Numéro d'avis
03101987
Type d'impôt
Impôts des autres agences
Description
Application de l'augmentation des tarifs aux véhicules achetés en dehors de l'État
Sujet
Calcul de l'impôt, 
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-10-1987


[Opinion - Procureur général de Virginia : 1987 à 336]


DEMANDE DE : Honorable Virgil H. Goode, Jr. Membre du Sénat de Virginie

AVIS DE : Mary Sue Terry, procureur général

OPINION :

Vous demandez si l'augmentation du taux de la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur adoptée par la session extraordinaire de l'assemblée générale ( 1986 ) est applicable à un véhicule à moteur acheté en Caroline du Nord avant le mois de janvier ( 1, 1987), mais immatriculé en Virginie après cette date.

I. Statuts applicables

Chapitre 11, 1986 Va. Actes 24, 29 (Spec. Sess.) a modifié l'article 58.1-2402 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginia, à compter de janvier 1, 1987, pour augmenter le taux de la taxe prélevée sur la vente ou l'utilisation d'un véhicule à moteur en Virginie de deux pour cent à trois pour cent du prix de vente. Tel que modifié, le § 58.1-2402(A) prévoit, dans sa partie pertinente, ce qui suit :

En plus de toutes les autres taxes et redevances de toute nature imposées par la loi, une taxe est prélevée sur la vente ou l'utilisation de véhicules à moteur en Virginie, à l'exception de la vente à une personne ou de l'utilisation par une personne pour la location dans le cadre d'une entreprise établie ou d'une partie d'une entreprise établie, ou accessoirement ou en rapport avec une telle entreprise.

Le montant de la taxe à percevoir est déterminé par le commissaire en appliquant le taux suivant au prix de vente brut .... . :

1. Trois pour cent du prix de vente de chaque véhicule à moteur vendu en Virginie. . . .

2. Trois pour cent du prix de vente de chaque véhicule à moteur ... . non vendus en Virginie mais utilisés ou stockés en vue d'une utilisation dans ce Commonwealth. Lorsqu'un tel véhicule à moteur est utilisé ou stocké pour la première fois en Virginie six mois ou plus après son acquisition, la taxe est basée sur sa valeur marchande actuelle.

Bien que le § 58.1-2402 stipule que la taxe est prélevée sur la vente ou l'utilisation de véhicules à moteur en Virginie, la taxe n'est effectivement imposée que lorsque le véhicule à moteur est immatriculé en Virginie. Le § 58.1-2404 prévoit, dans sa partie pertinente, que

[La taxe sur la vente ou l'utilisation d'un véhicule à moteur est payée par l'acheteur ou l'utilisateur de ce véhicule et perçue par le commissaire au moment où le propriétaire demande et obtient un certificat de titre auprès de la division des véhicules à moteur. . . . Aucune taxe n'est prélevée ou perçue en vertu du présent chapitre sur la vente ou l'utilisation d'un véhicule à moteur pour lequel aucun certificat de titre n'est exigé par le Commonwealth. (souligné par l'auteur).

II. La taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules automobiles est imposée au moment de l'attribution du titre, et non de l'achat

Contrairement à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation1 et la taxe sur les ventes de véhicules à moteur imposée par d'autres États, la taxe sur les ventes de véhicules à moteur et la taxe d'utilisation de la Virginie ne sont pas imposées tant que le véhicule n'est pas immatriculé en Virginie.2 La taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules automobiles en Virginie est collectée directement auprès de l'acheteur ou de l'utilisateur du véhicule par le commissaire du département des véhicules automobiles (Department of Motor Vehicles), et non par les concessionnaires automobiles comme c'est le cas dans d'autres États.3 Un véhicule à moteur acheté par un résident de Virginia auprès d'un concessionnaire de Caroline du Nord, par exemple, est soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation de Caroline du Nord parce que cette taxe est imposée et perçue par les concessionnaires de véhicules à moteur au moment de la vente du véhicule.4 Stat. gén. de Caroline du Nord § 105-164.4 (1985). En revanche, un véhicule à moteur acheté en Virginie par un résident de Caroline du Nord ne sera normalement pas soumis à la taxe de vente et d'utilisation des véhicules à moteur de Virginie, car le véhicule sera immatriculé en Caroline du Nord et non en Virginie.

III. Conclusion : L'augmentation du taux de la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur s'applique

Comme indiqué ci-dessus, la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules automobiles en Virginia est imposée au moment de la délivrance du titre de propriété du véhicule. Je suis donc d'avis que la taxe doit être imposée au taux en vigueur à ce moment-là, et non au taux en vigueur au moment de l'achat du véhicule.

1 [Séct~íóñ 58.1-600 é~t séq~.]

2 Bien qu'elle soit désignée comme une taxe sur les ventes et l'utilisation dans le code, la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur est communément appelée "titling tax" en Virginie.

3 La taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur en Caroline du Nord, tout comme la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Caroline du Nord et en Virginie, est en fait une licence ou une taxe sur les privilèges commerciaux imposée au vendeur. Voir N.C. Gen. Stat. § 105-164.4 (1985) et Va. Code § 58.1-603. En revanche, la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules automobiles en Virginie est clairement une taxe sur l'acheteur ou l'utilisateur, et non sur le vendeur.

4 Lorsque le résident de Virginie achète le véhicule à moteur en Virginie, un crédit est accordé sur la taxe de vente et d'utilisation de la Virginie pour le montant de la taxe payée dans l'État dans lequel le véhicule a été acheté. § 58.1-2424.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42