir Ch. 680, 1992 Va. Actes Reg. Sess. 1000, 1001.
3 Pour mettre en œuvre l'article X, § 6(i), l'Assemblée générale a adopté le § 58.1-3662, qui stipule :
"Les équipements de production installés après le 31, 1974, dans le but de passer du pétrole ou du gaz naturel au charbon ou au bois, à l'écorce de bois, aux résidus de bois ou à toute autre source d'énergie alternative pour la fabrication, et tout équipement de cogénération installé depuis cette date pour être utilisé dans la fabrication, sont déclarés par la présente comme étant une catégorie distincte de biens et constituent une classification pour l'imposition locale distincte des autres classifications de biens meubles corporels. L'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une cité peut, par ordonnance, exempter ou partiellement exempter ces biens de l'impôt local, et cette ordonnance entrera en vigueur le 1 de l'année suivant l'année d'adoption".
4 L'amendement 1992 à l'article 58.1-3506(A)(7) a été proposé en réponse à un avis 1991 du procureur général concernant le traitement fiscal local approprié d'une entreprise qui s'occupe exclusivement de cogénération (production combinée d'énergie électrique et d'énergie thermique). Voir 1991 Op. Va. Att'y Gen. 296. Étant donné que le § 58.1-3506(A)(7) faisait précédemment référence aux équipements de production destinés à changer la source d'énergie d'une usine de fabrication pour une source d'énergie alternative utilisée dans la fabrication, l'amendement 1992 a pour effet d'inclure la production d'électricité ou de vapeur dans le terme "fabrication, aux fins de cette classification statutaire particulière. Ce faisant, l'amendement 1992 au § 58.1-3506(A)(7) annule la conclusion de l'avis 1991 au commissaire du revenu de Hopewell. L'ajout de la deuxième clause de promulgation dans la loi 1992, déclarant "[t]hat this act is declaratory of existing law", indique que l'Assemblée générale n'a pas considéré que cet avis reflétait correctement son intention statutaire lorsqu'elle a initialement adopté le § 58.1-3506(A)(7). 1992 Va. Actes, supra note 2, à l'adresse 1002.
5 La classification distincte des biens de cogénération qui figure désormais au § 58.1-3506(A)(7) est antérieure à l'adoption 1980 de l'article X, § 6(i). Voir l'ancien § 58-831.01.
6 Voir généralement Gordon M. Cooley et al, Note, Property Taxation in Virginia, 11 U. RICH. LAW REV. 589, 595-97 (1977).
7 Voir Cross v. City of Newport News, 217 Va. 202, 228 S.E.2d 113 (1976).
8 Voir id. sur 206, 228 S.E.2d sur 116.
9 Le terme "classification'"est un mot d'art [tel qu'il est utilisé dans la structure fiscale de la Virginie] avec une signification particulière, connotant une division en classes distinctes. Id. sur 204, 228 S.E.2d sur 115. Il n'est pas utilisé dans le sens de la définition.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42