Numéro d'avis
03-049
Type d'impôt
Impôts locaux
Impôt foncier
Description
Exonérations de l'impôt foncier local accordées par l'Assemblée générale
Sujet
Exemptions, 
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
08-05-2003

    • L'honorable William J. Howell

      Président de la Chambre des délégués

      Monsieur le Président :

      Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 de la Commission européenne. Code de Virginie.


      Questions posées

      Vous vous interrogez sur l'effet de l'amendement de novembre 2002 à l'article X, § 6(a)(6) de la Constitution de Virginia, concernant les exonérations d'impôts fonciers locaux accordées par l'Assemblée générale, que ce soit par classification ou par désignation, avant le mois de janvier 1, 2003. Plus précisément, vous demandez si les exonérations de l'impôt foncier local accordées aux organisations, soit par une désignation, soit par une loi d'exonération de classification avant le mois de janvier 1, 2003, restent valables, ou si l'amendement à l'article X, § 6(a)(6) abroge de telles exonérations. Vous demandez également si l'Assemblée générale, ou une localité agissant en vertu d'une ordonnance adoptée conformément à l'article X, § 6(a)(6), a le pouvoir d'abroger les exonérations accordées avant le mois de janvier 1, 2003.

      Réponse

      Je suis d'avis que les exonérations de l'impôt foncier local accordées par l'Assemblée générale avant le mois de janvier 1, 2003, que ce soit par désignation ou par classification, restent valables et ne sont pas abrogées par l'amendement ratifié de l'article X, § 6(a)(6). Je suis en outre d'avis que seule l'Assemblée générale est habilitée à abroger les exonérations de taxe de classement ou de désignation accordées avant le 1, 2003.

      Droit applicable et discussion

      Conformément à l'article XII, § 1 de la Constitution de Virginia, les sessions 2002 et 2001 de l'Assemblée générale ont approuvé un amendement à l'article X, § 6(a)(6), relatif aux biens exonérés d'impôts "par classification ou désignation par ... une ordonnance adoptée par l'organe directeur local"1 "à partir du mois de janvier 1, 2003."2 Les électeurs ont ratifié l'amendement à l'article 6(a)(6) lors de l'élection générale qui s'est tenue le novembre 5, 20023 ("amendement ratifié"). Avant la ratification,4 L'article X, § 6(a)(6) exigeait que les exonérations de l'impôt foncier soient accordées par "un vote des trois quarts ... de l'Assemblée générale."5 L'Assemblée générale accorde des exonérations de l'impôt foncier local soit par classification générale, soit par désignation spécifique.6

      L'amendement ratifié à l'article X, § 6, prévoit :

            • (a) Sauf dispositions contraires de la présente Constitution, les biens suivants, à l'exclusion de tout autre, sont exonérés d'impôts, nationaux et locaux, y compris les droits de succession :

              (6) Propriété utilisée par son propriétaire à des fins religieuses, charitables, patriotiques, historiques, bénévoles, culturelles ou à des fins de parc public et de terrain de jeux, conformément à la classification ou à la désignation par par un vote des trois quarts des membres élus dans chaque chambre de l'Assemblée générale une ordonnance adoptée par l'organe directeur local et sous réserve des restrictions et conditions suivantes peut être prescrite prévu par le droit général.[7]

