Numéro d'avis
03-030
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Recours civils et procédure
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
06-26-2003

L'honorable John R. Newhart

    • Shérif de la ville de Chesapeake


      Problème présenté

      Vous demandez si un shérif a droit à la commission de cinq pour cent autorisée par le § 8.01-499 pour la signification d'un mandat de saisie au nom du trésorier pour le recouvrement des impôts en souffrance conformément au § 58.1-3934(B), qui sont ensuite payés au bureau du trésorier.

      Réponse

      Je suis d'avis qu'un shérif n'a pas droit à la commission de cinq pour cent autorisée par le § 8.01-499 pour la signification d'un mandat de détresse au nom du trésorier local pour le recouvrement des impôts en souffrance, qui sont ensuite payés au bureau du trésorier.

      Droit applicable et discussion

      L'article 58.1-3919 oblige le trésorier local à recouvrer les impôts en souffrance "par voie de saisie ou autrement." § 58.1-3934(B) autorise un comté ou une ville à confier les impôts locaux au shérif pour qu'il les perçoive et confère au shérif les pouvoirs conférés par la loi au trésorier.

      La section 8.01-499 prévoit :

            • L'agent qui reçoit des fonds au titre du [chapitre 18 du titre 8.01[1]] en fait immédiatement la déclaration à la juridiction ou au greffe de la juridiction dans lequel la décision est rendue. S'il ne le fait pas, l'agent est responsable comme s'il avait agi en vertu d'une ordonnance de ce tribunal. Après déduction d'une commission de cinq euros par mois. pour cent et ses dépenses et frais nécessaires, y compris les honoraires raisonnables de l'avocat du shérif, il paiera le produit net, et lui, ses cautions et leurs représentants en seront responsables, de la même manière que si le paiement avait été effectué en vertu d'un contrat de garantie de paiement. l'assignation en référé de l'arrêt. (souligné par l'auteur).
      Il est bien établi que, "[I]i les termes d'une loi sont clairs et sans ambiguïté, et que son sens est parfaitement clair et défini, il faut lui donner effet."2 Le langage clair du § 8.01-499 prévoit le paiement d'une commission au shérif lorsqu'il perçoit le montant dû. Pour "en faire la restitution immédiate à la juridiction," comme le prévoit le § 8.01-499, l'agent doit avoir perçu le montant dû. Un avis du procureur général ( 1962 ) détermiLa Cour a estimé qu'aucune taxe n'est due au shérif lorsqu'un tiers saisi effectue un paiement directement au tribunal, car aucun recouvrement n'est effectué par l'officier de police judiciaire.3 Je ne trouve aucune autorité qui rende le raisonnement de l'avis 1962 incorrect.
      Conclusion
      En conséquence, je suis d'avisLa Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'un shérif n'a pas droit à la commission de cinq pour cent autorisée par le § 8.01-499 pour la signification d'un mandat de saisie au nom du trésorier local pour le recouvrement d'impôts en souffrance, qui sont ensuite payés au bureau du trésorier.



      1Le chapitre 18 du titre 8.01 englobe les lois régissant les exécutions et autres moyens de recouvrement.
      2Temple c. Ville de Petersburg, 182 Va. 418, 423, 29 S.E.2d 357, 358 (1944), cité dans 1995 Op. Va. Att'y Gen. 61, 62. Sur la base d'un avis rendu sur 1995, concluant que le Commonwealth ou la localité représentée par le shérif est exemptée du paiement des honoraires du shérif, je me demande si un shérif peut, en toute circonstance, percevoir des honoraires sur les recettes dues au Commonwealth ou à la localité qu'il sert. Voir [1995 Óp. Vá~. Átt’ý~ G][éñ.,] supra, à l'adresse 62.
      31962-1963 Op. Va. Att'y Gen. 101, 102 (concluant que les articles 8-429, prédécesseurs des articles 8.01-499, ne s'appliquent qu'aux cas où le shérif procède au recouvrement effectif des sommes dues) ; Voir aussi [Vá. Có~dé Áñ~ñ. § 15.2-1609.3(D) (Lé~xísÑ~éxís~ Súpp~. 2002)] ("Lorsque, après avoir procédé à une saisie ou à un prélèvement sur des biens corporels, l'agent ne vend pas et ne reçoit pas de paiement et qu'il ne prenne pas de caution à venir ou qu'il en prenne une qui n'est pas confisquée, il devra ... payer ... un droit de douze dollars." C'est nous qui soulignons).

Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42