      La session 2003 de l'Assemblée générale a ajouté l'article 4.1 au chapitre 36 du titre 58.1, composé des articles 58.1-3651.8 § 58.1-3651(A) limite les exonérations d'impôts fonciers à "les biens immobiliers ou personnels, ou les deux, appartenant à une organisation à but non lucratif qui utilise ces biens à des fins religieuses, caritatives, patriotiques, historiques, bienveillantes, culturelles ou à des fins de parcs publics et de terrains de jeux." § 58.1-3651(B) établit certaines exigences en matière de notification au public d'une audience concernant la proposition d'adoption d'une ordonnance exemptant des biens conformément à la sous-section A, et énonce les questions à examiner par l'organe directeur local avant l'adoption d'une telle ordonnance. Le § 58.1-3651(D) stipule, en partie :
            • Aucune disposition de la présente section ou d'une ordonnance adoptée conformément à la présente section n'affecte la validité d'une exemption de classification demandée par une organisation ou d'une exemption de désignation accordée par l'Assemblée générale avant le mois de janvier 1, 2003, qui était toujours en vigueur au mois de décembre 31, 2002, conformément à l'article 3 (§ 58.1-3609 et seq.) ou 4 (§ 58.1-3650 et seq.) du [chapitre 36], et aucune localité ne doit reconnaître une exemption de classification revendiquée pour la première fois par une organisation en vertu de l'article 3 (§ 58.1-3609 et seq.) du [chapitre 36] après le mois de janvier 1, 2003. Exemption [d'appellation] accordée en vertu de l'article 4 (§ 58.1-3650 et seq.) du [chapitre 36] peut être révoquée conformément aux dispositions du § 58.1-3605.
      Vous demandez si la modification ratifiée de l'article X, § 6(a)(6) abroge les exonérations de l'impôt foncier sur la désignation et la classification accordées avant le mois de janvier 1, 2003. "Les questions d'interprétation constitutionnelle sont, pour l'essentiel, régies par les mêmes règles générales que celles qui s'appliquent à l'interprétation des lois."9 Il est bien établi que, "[s]i le langage d'une loi est clair et sans ambiguïté, et que sa signification est parfaitement claire et définie, il faut lui donner effet."10 En outre, "'"chaque mot employé dans la Constitution doit être interprété dans son sens simple, évident et commun, à moins que le contexte ne fournisse un motif pour le contrôler, le nuancer ou l'élargir."'"11 "Il est du devoir de la Cour, dans l'interprétation de la Constitution, de donner effet à une disposition expresse plutôt qu'à une implication."12

      L'article X, § 6(a)(6) permet désormais aux organes directeurs locaux d'accorder des exonérations d'impôts fonciers, par ordonnance, dans le cadre des paramètres établis par l'Assemblée générale. Avant la ratification, ces exemptions n'étaient accordées que par "un vote des trois quarts des membres élus de chaque chambre de l'Assemblée générale."13 L'amendement est clair et sans ambiguïté. L'amendement ratifié au § 6(a)(6) ne contient aucune disposition abrogeant les exonérations existantes de l'impôt foncier.

      En outre, le maintien de la validité des exonérations antérieures de l'impôt foncier n'est pas incompatible avec l'amendement ratifié.14 Certains tribunaux suggèrent que le critère d'incohérence pour invalider une loi précédemment adoptée est de savoir si le législateur pouvait encore adopter la loi après l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel.15 Selon ce critère, un substantif Cette incohérence invaliderait une loi précédemment adoptée.16 Par exemple, une loi interdisant une certaine exonération fiscale ne survivrait pas à une nouvelle formulation constitutionnelle autorisant spécifiquement l'exonération. Dans l'article X, § 6(a)(6), cependant, il n'y a pas de différence substantielle dans la formulation qui existait avant l'amendement ratifié, c'est-à-dire autorisant les exonérations d'impôts fonciers pour les organisations qui utilisent leurs biens à des fins religieuses, caritatives et autres fins similaires. L'incohérence dans ce cas est simplement procéduralEn effet, les exonérations existant avant le mois de janvier 1, 2003, ont été accordées par l'Assemblée générale et non par les localités. Par conséquent, rien dans l'amendement ratifié n'abroge une exonération de taxe foncière existant avant le mois de janvier 1, 2003.

      En outre, la loi plaçant l'amendement sur le bulletin de vote pour les élections générales de novembre 2002 prévoit que, "[si] une majorité des votants se prononce en faveur de l'amendement, celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 1, 2003."17 Cette formulation est prospective et ne suggère pas que les exonérations d'impôts fonciers existant au moment de la modification seraient sujettes à abrogation ou que le maintien de la validité de ces exonérations est incompatible avec la modification. L'interprétation de la modification de l'article 6(a)(6) en vue d'y inclure l'abrogation d'exemptions précédemment accordées nécessiterait un élargissement du libellé de la modification sans aucune raison de le faire. Par conséquent, l'amendement ratifié au § 6(a)(6) n'abroge pas les exemptions accordées avant le mois de janvier 1, 2003.

      En outre, je ne trouve rien dans le § 58.1-3651 qui abroge les exonérations existantes de l'impôt foncier. L'article X, § 6(a)(6) permet à un organe de gouvernement local d'accorder des exonérations d'impôts fonciers, par ordonnance, sous réserve des paramètres établis par l'Assemblée générale. Le § 58.1-3651 définit ces paramètres. En outre, le § 58.1-3651(D) interdit à une localité de révoquer une exonération d'impôt foncier "accordée par l'Assemblée générale avant le mois de janvier 1, 2003, qui était toujours en vigueur au mois de décembre 31, 2002, conformément au [§ 58.1-3609 ou § 58.1-3650]."

      Les sections 58.1-3609 et 58.1-3650 accordent une grande majorité des exonérations de l'impôt foncier.18 D'autres dispositions légales prévoient toutefois des exonérations de taxes foncières par désignation ou classification.19 Bien que le § 58.1-3651 fasse spécifiquement référence aux §§ 58.1-3609 et 58.1-3650, rien n'indique que l'Assemblée générale ait eu l'intention d'abroger une quelconque exonération existante de l'impôt foncier. "L'abrogation d'une loi par implication n'est pas favorisée et, en effet, il existe une présomption contre l'intention du législateur d'abroger "lorsque des termes explicites ne sont pas utilisés.""."20 Comme indiqué précédemment, le § 58.1-3651 ne contient aucune disposition abrogeant les exonérations existantes de l'impôt foncier. Il n'y a pas de termes explicites abrogeant les exonérations existantes de l'impôt foncier et aucune formulation qui permettrait de surmonter une présomption contre l'abrogation par implication ; par conséquent, ni l'article X, § 6(a)(6) ni § 58.1-3651 n'abroge les exonérations de l'impôt foncier accordées par l'Assemblée générale avant le mois de janvier 1, 2003.

      Vous demandez ensuite si un organe de gouvernement local ou l'Assemblée générale peut abroger une exemption accordée avant le mois de janvier 1, 2003. "La règle d'interprétation stricte de Dillon régit notre détermination des pouvoirs des organes de gouvernement locaux. Cette règle prévoit que [les collectivités locales] n'ont que les pouvoirs qui leur sont expressément accordés, ceux qui découlent nécessairement ou équitablement des pouvoirs expressément accordés, et ceux qui sont essentiels et indispensables."21 L'amendement ratifié à l'article X, § 6(a)(6) ne fait aucune référence à une quelconque autorité de la part d'une localité pour abroger une exonération d'impôt foncier précédemment établie par l'Assemblée générale. En outre, comme indiqué ci-dessus, le § 6(a)(6) n'affecte pas les exonérations accordées par l'Assemblée générale avant le mois de janvier 1, 2003. Par conséquent, l'article X, § 6(a)(6) ne contient aucun pouvoir explicite ou implicite permettant à une localité d'abroger des exonérations fiscales antérieures accordées par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est investie du pouvoir d'abroger toute loi qu'elle a précédemment adoptée.22

      Par conséquent, l'Assemblée générale est seule habilitée à abroger les exonérations d'impôts fonciers accordées avant le mois de janvier 1, 2003.


      Conclusion

      Je suis d'avis que les exonérations de l'impôt foncier local accordées par l'Assemblée générale avant le mois de janvier 1, 2003, que ce soit par désignation ou par classification, restent valables et ne sont pas abrogées par l'amendement ratifié de l'article X, § 6(a)(6). Je suis en outre d'avis que seule l'Assemblée générale est habilitée à abroger les exonérations de taxe de classement ou de désignation accordées avant le 1, 2003.

      12002 Va. Actes ch. 825 630, à l'adresse , , , , respectivement ; Va. 1999 2000 895 896 2001 Actes ch. 786, à l'adresse suivante : 1074, 1075.

      2[Vá. Có~dé Áñ~ñ. § 58.1-3651(Á) (Lé~xísÑ~éxís~ Súpp~. 2003).]

      3Une élection générale "" est organisée "le mardi qui suit le premier lundi de novembre ... en vue de pourvoir les postes dont la loi prévoit qu'ils doivent être pourvus à ce moment-là." Va. Code Ann. § 24.2-101 (LexisNexis Supp. 2003) (définition de "general election," comme ce terme est utilisé dans le titre 24.2, qui régit les élections tenues dans le Commonwealth).

      4Voir 2002 Va. Actes ch. 630, § 1, supra note 1, at 896 (chargeant le personnel électoral de "prendre l'avis des électeurs qualifiés sur la ratification ou le rejet de la proposition d'amendement de [l'article X, § 6]" lors de l'élection de novembre 5, 2002 ).

      52002 VA. Actes, supra note 1, at 2000, 896; 2001 Va. Actes, supra note 1, at 1075 (prévoyant la soumission aux électeurs d'une proposition d'amendement à l'article X, § 6(a)(6), remplaçant la formulation exigeant que les exemptions soient accordées par "un vote des trois quarts des membres élus à chaque chambre de l'Assemblée générale," par "une ordonnance adoptée par l'organe directeur local," soumis à des restrictions et conditions telles que "prévu par le droit général").

      6Voir §§ 58.1-3606, 58.1-3607 (Michie Repl. Vol. 2000) (qui continue d'exonérer les biens immobiliers et personnels classés ou désignés comme exonérés d'impôts le 1, 1971, conformément à l'autorité conférée par l'article X, § 6(a)(6)) ; §§ 58.1-3609 à 58.1-3622 (Michie Repl. Vol. 2000) (exonération, à compter du mois de juillet 1, 1971, des biens immobiliers et personnels classés aux fins énoncées à l'article X, § 6(a)(6)) ; §§ 58.1-3650 à 58.1-3650.1001 (Michie Repl. Vol. 2000 & LexisNexis Supp. 2003(qui ne figure pas dans le Virginia Code) (exonération, à compter du mois de juillet 1, 1971, des biens immobiliers et personnels désignés aux fins énoncées à l'article X, § 6(a)(6)).

      72002 VA. Actes, supra note 1, at 1999-2000, 896; 2001 Va. Actes, supra note 1, à l'adresse 1075.

      82003 Va. Actes ch. 1032, § 3, disponible à l'adresse suivante http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe ?031+ful+CHAP1032 (déclarant que le chapitre 1032 " est en vigueur à compter du mois de janvier 1, 2003" ).

      94C Michie's Jur. Droit constitutionnel § 7, à l'adresse 36 (1999).

      10Temple c. Ville de Petersburg, 182 Va. 418, 423, 29 S.E.2d 357, 358 (1944), cité dans [2003 Óp. Vá~. Átt’ý~ Géñ. 02-146 (J~áñ. 27, 2003),] disponible à l'adresse suivante [http~://www.v~áág.c~óm/mé~díá%20c~éñté~r/Ópí~ñíóñ~s/2003ópñ~s/jáñ~03ñdx.h~tm].

      11Lipscomb c. Nuckols, 161 Va. 936, 945, 172 S.E. 886, 889 (1934) (citant Quesinberry v. Hull, 159 Va. 270, 274-75, 165 S.E. 382, 383 (1932) (citation omise)).

      12id. à l'adresse 945-46, 172 S.E. à l'adresse 889.

      13Voir cite supra note 5.

      14Voir Swift & Co. c. Ville de Newport News, 105 Va. 108, 115, 52 S.E. 821, 824 (1906) (notant que ce n'est que lorsque la loi antérieure est incompatible avec la nouvelle constitution ou l'amendement que la loi existante est annulée).

      15État ex rel. Stokes c. Probate Court, 17 Ohio App. 2d 247, 250-51, 246 N.E.2d 607, 611 (1969) ; Voir aussi [16 Ám. Jú~r.] Droit constitutionnel § 49, at 407 & n.70 (1998) (citant State ex rel. Agnew c. Schneider, 253 N.W.2d 184 (N.D. 1977)).

      16Agnew, 253 N.W.2d at 184; Stokes, 17 Ohio App. 2d at 251, 246 N.E.2d at 611-12.

      172002 Va. Actes ch. 630, § 2, supra note 1, à l'adresse 897.

      18La section 58.1-3650 prévoit une exemption pour les biens désignés individuellement et énumérés à l'article 4, chapitre 36 du titre 58.1, §§ 58.1-3650.1 à 58.1-3650.1001.

      19Voir, par exemple§§ 58.1-3606, 58.1-3607 (exonération de l'impôt sur les biens par classification et désignation, respectivement).

      20Hughes v. Cole, 251 Va. 3, 14, 465 S.E.2d 820, 828 (1996) (citant Bd. of Supvrs. v. Marshall, 215 Va. 756, 761, 214 S.E.2d 146, 150 (1975) (citant New Market & Sperryville Turnpike Co. v. Keyser, 119 Va. 165, 170, 89 S.E. 251, 253 (1916))).

      21Ville de Chesapeake c. Gardner Enters, Inc, 253 Va. 243, 246, 482 S.E.2d 812, 814 (1997).

      22Voir [Vá. Có~ñst. á~rt. ÍV~, § 15.]



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42